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Art. 2. Que pour la conservation de ces monuments, et pour que l’execution du présent décret ne soit pas indifféremment confié a des citoyens qui pourraient ne pas y apporter les connaissances nécessaires pour la conservation de ces mêmes monuments, il sera formé une commission composée de quatre membres de la Commission des monuments établis par un décret, de six artistes nommés par la Société des arts tenant ses séances au Louvre.
Art. 3. Que cette Commission convoquée par le procureur de la commune sera chargée seule de veiller à l’exécution du présent décret, et sera autorisée a proposer à la municipalité les changements nécessaires.
Art. 4- Le présent sera exécuté avant la fin de juillet, sur tous les monuments.
Art. 5. Charge le ministre de l’intérieur de faire assembler la Commission des monuments et les artistes, de leur donner connaissance du présent décret, et de faire procéder a la nomination des commis-
sairesb).
De quelle Société des Arts s’agit-il dans le décret de la Convention? Ce n’est pas en tout cas de l’Académie de Peinture, et pas un instant il n’est venu à l’esprit des conventionnels de réserver une place aux académiciens dans cette commission qui va jouer un rôle important, plus important qu’on ne serait tenté de le croire. Le décret ne parle pas de la Commune des Arts, mais c’est à celle-ci que David et Sergent pensaient à coup sûr quand ils l’ont provoqué. C’est à la Commune des Arts que le Ministre de l’intérieur Carat s’adresse pour lui demander de désigner les six membres — sur dix — prévus par l’article 2 du décret du 4 juillet. Autant valait décréter sur l’heure la suppression de l’Académie de Peinture.
Procès-verbal de la Convention, t. XV, p. i 16.