‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 21 sur 212 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Art. l''^ En conformité des trois premiers articles de la loi du 7 janvier 1791 ^^\ relative aux nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie, il sera délivré, sur une simple requête au Roi, et sans examen préalable, des patentes nationales sous la dénomination de brevets d'invention (dont le modèle est annexé au présent règlement, sous le numéro a) à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le royaume des objets d'industrie, jusqu'alors inconnus.

Art. 2. Il sera établi à Paris, conformément à l'article 1 1 de la loi , sous la surveillance et l'autorité du Ministre de l'intérieur, cbargé de délivrer lesdits brevets, un dépôt général sous le nom de Directoire des brevets d'invention, où ces brevets seront expédiés , en suite des formalités préalables et selon le mode ci-après déterminé.

Art. 3. Le Directoire des brevets d'invention expédiera lesdits brevets sur les demandes qui lui parviendront des secrétariats des départements; ces demandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition et sa requête au Roi; il y sera joint un paquet, renfermant la description exacte de tous les moyens qu'on se propose d'employer, et à ce paquet seront ajoutés les dessins, modèles et autres pièces jugées "hécessaires pour l'explication de l'énoncé de la

(^) On donne ipi la date de sanclion du décret relatif aux inventions; ce décret fut adopté par FAsaemblée le 3o décembre 1790. A ^article diihuitième et dernier du décret, il était dit:

(rLe Comité d*agria]lture et de commerce, réuni au Comité des impoei-

tioiu, présenterai T Assemblée nationale un projet do rèf^lement qui fixera U^s taxes des patentes d'inventeurs, suivant la durée de leur exercice, et qui embrassera tous les détails relatifs à Texécutioo des divers arlides comtenos au présent décret-^ ( CoHectio» dei décreUp p. 3/i3.)

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demaiide; le tout avec la signature et sous le cachet du demandeur; au dos de l'enveloppe de ce paquet, sera inscrit un procèsverbal ( dans la forme jointe au présent règlement sous le n° i) signé par le secrétariat du département et par le demandeur, auquel il sera délivré un double dudit procès-verbal, afin de constater iobjet de la demande, la remise des pièces, la date du dépôt, Taccpiit de la taxe ou de la soumission de la payer, suivant le piîx et dans les délais qui seront fixés au présent règlement.

Art. â. Lies directoires des départements, non plus que le Directoire des brevets d'invention, ne recevront aucune demande qui contienne plus d'un objet principal avec les objets de détail qui pourront y être relatifs.

Art. 5. Les directoires des départements seront tenus d'adress(îr au Directoire des brevets d'invention les paquets des demandeui-s, revêtus des formes ci-dessus prescrites, dans la semaine même où la demande aura été présentée.

Art. 6. A l'arrivée de la dépêche du secrétariat de département au Directoire des brevets d'invention, le procès-verbal, inscrit au dos du paquet , sera enregistré ; le paquet sera ouvert et le brevet sera sur-le-champ dressé d'après le modèle annexé au présent règlement (sous le n" a). Ce brevet renfermera une copie exacte de la description , ainsi que des dessins et modèles annexés au procès-verbal ; ensuite de quoi , ledit brevet sera scellé et envoyé au département, sous le cachet du Directoire des brevets d'invention. Il sera en même temps adressé à tous les tribunaux et départements du royaume une proclamation du Roi relative au brevet d'invention et dans la forme ci-jointe (numérotée 3) et ces proclamations seront enregistrées par ordre de date et affichées dans iesdits tribunaux et départements.

Art. 7. Les descriptions des objets dont le corps législatif, dans le cas prévu par l'article 1 1 de la loi du 7 janvier, aura ordonné le secret, seront ouvertes et inscrites par numéros au Directoire des inventions, dans un registre particulier, en présence de commissaires nommés à cet eflet, conformément audit article de la loi ; ensuite ces descriptions seront cachetées de nouveau , et procès-verbal en sera dressé par Iesdits commissaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir secrètes sera transcrit au dos du paquet; il en sera fait mention dans la proclamation du Roi, et le paquet demeurera cacheté jusqu'à la fin de l'exercice du brevet, à moins qu'un décret du corps législatif n'en ordonne l'ouverture.

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Art. 8. fies prolongations des brevels qui, dans des cas très rares et pour des raisons majeures, pourront être accordées par le corps législatif, seulement pendant la durée de la législature, seront enregistrées dans un registre particulier au Directoire des inventions, qui sera tenu de donner connaissance de cet enregistrement aux différents départements et tribunaux du royaume.

Art. 9. Les arrêts du Conseil, lettres patentes, mémoires descriptifs, tous documents et pièces relatifs à des privilèges d'invention, ci-devant accordés pour des objets d'industrie, dans (|uelque dépôt public qu'ils se trouvent, seront remis incessammeill au Directoire des brevets d'invention.

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