II. G
82 PROGÈS-VERBAUX DU COMITÉ [s liiis 179 1 ]
Art. 10. Pourront être saisis, en vertu de Tartide ta ae la loi , et en suite des formalités ci-dessus prescrites , tous lesdits objets contrefaits partout oii ils seront frauduleusement fabriqués et débités , et le droit de saisie s'étendra , non seulement sur les objets trouvés dans leur entier, mais encore sur les parties séparées , ainsi que sur les machines, instruments et outils appropriés auxdites fabrications, mais uniquement lorsque ces divers objets seront d'invention nouvelle et compris dans la description insérée au brevet.
Art. 1 1 . Dans le cas où une saisie juridique n'aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude , le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l'article i3 de la loi, à moins qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves littérales et testimoniales; auquel cas, il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dommages-intérêts.
Art. 12. En cas de contestations juridiques entre un prévenu de contrefaçon et un breveté, celui-ci continuera de jouir exclusivement jusqu'à jugement définitif.
Art. 13. En cas de contestations entre deux propriétaires de brevet, s'ik ne peuvent reconnaître amiablement leurs droits respectifs et s'accorder entre eux , ils devront chacun nommer un ou plusieurs arbitres et ceux-ci un surarbitre ; mais au reftis de l'une des parties, elles se pourvoiront, suivant les formes prescrites, pardevant les tribunaux de district, qui nommeront des experts pour la vérification des faits ; et lorsque par le rapport desdits experts l'identité des moyens qui constituent l'invention aura été reconnue et prononcée , la propriété demeurera à celui qui aura fait la première demande. Si, au contraire , il y a dissembLsince dans l'objet en contestation, mais que cette dissemblance existe seulement dans les additions et perfections, et non pas dans le principe, le brevet de date postérieure sera annulé, sauf au propriétaire de ce brevet annulé à prendre, sans payer de taxe, un nouveau brevet, mais seulement pour les perfections et additions qu'il aura proposées, et le terme de ce nouveau brevet ne pourra excéder la durée du brevet accordé h l'invention principale.
Art. \à. Le propriétaire d'un brevet pourra contracter telle société qu'il lui plaira pour l'exercice de son droit, en se conformant aux usages du commerce; mais il lui sera interdit d'établir' son entreprisn par actions, à peine de déchéance de l'exercice de son brevet.
[a MA» 1791] D*AGRIGULTURË ET DE COMMERCE. 83
Abt. 15. Lorsque le propriétaire d'un brevet aura cédé sou droit en tout ou en partie (ce qu'il ne pourra faire que par un acte notarié), les deux parties contractantes seront tenues, a peine de nullité, de faire enregistrer ce transport (suivant le modèle sous le n* 5) aux secrétariats de leurs départements respectifs, lesquels en infonneront aussitôt le Directoire des brevets d^nvention, afin que celui-ci en instruise les autres départements.
Art. 1 6. En exécution de l'article 1 7 de la loi du 7 janvier, tous les possesseurs de privilèges exclusifs , maintenus par ledit article, seront tenus, dans le délai de six mois, après la publication du présent règlement, de faire enregistrer au Directoire [des brevets] d'invention les titres de leurs privilèges et d'y déposer les descriptions des objets privilégiés , conformément à l'article 1 " du présent titre; le tout à peine de déchéance.
TITRE m.
Art. 1''. Le Directoire des brevets d'invention sera placé à Paris , dans un édifice national , où les archives , le dépôt et les bureaux seront établis, et oii le garde du dépôt sera tenu de loger.
Art. 2. Le Directoire sera composé :
i** D'un garde des archives et du dépôt, aux appointements de Soc livres par mois;
ù" D'un caissier, aux appointements de 353^ 6' 8** par mois;
3** D'un contrôleur de la caisse, aux appointements de â 0 0 livres par mois ;
ir D'un dessinateur en chef, aux appointements de aoo livres par mois;
5"* D*un commis principal, aux appointements de q5o livres par mois;
6* Du nombre de commis déterminé par le Ministre de l'inténeur, sur la proposition du garde du dépôt, à raison des expéditions, chacun aux appointements de i5o, i^B et 100 livres par mois;
7° D'un garçon de bureau, aux appointements de 7 5 livres par mois;
8" D'un portier, aux appointements de 7 5 livres par mois.
Il sera de plus alloué une somme de 000 livres par mois pour frais de bureau, chauffage et éclairage, sauf à au(;menter ledit état, suivant que les circonstances pourront l'exiger.
8& PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ \ù mais 1791]
Art. 3. Les garde du dépôt, caissier, contrôleur et dessinateur, seront et demeureront responsables des abus et malversations dont ils pourraient se rendre coupables dans les fonctions qui leur auront été confiées.
Art. à. Le garde du dépôt aura sous sa garde les archives et le dépôt; il tiendra la correspondance et sera chargé de suivre toutes les affaires du Directoire.
Art. 5. Le garde du dépôt, après son installation, sera tenu de dresser, le plus promptement possible , un catalogue général de toutes les découvertes et inventions en exercice par privilèges ou brevets.
Ledit catalogue sera triple :
1 "* Par ordre alphabétique ;
9" Par ordre de matières;
3*" Par ordre de dates.
Et il y sera joint un répertoire alphabétique par noms d'auteurs.
Art. 6. Conformément à Tarticle 9 du titre I"", le garde du dépôt sera tenu de faire effectuer promptement au dépôt général la réunion de tous les anciens titres et documents relatifs à des privilèges obtenus pour inventions en tout genre d'industrie; it fera le dépouillement de ces privilèges pour en dresser un catalogue méthodique qu'il pubhera successivement par la voie de l'impression, en y joignant la description des privilèges exclusifs dont le terme se trouvera expiré.
Art. 7. Au commencement de chaque semestre, le garde du dépôt des brevets d'invention rendra public, par la voie de l'im-» pression, le catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets , ainsi que des changements annoncés par les inventeurs; il y joindra les descriptions contenues dans tous les brevets dont le terme sera expiré et dont les propriétaires seront également déchus; et il sera adressé un nombre suffisant d'exemplaires de ces imprimés, à chaque directoire de département, pour en faire parvenir à tous les tribunaux de leur arrondissement.
Art. 8. Le garde du dépôt ne pourra rien expédier qu'après l'acquittement des droits fixés pour les différentes sortes d'expéditions, dans le tarif annexé au présent règlement.
Art. 9. Le caissier ne pourra faire aucune dépense sans le mandat du garde du dépôt, et sans le visa du contrôleur de la caisse.
[9»Bsi79i] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 85
Art. 10. Le cootrAleur tiendra un compte journalier de recette et de dépense.
Art. 1 1 . Au commencement de chaque trimestre , le garde du dépôt adressera à chaque secrétariat de département deux feuilles, l'une, contenant le relevé de toutes les demandes parvenues au Directoire dans le trimestre précédent, avec leur ordre de dates, Tautre, contenant la note de tous les brevets expédiés , ainsi que de ceux expirés ou annulés dans le même intervalle.
Art. 13. A la fin de chaque semestre, le garde du dépôt adressera à chaque secrétariat de département Tétat des expéditions relatives à ce département et celui des sommes payées, ou dues à raison de ces expéditions, pour que le directoire, après avoir contnilé ledit état, fasse Tenvoi des sommes à percevoir, sous la déduction d'un dixième, qui restera dans la caisse du département pour frais de recettes et remises.
Art. 13. Le premier de chaque mois, la situation de la caisse sera vérifiée, sur les états de recettes et de dépenses, par le garde du dépôt, et la halance, signée de lui, du caissier et du contrôleur, sera adressée au Ministre de l'intérieur.
.4rt. \à. Au mois de janvier de chaque année, le garde du dépôt publiera, par la voie de l'impression, un com|)te général et détaillé des sommes versées dans la caisse du Directoire [des brevets] d'invention, et lesdites sommes, déduction préalablement faite do tous les frais d'établissement, seront versées au Trésor public, en augmentation des sommes réservées par l'Assemblée nationale pour l'encouragement des arts et de l'industrie.
Art. 15. Ordonne l'Assemblée nationale que le présent règlement sera porté dans le jour de demain à la sanction, h l'etfet d'être exécuté le i** avril; elle autorise en même temps son Comité d'agriculture et de commerce à se concerter avec le Ministre de Tlnti^rieur sur tous les articles qui exigeront des interprétations, et à proposer à l'Assemblée toutes les additions ou modifications dont lexpérience pourrait démontrer la nécessité.
MODELE D'U.y VERBAL DE DEPOT POUR US BRBfET D'/VTR/VT/OV.
(N* . département de .)
Aujourd'hui jour du mois de 179.,»... heures
du matin (ou du soir) le s' ^. a (ou les s" ^. ^. ont) déposé enti-e
86 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [auuiygt]
nos mains le présent paquet scellé de son (ou leur) cachet qu'il nous a (ou ils nous ont) dit renfermer toutes les pièces descriptives (ici renoncé fidèle de l'objet), pour lequelobjet il se propose (ou ils se proposent) d'obtenir un brevet d'invention de 5 ( i o ou 1 5 années) , ainsi qu'il est porté dans ledit paquet. Nous a (ou ont) déclaré ledit s'^ N. (ou lesdits s" N. N.) qu'd est (ou qu'ils sont) inventeur (ou inventeurs), perfectionneur (ou perfectionneurs), importateur (ou importateurs) dudit objet. Il nous a (ou ont) remis le montant de la moitié et sa (ou leur) soumission pour payer dans . . . mois l'autre
moitié du droit de brevet d'invention , fixé dans le règlement du
sur la loi du 7 janvier 17911 en nous priant de faire parvenir, dans le plus court délai, ce paquet au Directoire des brevets d'invention; ce que nous avons promis. Desquels dépôt et réquisition, ledit 8' N. nous a (ou lesdits s'* N. N. nous ont) demandé acte, que nous lui (ou leur) avons accordé; et après l'apposition du sceau de notre département, l'avons (ou les avons) invité de signer avec nous; et a (ou ont) signé. Fait au secrétariat du directoire du département de le ^ 79 • •
(Signé) N. N. N.
MODELE IPVfi BEEVET DHNVENTlOIf.
Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, à tous présents et à venir. Salut.
N. citoyen de (ou N. N. citoyens de) nous ayant fait exposer qu'il désire (ou qu'ils désirent) jouir des droits de propriété assurés par la loi du 7 janvier 1791 aux auteurs de découvertes et inventions en tout genre d'industrie, et en conséquence obtenir un brevet d'hivention qui durera l'espace de [ici Von énoncera m foules lettres si c'est potêr 6, pour 1 0 , ou pour 1 S années) pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume [ici Von transcrira V énoncé de t objet, tel quil a été fourni par le demandeur) dont il a (ou ils ont) déclare^ être l'inventeur (ouïes inventeurs), le perfectionneur (ouïes perfectionneurs), l'importateur (ou les importateurs), ainsi qu'il résulte (lu procès-verbal dressé lors du dépôt fait au secrétariat du déparlement de en date du 1 79 .. Vu la requête de N.
(ou N. N.), ensemble le mémoire explicatif (ou descriptif), les plans, coupes et dessins (s'il y en a) adressés par l'exposant (ou les exposants) au Directoire des brevets d'invention duquel (ou desquels mémoires et dessins) s'ensuivent la teneur et la copie [ici seront fidèlement transcrits lesdits mémoires et copies, les plans et dessins^ comme cela se pratique dans les patentes anglaises).
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NouB avons, conformément i la susdite loi du 7 janvier 17915 conféré , et par ces présentes signées de notre main , conférons au s'N. ^oa aux s** N. N.) un brevet d'invention pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume, pendant le temps et Tespacekle 5 (10 ou 1 5) années entières et consécutives, à compter de la date des présentes (tin Fm doit répéter renoncé de t objet breveté) exéfuté par les moyens consignés dans la description ci-dessus, et sur lequel sera appliqué un timbre ou cartel avec les mots ((brevet d'invention y> et le nom de l'auteur (ou des auteurs) pour par lui (ou par eux) ayant cause jouir dudit brevet, dans toute l'étendue du royaume, pour 1% temps porté ci-dessus; le tout en conformité des dispositions de la loi du 7 janvier 1791*
Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d'imiter ou contrefaire les objets dont il s'agit, sous quelque prétexte que ce puisse être; voulons, pour assurer à N. (ou N. N.) la jouissance de son (ou de leur) brevet, qu'il soit fait sur icelui une proclamation en notre nom, à ce que nul n'en ignore.
Mandons et ordonnons à tous les tribunaux , corps administratifs et municipalités, de faire jouir et user pleinement et paisiblement des droits conférés par ces présentes le s' N. (ou les s" N. N.) et ses (ou et leurs) ayants cause, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires; leur mandons aussi qu'à la première réquisition du breveté (ou des brevetés) les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et dépaiHements respectifs, et exécuter pendant leur durée, comme loi du royaume. En foi de quoi, nous avons signé et fait contresigner cesdites patentes, auxquelles nous avons fait apposer
le sceau de l'État à le jour du mois d de l'an de
grâce mil sept cent quatre vingt et de notre règne le
(Signé) Louis, et plus bas dr Lrssart.
phoclàmàtios dv noi,
(Du 17 .)
Vu par le Roi le brevet d'invention expédié le ... . 1 79 ... au s' N. (ou aux s" N. N.) pour fabriquer, vendre et débiter dans toute retendue du royaume, pendant le temps et l'espace de . . . années (ici l'énoncé de l'objet breveté), le Roi confirme ledit brevet; veut <*n conséquence S. M. que la présente proclamation soit envoyée incessamment è tous les tribunaux et à tous les départements : leur
88 PROCÈS-VEXIBAUX DU œMITÉ [a mm 1791]
mande et onloniie que ladite proclamation ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans tous leurs ressorts et arrondissements respectifs, leur enjoint de veiller et de tenir la maiiv chacun en ce qui le concerne, à Texëcution et à la pleine et paisible jouissance dudit brevet d*inventeur. Fait à le jour de * 79 • •
(Signé) : Louis, et plus bas, Parle Roi, de Lessart.
TABIF DBS DKOiTS A PâYEB âV SECRBTÀBUT ÏÏÊJ DBPABTBMBMT.
Pour le procès-verbal de remise d'une description de quelque perfectionnement, changement et addition et des pièces relatives, tous frais compris, ci 13**
Pour l'enregistrement d'une cession de brevet en totalité ou en partie, tous frais compris la^
Pour la communication du catalogue des inventions et droit de recherche 3**
AV niBECTOinB DUNVBNTWff,
Taxe d'an brevet pour cinq ans 3oo**
Taxe d'un brevet pour dix ans 800
Taxe d'un brevet pour quinze ans 1 ,5oo
Droit d'expédition des brevets do
CertiBcat de perfectionnement, changement et addition. . ùfi
. Droit de prolongation d*nn brevet Goo
Enregistrement dn décret de prolongation 1 ^
Enregistrement d'une cession de brevet en totalité on en