‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 126 sur 212 · JANVIER · texte numérisé non relu

JANVIER

Ce jourd'hui 18 janvier 1792, l'an quatrième de la Liberté française, le Comité d'agriculture s'elst assemblé. Présents : MM. Moreau, Waelterlé, Lequinio, Reverchon, Collas, Robin, Broussonet, Aveline, Rougier de La Bergerie, Larroque-Labécède, Faure, Sébire fils, Crousse.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, on a fait la distribution des pièces, ainsi qu'il suit :

i3/i. Lettre des administrateurs du département du Rhône-et- Loire contenant envoi d'une délibération de la municipalité de Saint-Etienne pour demander d'être autorisée à emprunter une somme de 5 0,0 00 livres pour acquitter les indemnités auxquelles l'exécution de la route tendant de cette ville à Roanne pourra donner lieu ; remise à M. Faure.

Un membre a fait un rapport sur la construction du pont d'Amboise.

Il a proposé le projet de décret suivant :

((L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'agriculture sur l'indispensable nécessité de construire un pont sur le bras de la Loire, entre le faubourg d'Amboise et.l'tlc Saint-Jean, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1*^. La municipalité d'Amboise est autorisée à reconstruire le pont de communication entre l'tle Saint-Jean et le faubourg sur le bras droit de la Loire, conformément au devis du s' De Marie, ingénieur des ponts et chaussées du département d'Indre-et-Loire, approuvé par l'Administration des ponts et chaussées et joint au présent décret.

502 PROCÈS-VERBAllX [18 janv. 179a]

Art. 3. En se conformant aux r^ements, la municipalité cl'Amboise fera l'adjudication dudit ouvrage, en présence d'un eommissaire nommé par le directoire du département d'Indre-et-Loire, à celui qui fera la condition meilleure.

Art. 3. La municipalité d'Amboise est autorisée à employer provisoirement à cet ouvrage les 1 16,000 livres qu'elle a en caisse ou en approvisionnements, ainsi que le seizième du prix de la vente des biens nationaux qui doit lui revenir en vertu de la soumission qu'elle en avait faite.

Art. k. L'Assemblée nationale surseoit, quant à présent, à l'autorisation de l'emprunt du surplus pour la perfection dudit ouvrage, sauf à y*statuer définitivement, lorsque la plus grande partie des fonds ci-dessus sera employée, -n

Le Comité a adopté ce projet de décret ^*l

Un rapport a été fait sur les fonds à avancer aux départements pour les travaux des ponts et chaussées.

Le Comité a adopté le projet de décret suivant :

«Art. 1*. Il sera remis à la disposition du Ministre de

l'intérieur et sous sa responsabilité i,5oo,ooo livres pour être distribuées à titre d'avance sur les sols additionnels des contributions de 1791 aux différents départements qui ont fait connaître leurs besoins pour les travaux des ponts et chaussées.

Art. 2. Le Ministre de l'intérieur pourra autoriser sous sa responsabilité les directoires des départements compris dans la distribution de trois millions accordée à titre d'avance par le présent décret, à tirer des mandats à concurrence de pareille somme de i,5oo,ooo livres sur les différents receveurs de leurs districts sur la rentrée du produit des rôles d'acomptes des contributions des premiers six mois de 179t.

Art. 3. Le Ministre est autorisé à faire payer le traitement des ingénieurs des ponts et chaussées à compter du jour où ils sont entrés en fonctions.

Art. 4. Ce traitement leur sera payé jusqu'au 1" janvier 17951 sur les fonds décrétés par la loi du 2 5 février.

Art. 5. Le Ministre sera tenu de rendre compte dans le délai dt trois mois de l'emploi des i,5oo,ooo livres mises à sa disposi-

^') Pi'ocèt-verbal de V A»êpmblée , 1 5 fé- mité d'agriculture fut adopté le a 1 février

vrier 179^ (p. ao5), et ai février avoc d«'s modifications. Voir la Co//^cJio/i

( p. «jOa). L<^ décret proposé par Ip Co- (Ipk lUcret*^ fovrier 179a, p. 97^1-975.

[iSiVNv. 179a] DIJ COMITÉ IVAGRICULTUHE. 503

tion par le présent décret et de présenter un tableau des directoires des départements qu'il aura autorisés à fournir des mandats sur les receveurs de leurs districts.

Art. 6. Quant aux ingénieurs en chef qui se sont trouvés au service de plusieurs départements jusqu'à l'organisation complète des ponts et chaussées, ils seront payés par le Trésor public et ce tant pour leur traitement que pour leurs frais de bureau d'après la fixation qui aura été arrêtée par les directoires des départements.

Art. 7. Les ingénieurs qui n'ont pu être placés dans les départements jouiront d'un secours provisoire à raison de 5o livres par mois, depuis l'époque où ils ont cessé d'être employées, jusqu'au i** janvier 1798, ou jusqu'au moment où ils seront remplacés ^*^ 75

Le Comité a arrété>ependant que le rapporteur en conférera avec le Comité des finances pour la rédaction conformément à un décret de l'Assemblée nationale.

Un membre a fait un rapport sur le canal à faire de Sommevoire à Chalette; il a proposé le projet de décret suivant :^

((L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait au nom de son Comité d'agriculture de la demande de Jacques-Antoine Mourgues, citoyen français, demeurant à Paris, tant en son nom qu'en celui de sa Compagnie :

i"" De construire à leurs frais et aux conditions consignées dans leurs soumissions du is avril 1790 un canal de navigation qui ))rendra sa naissance au lieu de Sommevoire dans le département de la Haute-Marne, et viendra aboutir dans la rivière d'Aube, au confluent de la rivière de Voire dans celle de l'Aube un peu audessus du lieu de Magnicourt, district d'Arcis, département de l'Aube ;

s"" De faire les travaux nécessaires pour faciliter la navigation de l'Aube, de Magnicourt à Arcis, de construire des écluses à Arcis, Plancy et Anglure, pour éviter les passages dangereux des pertuis placés à ces trois endroits;

Après avoir également entendu l'avis du département de la Haute-Marne et de l'Aube et le rapport des commissaires gens de l'art commis par ledit département, enfin l'Assemblée des ponts et chaussées ;

Considérant que la construction du canal proposé exige un approvisionnement de bois qui ne peut être fait avec avantage que

(*' Procèi'verbaldel'AêiembUêftomsii d'ailleurs plus loin (séance du 95 jan- 1793 (p. 397); le décret , modifié , fut vier 1799) une nouvelle rédaction du adopté le 2 3 mai (p. /i5o etsuiv.). Voir projet de décret.

504 PROCKS-VËRBAUX [18 ja!it. 1799]

dans ie courant du mois; que ce délai passé, le défaut de ces bois forcerait de renvoyer le commencement des travaux h Tannée prochaine; que cependant il est instant d'occuper dès à présent une quantité considérable d'hommes de travail répandus dans la capitale et les environs, que la rigueur de la saison laisse sans occupation ; que le département de l'Aube sollicite avec instance le commencement des travaux, comme un moyen de maintenir dans son sein la tranquillité publique en occupant sur-le-champ une foule d'ouvriers en proie au défaut de travail [dû] à la ngueur de la saison ;

Décrète ce qui suit :

Abt. 1*. Il y a urgence.

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