‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 184 sur 212 · TRENTE-DEUXIÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

TRENTE-DEUXIÈME SÉANCE

8 F^YRIBB 1799.

Le 8 février 1792, le Comité de commerce s'est assemblé. Présents : MM. Mosneron, Destrem, Massey, Girard, Glais, Sauvé, Delaizire, Michoud, Français, Siau.

M. le Président a fait la distribution des lettres et mémoires, ainsi qu'il suit :

1° Discours de M. Hinkeley, Anglais, sur les deux questions proposées au concours par la municipalité de Paris. Cette pièce, numérotée 3o3, a été renvoyée à la municipalité de Paris.

3° Lettre et délibération de la municipalité de Void à l'effet de demander l'établissement de quatre foires par an. Cette demande, appuyée de l'avis des directoires du district de Commercy et du département de la Meuse, a été renvoyée au rapport de M. Girard sous le numéro 33 1.

M. Massey a fait un rapport sur la nécessité de défendre provisoirement l'exportation des matières premières et a proposé le projet de décret suivant :

«L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de commerce sur l'augmentation du prix des matières premières servant à la fabrication et sur leur exportation à l'étran-

t^) L'importante question de Italie- 1. 1, p. io83 et suiv., où Ton trouvera rénation des forêts nationales occupa TAs- sumé le débat et présentées les opinions, semblée lé^lative pendant plusieurs (*) Il y eut ce jour là deux séances; séances, de janvier à mai 179 a. Voir sur celle du matin, levée à h heures, edle ce sujet, J. JAuais, HitUnre êocialittê, du soir levée à 10 heures.

[8F^vR.i79a] DU COMITÉ DE COMMERCE. 693

ger, considérant que la sortie du lin et des soies est déjà prohibée et qu'il n'est pas moins nécessaire de retenir les autres matières premières utiles h nos manufactures; considérant, enfin, qu'il est de la sollicitude de prévenir les maux que causera en France la disette desdites matières premières si leur exportation continuait plus longtemps à être libre; qu'elle doit conserver à tous les citoyens les moyens de gagner de quoi fournir à leurs besoins et priver les ennemis de la chose publique de la faculté de faire passer à l'étranger en matières premières l'importance de leurs capitaux, décrète qu'il y a urgence et, après avoir préalablement prononcé sur l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1*'. La sortie du royaume ou par mer ou par terre des cotons en laine des colonies françaises, des laines de France fdées ou non filées, des chanvres crus, teilles ou apprêtés, des cuirs en vert ou salés et en vert des gommes du Sénégal et de retailles de peaux et de parchemins, est provisoirement défendue.

Art. 2. Toute personne qui tentera de faire sortir par mer ou par terre les matières premières dénommées ci-dessus encourra les peines personnelles portées par l'article 5 de la loi sur les douanes nationales, n

Le Comité a adopté à l'unanimité le projet de décret et a chargé M. le Rapporteur de le présenter en son nom à l'Assemblée nationale ^'l

M. Destrem a fait le rapport de l'affaire qui intéresse MM.Mon^ tet, Henry et Bellamy, négociants à Bordeaux, enregistrée sous le numéro 197, et a proposé d'en faire le renvoi au pouvoir exécutif.

La proposition de M. le Rapporteur a été adoptée.

M. Siau a fait rapport du mémoire n"* âSy, de M. Mi^^ét, demeurant a la Croix-Rousse à Lyon; il annonce k 'lécouverte d'un moulin à grain dont les avantages paraissent surprenants; il prie l'Assemblée ou de l'autoriser à faire examiner sa mécanique ou de l'accepter moyennant un dédommagement proportionné à sa malheureuse position.

Le rapporteur a conclu. qu'il n'y avait point lieu h délibérer jusqu'à ce que le s** Miguet ait présenté son moulin au Bureau de consultation.

^^) Le fkh février TAssemblëe adopta', 18 avril, elle révoquait la défense pio-

en le modifiant, le projet de décret visoire de sortie des cotons, en laine ot

présenté par le (Comité de commerce en graine, qui ne fut ainsi appliquée

(Procèt-^erbal , p. 976-977); dès le que pendant deai mois.

694 PROGÈS-VERBAUX [8 wifu. 1799]

La Comité a adopté lavis de M. ie RapporieMr.

Le même a fait rapport du mémoire de M. Gavoty dans lequel il fait le détail des soins qu'il s est donnés pour la création en France d'une manufacture de spaTterie«deg pertes et désagrémenta qu'il a essuyés à la suite de ces établissements. Ce mémoire est sous numéro 109.

Le rapporteur a proposé de renvoyer ce mémoire au Bureau de consultation 01^ le s' Gavoty présentera lui'-méme toutes ses pièces.

La proposition de M, le Rapporteur a été adoptée.

M. Français a fait un rapport relatif aux franchises de Tile de Corse et a proposé le projet de décret suivant :

(t L'Assemblée nationale, voulant favoriser de plus en plus les relations de la Corse avec les autres parties de l'empire français cl procurer à la navigation de cette lie le degré d'extension dont eUe est susceptible, décrète ce qui suit :

Art. l*'. a compter du premier prochain, les objets

manufacturés qui seront importés de l'étranger en Corse seront assujettis, à leur arrivée dans cette tie, à un droit de iT) pour 100 de la valeur. Tout autre objet y sera inlroduit en exemption de droits.

Art. 2. Les exportations de cette tle pour l'étranger seront absolument libres et franches de droits, à l'exception des bois de construction navale et civile, dont la sortie continuera d'être prohibée.

Art. 3. Les importations de la (iorse dans les ports de France seront traitées comme celles venant de l'étranger, à l'exception des soies;,.des cires jaunes et des huiles du cm de ladite île, lesquelles n'acquitteront aucun droit lorsqu'elles seront importées par bâ* timents français; les exportations de France pour cette tle seront traitées comme celles pour l'étranger.

Art. li. Pour jouir de l'exemption de droits accordée par l'article ci-dessus, les propriétaires des marchandises énoncées dans le susdit article seront tenus de les présenter aux préposés qui seront établis par la U(?gie des douanes au nombre de deux dans chacun (l(»s ports de Saint-Florent, Calvi, Île-Rousse, Ajaccio, Bastia, Bonifacio et Porto-Vecchio , de faire plomber les ballots de soie ou de cire destinés pour le royaume, de faire rouanner les futailles d'huile et de faire accompagner ces objets

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d'un passavant ënonciaiif des quantités expédiée^ et des formalités qui auront été remplies par les expédileurs.

Art. 5. Les perceptions auxquelles l'exécution du présent décret donnera lieu leront partie de la Régie nationale des douanes , laquelle est autorisée à employer pour les frais de rétablissement de la régie en Corse une somme de Ao,ooo livres ^/^^

MosNRRON, ptésiimt; Destrem, Hcrànire.

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