DECRET DÉFINITIF
Les s" Mourgues et C*^ sont autorisc^s à ouvrir un canal de navigation qui commencera à Sommevoire jusqu'à son embouchure dans l'Aube, -au-dessous de Chalette, à faire les berges, levées et contre-fossés, à construire les écluses, ponts et bacs qui seront nécessaires;
A faire les travaux nécessaires pour rendre la rivière d'Aube navigable depuis Magnicourt jusqu'à Arcis, soit par la construction des écluses, soit par le draguage et clayonnage aux endroits où il y aura des bas-fonds;
A faire un canal et une écluse à Arcis, à Plancy et Anglure pour éviter les passages des pertuis desdits lieux.
Art. 2. Les travaux seront faits aux frais du s' Mourgues et sa compagnie, sans pouvoir, dans aucun cas, former vis-à-vis du Gouvernement aucune demande de secours, récompenses, dédommagements, indemnités quelconques.
Art. 3. Le canal de Sommevoire, les parties des canaux à creuser à Arcis, à Plancy, à Anglure, les berges, chemins de halage, francs-bords et contre-fossés seront exécutés sur une largeur de terre de 97 toises; cette largeur sera augmentée dans les endroits 311 il sera nécessaire de former des quais ou ports d'embarcation , suivant ce qui sera déterminé dans l'exéculion.
Art. à. Le canal de Sommevoire, les parties de ce canal à former à Arcis, à Plancy, à Anglure, auront 8 toises de largeur à In superficie de Teau. Leur profondeur sera de quatre pieds et demi dVau, le talus des bords sera d'un pied et demi sur un.
[i8 JAKV. 179a] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 505
Art. 5. La compagnie du s' Mourgues construira des ponts partout où il y en avait sur les routes coupées par le canal ; ces ponts seront conformes à ceux existant sur lesdites routes et chemins de traverse; il sera établi des bacs publics partout où il y en avait, et des ponts en bois partout où des gués rendraient facile la communication d'une partie du territoire d'un village à l'autre qui sera coupé par le canal.
Art. 6. Cette compagnie ne pourra mettre à exécution aucun des travaux principaux ou accessoires de la construction du canal de Sommevoire, des écluses à y établir, de celles à construire sur la rivière d'Aube à Arcis, à Plancy, à Anglure et partout où de pareilles constructions seront reconnues nécessaires, qu'auparavant les plans et projets n'aient été déterminés par l'ingénieur des ponts et chaussées qui sera désigné par le département de l'Aube, et seront ensuite lesdits plans examinés dans l'Assemblée des ponts et chaussées, et autorisés par l'administration centrale; quant aux moyens d'exécution d'après les plans ainsi autorisés, ils seront totalement soumis il l'expérience de cette compagnie et exécutés à ses risques, périls et fortunes.
Art. 7. Ladite compagnie acquerra les propriétés nécessaires à l'exécution du canal de Sommevoire, des écluses à y pratiquer, de celles à établir à Arcis, à Plancy, h Anglure, ceux [les terrains] pour les chemins de halage, les talus, les francs-bords, les contrefossés, les ports et embarcadères, ceux nécessaires aux remblais des terres où besoin sera; l'estimation de ces terrains sera faite par des experts nommés de gré à gré, ou par les directoires de district, et s'il survenait quelques diflficultés à cette occasion, elles seront terminées par les directoires de département.
Le propriétaire d'un héritage divisé par le canal pourra, lors du contrat, obliger les s" Mourgues et G"* d'acquérir les parties restantes ou portions d'icelles, pourvu qu'elles n'excèdent pas celles acquises pour ledit canal et ses dépendances. Si la partie restante d'un héritage se trouvait cependant réduite à un demiarpent ou au-dessous, les entrepreneurs seront obligés de les acquérir s'ils en sont requis par les propriétaires.
Art. 8. Le s' Mourgues et sa compagnie ne pourront se mettre en possession d'aucune propriété qu'après le payement réel et effectif de ce ([u*ils devront acquitter ou du consentement exprès des propriétaires. En cas de refus de la part desdits propriétaires de recevoir leur payement, ou s'il s'élevait des diflScultés, la consignation de la somme ù payer sera faite dans le dépôt public que
506 PROCÈS-VERBAUX [t8 jaîit. 1795]
le directoire du département ordonnera et sera considérée comme payement après quelle aura été notifiée: alors toutes oppositions et autres empêchements à la prise de possession seront de nul effet.
Art. 9. Quinzaine après le payement ou la consignation notifiée, les entrepreneurs seront autorisés à se mettre en possession des bois, pâtis, prairies, terres à champ, emblavées ou non,
Îui se trouveront dans l'emplacement dudit canal et de ses dépendances.
Aht. 10. Les hypothèques dont les biens qu'ils acquerront pour la construction du canal et de ses dépendances pourront être chargés', seront purgées en la forme ordinaire, mais il ne leur sera evpédié chaque mois qu'une seule lettre de ratification par tribunal pour tous les biens dont les hypothèques auront été pui^^ées pendant ce mois.
Aht. 11. Ce canal supportera toutes les contributions, ainsi qu'elles sont réglées pour les autres établissements de ce genre, conformément à la loi du â 1 février 1791.
Art, 12. Le s' Mourgues et sa compagnie sont autorisés h détourner les eaux qui pourraient être nuisibles au canal et à y amener celles qui y seront nécessaipes; à former des canaux d'irrigation dans la campagne en indemnisant préalablement ceux dont les propriétés pourraient être endommagées. Si ces opérations mettent quelques moulins en chômage, le meunier sera indemnisé, par chaque journée de vingt-quatre heures, de moitié en sus du prix de son bail, compensé par chaque journée, demi-journée, quart de journée et heure s'il l'exige.
Art. 13. Pour indemniser le s'' Mourgues et sa compagnie des frais des contre-fossés et de dessèchement indépendants de la navigation et dont le seul but est le dessèchement des prairies et la salubrité de l'air des pays voisins, ils seront autorisés à construire, sur les côtés du canal et à la chute des écluses, des usines, moulins et autres établissements sans que cela puisse, sous aucun prétexte, nuire et préjudicier à la navigation, à l'agriculture et aux autres établissements déjà construits.
Il sera établi à chaque prise d'eau dans le canal des repères indicatifs de l'eau nécessaire à la navigation et les entrepreneurs ne pourront disposer que de celles surabondantes.
Art. 1/i. Les propriétés d'usines et de moulins déjà existant sur la rivière de Voire et sur celle de l'Aube seront inviolablement
[i8jAînr.i79-i] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 507
respectées; on ne pourra toucher à aucune à raison des opérations nécessaires à la navigation avant d'avoir constaté par-devant la municipalité du lieu la hauteur de l'eau h la vanne ouvrière et celle du coursier, la hauteur de l'eau dans le coursier et il en sera dressé procès-verbal pour constater que les propriétés des anciennes usines n'auront point été diminuées : on y fera mention de l'avantage qu'elles auifont pu recevoir, aûn.qu'il ne soit plus rien changé par la suite à l'élévation des eaux.
Art. 15. Le s' Mourgues et sa compagnie auront le droit d'établir sur le canal et sur la rivière d'Aube des coches, diligences, gaiiotes et batelets, pour le transport des voyageurs, dans la quantité qui sera jugée convenable pour l'utilité du service public; et tous mariniers et conducteurs pourront, concurremment avec les entrepreneurs» charger et conduire les personnes et toute espèce de marchandises, moyennant les droits du canal qui seront fixés par le tarif.
Art. 16. En considération de l'entreprise, de son importance et des grandes dépenses qu'elle occasionnera, le s*^ Mourgues et sa compagnie jouiront pendant quatre-vingts ans (dans lesquels le terme (ixé ci-après pour l'achèvement du canal n'est point compris) du droit qui sera décrété, et après ce temps le canal de Sommevoire et ses dépendances appartiendront à la Nation, mais le s' Mourgues et sa compagnie conserveront la propriété absolue :
Des magasins qu'ils auront construits, maisons, auberges, moulins et généralement de tous les établissements qu'ils auront faits , tant sur les bords du canal et de la rivière d'Aube que sur les terrains qu'ils auront acquis.
11 sera fait défense à toutes personnes de les troubler, tant dans la coDfection des ouvrages nécessaires à ladite entreprise que dans la perception dès droits qui leur sont accordés, d'y apporter empêchement ni retard, sous peine d'être poursuivies suivant la rigueur des lois et de tous les dépens, dommages et intérêts.
Il sera en outre ordonné que, nonobstant tous procès et différents qui pourraient être intentés aux entrepreneurs pour raison de ladite entreprise, empêchements ou oppositions quelconques (en attendant le prononcé), ils seront autorisés à poursuivre leur travail jusqu'à perfection de la navigation qui ne pourra être différée, le moindre retard pouvant entraîner des inconvénients d'une très grande importance.
Art. 17. Le s' Mourgues et sa compagnie mettront dans deux mois, à compter du jour de la sanction du présent décret, les
508 PROCÈS-VERBAUX [i 8 janv. 1 799]
travaux en activité ; ils les achèveront dans Tespace de quatre années et dans le cas de guerre qui pourrait nuire à l'activité desdits travaux, lesdites quatre années ne conunenceront à courir qu'à compter du jour de la signature du traité de paix. Ds justifieront de leurs facultés devant telles personnes qu'il plaira au Roi de nommer.
Art 18. Us seront tenus de commencer leurs travaux par la construction des écluses d'Arcis , Plancy et Anglure et ils jouiront des droits qui seront attribués à ces passages aussitôt qu elles seront en état de servir.
Art. 19. A l'expiration des quatre-vingts ans de jouissance accordés au s' Mourgues et G** et au moment où le canal et les écluses d'Arcis, de Plancy et d'Anglure seront réunis à la Nation, il sera nommé des commissaires pris dans chaque département sur lesquels le canal et les écluses seront situés, qui constateront le bon état dudit canal et desdites écluses.
Tarif des droits du canal de Somme voire et du passage par les éclmest iArcis, de Plancy, d'Anglure et autres qu'il pourra être jugé convenable d'établir sur la rivière d'Aube.
Art. l''. Les bateaux, tels qu'il soient, chargés de marchandises combrnntes et non combrantes, telles que plumes, laines, bourivs, bouteilles, fruits, comestibles, fer, plomb, tôle, cuivre, chanvre, toiles, papiers, cuir tanné ou non tanné, en ballots ou en caisses, poterie, pierre, chaux, tuiles, ardoises, grains, vins, bouteilles en caisses et toutes autres marchandises de |)areille nature et qualité payeront li deniers par quintal, à raison de chaque lieue de a, 000 toises, cy : 4 deniers.
Art. 2. Les bateaux qui remonteront depuis l'entrée du canal entre Magnicourt et Ghalette jusqu'à Sommevoire payeront, pour le droit de remontage des marchandises dont ils seront chargés de la nature énoncée en l'article i^\ ù deniers par quintal à raison de chaque lieue aussi de â,ooo toises.
Art. 3. Les bois à brûler, transportés sur des grands bateaux ou margotas, payeront 3 sols par lieue et par corde de 5 pieds de hauteur sur 8 pieds de couche suivant la mesure des ports de Seine.
Art. /i. Les bois à brûler, flottés et en trains de la longueur de i4 à 16 toises, payeront 3 1. 10 s. par chaque train et par lieue.
[i8 JANV. 1799] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 509
Art. 5. Les bois de marine, charpente, planches de tous échantillons, charronnage, merrains et toutes autres marchandises flottées et en trains de la longueur de 1 & à 1 6 toises payeront également 3 1. 1 0 s. par train et par lieue.
Art. 6. Le muidde charbon de bois, composé de cinquante-deux poinçons, jauge de Champagne, chargé en bateaux ou en margotas, payera U sols par lieue et par chaque muid.
Art. 7. Les bateaux vides et bachots, margotats, payeront, en remontant sur le canal, 6 sols par toise de leur longueur et par lieue.
Les batelets ou bachots de â/i à q5 pieds de longueur, à vide, qui n'accompagneront pas un grand bateau et ne seront pas destinés à son service, payeront k sols par lieue.
Mais lorsque ces batelets ou bachots suivront un grand bateau et seront destinés à son usage , ils ne seront sujets à aucun droit.
Airr. 8. Une boutique ou bascule chargée de poisson payera en descendant le même prix qu'elle aura payé en remontant à vide , c'est-à-dire 6 sols par toise et par lieue.
Art. 9. Les passagers par les écluses d'Arcis, de PJancy et Anglure et autres qu'il pourra être jugé nécessaire d'établir sur la rivière d'Aube , seront comptés pour deux lieues par chaque écluse , et payeront en conséquence suivant le présent tarif.
Art. 10. Les voyageurs parles coches, diligences, batelets et galîotes, payeront 3 sols par personne par lieue et â sols par quintal, aussi par lieue, pour leurs malles ou effets qui excéderont le poids de 1 5 livres ou de ce qui excédera un sac de voyageur de 1 5 à 9 5 livres porté par le voyageur lui-même.
Art. 11 . Il sera fait un règlement pour la police du canal et pour éviter toute altercation relative à la préférence pour le départ ou pour l'entrée dans le canal, ainsi que pour le passage des écluses sur l'Aube; l'ordre de préférence sera statué comme suit :
1° Aux bateaux qui passeront avec des ordres de préférence de la part du Roi pour le service de l'Etat;
^° Aux poissons;
3** Aux fmits et comestibles;
A° Aux huiles;
5** Aux eaux-de-vie;
6" Aux vins;
•7° Aux sels.
[18 iASV. 179a]
Les bois et les charbons céderont le passage à toutes sortes de marchandises avec lesquelles ils pourraient se trouver en concurrence pour le passage.
Toutes les autres marchandises passeront suivant l'ordre de leur arrivée et de leur présentation aux écluses ^^l 7)
Un membre ^^^ fait un rapport en ces termes :
ce Messieurs, par décret du 18 août dernier, sanctionné le âQ du même mois, le s"* Grignet, pour lui et sa compagnie, obtint la permission de rendre navigables les rivières de Juine et d'Essonne et de continuer cette navigation jusqu'à la Loire en passant par la forêt d'Orléans par un canal dit d'Etampes. Une réclamation formée trois jours après par le s' Romainville, représentant la dame Sainte-Colombe, donna lieu à un nouveau décret le i3 septembre, sanctionné le 19 octobre. Ce dernier décret déboute le s' Romainville en statuant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ses nouvelles prétentions et confirme le s^ Grignet dans la permission que lui accordait le premier.
ffLe s*" Grignet était obligé, par l'article 17 de son décret, de mettre les ti'avâiux en activité dans les trois mois, à compter du jour de la sanction sans cependant pouvoir les commerlcer avant d'avoir justifié de la sûreté de tous les fonds nécessaires. Depuis ces décrets, le commerce d'Orléans, bailleur de fonds pour une portion assez considérable, a exigé que la facilité du perçage dans la foret fût constatée par des expériences sûres. Le s^ Grignet a donc ét^ contraint de faire creuser des puits et faire des travaux assez considérables auxquels il ne s'attendait pas et qui viennent d'être terminés tout récemment. Mais le temps nécessaire à toutes ces expériences préliminaires a occupé tout l'intervalle du délai donné pour mettre les travaux en activité.
^Le s' Grignet vous demande donc aujoui'd'hui, Messieurs, un nouveau délai jusqu'au i**^ de mai; il a présenté sa pétition avant l'échéance du délai.
^'^ On trouvera dans ADxîiii'' 187 le ff rapport fait au nom du Comité d'agricullure du projet de canoi de navigation de Sommevoire à Chalette par la rivière de Voire, et de Chalette à la Seine par TAube, par M. Robin, de Nogent, député du déparlement de TAube, lo i5 février 1799». — D'autn»
part, on consultera \o Proch-vevhal de PA»$emhléej aux séances des i5 février (p. 9o5), s3 mars ( p. 3 1 9 , numérotée par erreur 899), 3o avnl(p.5oo); c'est
^ cette date que 1«» décret défmilif fut adopté; en comparer le texte beaucoup plus concis, avec celui que proposait le Comité d'agriadture. Dans le carton F'^ iâ8/i on trouve un avis de T Assemblée des ponts et chaussées, du 6 mars 179a, relatif à ce canal; à cet avis est joint le plan du projet signé de Monrgue. Lo tout est transmis par la Milli^, le 9 mars, au président du Comité d*agriciilturo.
^^^ C'ebt Leqiiinio qui lit le rapport.
[i8 lAwv. 179a] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. oit
«Par le détail des pièces, votre Comité d'agriculture a vu que les expériences sollicitées par le commerce d'Orléans pour s'assurer plus particulièrement de la facilité de percer la foret dans laquelle on est obligé de couper des élévations de près de 5o pieds de hauteur, avaient suspendu les travaux du s*" Grignet sans qu'il y eût de sa faute.
ce II a reconnu l'importance de ce canal pour la subsistance d'un très grand nombre d'ouvriers, pour le commerce et l'agriculture en général et spécialement pour la ville de Paris dont il facilitera beaucoup les approvisionnements. Votre Comité a reconnu d'ailleurs qu'une simple prolongation de délai ne change absolument rien ni à l'état ni aux conditions de l'exécution du projet, ni aux prétentions d'aucune des parties intéressées; en conséquence, il vous propose d'accorder au s' Grignet et G* le nouveau délai qu'il demande jusqu'au i^ de mai prochain, aux conditions insérée^ dans le décret et dans celui du 1 3 septembre suivant, sanctionné le 1 â du mémo mois.
ce il vous propose aussi. Messieurs, de décréter l'urgence afin de donner le plus tôt possible au s' Grignet toutes les facilités de faire les expéditions pour cette entreprise si utile à la capitale et à la subsistance d'un très grand nombre d'ouvriers actuellement sans travail et sans pain.
«L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son Comité d'agriculture sur une pétition du s' Grignet et C'* tendant à obtenir une prorogation de délai jusqu'au 1" mai prochain pour mettre en activité les travaux du canal de Juine et d'Essonne par la forêt d'Orléans jusqu'à la Loire, décrète qu'il y a urgence.
ce L'Assemblée nationale décrète que le délai de trois mois, à compter du jour de la sanction , accordé par les décrets du 1 8 août dernier sanctionné le 9 2 , et du 1 3 septembre sanctionné le 1 a octobre, pour mettre en activité les travaux de la navigation des rivières de Juine et d'Essonne et du canal d'Etampes, qui doit traverser la forêt d'Orléans pour le joindre à la Loire, est prorogé jusqu'à un mois à compter de la sanction en faveur du s' Grignet et C", aux conditions et termes des précédents décrets sans rien changer à l'état des choses, v
Le Comité a adopté le projet de décret ^*l
-') Ce projet de décret est dans projet de décret fut ordonnée et la dis
ADxviii*' 187. — Voir, dWtre part, le cussion ajournée au lendemain, séance
Pii)eè9-v€rbal de l'ÂMêmblée, séances du du soir; le décret ne fut adopté que le
ai janvier 179a (p. aao) et du i" fé- 19 février avec des considérants déve-
vrier (p. 1). Ce jour^là Timprossion du loppés (p. §37).
Fait aa Comilé, les jour, mois H an susdits.
VfTCT-SEPnEME
90 IA9YIIB 1794.
O jourdlmi ^5 janvier 1799? Tan qoalrième de la liberté française, le Comité d'agricaltore s*est assemblé. Présents : MM. Moreau, Waeiterlé, Rererthon, Lobjoy, Broossonet, Aveline, Sébire, Rogniat. Larroqae-Labéct^de. Faure, Roagier de La Ber* gerie, Robin, Damourette, CoUas, Fillassier, Ri%'ery. Leijoinio.
Apres la lecture du procès-TerbaJ de la dernière séance, un rapporteur, après en avoir conféré avec le Comité des finances, a présenli; en ces termes une nouvelle rédaction du projet de décret rvriatif aui fonds a avancer pour les travaui des ponts et chaus-
'Art. I". Il sera mis à hi disposition du Ministre de Tintérienr f't sous sa responsabilité une somme de 1,000,000 livres sur les 8,o3 1 ,900 livres applic|u«*es aux différents ouvrages d*art des ponts et chauss<*es par lïi loi du 20 février 1791. Cette somme de i,r>oo,ooo livn-s, à titre d'fivrince et à charge de remplacement sur les sols additionnels des contributions fonrière et mobilière de 1 79 1 , S4*ni distribuée aux différents départements qui ont fait connaître des besoins relativement aux travaux des routes et autres objets accessoires.
Art. 2. Les ingénieurs des ponts et chaussées des différents gradc*s rec^nront le traitement attaché à ces grades par la loi du 1 8 août 1 79 1 9 à compter du jour où ils auront été en activité dans les départements, et la portion du traitement des ingénieurs en chef qui est à la charge du Trésor public, aux termes de l'article 6 de la même loi, leur sera payée sur les certificats des directoires des départements qui constateront l'époque de leur entrée en fonctions.
AiiT. 3. Quant aux ingénieurs en chef qui se sont trouvés au service de plusieurs départements jusqu'à l'organisation complète des ponts et chaussées, ils seront payés par le Trésor public et ce, Umt pour leur traitement, sur le pied de la loi du 18 août dernier, c|ue pour leurs frais de bureau, d'après la fixation qui
[25 jAifv. 1799] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 513
aura été arrêtée par les directoires des départements, chefs-lieux des anciennes provinces.
Âbt. Ix. Les ingénieurs ordinaires dont les appointements, par l'effet des circonstances, se trouveront, depuis le 1*' janvier 179 1, n'avoir été à la charge d'aucun département pendant un temps quelconque antérieur à l'organisation définitive des ponts et chaussées, seront également payés de ces appointements sur le Trésor public et toujours sur le pied fixé par la loi du 1 8 août dernier.
Art. 5. Les ingénieurs qui n'ont pu être placés dans les départements jouiront d'un secours provisoii'e à raison de 5o livres par mois depuis l'époque où ils ont cessé d'être employés jusqu'au i" janvier 1798 ; s'ils sont remplacés avant le 1* janvier 1793, ledit secours de 5o livres ne leur sera payé que jusqu'à l'époque de leur remplacement.
Art. 6. Le Ministre de l'intérieur sera au surplus autorisé à mettre à la disposition des directoires des déparlements sur le restant des 8,o3i,âoo livres, et en distinguant les exercices , les fonds qui leur seront nécessaires, soit pour solder les travaux à la charge de la Nation qui auront été faits en 1791, soit pour l'exécution de ceux qui auraient pu être continués dans le commencement de 1793, soit enfin pour subvenir aux frais généraux d'administration autorisés par les lois des 19 janvier et 18 août J791, et ce, jusqu'au moment où les fonds pour les travaux publics de la présente année auront été déterminés. Ce Ministre rendra compte alors des fonds précédemment employés. »
Le Comité a adopté ce projet^^l
Un membre a fait un rapport sur l'emplacement à destiner aux Ponts et Chaussées.
Il a été sursis à délibérer sur cet objet jusqu'après le rapport qui sera fait par le Comité de l'instruction publique sur l'établissement général de toutes les écoles.
Il a été arrêté que le rapport sur le complètement du nombre des élèves qui, aux termes [du décret] de l'Assemblée constituante du 3i décembre 1790, doivent être admis à l'Ecole gratuite et nationale des ponts et chaussées, sera communiqué au Comité de l'instruction publique, qu'en conséquence le rapporteur en conférera avec l(î Comité et rendra compte du résultal^^^
^'' Le décret définitif fut adopté le commissaire du Comité d^agricullure lut
as mai. (Voir p. 600 du Procès-verbal.) un projet de décret provisoire pour
(') A la séonro du Comité d'instruc- compléter le nombre des élèves des
tion publique du H février 1799, un ponts et chaussées. Le Comité arrêta
il. 33
tatuvcaim '«m\«%ma..
51& PROCÈS-VERBAUX [to làxw. s 799]
Trois membres du Comité militaire se sont rendus dans la salie pour prendre Tavis du Comité d'agriculture sur une lettre dn Ministre de la guerre renvoyée aux deux Comités et relative aux fourrages et voitures nécessaires aux armées destinées à la d^ense des frontières.
n a été convenu :
i"" Qu'il ne sera point nommé de conunissaires pour constater la ([uantité de fourrage et de paille , ainsi que le Ministre le propose ;
q"" Que, par des commissaires nommés par les directoires des départements, le nombre des chevaux et autres bétes de trait sera constaté ;
S"* Que les départements, sur Tavis des districts, fixeront le prix des voitures, non compris le pain qui sera fourni aux charretiers et le fourrage aux chevaux et autres bétes de trait.
La septième proposition du Ministre a été adoptée.
Telles sont les bases convenues, sauf rédaction, par le Comité d'agriculture et les commissaires du Comité militaire ^^^.
La séance a été levée.
•Fait au Comité, les jour, mois et an que dessus.
MoBBAU , président; Wabltbrlé , secrétaire.