‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 38 sur 212 · PROCÈS-VERBAUX DU COJflTÉ [i i avbil · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAUX DU COJflTÉ [i i avbil

inspecteur sédentaire dont les fonctions consisteront à indiquer les commis qui devront être chargés de la vérification des déclarations, à assister à la reconnaissance et à l'estimation des marchandises dont les droits sont perceptibles à la valeur; enfin à assurer, dans toutes ses parties, l'exactitude du service des différents préposés de leur résidence.

Art. 13. Les inspecteurs principaux et particuliers dont il a été fait mention dans l'article 6 seront au nombre de soixante-trois, savoir : trente-huit inspecteurs principaux et vingt-cinq inspecteurs particuliers; leurs fonctions seront de vérifier la perception, la comptabilité et la manutention des receveurs et autres préposés des douanes de leur arrondissement, de diriger et surveiller le service des brigades et les opérations des capitaines généraux.

Art. 14. Les directeurs transmettront aux différents préposés de leur arrondissement les ordres qu'ils recevront de la Régie centrale; ils tiendront la main à l'exécution de ces ordres, veilleront à ce que le produit des recettes soit exactement versé dans les caisses, et adresseront à la Régie centrale les états généraux des produits et des versements de fonds de leur direction.

Art. 1 5. Les Régisseurs des douanes nationales seront chargés, sous les ordres du pouvoir exécutif, de l'exécution de tous les décrets de l'Assemblée nationale relatifs aux douanes : ils recueilleront les états de produits des différents receveurs et les bordereaux des fonds qu'ils auront versés dans les caisses des districts , pour être en état de connaître, dans tous les temps, la situation de tous les comptables dont ils auront la surveillance et dont ils vérifieront les comptes.

Art. 1 6. Lesdits régisseurs délibéreront en commun sur toutes les affaires qui auront rapport à l'administration des douanes. Deux d'entre eux seront tenus de faire annuellement l'inspection d'une partie des côtes et frontières du royaume , pour s'assurer de l'exactitude du service des différents préposés; ils feront et rapporteront à l'administration centrale les procès-^verbaux de ces tournées, qui auront lieu de manière que la totalité des côtes et frontières se trouve visitée dans le cours de deux années. Chaque régisseur sera tenu, à son tour, de cette inspection, pour les frais de laquelle il sera annuellement alloué à la Régie une somme de 10,000 livres.

Art. 17. Les bureaux de la Régie centrale à Paris seront au

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nombre de six, composés au total de trente-huit employés, sous les ooms de directeurs, premiers commis et commis aux écritures.

Abt. 18. Chacun -des régisseurs des douanes nationales fournira un cautionnement en immeubles de 100,000 livres.

Abt. 19. Les cautionnements des préposés ci-après désignés seront également en immeubles. Ceux des receveurs seront Gxés en raison du montant présumé de leur recette et du délai qui sera déterminé pour le versement qu'ils devront en faire, d'après les bases qui seront Gxées pour les receveurs de district. Les cautionnements des inspecteurs seront de 10,000 livres; ceux des directeurs de 1 5,000 livres.

Les préposés, qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces, n'en seront remboursés qu'après qu'ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois ^^^

Abt. 20. La dépense de toute la Régie des douanes nationales pour les appointements, ou les renuses, loyers et frais de bureau sera répartie conformément aux états annexés au présent décret, et demeure fixée à la somme de 8,5a6,57s^^^^

Cependant si des circonstances extraordinaires ou des événements imprévus nécessitaient une augmentation dans la dépense ci-dessus fix<*e, le pouvoir exécutif pourra provisoirement l'autoriser, sur la demande de la Régie centrale, jusqu'à la concurrence de la somme de 100,000^ et, sur cette autorisation, les commissaires de la Trésorerie pourvoiront à son acquittement.

Abt. 21. Indépendamment des appointements et des frais de bureau fixés pour les vingt directeurs aux frontières, il sera accordé à chacun d'eux une remise d'un demi denier pour livre sur la totalité du produit net des droits de douane de leur arrondissement; et cependant, eu égard à l'incertitude des produits particuliers de chaque direction pendant les deux premières années, chaque directeur aura droit, pour ses remises, à un minimum de 1,000^ pendant lesdites deux premières années seulement, et ce, dans le cas oii les produits de sa direction ne s'élèveraient pas à une somme suffisante pour lui procurer cette remise d'après la fixation cidessus déterminée.

Abt. 22. Il sera également accordé aux huit régisseurs une

^') Le décret définitif développe cet <*) 8,6^43,679 livres au décret défi-

article. nitif.

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remise de trois quarts de denier pour Uvre sur ia totalité du produit net desdits droits.

Abt. 23. Les traitements fixés par le présent décret seront payés, savoir : aux préposés des côtes et frontières, à partir du t*' janvier de la présente année; aux employés des bureaux de Paris, à compter du i* avril, et aux sept régisseurs actuels, à compter du jour de leur nomination.

Le Roi sera prié de faire incessamment le choix du huitième régisseur.

Abt. 24. 11 sera accordé pour indemnité aux préposés des douanes qui auront passé d'un bureau à un autre, à plus de vingt lieues de leur résidence , un supplément d'un mois de leurs anciens appointements; lesdites indemnités seront payées sur le produit des traites de l'année dernière.

Art. 25. U sera procédé dans le plus court délai, à la diligence des directoires de district, sous l'inspection des directoires de département, à la vente des bâtiments, meubles et ustensiles servant à l'exploitation des bureaux intérieurs des traites qui sont supprimés, et le prix en sera versé au Trésor public.

Art. 26. Le présent décret sera porté dans le jour à l'acceptation du Roi^*^

Le même a fait une seconde lecture d'un rapport et projet de décret sur les exceptions à faire au nouveau tarif.

Le projet de décret est conçu en ces termes :

Art. l^^ Le tarif général sera exécuté à lentrée et à ia sertie destles de Groix, de Bouin,dela Cro8nière(?) et de Noirmoutier; et cependant les habitants desdites îles ne pourront apporter en exemption de droits dans les ports de France que les produits de leur culture et de leur pèche, et seulement à la charge d'être accompagnés de certificats des municipalités, justificatifs de leur origine ^^^

Art. 2. L'île d'Yeu, Belle-Ile, Ouessant, Molène^^^, Hœdic,

(*J ffEt h la sanction du Roi.» — également en franchise, les marchan-

Voir le décret sur ia régie des douanes, dises qu'ils auront tirées de Tétranger,

du 93 avril 1791, sanctionne le 1*' mai. en représentant l'acquit des droits qu'ils

{Collection de$ décrété, p. %tb et suiy.) auront dû payer à l'entrée desdites

^'} Le décret du 9 a juin ajoutait : lies.» ^ "'• peuvent aussi importer en France, ^'^ IIc-Molène (Finistère).

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nie de Sein ^^^ et les autres tles qui font partie des ci-devant provinces de Bretagne et de Normandie, ne seront point assujetties au tarif général sur leurs relations avec l'étranger ; cependant les sds et les produits de leur pèche seront importés dans le royaume en exemption de droits , à la charge d'être accompagnés des certificats prescrits par l'article ci-dessus ^^K

Art. 3. La ville de Landau et les villages de Quelcheim [Queichheim], d'Aunheim (?), Mesdorff [ Nussdorf ?j , Arzheim, Eschbach, Ransbach, Walehambach [Waldhambach], Waldrohrbach , Jugemheim [Ingenheim] , Bobenthal » Schlettemoach [ Schlettenbach], Etenbach (?), Lauterschwan , Bussenberg, Lauenstein, Erflweiter [Emstweiler?], Hinderwein (?), Denthal (?), Dahu, Fischbach, Bruschweiter [Bruchweiler] , Brundenthal [Bondenthal]^'^ seront hors des barrières placées pour la perception des droits du nouveau tarif; en conséquence leurs relations commerciales avec les autres parties du royaume seront regardées comme celles avec l'étranger.

Abt. à. Les villes [et cantons] de Philippeville et Mariembourg et le canton de Barbançon, situés dans les départements des Ardennes et du Nord, seront également hors la ligne des bureaux, et leurs relations avec le royaume seront traitées comme celles avec l'étranger; néanmoins, les fers des forges de Mariembourg et de celles de Féronval [et du Haut-Martaud] , situées dans le comté de Barbançon et dont la fabrication aura été constatée par les déclarations des entrepreneurs, dûment vérifiées, seront importés en franchise de tous droits, mais seulement jusqu'à concurrence, chaque année, de deux cents milliers pesant par affinerie^^^.

M. le Président a lu une lettre des administrateurs composant le directoire du département du Nord, datée de Douai, le 8 de ce mois, tendant à solliciter le Comité à présenter incessamment à l'Assemblée nationale le projet de décret sur la question de navigation dans l'étendue de ce département; ils en démontrent la

<») Le manuscrit (AF* 1. 1 1 , f 876 O donne Hédie ei Ue det SaintM. Uœdic ( Morbihan).

(*} Le décret porte en outre : trËilea pourront encore recevoir du royaume les lM>i:< nécessaires à leur consommation, d'après iea quantités dont elles justifieront avoir bôoîn, et les quantités en seront fixées par les directoires des départements.»

w Toiig les noms de cas villa(|;es aux

environs de Landau sont écorchés , aussi bien dans le texte des procèfr-verbaux du Comité que dans celui du décret du as juin 1791 ou dans le procès-verbal de rAssemblée. Il n'a pas été possible de les identifier tous; pour plusieurs on n*a pu que proposer la forme se rapprochant le plus de la graphie incorrecte des procès-verbaux.

^^* Décret du a 9 juin 1 79 1 . (Collection det décreUf p. 369.)

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nécessite et font voir l'inconvénient et le danger qu'il y aurait dV mettre le moindre retnrd; le Comité, en prenant cette lettre en considération, a engagé M. R^auld d'Epercy à lui soumettre son rapport le plus tôt possible et en attendant a chargé son président d'écrire aux administrateurs du directoire du département du Nord pour leur faire part que le Comité s'occupe sérieusement de cet objel et que le rapport sera fait sous peu de jours à TAssemblée nationale.

M. Hell a fait rapport du mémoire du corps de la marine et du commerce d'Arles en Provence, sous numéro 9177, tendant à rendre les bouches du Rhône navigables aux frais de la Nation.

Le Comité, après avoir entendu le rapport, avant de délibérer sur son objet, a arrêté, conformément aux conclusions de M. le Rap--. porteur, que la section des canaux s'assemblera mercredi , 1 & de ce mois, à midi, pour examiner les plans, mémoires, devis et estimation, et convenir du projet de décret à proposer à rAsseDd)léc nationale, dont le rapport sera fait au Comité à sa séance du mémo jour.

Un membre a fait la motion tendant à joindre à la section des canaux .MM. Phelincs et Miletde Mureau, après quoi elle s*assemblerait le plus tôt possible et appellerait près d'elle M. La Millièro, intendant de l'Administration centrale des ponts et chaussées, pour examiner ensemble le travail pour le Rhône et en porter le n^sullat h une des prochaines séances.

Cette motion a été unanimement adoptée par le Comité; en conséquence, M. le Président a été chargé d'écrire h M. La Millière et h MM. Malouet et de La Gallissonnière , commissaires nommés parle Comité de la marine pour l'examen de ce travail, afin de se réunir après-demain à midi au lieu ordinaire des séances du Comité.

M. de La Jaqueminière a présenté au Comité le résultat des conférences que M. de Fonlenay et lui ont eues, au nom du Comité, avec MM. Le Brun, Parent ^*^ et Barère^^^ commissaires des Comités des finances et des domaines, au sujet de la réclamation des marchands de charbon de terre de Rouen contre un arrêt du Conseil du Q3 novembre 1790 qui les condamne à l'acquittement d'un droit de 7** 10' en principal pour chaque cent de barils dudit charbon. Ce résultat est conçu en ces termes :

ce Les commissaires des Comités des finances et domaines, réunis h ceux du Comité d'agriculture et de commerce sur la demande de

iO Parent de Chassy, député flu Tiers <*^ Barère de Vieuxac, député du

de Ncvew. Tiere de Bigorre.

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ces derniers, après avoir, entendu le rapport sur la réclamation élevée par les marchands de charbon de terre de la ville de Rouen contre la perception d'un droit de 7^ 1 0' en principal et 1 0' pour livre en sus pour chaque cent de barils dudit charbon , faite par les abonnatairestiudit droit, et contre l'arrêt rendu conlradictoircment au Conseil le s s novembre 1790, qui a condamné les réclamants au payement dudit droit; considérant qu'il est de notoriété publique que ledit droit était perçu à Rouen à la quotité dont il s'agit avant le décret de l'Assemblée nationale du 1 7 juin 1789^'^; que le tribunal du district de Rouen vient, dans une instance qui a eu lieu devant lui au sujet dudit droit, de maintenir les adjudicataires dans ta perception , au taux contre lequel on réclame ; que s'il est incontestable, en principe, que le Conseil n'a jamais eu le droit d'établir QD impôt ni d'en fixer la quotité, il n'est pas douteux non plus que l'Assemblée, en le continuant provisoirement dans l'exercice d*une partie de ses fonctions, ne lui a pas ôté le droit de maintenir par ses arrêts les perceptions établies et faites au profit du Trésor public antérieurement audit décret du 17 juin, que même [elle] a légitimé, depuis cette époque, celles auxquelles on aurait pu, avant ce décret, reprocher avec avantage des défauts de forme :

(t Ont pensé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur la réclamation (les marchands de charbon de terre de Rouen contre l'arrêt du Conseil du as novembre 1790, sauf aux parties à se pourvoir, s'il y a lieu, par devant qui il appartiendra, v

Le Comité a adopté cette opinion des commissaires et a arrêté qu'elle serait insérée à son procès-verbal.

Ija séance a été levée à 1 0 heures.

Et* ME\miitk, président ; GiLr.ET, P.-A. llERwifN, secrétaires.

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