SANSON
31, rue Louis-le-Graud.
Cette lettre renferme avec elle son caractère; elle respire un parfum de cette charité d’apôtre ou de profès, charité qui est douce, bienveillante, qui n’agit pas méchamment. Tout y est pur et désintéressé à la superficie ; mais que trouve-t-on au fond? Ce que le procès intenté par Popelin-Ducarre contre Bard et Sanson (corsaires attaquant corsaires) vient de nous révéler sur l’heure : C’est que l’ouvrier à protéger, dans celte lettre, c’était Bard ; et que le protecteur bien posé c’était Sanson lui-même, associé clandestin de Bard dans l’exploitation des procédés pour la fabrication du charbon artificiel contenus dans nos brevets.
Ainsi l’injuste détenteur de mes brevets profitait de la cir constance pour s’en faire le contrefacteur, en prenant soin de bien cacher ses doigts ; bien sûr que je ne le découvrirais pas du fond de l’oubliette où une justice exceptionnelle m’avait placé. *
Mais, à peine rendu h l’exil, et me voyant les coudées franches |>our remplir mon triste devoir de tuteur, je trouvai dans
le portefeuille de mes affaires les notes de tout ce que je viens de vous analyser ; et, ma conviction une fois établie, je m’adressai à la chancellerie de France, le 29 mars 1855, à l’effet d’y passer une procuration authentique pour autoriser mon fils Camille, médecin à Paris, dans le but d’exiger de la part de Sanson la rétrocession de mes brevets, sans avoir égard à toutes ses sensibleries industrielles, de le poursuivre dans le cas où l’on acquerrait des preuves de l’abus qu’il aurait pu faire de mes brevets, et surtout de poursuivre Popelin-Ducarre en contrefaçon, en dépit de tous les titres, rapports et honneurs que lui a valus l’usurpation de mon idée.
Ce qui fut fait comme je l’avais dit. Sur ces entrefaites était arrivée l’ouverture de l’expos tion de 1855. Mes enfants voulurent profiter du droit dévolu à tout fabricant d’exposer ses produits, et ils adressèrent de beaux échantillons de mon charbon à la commission.
La commission avait accepté les échantillons bien inférieurs (j’ose le dire et je porte le défi que les connaisseurs me démentent), les échantillons bien inférieurs de tous mes contrefacteurs; elle refusa net les nôtres? Que voulez-vous? quand on a tant vécu, on a de vieux amis un peu partout, et il n’y a pas de pires ennemis que certains vieux amis, surtout quand ces vieux amis sont revenus à résipiscence.
Mais l’opinion publique, qui est la voix de la justice et de la vérité, nous a vengé suffisamment de ce déni de justice; car les passants, en voyant cette collection de produits charbonnés, ne manquaient jamais de dire : Voilà le charbon Raspail , moins le nom qu’il n’est pas permis d’inscrire.
Ce qui fit que, malgré son mauvais vouloir envers nous, la commission se sentit forcée de passer sous silence dans ses rapports le nom de Popelin-Ducarre, et que le médailliste et le décoré de l’exposition de Londres n’obtint. pas même une mention honorable à l’exposition de son propre pays.
Les juges de lre instance, messieurs, n’ont pas voulu que cette voix de l’opinion arrivât jusqu’à eux; et c’est leur jugfv ment que je vous défère, comme contraire à l’expression de la vérité, à l’esprit et à la lettre de la loi, enfin aux errements les plus sacrés du droit de la défense.
i«r GKIËF : Déni de Justice.
Mon avocat, Me Forest, avait plaidé le fond de la question, ne s’attachant pas à prévoir les raisons que pourrait faire valoir son adversaire ; un adversaire souvent, vous le savez, faute de bonnes raisons, a l’habitude de se jeter dans les pires. Me Forest se lève pour répliquer; la réplique est de droit devant les tribunaux. de lre instance. Le président refuse net de l’entendre ; fa cause était à ses yeux suffisamment entendue pour me condamner. Dans une audience subséquente, ou M. le substitut reprit la parole en faveur de Popelin-Ducarre, chez lequel il s’était transporté accompagné de M. Régnault, membre de l’Académie des sciences (encore un de mes amis, mais celui-là des plus jeunes) ; dans cette audience, mon fils Émile, ingénieur civil, répondit par des faits, par des dates, par des accusations formelles, que je ne fais ici que transcrire, et en face desquelles Popelin-Ducarre, présent, se contenta de baisser la tête et de garder le plus profond silence, lui et, après lui, son avocat. Mon fils demanda que, sans s’arrêter à des expertises, à des conseils académiques qui n’avaient aucun caractère contradictoire, on procédât enfin contradictoirement. Mais l'impatience bien visible de M. le président lui fit comprendre que continuer à parler, c’était perdre son temps et ses paroles; et il dut se retirer, avant d’avoir entamé la série des explications qui, . devant des juges plus attentifs et moins vite convaincus, seraient restées sans réplique.
®e GRIFF : fe jugement est fondé sur des rapports d’experts qui ont été rédigés pour une tout autre cause.
Le tribunal n’a point ordonné d’expertise, ce n’est pas en cela que j’ai à m’en plaindre (j’expliquerai plus bas ma pensée sur ce point), et je n’aurais qu’à l’approuver s’il avait cherché à établir sa conviction personnelle sur une étude spéciale, au lieu de s’en remettre, les yeux fermés, à l’appréciation de gens qui n’ont qu’en passant un caractère légal quelconque.
Mais, au lieu de cela, ce jugement n’est que la transcription pure et simple des rapports d’experts que Popelin-Ducarre a
produits ti l’audience, et qu’il avait obtenus dans une cause bien différente de la mienne, et dans laquelle je n’avais nullement été intéressé ou mis en demeure.
Discuter ces rapports, je m’en donnerai bien de garde; j’aurais l’air de me moquer de la justice , en mettant au jour toutes les inepties de ce volumineux fatras, où l’on parle de tout ce qui n’est pas en cause, où l’on analyse longuement tous les brevets qui n’avaient pas donné la solution du problème, pour consacrer ensuite une phrase, perdue dans une note, au souvenir du brevet du 21 janvier 1843, pris sous les noms de Wurmser et Fourchon, brevet dont Popelin-Ducarre s’est approprié toute la substance.
Ces messieurs les experts avaient reçu de M. Popelin-Ducarre tous les brevets antérieurs, moins ce dernier. Cependant, arrivés à la fin de leur long et fastidieux travail, ils apprennent qu’il existe un dernier brevet que Popelin-Ducarre a oublié de iaire transcrire, et enfin pour me servir de la bienveillante expression de M. le substitut, ils portent la complaisance jusqu’à se rendre au bureau des brevets d’invention pour en recevoir communication. Chacun sait qu’au bureau des brevets il n’est pas même permis de prendre des notes au crayon.
Mais ces messieurs n’avaient pas besoin de cette dernière ressource; à leurs yeux et en comparaison du brevet de leur client Popelin-Ducarre, notre brevet se trouve ne rien signifier et ne mériter qu’une mention subreptice.
Messieurs, je l’ai dit depuis longtemps aux tribunaux, et je l’ai imprimé bien plus de fois encore ; la plus grande plaie de la justice actuelle, c’est l’arbitrage devant les tribunaux do commerce et l’expertise au criminel et au civil; et je suis encore à me demander pourquoi les tribunaux récusent ainsi leur propre compétence pour s’en fier , presque les yeux fermés, au dire de gens souvent moins compétents que les juges, toujours plus intéressés dans la question, et dont la position n’offre aucune garantie légale.
Devant le tribunal de commerce, l’arbitre chargé de régler souverainement et à lui seul les affaires d’autrui, n’est le plus souvent qu’un commerçant malheureux qui n’a pas eu l’art de régler les siennes propres.
Devant les tribunaux criminels, vous en avez eu plus d’un exemple sous les yeux, on voit l’expertise toujours du sentiment de qui la nomme et qui la paie.
A l’appui de ce que j’avance , je pourrais citer mille exemples authentiques et empruntés à de célèbres débats.
Mais, messieurs, ouvrez une enquête sur les abus de l’expertise; consultez fabricants, avoués et avocats; et vous apprendrez ce que coûtent souvent ces rapports d’experts, et vous saurez alors ce qu’ils valent.
Vous ne tarderez pas peut-être de vous convaincre qu’on a vu tel expert toujours favorable aux intérêts du fabricant, à la table duquel il a chaque jour son couvert mis, et chez qui, chaque mois, il émarge dans le livre secret des dépenses domestiques.
Rappelez-yous, du reste, qu’il n’est pas de si mauvaise cause qui n’ait rencontré un rapport d’experts favorable à toutes ses prétentions.
Or , quand il s’agira des intérêts de quelqu’un qui porte le nom dont je m’honore, qui pourrait croire qu’il existe un seul académicien présent ou à venir, un seul petit protégé de ce docte corps, qui d’avance et in petto ne soit, toutes choses cessant, ne soit prêt à prendre le parti du premier quidam dont je croirais avoir à me plaindre? Pour concevoir une opinion meilleure de la bienveillance de ces messieurs, il faudrait ignorer toute mon histoire, et elle est si difficile à ignorer!
Le serment, me dira-t-on! le serment! — Il est avec le serment une foule d’accommodements; le serment de la veille n’est pas toujours celui du lendemain ; et puis la bonne foi du serment ne l’empêche pas d’êtrè souvent aveugle.
Quant à la compétence de MM. les experts, elle n’est rien moins qu’encyclopédique; et je ne sache pas de témoins plus incompétents qu’eux en tout ce qui concerne une industrie nouvelle; ils vont apprendre comme le dernier des apprentis, avant de venir devant vous, débiter la leçon apprise et fort souvent dictée !
Ce qu’ils apprennent si vite, messieurs, vous le sauriez bien plus tôt qu’eux , en vous transportant sur les lieux , ou en invitant les plaideurs à ne nommer que des arbitres pris dans la profession de la cause même, et des arbitres assez nombreux de part et d’autre pour qu’on fût bien sûr qu’il serait plus ruineux de les gagner que de perdre sa cause.
Je vous le répète, messieurs, c’est le scandale de tous les jours, que ces expertises, en fait de discussions industrielles; Je riche les réclame, le pauvre les redoute. Quand vous îè
voudrez, vous en saurez plus que je n’en dis. Quant aux expertises que l’on pourrait' m’opposer en cette circonstance, je me contente de les repousser, tout simplement parce qu’elles n’ont pas été faites pour les besoins de la cause présente, sur ma requête et contradictoirement. Je m’arrête à ce motif, afin de donner une preuve éclatante de mon indulgence et de ma modération; je ne m’en occuperai pas autrement, et je continue l’évaluation des motifs des premiers juges.
3e GRIEF » Le tribunal n u pas eu sous les yeux les brevets
dont il argue,
Sans cela il ri aurait jamais pu se décider à formuler le motif suivant :
« Attendu qu’il résulte qu’au lieu d’applications nettes et précises sur le mode de fabrication d’un charbon artificiel, on n’y trouve (dans les brevets de Raspail) que des indications vagues, générales et indéterminées, qu’on n’y rencontre nulle part la description complète d’une série de procédés à l’aide desquels le résultat indiqué peut et doit être obtenu. »
On ne réfute de pareilles assertions qu’en donnant lecture des brevets pris sous les noms de Wurmser et Fourchon ; et on ne les explique qu’en s’assurant que le tribunal a transcrit la phrase ci-dessus sur un passage des longs et volumineux rapports rédigés par des experts qui ont écrit ces lignes avant même d’avoir lu le dernier brevet pris sous les noms de Wurmser et Fourchon. Je ne répondrai pas davantage à ces allégations, par respect pour la justice qu’on a trompée.
4e GRIEF : Le tribunal nie un fait avéré et de notoriété publique.
« Attendu, dit le jugement, qu’il n’est pas justifié qu’avant la prise des brevets Popelin-Ducarre aucun charbon artificiel semblable à celui dont les procédés de fabrication se trouvent énoncés dans les brevets Wurmser ait été fabriqué et livré au commerce. »
Si ce point n’a pas été justifié aux yeux du tribunal, c’est
que le tribunal ne s*est nullement prêté à entendre la justification et la preuve. Ce fait ne saurait s’établir qu’à la suite d’une enquête.
Au reste, le tribunal n’avait pas à s’occuper de cette question; car il ne s’agissait pas ici de prononcer sur la déchéance de mes brevets, mais sur le plagiat de Popelin-Ducarre.
Ensuite, comment le tribunal pourrait-il arguer contre nous de ce défaut d’exploitation, quand il lui est démontré par tout ce que nous alléguons ici, que si nous n’avons pas exploité nous-même, c’est par suite d’une série de machinations, de subornations, de détentions injustes et abusives de mes brevets, qui équivalent à des empêchements de force majeure, et nous placent dans les conditions que la loi spécifie pour maintenir et prolonger la durée du privilège d’un brevet?
Du reste* quel cas plus évident de force majeure que mes cinq ans de la détention la plus rigoureuse, qui se sont écoulés de 1848 à 1853? Ce n’est pas une plainte que j’élève! loin de moi cette pensée ! c’est une simple observation que je soumets. La voix des cachots arrive difficilement aux oreilles de la justice civile; elle n’est plus de la compétence de cette juridiction.
Mais enfin, comment admettre que le sieur Wurmser et le banquier Fourchon aient consacré leur temps et tant de dépenses pour acheter le privilège d’une fabrication de charbon artificiel en 1843; que dès 1844 Fourchon ait acheté le quart de la part de Wurmser* au prix de 25,000 fr. (stipulé dans un acte authentique) ; que Wurmser ait affronté la justice commerciale pour me disputer la possession de ces brevets ; que M. René, banquier, ait voulu sacrifier 50,000 fr. pour me mettre à même de 'monter une usine consacrée à l’exploitation de ce charbon; qu’une réunion de contre-maîtres aient mis en commun le produit de leurs économies pour exploiter entre eux cette fabrication ; qu’ils aient voulu me payer 20,000 fr. comptant, 20,000 fr. déposés sur le bureau du notaire, la permission de commencer en leur nom l’exploitation, sous toutes autres conditions spécifiées dans l’acte d’avance rédigé par le notaire Alphen ; que Collas, pharmacien, ait crédité le négociant Sanson pour former une société en commandite, destinée à la fabrication de mon charbon artificiel ,, etc., etc., si d’avance chacun de ces contractants ne s’était pas assuré que les résultats obtenus étaient conformes à la description brève-
tée, et qu’en suivant les indications du brevet, on obtenait des produits capables de rivaliser avec le meilleur charbon de bois ordinaire?
Tous les tribunaux de la terre décideraient le contraire, que personne ne croirait qu’il n’y ait pas erreur.
Quoi ! jamais ce charbon n’a été livré au commerce en temps utile? Mais pourquoi tous les visiteurs de l’exposition de 1855 le désignaient-ils donc sous le nom de charbon Raspail , quoique le nom de Raspail, et par ordre, ne fût inscrit nulle part?
Au reste, quel témoin plus irrécusable pouvons-nous trouver du contraire que le tribunal lui-même, si favorable à Popelin? N’est-il pas, en ce moment, saisi d’une plainte de Popelin-Du, carre contre Bard et Sanson (l’injuste détenteur de mes brevets) qui depuis si longtemps fabriquent de ce charbon et en livrent au commerce, et qui exploitent mes brevets au détrfment de mes droits? En vérité, il est difficile de savoir comment il faudrait s’y prendre pour convaincre certaines juridictions !
J’attaque Popelin-Ducarre comme contrefacteur de mes brevets; on me répond que mes brevets sont inexécutables.. Popelin-Ducarre poursuit ensuite Bard et Sanson comme fabricant d’après mes brevets! Je ne comprends plus rien en justice, à moins que Popelin-Ducarre n’aille jusqu’à soutenir que dans sa pieuse bienveillance et son sincère repentir, il ait cru pouvoir se passer de ma procuration spéciale, à l’effet de poursuivre mes injustes détenteurs se faisant contrefacteurs, sauf ensuite à se poursuivre à son tour lui-même.
5e GRIEF t Fausse Interprétation de la loi \ elle détruit d’un trait de plume toute l’économie de la jurisprudence qui régit l’Institution des brevets d’invention.
« Attendu en outre, dit le jugement, qu’il est constant que Popelin-Duearre a tiré parti de diverses idées disséminées dans différents brevets ET (*) tombés dans le domaine public ; qu’il est également certain que le premier, il les a décrites et combinées pour arriver à la production d’un combustible artificiel brûlant sans flamme et sans fumée; qu’il a décrit certains appareils qui lui sont
(*) Cette conjonction ainsi placée indiquerait que, dans la copie du jugement que le greffe m’a expédiée, on aoublié un membre de phrase.
propres; qu’il a déterminé et défini la composition de certains mélanges spéciaux pouvant produire le charbon artificiel, et précisé les quotités de leurs éléments divers; que non-seulement Po'pulin- Ducarre a imaginé d’utiliser les gaz dégagés par la combustion des produits moulés pour procurer la chaleur nécessaire à cette carbonisation elle-même , circonstance qui, par l’économie qui en résulte, constitue la principale condition du succès industriel de l’invention. »
Le tribunal ne s’est assuré de tout cela ni par lui-même ; ni par des rapports d’experts nommés pour les besoins de la cause actuelle; il s’est contenté de transcrire littéralement une série de phrases contenues dans l’un des volumineux rapports que Popelin a apportés à l’audience , et qui lui avaient servi déjà dans une contestation non moins scabreuse qu’ils a eu à soutenir contre un industriel à qui il avait acheté certains appareils.
Analysons cependant, phrase par phrase, cette longue énumération des inventions attribuées au génie de Popelin-Ducarre :
1° « Le tribunal admet que Popelin-Ducarrc est inattaquable comme contrefacteur, parce qu’il aurait tiré parti des diverses idées disséminées dans différents brevets. »
S’il en est ainsi, aux termes de la loi, Popelin-Ducarre ne saurait être considéré comme inventeur, dans le cas où il aurait pris ces idées dans des brevets tombés dans le domaine public.
D’un autre côté, il ne saurait échapper à l’accusation de contrefaçon, s’il a pris ces idées disséminées dans des brevets en pleine jouissance du privilège accordé par la loi. Sans cela, il faudrait admettre que celui-là est contrefacteur qui copie un brevet en vigueur; mais qu’il cesse d’être contrefacteur dès l’instant qu’il en copie un certain nombre ; à peu près comme si l’on disait : Sera pendu le voleur d’une seule chose, sera absous celui qui en volera plusieurs, adage du code du poète Villon, qui faisait pouffer de rire un certain roi , mais ce roi était Louis XI.
Si Popelin-Ducarre n’a fait que prendre des idées disséminées dans des brevets tombés dans le domaine public, qu’a-
t-il donc inventé pour son propre compte? Quelle combinaison nouvelle en a-t-il faite qui puisse prendre l’aspect d’une nouvelle invention? Le tribunal ne le dit pas, sans doute, parce qu’il serait bien difficile de le dire. Cependant un tribunal chargé de décider d’un cas particulier ne doit pas le faire d’une manière vague et indéterminée.
Mais, si Popelin-Ducarre n’a fait que réunir des idées disséminées dans des brevets tombés dans le domaine public , de quel droit vient-il ensuite disputer la propriété de ces idées à d’autres, poursuivre en contrefaçon ceux qui fabriquent le môme charbon que lui? Si cette fabrication ne s’obtient qu’avec des moyens tombés dans le domaine public, d’autres que lui n’ont-ils pas le môme droit que lui de s’emparer du profit de ces idées disséminées dans les brevets devenus la propriété de tout le monde? à moins qu’une fois devenues la propriété de tout le monde, ces idées ne soient ensuite, par un décret suzerain, adjugées en fief et apanage au titre de chevalier de l’ordre.
C’est plaisant, sans doute, mais ce n’est pas moi qui plaisante.
2° « Popelin aurait décrit certains appareils qui lui sont propres. »
Mais l’invention ne consiste nullement dans les modifications de certains appareils. Que Popelin ou ses inventeurs donnent au pressoir une forme ronde, au lieu qu’on l’a figuré ailleurs sous forme carrée, et qu’il prenne un brevet d’invention sur l’idée d’avoir adopté une forme ronde, ce n’est pas sur ce point qu'on l’attaquera en contrefaçon, en supposant qu’il y ait là une invention quelconque. La fabrication est tout à fait indépendante de ces modifications accessoires des appareils. Le tribunal aurait dû au moins s’expliquer sur la nature de ces inventions, qui n’ont jamais été en cause et que nous ignorons complètement.
Mais, je vais plus loin : en fait d’appareils, Popelin-Ducarre n’a fait que copier et les appareils de mes brevets, et les appareils de notre usine de Vaugirard, et ceux dont on se sert de temps immémorial dans les usines diverses.
En commençant sa nouvelle carrière, Popelin-Ducarre avait si peu l’idée de cette fabrication, si peu d’idée en fait d’industrie quelconque, qu’il avait établi des rails dans la braise des
fourneaux, pour y conduire les chariots de bois à brûler; ce qui , on le comprend , n’a pas résisté à la première fournée.
Mais enfin il ne s’agit pas de modifications d’appareils dans ce procès; il s’agit des principes sur lesquels repose la nouvelle industrie ; il s’agit de la série des procédés qui conduisent à un résultat industriel et commercial, et qui donnent des produits décrits dans un brevet.
Si Popelin a inventé quelque machine destinée à cette fabrication, cette invention serait subordonnée à l’invention principale , bien loin de lui donner le droit de se l’approprier ; mais , je le répète, il n’a fait que copier et développer, sur une plus grande échelle, les appareils décrits dans nos brevets et ceux qui fonctionnaient dans notre usine de Vaugirard dès 1845.
3° « Il a déterminé et défini la composition de certains mélange» spéciaux pouvant produire le charbon artificiel. »
Je porte le défi le plus formel de prouver que Popelin-Ducarre emploie un seul mélange spécial qui ne se trouve pas spécifié dans l’un ou l’autre de mes brevets.
4° « Il a précisé les quotités de leurs éléments divers. »
En vérité , nous sommes heureux de nous convaincre , par la lecture des rapports que Popelin-Ducarre a soumis au tribunal , que cette phrase n’appartient nullement au tribunal lui-même, mais qu’elle revient de droit aux rédacteurs de ces rapports apocryphes et non contradictoires; car, cette réserve une fois prise, il nous sera permis, avec tous les chimistes, de partir d’un fou rire à une pareille assertion émise par des experts qui se prétendent chimistes!
Préciser les éléments de chacun des détritus végétaux de tous les calibres , de toutes les provenances , de toutes les essences , de toutes les formes avec lesquelles on forme la pâte destinée à être transformée en bois artificiel ! Mais ce serait passer trente ans de sa vie à effleurer le sujet pour reculer de soixante encore ! tandis qu’en un quart d’heure le premier venu peut, au doigt et à l’œil, s'assurer que la pâte est arrivée au point de consistance suffisant pour passer au moule. Avoir recours à la précision des analyses élémentaires, quand il s’agit déjuger du point voulu de consistance d’une pâte, mais c’est
rm tour de force et de patience tellement méritoire que vingt croix d’honneur ne suffiraient pas pour le recommandera ladmiration des mortels !
Oh ! si le brevet de Popelin-Ducarre n’est base que sur une patience aussi retardaire, prolongez, messieurs, le privilège de plusieurs durées de brevet ; car ce serait là une fabrication qui ne pourrait remplir qu’au bout de quelques siècles la condition de l’exécution imposée par la loi.
Concevez-vous que, pour arriver à composerune pâte capable d’être moulée, il faille préciser à combien de feuilles de choux on peut associer un certain nombre de feuilles de salade, à chaque saison, dans chaque localité, pour servir à confectionner une pâte homogène, le tout pesé à une balance de précision, à une balance sensible à un milligramme?
Croyez bien, messieurs, que ce fou rire qui nous prend en ce moment ne s’adresse qu’à des experts que vous connaissez maintenant, et qui abusent de la sorte de la déférence des. tribunaux pour se jouer en pareils termes de la science et de leur ministère.
Dans l’industrie qui nous occupe , la balance la plus exacte c’est la main de l’ouvrier ; et le calcul des proportions est tout entier dans le coup d’œîl et dans l’habitude. Si l’on parle des proportions des mélanges à employer sans avoir recours à une précision mathématique, nos mémoires descriptifs donnent ces proportions d’une manière nette et applicable, car elles sont basées sur les nombreuses expériences que nous avons faites avant de rien breveter.
6° « Popelin-Ducarre a imaginé d’utiliser les gaz dégagés par la combustion des produits moulés pour procurer la chaleur nécessaire à cette carbonisation. »
Nous avouons ne pas concevoir la portée de cette allégation.
Si Popelin-Ducarre n’a imaginé que d’utiliser les gaz dégagés par la combustion des produits moulés, il n’a pas inventé une chose nouvelle ; car dans nos brevets nous avions prévu le cas ou nous carboniserions en vases clos; alors, disions-nous, nous utiliserions les produits gazeux, surtout pour recueillir l’acide pyroligneux qui nous procurerait déjà nu immense bénéfice. Cela est écrit en propres termes dans
tous nosbrevets ; on n’aqu’k lire le mémoire descriptif du 28 jui * 1842 (Wurmser), et le premier paragraphe du mémoire descriptif du 21 janvier 1843 (Wurmser et Fourchon). Mais enfin admettons que Popelin-Ducarre ait eu une idée quelconque un peu neuve d’utiliser les gaz de la combustion, celte idée consécutive ne légitimerait en rien l’usurpation de l’idée principale, qui est la transformation des détritus en bois artificiel d’abord, et ensuite en charbon artificiel brûlant sans odeur et sans famée et rivalisant avec le charbon de bois ordinaire.
Pour le reste de la phrase, je ne conçois pas comment la vapeur dégagée par la combustion pourrait servir à la carbonisation de quoi que ce soit au monde; à moins qu’on nous dise que la vapeur égale en calorique l’incandescence. On ne discute pas ce qu’on ne comprend pas.
Je termine et demande pardon à la Cour de la longueur de ce plaidoyer; je le résume.