DKUX-CENT-NEUVIEME SEANCE
l3 AVRIL 1791.
Le 1 3 avril 1791, le Comité d'agriculture et de commerce s'est assemblé. Présents : MM. Meynier, Herwyn, Gillet, Boufllcrs, llcll, Pemartin, Blancard, Phelines, de Lattre, Morcau de Saint- Méry, Griffon, Lamerville, Perrée, de Fontenay.
M. Gillet a fait le rapport de la réclamation de MM. Regnard cl
'' Décret ; our assurer la perception et le payement des cxintributions, Tarquit de la detlc publique et des moyens de remédier à la disctie des (grains. ( Collection it» décrtU, p« i5.)
158 PROGÈSVERBAUX DU COMITÉ [i3 avul 1791]
Bouchon, con Forme au mémoire et pièces y jointes, sous le oomëro 18&7, tendant à ce que vu l'impossibilité dans laquelle, depuis la (in de juillet 1789, ces particuliers prétendent s'être trouvés de continuer la perception du péage dont ils étaient propriétaires sur le pont de la Ferté-sous-Jouarre, en vertu des arrêts du Conseil des 9 ao&t 17 84 et s 6 janvier 1786, l'Assemblée nationale voulût bien ordonner le remboursement de leurs dépenses et prononcer la suppression du droit d'un péage supprimé par le fait depuis plus de deui années.
Cette demande a été envisagée sous les différents points de vue des avantages ou des inconvénients qui peuvent résulter de la conservation ou de la suppression de ce péage.
Le Comité, considérant que le péage de la Ferté-sous-Jouarrc est de la classe de ceux conservés provisoirement par le décret du 9 mars 1790^^), a pensé qu'il n'y avait lieu à délibérer sur la demande de MM. Regnard et Bouchon.
Le même membre a représenté qu'en vertu de l'article 1 6 dudit décret du mois de mars 1790, les péages que l'Assemblée avait conservés ne l'avaient été que provisoirement, et à charge d'une vérification par les assemblées administratives, laquelle a dû avoir lieu dans l'année de la publication dudit décret; que cette année est expirée; qu'ainsi les départements sont ou doivent être k même de fournir au Comité les renseignements les plus exacts sur le nombre des péages qui continuent de se percevoir et sur la quotité de leur produit; qu'il est d'autant plus important de demander ces renseignements aux assemblées administratives qu'on ne peut se dissimuler que les péages conservés sont des entraves infiniment nuisibles au commerce et à l'agnculture; que ce sont les seules dont l'une et l'autre sont encore grevés dans le royaume, et que si la dépense des remboursements qu'il y aurait à faire pour opérer la suppression de ces péages n'était pas excessive, il serait infiniment désirable et utile de la proposer a l'Assemblée nationale et de la voir décréter par elle.
Sur cette proposition , le Comité a arrêté qu'il serait incessamment écrit à tous les départements pour leur demander de mettre le plus tôt possible le Comité à même de rendre compte à l'Assemblée nationale du point où ils en sont de cette importante opération et de lui adresser, en conséquence , des états des péages supprimés, de ceux conservés, des produits et des évaluations des uns et des autres , le tout divisé suivant les classes établies dans le décret.
('} Décret relatif à la suppression des droits féodaux en général, complété par celui du 1 5 mars 1 790.
[i3ATitLi79i] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 159
M. Hell a fait rapport de la pétilion, sous le numéro â&66, des bourgs de Lestiou et d'Avaray, baigoés par la petite rivière du lieu qui se jette dans la Loire au département de Loir-et-Cher, district de Mer, canton d'Avaray, tendant à ce que l'Assemblée nationale ordonne que, par les moyens les plus prompts et les plus ei&caces, les causes de la mort qui les afflige par les eaux stagnantes du nusseau du lieu soient détruites.
Le rapporteur a été d'avis que la pétition des bourgs de Lestiou et d'Avaray, ainsi que le rapport de la Société de médecine de Paris y jointe fussent renvoyés au directoire du département de Loir-et-Cher, pour vérifier le fait, aviser aux moyens de donner l'écoulement aux eaux et de rendre la salubrité auxdlts lieux, de tout quoi il fera dresser des plans et devis circonstanciés et les fera passer au Comité, pour y être délibéré sur le projet de décret à proposer à TAssembiée nationale.
Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.
Le même a rendu compte de la conférence, sur la demande de la ville et du commerce d'Aiies, tendant k rendre le Rhône navigable jusque dans la mer, qui a eu lieu ce matin, à midi, entre les commissaires des Comités d'agriculture et de commerce et de la marine, à iac[ueile M. La Millière a été appelé conformément à Tarrété du 1 1 de ce mois.
Le Comité a arrêté que M. le Président écrira au Ministre de la guerre pour le prier d'envoyer au Comité tous les plans, devis et mémoires sur la navigation des bouches du Rhône.
M. Roussillou a fait un rapport sur les agents de change à ia suite duquel il a proposé un projet de décret.
Les parties intéressées, admises au Comité, ont été entendues sur ce projet qui a été discuté article par article.
Différents amendements ont été faits, dont plusieurs ont été adoptés par le Comité.
Ce projet ainsi amendé a été relu par M. le Rapporteur et adopte par le Comité ainsi qu'il suit :
Aar. l*'. Les offices et commissions des agents et courtiers de change, de banque, de commerce et d'assurance, tant de terre qr.c de mer, conducteurs, interprètes dans les ports de mer, tant français qu'étrangers, et autres, de quelque nature et sous quelque dénomination qu'ils aient été créés, sont supprimés à compter du jour de la promulgation du présent décret.
Art. 2. Conformément à l'article 7 du décret sur les patentes du 3 mars dernier, il sera libre à toutes personnes d'exercer la profession d'agent de change, de banque et de commerce, tant de
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terre que de mer, à la charge de se conformer aux dispositions des règlements qui seront incessamment décrétés , sans que personne puisse être forcé d'employer leur ministère.
Et cependant les anciens agents de change continueront d'exercer leurs fonctions conformément aux anciens règlements, jusqu'à la promulgation des nouveaux règlements qui seront incessamment décrétés.
Après quoi, le Comité a arrélé que M. le Rapporteur présenterait ce rapport à l'Assemblée nationale et qu'en conséquence M. le Président soit autorisé d'écrire à M. le Président de 1 Assemblée nationale pour qu'il veuille bien le mettre le plus tôt possible à l'ordre du jour^^l
La séance a été levée à 1 0 heures.
El* ME\mm, président; Gillet, P.-A.HEfiwrn ^secrAaireÂ,