TRENTE-SEPTIÈME SÉANCE
99 r^YRIER 1799.
L(' *H) février 1799, l'an quatrième de la Liberté, le Comité de conimerce réuni à celui d'agriculture s'est assemblé pour l'objet (les subsistances. Il a été proposé le projet de décret suivant :
(T L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses Comités de commerce, d'aji^riculture et de l'extraordinaire des finances réunis,
r^. Considérant ({u'il importe à la tranquillité publique d'assurer le plus promptement possible l'approvisionnement en grains des départements méridionaux et de l'intérieur qui peuvent en man- ((uer, décrète qu'il y a urgence.
708 PROCÈS-VERBAUX [39 Kévn. 1793]
Et après avoir prcalablcnient décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. I". Il sera mis jusqu'à la concurrence de la somme de 10 millions à la disposition du Ministre de l'intérieur pour ctre employés en achats de blés dans l'étranger destinés à approvisionner les départements soit méridionaux, soit de l'intérieur qui onl annoncé des besoins.
Art. 2. Le Ministre de l'intérieur sera tenu de faire faire ces achats dans les pays étrangers qui offriront le plus d'avantage soit pour la célérité de l'expédition , soit pour l'économie dans les prix et d'en rendre compte au corps législatif.
Art. 3. Le Ministre de l'intérieur demeure chargé de la distribution de ces grains suivant les besoins et les demandes de chaque dé parlement, sur les renseignements qu'il se fera donner, aussitôt la publication du présent décret, par les corps administratifs.
Art. k. Le Ministre de l'intérieur rendra compte au corps législatif, de huitaine en huitaine, des demandes qui lui seront faites et de la quantité qu'il aura délivrée à chaque département à titre d'avance.
Art. 5. L'exportation des amidons ou des eaux-de-vie de grain est et demeure provisoirement suspendue jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Art. 6. Les acquits-à-caution et toutes les formalités ordonnées par le décret du [6 et 98 janvier 1793] pour le chargement des grains d'un port de France à l'autre ^^^ seront observées et demeureront communes à tous les chargements qui pourraient se faire sur les rivières et canaux à la distance de 5 lieues des frontières.
Art. 7. Le Ministre de l'intérieur sera tenu de rendre compte au corps législatif de l'emploi des 1 3 millions mis précédemment à sa disposition par le décret du 96 septembre 1791.
Art. 8. Le présent décret sera porté à la sanction dans le jour et publié et adlché dans les 83 départements, tî
■' j Décret — rendu sur le rapport des aux précautions à prendre pour empécJiiT
Goinilés d'agriculture et de commerce IVxportation on pays étranger, des 6 et
n'unis, - relatif à la libre circulation des •? 8 janvier 1799, sanctionné le 3 fé-
grains dans Tintérieur du royaume et vrier. ( Collection det décrets , p. 1 1 9.)
DU COMITÉ DE COMMERCE