TITRE III
DU COMMERCE AU DEl\ DU CAP DE BONNE-ESPERANGB ET DES COLONIES FRANÇAISES D*AMiRlQU£.
Art, 1*. Le port de Marseille continuera d'être ouvert aux armements pour le commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance et au commerce des colonies françaises, soit pour le départ, soit pour le retour, en observant les formalités qui seront ci-après prescrites.
Art. 2. Les marchandises sujettes à des droits à l'entrée du royaume et que l'on voudra charger dans les ville et territoire de Marseille à destination des commerces énoncés en l'article ci-dessus seront conduites au bureau des denrées coloniales établi en ladite ville; elles y acquitteront après déclaration et visite les droits d'entrée du nouveau tarif et seront ensuite embarquées sur un permis des préposés de la Régie audit bureau.
Les chairs, lards, beurres, saumons salés et chandelles seront seuls exempts dudit droit quoique chargés à Marseille.
Art. 3. Jouiront également de l'exemption de tous droits pour lesdites destinations les marchandises des manufactures de Marseille, sur la représentation des certificats de fabrication délivrés par les officiers municipaux, mais lesdites marchandises ne pourront être embarquées qu'avec le permis du préposé du bureau des denrées coloniales qui sera délivré après la déclaration et la visite.
Art. 4. Les denrées et marchandises expédiées du royaume pour Marseille à la destination de l'Inde et desdites colonies seront
Pareillement exemptes de tous droits, mais à la charge d'être expéiées par acquit-à-caution délivré, si c'est par mer, au bureau du port de l'embarquement et si c'est par terre à l'un des bureaux situés sur les limites du territoire de Marseille h l'effet d'assurer leur entrepôt réel à leur arrivée à Marseille, leur embarquement et leur destination.
Art. 5. Les capitaines de navires venant des lies et colonies françaises à Marseille seront assujettis aux mêmes déclarations et droits que dans les autres ports ouverts à ce commerce.
Art. 6. Les cotons en graine et en laine desdites colonies seront
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324 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [8 jua. 1791]
mis, à leur arrivée à [Marseille, en entrepôt, et s'ils en sont retirés autrement que pour entrer dans le royaume ou dans la ville de Marseille pour l'usage de ses fabriques dans les proportions qui seront déterminées, comme il est prescrit par l'article 9 du titre II, ils seront sujets au droit de 1 q livres par quintal.
Art. 7. Au moyen des dispositions portées par l'article 5 du présent titre et de celles énoncées en l'article & du titre I'', les sucres, même raffinés, le cacao, le café et l'indigo passeront de Marseille dans les autres parties du royaume en exemption de droits, pourvu qu'ib soient accompagnés de passavants; les autres marchandises des colonies françaises à la même destination, sujettes aux droits du nouveau tarif, à moins qu'à leur arrivée elles n'aient été mises en entrepôt : dans ce dernier cas , elles seront aussi expédiées par passavant pour le premier bureau d'entrée.
Art. 8. Pour éviter cpie l'on n'applique aux cafés du Levant l'exemption des droits dont jouiront les cafés des colonies françaises importés de Marseille dans le royaume, la franchise accordée à ceux-ci ne pourra avoir lieu qu'autant qu'ils passeront par l'un des bureaux de Septunes , la Penne et la Gavotte et les préposés auxdits bureaux pourront retenir les cafés qui leur seront présentés comme provenant des colonies en payant le prix desdits cafés d'après 1 état d'évaluation des denrées coloniales arrêté pour l'année et le dixième en sus.
Artiglb général bt commun. L'inexécution des formalités prescrites par les trois titres ci-dessus assujettira les contrevenants aux peines portées par les lois générales dans tous les cas auxquels il n'aura pas été dérogé par le présent décret.
Tarif des drails à percmxnr sur quelques matières premières ouvrées et sur les marchandises manufacturées à Marseille^ à leur passage de cette ville dans le royaume.
Matières premières qui ont reçu quelque main-d'œuvre :
Soies ouvrées de toutes sortes non teintes, la {. ,. ^