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rôle, qu'elles ont fait précéder cette publication de leurs portrats photographies, alin que la posterité & nservät leurs traits dans toute leur perection, Depuis le juge jusqu'aux condamnes, tout s'y trouie, et c'est une galerie du porirails histor.ques qui a sa place marquee daus lhist ire dé la justice criminelle.
El n'en à pas ete ainsi jour le procès Ruel, et je dois feliciter l'honurable juge qui a préside à ce procès d'avoir maintenu sa dignité à cet eÿard. La publication de ce jrocès en pimobhlet a démontre uue lois de plus la nécessite d'avor nos debats judiciaires reproduits d'une manière ‘fliciele, Deux jurnaux se sont charges de pubiier ce procès au fur et à mesur: qu'il progressait: La Minerve et le Courrier de St. Hyacinthe. Le premier s'est elfurce de repr ‘duire les expressions mêmes du tém in, de manière à ne laisser aucun doute sur là potee de chaque mot, C'est en cela que le rapport de La Minerve me parait être plus exact que celui du Courrter de St. Hyacinthe, qui a préferé metire du style, là où il y avait uu langage vicieux,en dénaturant parlis le sens de certains mots employés par des Lomoias non instruits. Cependant La Minerve w'etaut pas publiee à SL Hyacinthe, elle n'a pu d inner un raphort aussi complet que le Courrier. Un des medecins employés par la Gouronne à bien voulu me dire que le Courrier etait plus fidèl:, pour ce qui se rapportait à la partie medicale du procès.
De ces deux rapports, il n'y en a pas un seul d'officiel et il est difficile de les remplacer par les notes jrises par le juge ou sous sa dictée; car le public n'y a aucun accès. Tant que la loi persistera à ne pas nommer des sténographes officiels, il faudra s'en rapporter aux jouruaux qu voudront bien se charger de reproduire les incidents du procès.
Le Courrier de St. Hyacinthe est le seul ports. C'est dans ce volume seul que jai puise les renseignements nécessaires pour me guider dans cé travail. Je me suis adressé aux avocats d° Ruel quant à la véracité de ce rapport, et j'ai la satisfaction de dire qu'il est aussi correct qu'un rapport de journal peut l'être.
Lorsqu'un crime est supposé avoir été comunis, prenant pour exemple un meurtre par le voison, une enquête préliminaire est faite par le coroner sur le corps de la victime, C'est ce que nous appelons l'enquête pos! morlem.
Le coroner réunit un jury, qui entend la preuve el uonme un médecin qui fait l'autopsie. Une erreur aësez grave s:mble exister quant à ce point, Le coroner se croit en droit de refuser à l'accusé l'assistance d'un avocat et d'un médecin, Cette prétention est très contestable, L'enquête préliminaire devant donner ouverture au procès, et l'accusé ayant le droit au procès d'être assisté d'un avocat et d'un médecin, il devrait certainement avoir droit à la mème assistance à l'enquête préliminaire, Tous les auteurs qui ont ecrit sur les droits et devoirs du coroner,
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sont d'opinion qu'il doit permettre à l'accusé d'etre representé. Les fonctions de coroner sont d'autorité judiciaire, elles consistent à reconnaitre, par une enquête, la cause qui a donné à quelqu'un une mort virlente ou imnprevue, Le coroner ne doit fuire cette enquète que sur l'inspection du & ps (super vésun corporis.)
Le devoir et l'autorité du coner 8: tr'ouvent en entier dans la sect. 62 du chap. 102, S. R. C., etant originairement le ch. 24 de la 4 et 5 Vic [Il est vrai que l’on ne trouve pas dans cette loi, que l'accuse peut être representé ; mais aussi rien ne l: défend, Et comme axiome de droit : tout ce qui n’est pas defndu est permis. Le coroner est tenu de metre par ecrit, en présence de la partie accusée. si elle est arrête, les preuves donnees au jury en si presence, où telle partie d'ivelles qui est essentielle, donnant à l'accusé pleine liberte de faire ses lransqueslions. Ainsi il est donc parlaitement étabi que l'accusé a droit de contrôler l'enquête. N:: serait-l pas plus equitable de supposer, que puisqu'il & ce contrôle, il peut le deléguer à un avocat, plus au fait que lui de l'impor.ance des transquestions à être posées aux lemoins. Mittermaier, Jervis, Baker, el presque t'us les auteurs anglais, ne mettent pas en doute ce droit d'être represente, Pourtant, dans une cause d’incendiat, le coroner Jones à nie à M. Devlin, avocat, son droit de representer l'accuse à l'enquête super visum corporis. Loin de lui nier ce droit, je crois que le coroner devait prevenir l'accusé, que l'assistance d'un avocat lui serait utile.
Dans le procès Ru:l, 1es avocats de la défense n'ont eu connaissance de l'enquête prehminaire que lors du procès. de reviendra sur cé point.
La présence d'un médecin contradicteur est au-si nécessaire que la présence d'un avocat,
Car la nature de l'enquête super visum corporis est toute médicale . il s'azit de rechercher la cause de la mort, et l'accusé a certainement le droit d'avoir son médecin non seulement pour contrôler l'enquête de concert avec l'avocat, mais encor pour pouvoir venir devant le tribunel témoigner de ce qu'il a vu, de manière à donner de la force à l’autopsie ou d’en démontrer la faiblesse. Ce point si important de l'enquête préliminaire est méconnu, et il en résulte que ia défense de l'accusé repose principalement sur une preuve qu'il eut dû et n'a pu contrôler.
Un fat qui surpendra tout homime de loi, c'est que dans le procès Ruel, le coroner a gardé pardevers lui son rapport, et ce n'a été que devant le tribunal qu'il a mis la défense en position d'en prendre connaissance. L'avocat de l'accusé se plaignit de ce genre de procédure si manifestement en contradiction avec la 39e. sect du ch; 102; la 14 et 15 V.ch; 96, sect 12; la 16e V. ch; 179. S. 12; et la 20 Vict: ch, 59, S. 11. Le juge rejeta l'objection sur le principe qu’il ne pouvait donner ordre au coroner de communiquer à la défense un document qui n'était pas encore devant lui.
Prince pe étrange, pour ne pas dre héresie lés[ {l'est de principe en médecine légale que le gale, car les lois qui viennent d'être ctees ! coroner doit être présent à l'autopsie. obligent le juge qui diit présider la Cour, de! Bause ;—Manuel de la Cour d'Assise, page fixer et de desi ‘ner le temps auquel L: rapport | 152: ‘La mssion de ce: deux mandataires de sera déposé entre les mains de l'oflic.er vrépo- | la justice, expert et magistrat, doit commencer sé à l'administraton de la justice, D'ailleurs, : en même temps : ensemble, ils doivent procele coroner est oflicier de la cour et doit lui | der au soin de recueiliir les pièces à convicobéir. ton. Dès qu'une suspicion d'empois :nnement L rsqu'une procédure si élémentaire est mé-|selèveet que la justice en a decide l'examen connue par un juge, au debut ème d'un pro-|et la poursuite, l'autorité locale doit être imcès, où il s'agit de la vie d'un homme, il est | médiatement chargée de veiller à la garde du facile de concevoir que les procédures plus im-! domicile, soit de la victime, soit des prévenus. portantes n'ont pas ete suivies, En lisant Jervis ! Toute tentative d'expérience faite dans le but
p. 55, on voit que le rapport du Coroner doit être revêtu de certaines formalités dont l'omission est fatale,
Ainsi le Coroner doit se servir de s1 qualité chaque fois qu'il agit dans une enquête super visum corporis. ELil a éte jugé, que «il ne s'intitulait pas coroner sur le dossier, l'enquête serait erronée (erroneous) el coram non judice ; car ce n'est qu'en sa qualité de coroner qu'il a autorité, malgré qu'il cumulerait diverses fonctions au nombre desquelles serait celle de coroner.
Comment la défense peut elle se prévaloir de ces infurmalités, si ce rapport lui est caché, jusqu'au moment où le procès est engagé ? Ce point aurait dû frapper l'Exécutif, lorsque la demande de commutation lui a été faite, et le refus du juge de donner le temps nécessaire à la défense de prendre communication de ce rapport, devait-être suffisant pour accorder un nouveau procès. Cette prévention dont parlait le chancelier d'Aguesseau, existait malheureusement trop dans l'esprit du juge. Il aurait dû donner la plus entière liberté à la défense et ne pasentraver ainsi ses procédés et annihiler ses moyens.
L'institution du coroner, en théorie, est parfaite, mais en pratique elle demande beaucoup de réformes. Il y a suflisaminent dans la loi pour mettre le juge en position de contrôler
cette enquête super visum corporis. Le juge)
| d'obtenir des ind.ces sur l'existence du puison, | doit être strictement interdite à tout autre ope- | rateur qu'à celui que l'antorité supérieure a | choisi pour mener à fin l'exsert se, où pour en | préparer les éléments en présence du magistral \instrucleur.”" (Le Corouer en Canada), /dem page 153. “De concert et en méme lemps l'ex- | perl el le magistrat doivent procéder à toutes (es vérifications, à tous les preliminaires, insuection domiciliaire, exhumation transport de imalières à conviclion." | Onrica :—Traité de Toxicologie, tome 2, p 923: “ Les recherches propres à constater sil ya eu empoisonnement re doivent élre failes qu'en présence du Conunissaire delégue pour cel objet, et, s'il est nécessaire de consacrer plusieurs séances, à la fin de chacune d'eiles, le magistrat doit en‘ermer et sceller les | pièces d'examen. Les recherches ultérieures | ne seront commencées qu'après avoir reconnu | l'intégrité des scellés,"” | Casper :—Médecine Légale, tome 1, p. 728 :
| De mème aussi lorsque l'on fait une autopsie | et qu'on soupconne qu'il y a eu emjoisonne- | ment, le juge doit élre là pour veiller à ce que iles subslances suspectes ne soient pas échan- | gées ; elles doivent même être données aux experts pour les recherches chimiques, scel- | lées par l'autorité et ce détail doit être noté dans le procès-verbal ”
Cependant, le Dr. Jacques a fait retirer le
ne devait pas oublier que, s'il y avait présomp- | jury et le coroner de la salle d'enquête. Le Dr.
tion d'un empoisonnement par la strychnine, cette présomption résultait de l'enquête du coroner. Il ne devait pas oublier aussi que si
| Poulin est le seul qui soit resté avec le Dr, | Jacques, pour procurer à ce dernier ce dont il | pourait avoir besoin. Ainsi le Coroner a hien
Ruel était devant lui, sous l'accusation de | reçu des mains du Dr. Jacques les bocaux prémeurtre par empoisonnement par la strych- tendus contenir les viscères du cadavre de nine, c'était parceque l'enquête super visum | Boulet, mais il lui a été impossible de certifier corporis avait révelé des traces de l'ingestion | que de fait ils contenaient ces viscères. Il est de strychnine dans le corps de Boulet. Il|étrange qu'un semblable oubli ait été fait. était du devoir du juge de se convaincre si, à | L'accusé devait protiter du doute qui ressortail cette enquête, Ruel avait eu tout le temps né-| de cette autopsie irrégulière. cessaire pour transquestionner les témoins, Le médecin procédant à l’autopsie doit être comme je veut la loi; et il était essentiel que exempt de la prévention comme le juge ; et plala procédure de cette enquête fut déposée | cé devant un cadavre pour rechercher la cause au greffe de la cour avant le procès, pour que | de sa mort, il ne doit pas se laisser guider par la défense püût en prendre connaissance. | la rumeur sur la cause probable, et diriger tous Mon intention n'est pas d'entrer dans tous | ses efforts vers un seul point; maisse bien les détails du procès : le cadre de cette causerie convaincre par une autopsie consciencieu*e, est trop restreint pour ce travail, je veux es- | par la visite de tous les organes susceptibies quisser à grands traits le tableau de ce drame | de contenir un poison ou d'être attaqués jar le judiciaire. | poison, qu'il y a eu réellement ingestion de Je parlerai de l'autopsie faite par le Dr. | poison avant la mort. Le médecin n'est pas Jacques. 'justifiable de dire : (Page 13 du pamphlet}
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‘“ Lors de l'autopsie je n'ai pas visité l'intérieur ‘“ de l'æsophage et de tout ce qu'il y avait en “ gagnant la bouche, Il est possible qu'il s'y ‘trouvait des corps étrangers. Un corpsetran- ‘“ ger dans ces parties là aurait pu causer la ‘la mort, ” Cette possibilité ouvre la porte aux coujectures, si elie ne condamne pas l'autopsie entière. Voye/ cette prevention constante qui éclate de toute part : l: medecin est w'évenu que Boulet est mort emjoisonné par a str;chnine, il ue recherche dans le cadavre que les traces «le cet empoisonnement, Aurait il vu la tète de Boulet percée par une balle, il aurait pusse outre, et serait venu devant la cour dire, en parediant ce que je viens de rapporter : * Lors de l'autopsie, je n'ai pas visité “ la tête et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ‘Ilest possible qu'il s'y trouvât des corps ‘“ étrangers. Un corps étranger, disons une ‘“ balle, dans ces partes, aurait pu causer la ‘ mort. ” IH est penible de mettre de semblubles parles dans la bouche d'un jeune médeciu, Qui, quoique n'ayant que deux ans et demi de pratique, a démontré dans ce procès de grandes connaissances et un talent réel, Le Dr, Jacques a fait honneur à l'école de médecine à laquell: vous appartenez, Le seul reproche que je lui tais,c'est d'avoir été atteint par ia prevention, comme le juge l'aeté. Non “eulement il n'a pas examiné l'intérieur de l'æsophage, mais encore ja moëile épinière n'a pas fait partie de l’autopsie. Il admet cependant que dans 1»s 374 des empoisonnements, il y a cngestiou à la moëile épinière : etil y a des lesions qui peuvent expliquer des eonvulsions tetaniques. La colonne vertébrale joue un assez grand rôle dans l'organisme humain, pour attirer l'attention d'un médecin procédant à l’autopsie. Cr? médecin devait se mettre en garde contre de tels oublis, s’il tenait à l'honneur de sa profession et au désir de contribuer à la recherche de la vérité scientitique.
L'autopsie devait être condamnée et rejetée, pour deux principales canses, l'absence du coroner et le fait que le médecin lui-même a décliré avoir négligé la visite de certaines parties du cadavre. Si la défense avait eu communication au préalable du rapport du coroner, elle aurait pu se prévaloir de ces graves informalités.
Une remarque qui a sa place ici, c'est que les coroners, dans les cus de meurtre par empoisonnement, devraient confier l'autopsie à des médecins plus âgés que ne l'était le Dr. Jacques. Je comprends que dans les cas de suicide, lorsqu'il est parfaitement établi qu'il n'y à pas de meurtre, le coroner peut employer un jeune medecin. Mais dans les autres cas, où il s'agit d'une victime et d'un accusé, il doit entour-r ses procédés de toutes les précautions possibles, et ne pas confier la recherche du poison ou de la cause de la mort à l'inexpérience d'un jeune médecin. Ce jeune médecin peut avoir toutes les capacités voulues, bien connaitre la médecine, mais il n’en pos-
sède que la théorie, et il lui manque ce qui rt essentiel, la pratique.
Il doit en être ainsi, lorsqu'il s'ag:t de l'expertise chimique, encore plus diMiuile à faire que l'autopsie.
Devencte : Médecine légale, tome 1, p. 12:
+ Je ferai remarquer que la médecine léga e étant une science, qui exige des etude: speciales, beaucoup de médecins peuvent l'avoir nègligée, pour s'adonner exclusivement à la pratique h n la médecine, et par suite ne pas être en état de rapporter en just ce dans crertains cas qui sont en dehors de l'exercice de leur profession, ils ne doivent pas hésit r alors à reluser la mission qu'on veul leur confier, c'est un devoir pour eux de le faire."
FLanpix : Traité des poisons, tome 1, p. 353. “ Il est à peine nécessaire de dire quel!e est en matière d'empoisonnement, la gravité de la mission que reçoit un expert, C'est avant tout pour celui qui l'accepte, une affaire de conscience, et je ne suppose pas qu'un homme soit capable de sacrilier l'honneur et la vie d'un autre homme à l'intérêt si petit de la renommée scientitique."
Barse, loc. cil, p. 134. ‘ S'il y a une profession dans laquelle les exigences de la societé sont légitimes, c'est bien sans nul doute dans celle du toxicologiste ; 11 sufit de rappeler quel est l'intérêt qui s'agite dans les causes de cette nature pour en être persuadé, La vie, l'honneur, la fortune des familles sont entre les mains des experts.”
Il ya un principe de droit criminel, qui dit que le crime, pour être punissable, doit être commis par une personne compos menlis, mue par un motif quelconque. Ce motif peut être soit l'intérêt, l'amour, la haire ou la vengeance. Que ce motif disparaisse, il n'y a jas de crime, et l’on doit supposer ou que la personne était non compos menlis ou que lors de la commission du crime, l'accusé était attaqué d'une folie partielle, appelée scientitiquement monomanie, La monomanie est de date récente, et lors de sa découverte elle a soulevé des critiques très acerbes. Papavoine a été convaincu de meurtre en tuant des enfants qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vus avant fa commission de son crime. Il y avait absence complète de motif et la monomanie est devenue une cause réelle et admissible du crime dans le procès d'Henriette Cornier, qui a eu lieu moins d’un an après.
On s'est convaincu alors qu'il y avait eu trop de précipitation dans le procès de Papavoine.
Comme preuve de la prévention, il n'est pas sans intérêt de rapporter ce qu'un magistrat disait dans ce procès : Si la monomanie est une maladie, elle doit être guérie en place de Grève!
On devait rechercher le motif de Ruel dans la commission de son crime. L'accusation prétendait que l'accusé avait eu un double motif : passion illicite pour la femme de Boulet, —intérêt personnel. Il n’v a aucune preuve de ces faits dans le procès, loin de là il appert qu’Onézime Messier était l'amante de Rugl, et lors
du procès de la femme Boulet, ce fait a été plus fortement prouvé, J: ne crains pas d'afirmer emphatiquem nt que la preuve ne démontre nullement que Rueël aiinmuit la Boulet, et que le motif du crime était la possession de cette femme et la perspective d'en jouir seul. La poursuite a complètement failli dans la prenve de ce fait essentiel.
Si l'on compare le procès Ruel avec celui de Ja pretendue cemilice, on arrive à une étrange conclusion, Pendant le procès Ruel, on voit que la poursuite pour trouver le moti! qui avait nine l'accusé dans la perpétration de son crime, s'attachait à la preuve de tous les faits de relation criminelle et de complicité entre la Bouletet Ruel. Et lorsque l'on arrive au procés de la Boulet, après la pendai. son de Ruel, ce motif déterminant tombe de lui-même, et chose étrange la complice de Ruel est icquittée faute de preuve. La couronne a devance le verdict du jury et s'est désistée de la poursuite.
Du procès de la Boulet, il résulte que Ruel n'avait pas de complice, et cette absence de complicité fait disparaitre, sinon entièrement,du moins fortement, le motif, savoir la passion illicite pour la femme Boulet, La poursuite dans le procès Ruel associe la Boulet à tous les actes de Ruel, scrute sa conduite dans ses moindres détails, compte les baisers qu'ils se sont donnés dans des circonstances toutes ordinaires et déclare, que de lous ces faits, il y a une preuve ‘'intimité criminelle entre l'accusé et la femme du défunt. Lorsque la Boulet subit son procès, tous ces avancés s'évanouissent et l'avocat de la Couronne qui, parait4l, a épaisé toutes les fleurs de rhétorique qu'il cultive avec tant de passion, est impuissant à prouver devant eile ce qu'il a si bien «liten son absence. Cet acquittement qui suit de si près la peine capitale soufferte par Ruel, est un mystère pour quiconque a suivi le premier procès, Voyons l'autre motif de l'intérêt personnel.
Boulet était père de famille: et lors de sa mort, il laissait des enfants. Si l’on écarte le motif de l'intimité criminelle, il est diMicile de supposer que Ruel espérait par la mort de Boulet jouir d'une position meilleure. Cette position ne pouvait être acquise que par le mariage. Or le procès de la Boulet a démontré que c'était Onésime Messier que Ruel voulait épouser et non la Boulet. Le motif de l'intérêt personnel ne serait sérieux que s'il y avait eu un gain certain, mais dons le cas qui nous occupe, Ruel ne pouvait s'emparer même par violence, des biens de Boulet, qui consistait en une terre en bois debout et des animäux. Il n'avait d'autre perspective de jouir de ces biens que par 8 mariage de la Boulet, ou par un testament de Boulet mêmie.
Or, rien de tel n'existe, et l'intérêt personnel est entouré de trop d'obstacle, quant à sa réalisation, pour croire que l'avocat de la Couronne füt serieux en l'alléguant.
Dans. sa réplique, je trouve une fleur de rhétorique, qui s’est probablement éciose en serre-chaude :
“Ne voit.on pas souvont à la campagne les engages embrasser leur bourguoise ? je nie ce fait, messieurs, et vous qui demeurez à la cinr pagne, je vous demande si jumais les engazés en agissent de la sorte : Est-ce chez vous dans vos familles que de teiles fainiiiarités se pratitiquent? non, certainemest : et à la campagne comme à la ville, je plaintrais l'effronté qui asairerait à une telle liberté, Le châtiment suivrait de près la faute, Celle femme esl laide !"
Comment trouvez vous, messieurs, la conclusion ? Si cette femme avait été belle, oh ! g'aurait été différent, L'avocat de la couronne doit savoir que l'on ne discute pas des goûts et des couleurs, etqu'à la campagne on n'est pas d'un rigorisme semblable,
Procédons, maintenant, À la preuve des faits et à l'expertise chimique.
I est difficile de bien établir Ja position u'occupait Ruel dans la maisn dde Boulet, tait-1l employé comme fermier ? C'est probable,
Beaucoup de témoins tant de la poursuite que de la défense, disent que Boulet aimait Ruel et tepait à le garder, Ilavait besoin d'aide, car ii était souffrant depuis longtemps.
La preuve est assez comjliquée, mais pour celui qui en fait une analyse consciencimuse, il en arrive à cette conclusion ; c'est que Ruel a obtenu une demi onze de strychnin® etune demi onze d'arsenic du Dr, Duvert, sur l'ordre écrit du Dr. Guertin pour faire la chasse aux renards. Letémoin Pierre Morin prouve que les renards étaient nombreux à l'Ange-Gardien où demeurait Ruel et qu'ils lui avaient mangé trois oies, Ruel ne mentait pas lorsqu'il disait qu'il voulait faire la ch:æse aux réenards, et de fait il la faisait. Le poison obtenu par Ruel était contenu dans quatre fioles, ainsi qu'il appert par le témoignage du Dr. Guertin. Or ces quatre fioles ont été remises à ce dernier le 1? fevrier, jour de la mort de Boulet par Ruel mème, et le Dr, dit : ‘ Je ne me suis jas aperçu que le contenu des fioles avait été dérangé, suivant que je puis voir elles étaient aussi pleines qu'elles le sont. "” Et plus loin : ‘ Les fioles paraissaient aussi pleines qu'elles étaient. On a pu ôter l’grain ou 2, sans que ça paraisse beaucoup. ”. Cette supnosition ne peut faire matière de preuve contre le prisonnier, qui doit profiter de tout doute. Du reste, d'après le calcul du Dr. Jacques, Boulet a dû prendre 5 grains. Le fait important qui résulte de cette preuve c'est que Ruel achetant ouvertement du poison, le remet aussi ouvertement entre les mains du Dr. Guertin. Il y a là une présomption assez forte que Ruel agissait délibéréiment. et honnêtement. Toutes les présomptions qui peuvent être favorables à un accusé doivent être reçues.
Il y a plus, la preuve démontre clairement que Boulet était attaqué d'une maladie vénérienne que les gens de l'endroit appellent : mal anglais. Les témoins Auclair, Therien, Robert, Morin et Dionne sortt tous d'accord pour aflirmer l'existence de cette maladie. Le Dr. Guertin avait de son côté donné des remèdes pour