TITRE H
Art. l•^ Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention sera tenu, conformément à l'article A de la loi du 7 janvier, de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au Roi , avec la description de ses moyens , ainsi que les dessins et modèles relatifs h l'objet de sa demande, conformément à l'article 3 du titre I*^.
Art. 2. Le demandeur aura le droit, avant de signer le procèsverbal , de se faire donner communication du catalogue de tous U-s objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, afin de juger s'il doit ou non persister dans sa demande.
Art. 3. Le demandeur sera tenu, conformément à l'article 3 du titre V\ d'acquitter, au secrétariat du département, la lave du brevet, suivant le tarif annexé au présent règlement (sous le n" /i ) , mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme dans un délai de six mois.
Art. à. Si la soumission du breveté n'est point remplie au terme prescrit, le brevet qui lui aura été délivré sera de nul effet, l'exercice de son droit deviendra libre , et il en sera donné avis à tous les départements par le Directoire des brevets d'invention.
Art. 5. Tout propriétaire de brevet, qui voudra faire des changements l\ l'objet énoncé dans sa première demande, sera obligé d'en faire sa déclaration et de remettre la description de ses nouveaux moyens au secrétariat du département, dans la forme et de la manière prescrite par l'article 1* du présent titre; et il sera
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obstTvé à cet égard les mêmes formalités enlre les. directoires des départements et celui des brevets d'invention.
Art. 6. Si ce breveté ne veut jouir privativement de l'exercice de ses nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet,. il lui sera expédié, par le Directoire des brevets d'invention, un Cj[3rtificat dans lequel sa nouvelle déclaration sera mentionnée ainsi que ia remise du paquet contenant la description de ses nouveaux moyens.
Il lui sera libre aussi de prendre successivement de nouveaux brevets pour iesdits changements, à mesure qu'il en voudra faire ou de les faire réunir dans un seul brevet quand il les présentera collectivement.
Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans la même forme que les brevets d'invention , et ils auront Ils mêmes elTets.
Art. 7. Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle obtiendra, sur sa demande, un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans quil lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou de faire exécuter l'invention principale, et réciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection.
Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changements de formes ou de proportions, non plus que les ornements , de quelque genre que ce puisse être.
Art. 8. Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un objet (}ue les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aux règlements de police, sera déchu de son droit sans pouvoir prétendre d'indemnité; sauf au ministère public à prendre, suivant l'importance du cas, telles conclusions qu'il appartiendra.
Art. 9. Lorsque le propriétaire d'un brevet croira devoir exercer le droit de saisie , qui lui en est donné par l'article i q de la loi sur les contrefaçons, des objets dont il a l'exercice primitif, il sera tenu de présenter une requête au tribunal de district, à l'effet d'être autorisé à ladite saisie; et le tribunal appointera sur-le-champ tette requête, en se conformant audit ai*ticle 1 3 de la loi, relativement à la caution qui doit, en pareille circonstance, être fournie par le requérant.