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AUX COMMISSAIRES-JUGES

Paris, le 27 mars 1792.

L’an 4® de la liberté.

Nous avons reçu MM. le mémoire et les pièces que vous nous avez adressés, pour nous instruire des démarches faites par MM. les artistes exposans, pour vous engager à tenir vos séances publiques et à leur remettre vos procès-verbaux.

Ces démarches. Messieurs, sont absolument illégales et contraires à la loi.

En effet la loi n’avoit ordonné le rassemblement de MM. les artistes exposans que pour la nomination des commissaires-juges qui dévoient procéder à la répartition des travaux d’encouragement. Leur assemblée n’étoit par conséquent qu’une assemblée électorale et non délibérante, qui a dû être dissoute aussitôt que les élections ont été terminées.

S’ils croyoient avoir quelques réclamations à faire sur la manière dont les commissaires dévoient remplir leur mission, ils pouvoient se faire réunir pour présenter des pétitions individuelles soit à l’Assemblée nationale, soit aux corps administratifs chargés de veillera l’exécution de la loi.

Mais les assemblées qu’ils continuent de tenir et toutes les délibérations qu’ils y prennent, sont des infractions à la loi, et vous vous rendriez vous-mêmes complices de ces

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infractions, si vous défériez aux demandes qui vous sont faites en conséquence de semblables délibérations.

Au reste, Messieurs, vous ne tenez de les artistes exposans que votre nomination ; quant à votre mission elle est déterminée par la loi. Ainsi M"® les artistes n’ont aucun droit de vous prescrire la marche que vous devez tenir pour la remplir. Nous vous engageons donc à accélérer vos opérations le plus qu’il vous sera possible, et à ne plus recevoir des députations de citoyens sans caractère qui vous détournent de l’objet de votre commission.

Signé : Les administrateurs composant le directoire du département de Paris.

La Rochefoucauld, Germain Garnier, Anson, Davous, J.’L. Brousse, Thion de la Chaume, Beatime%

Le ministre de l’Intérieur a M. Vincent Paris, le 10 avril 1792.

Il m’a été remis. Monsieur, par une députation des artistes exposants au Salon du Louvre un extrait du procès-verbal de leur assemblée dont je vous fais passer copie, vous y verrez qu’elle est la nature de leurs plaintes et de leurs réclamations. Sans vouloir juger dès à présent de leur mérite, je vous prie de suspendre tout jugement au sujet de leurs ouvrages jusqu’à ce que j’aie pu déterminer le mode à prendre à cet égard.

Le Ministre de l’Intérieur, * Rolland.

t>E l’assemblée des commissaires au salôu de 1791 115

Le ministre de l’Intérieur au directoire DU département de paris

Paris, ce 12 avril 1792.

J’ai l’honneur de vous communiquer MM., l’extrait du procès-verbal des artistes exposans au Salon du Louvre, qui vient de m’être remis par une députation de ces artistes; ils réclament contre le mode que les commissairesjuges élus pour la distribution des travaux d’encouragement ont, d’après l’exposé que renferme le procès-verbal, adopté pour juger du mérite des ouvrages exposés au Salon.

Sans rien préjuger sur le contenu de ce procès-verbal, j’ai crû devoir néanmoins écrire au président des commissaires-juges, pour lui donner connoissance de ces réclamations, et lui demander de différer le jugement des ouvrages auxquels les commissaires-juges étoient sur le point de procéder, jusqu’à ce que les questions qu’élèvent les artistes exposans soient résolues.

Parmi ces questions, il en est deux principales qui m’ont paru mériter beaucoup d’attention.

1° Les artistes exposans, présumant que MM. les commissaires-juges ont adopté le mode du scrutin, pour juger les ouvrages, regardent ce mode comme absolument contraire à l’échelle de mérite établie par la loi, et ils regardent impossible de déterminer un jugement motivé sans voir les objets et sans comparer entr’eux.

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2° Les artistes exposans prétendent que les ouvrages exposés au Salon cette année, et qui avoient déjà été exposés les années précédentes, ne peuvent donner aucun droit au concours actuel. Ils se fondent sur les expressions de l’art. 2 de la loi du 29 septembre dernier, où il a été dit que les travaux seront distribués vers le milieu de l’exposition publique, et seulement à ceux qui se seront fait connoître dans l’exposition de la présente année 1791 ; ils en concluent que ceux dont les ouvrages étoient déjà connus aux expositions précédentes ont déjà recueilli le tribut d’honneur et les avantages pécuniaires qu’ils méritoient, et qu’ils ne peuvent participer aux encouragemens réservés à ceux qui se sont fait connoître pour la première fois, et non par des ouvrages réexposés.

Cette distinction me paroissant être une interprétation de l’art. 2 que je viens de citer, il sera sans doute nécessaire de soumettre la question à l’Assemblée nationale. Je vous demande au reste M*" de me faire part de vos observations sur ces demandes, ainsi que sur les autres articles qui forment la conclusion du procès-verbal des artistes exposans, et je vous serois obligé, en me transmettant ces observations, de me renvoyer les pièces que j’ai l’honneur de vous communiquer.

Le Ministre de l’Intérieur, Rolland,

Vincent au ministre de l’Intérieur

Monsieur, — J’ai communiqué à l’assemblée des commissaires-juges pour les travaux d’encouragement, la

DE l’assemblée des commissaires au salon de 1791 117

lettre que vous m’ave^ fait Thonneur de m’écrire, en date du 10 de ce mois, ensemble l’extrait du procès-verbal de l’assemblée d’une partie des artistes exposans au Salon du Louvre, se disant légalement assemblés.

Les commissaires-juges ont reconnu que la majeure partie des demandes contenue dans le dit extrait ayant le même objet que celui pour lequel cette partie des artistes exposans leur avoir envoyé deux députations et des mémoires qui ont été renvoyés au département, ils dévoient vous communiquer Monsieur, la réponse que le département avoir faite aux dites demandes, et, autorisé par l’assemblée, j’ai l’honneur Monsieur, de vous envoyer copie cy jointe.

Quant à la demande de suspendre tout jugement particulièrement exprimé dans l’extrait, dont vous avez donné communication à l’assemblée, demande à laquelle, par votre lettre, vous donnez adhésion,' l’assemblée est convaincue, Monsieur, qu’après avoir pris connoissance de la pièce que j’ai l’honneur de vous envoyer et de celles qui sont au département, vous jugerés' comme elle, que ses devoirs les plus pressans étoient de continuer ses travaux et d’en accélérer la fin.

Je suis, etc.

Vincent,

Président de l’assemblée des commissaires-juges, pour les travaux d’encouragement.

Paris, 13 avril 1792.

L’an 4® de la liberté.

Îl8 PROCès-VEkBAt DES SÉANCES Et DÉLlBERAtiÔMS

Lè ministre de lIntérièur

AU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT DE PaRIS

Paris, ce i8 avril 1792.

J"ai eu l’honneur de vous communiquer MM., par ma lettre du 12 de ce mois, l’extrait du procès-verbal des artistes exposans au Salon du Louvre qui m’avoit été remis par une députation de ces artistes. D’après ces réclamations j’avois écrit, ainsi que je vous l’ai marqué, à MM. les commissaires-juges, pour leur en donner connoissance et les engager à différer le jugement des ouvrages auxquels ils étoient sur le point de procéder, jusqu’à ce que les questions élevées par les artistes exposans sur les expressions de la loi du 29 septembre dernier fussent résolues. M. Vincent, président de l’assemblée des commissaires, m’a transmis, par sa réponse du 15 de ce mois, la lettre que vous leur avez écrite sur l’objet de ces' mêmes réclamations qu’ils vous avoient déférées. Je crois, par votre lettre, que vous avez jugé que les artistes exposans étoient sans droit pour délibérer le mode de l’exécution de la loi et que vous avez en conséquence engagé les commissaires- juges à accélérer leurs opérations.

Vous trouverez ci-joint MM. une nouvelle lettre qui m’a été écrite le 14 de ce mois, par M. Gilbert, architecte, membre des artistes exposans, qui se plaignent de ce que, sans égard à leurs réclamations, MM. les' commissairesjuges, nonobstant les invitations que je leur avoit faites ont

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continué leurs opérations, en suivant le mode de jugement qu’ils avoient adopté, contre les représentations des artistes; comme les observations qui se trouvent dans votre lettre à MM. les commissaires ne présentent aucun motif de décision, quant aux motifs qui se lèvent sur l’exécution de la loi où ce mode de jugement n’est pas suffisamment déterminé, je vous prie, MM., de me faire parvenir incessamment votre avis, tant sur les pièces que je vous ai déjà communiquées que sur celles que je joins encore ici. Je vous serois obligé de vouloir bien avoir attention de me les renvoyer toutes.

Le Ministre de l’Intérieur, Rolland.

Le directoire du département de Paris AU ministre de l’Intérieur

Paris, le 21 avril 1792.

L’an 4* de la liberté.

Vous nous avez envoyé. Monsieur, par votre lettre du 12 de mois, l’extrait du procès-verbal des artistes exposans au Salon du Louvre, par lequel ils réclament et protestent même contre le mode que les commissaires-juges élus pour la distribution des travaux d’encouragement ont adopté pour juger du mérite des ouvrages exposés au Salon.

Sans entrer dans le détail des différens griefs que proposent MM. les artistes exposans contre la manière de pro-

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céder de MM. les commissaires-juges, nous nous contenterons de vous exposer. Monsieur, toute Tillégalité des démarches de MM. les artistes exposans.

Uart. i®'" de la loi du 7 décembre porte qu’ils se réuniront pour la nomination de quarante commissaires-juges.

L’art. 2 ordonne la nomination de cinq autres commissaires par le directoire du département.

Tous les autres articles de cette loi sont relatifs au mode de distribution que doivent suivre MM. les commissairesjuges. Il résulte des dispositions de cette loi que l’assemblée générale de M’’® les artistes exposans ne devoit être qu’une assemblée purement électorale, qu’elle ne devoit prendre aucune délibération et qu’aussitôt les élections terminées, M"”® les artistes exposans dévoient se séparer.

Cependant, au mépris de cette loi, M*"® les artistes n’ont pas été plutôt réunis, qu’avant même de procéder aux élections, ils ont pris plusieurs délibérations qu’ils nous ont envoyées. Nous les avons rappelés aux termes de la loi, en leur répondant que la nomination des commissaires-juges étoit le seul objet de leur réunion, et qu’ils dévoient s’y livrer exclusivement.

Enfin cette nomination a été faite ; mais M” les artistes n’en ont pas moins continué de s’assembler et de délibérer, sur l’exécution de la loi dont M*"® les commissairesjuges sont seuls et spécialement chargés.

M"® les commissaires-juges, nous ayant fait part des entraves qu’ils éprouvoient dans leurs opérations de la part de M"® les artistes exposans, nous leur avons observé que des démarches aussi iljégales ne dévoient point les arrêter, et nous les avons engagé, à accélérer leurs travaux.

C’est dans cette position que M" les artistes exposans se

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sont adressés à vous. Monsieur, et qu’en vous envoyant l’extrait d’une nouvelle délibération par eux prise, ils vous demandent de suspendre les opérations de M" les commissaires-juges.

Les motifs sur lesquels ils se fondent, ayant pour objet d’étendre ou d’interpréter dans plusieurs points les dispositions de la loi, c’est à l’Assemblée nationale seule qu’il appartient de prononcer sur l’extension et l’interprétation qu’ils demandent, et, quant à la validité ou la faiblesse des raisons qu’ils peuvent apporter, ce n’est pas l’administration qui peut en être juge.

Au reste ce n’est pas par des arrêtés, par des délibérations qu’ils dévoient se pourvoir. La voix des pétitions individuelles étoit la seule qui leur fut ouverte. Rentrés dans la classe des citoyens, après leurs élections terminées, ils pouvaient se réunir paisiblement et présenter leurs demandes individuelles aux autorités constituées.

.S’ils eussent suivi cette marche,^ que nous n’avons cessé de leur indiquer, nous nous serions empressés de vous faire parvenir leurs, réclamations, pour vous mettre à portée de les soumettre au corps législatif. Ils ont au contraire contitinué à se tenir en assemblée délibérante illégale.

Vous jugerez. Monsieur, si de pareilles délibérations et les protestations qu’elles contiennent peuvent servir de motif à la suspension des travaux de M’’® les commissairesjuges.

. Les administrateurs composant le directoire du département de Paris :

Germain Garnier^ La Rochefoucauld, présidents.

Davous, Anson, vice-présidents. Dcmeunier.

PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES ET DÉLIBÉRATIONS

-- Le directoire du département de Paris

AU MINISTRE DE l’InTÉRIEUR

Paris, le 24 avril 1792.

L’an 4® de la Liberté.

Nous venions. Monsieur, de répondre à votre lettre du 12 de ce mois concernant les réclamations de M*"® les artistes exposans, lorsque nous avons reçu celle que vous nous avez fait l’honneur de nous écrire le 18, et les pièces y jointes.

Vous désirez que nous vous donnions notre avis sur les questions qu’élèvent M''^ les artistes relativement à l’exécution de la loi du 29 septembre, dans laquelle, dites-vous, le mode de jugement n’est pas suffisamment déterminé.

Ces questions consistent à sçavoir: 1° si M*"® les commissaires peuvent juger les ouvrages exposés sans les avoir au moment de leur jugement sous les yeux ; 2° s’ils peuvent donner leurs opinions par voie du scrutin ; 3° si les ouvrages exposés pour la première fois en 1791, doivent seuls concourir à l’exclusion de ceux qui auroient été exposés dans les années précédentes.

Quant à la première question, la loi du 29 septembre ne l’ayant pas prévue, il semble qu’elle n’intéresse que la religion de M*”* les commissaires qui seuls peuvent sçavoir s’ils sont en état de porter leurs jugemens d’après les connaissances qu’ils ont recueilli pendant la durée de l’exposition, ou s’ils ont besoin d’avoir les ouvrages sous les yeux.

Quand à la seconde, la loi ne leur ayant pas prescrit le mode suivant lequel ils doivent donner leurs opinions, ils

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sont libres de choisir celui qui leur paroît le plus convenable, tant qu’une loi nouvelle n’aura pas restreint la liberté qu’elle leur laisse.

Enfin, la troisième tend à limiter la disposition générale de la loi qui semble s’appliquer indistinctement à tous les artistes qui se sont distingués par l’exposition de 1791.

Au reste, Monsieur, comme ces différentes questions tendent à l’interprétation de la loi, c’est aux législateurs qu’il faut recourir pour cette interprétation ; mais, jusqu’à ce qu’elle ait été faite dans le sens que lui donnent M“ les artistes, nous ne pensons pas qu’ils soient fondés dans le reproche qu’ils font à MM. les commissaires-juges d’en violer les dispositions. Nous vous faisons repasser. Monsieur, les pièces jointes à votre lettre du 18.

Les administrateurs composant le directoire du département de Paris,

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