‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 80 sur 212 · II. - aa · texte numérisé non relu

II. - aa

PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ

[aa JuiL. 1791]

savoir à qui appartient le droit de juger les délits champêtres; ils demandent une d(^cision du Comité à ce sujet ou un décret de l'Assemblée nationale, s'il est nécessaire. Cette pièce, numérotée 3956, a été remise à M. Lamerville^^^.

M. Lamerville a dit qu'en conséquence du décret de l'Assemblée nationale du [ s 9 janvier 1790] les administrateurs du département de l'Orne se disposent à vendre, le q du mois d'août, le haras du Pin composé de quatre-vingts étalons; que ces administrateurs demandent à être autorisés de vendre aux cultivateurs de leur département quarante de ces chevaux pour saillir les juments afin d'en conserver la race qui est très bonne; il a, en conséquence, proposé de présenter à l'Assemblée nationale le projet de décret suivant :

«Le directoire du département de l'Orne est autorisé à faire vendre par estimation quarante étalons du haras du Pin à des cultivateurs sous les conditions qne le directoire croira les plus avantageuses a«i public, et avec la clause expresse que ces étalons seront conservés dans ce département pour servir h la propagation de la race^^^T)

Un des secrétaires a observé que les demandes pour l'établissement des foires et marchés venaient de plus en plus abondantes et que plusieurs d'entre elles étaient approuvées d'un avis favorable des directoires des départements et des districts, en conséquence qu'il croyait nécessaire de nommer un rapporteur pour ces objets.

Le Comité, en prenant cette observation en considération, a nommé pour rapporteur M. iMoreau de Saint-Méry en l'engageant d'en faire le rapport le plus tôt que faire se pourra.

M. Heil a fait rapport du mémoire du s' Piérard, de Valenciennes, accompagné d'une décision du Comité des finances. Ce mémoire, numéroté aSgy, annonce un combustible de son invention dont les habitants de la campagne peuvent faire un usage avantageux.

tO Arcli. nal., F'^ a84. «tNous sommes instruits que depuis la suppression des justices seigneuriales les délits champêtres ne sout pas poursuivis dans plusieurs parties de notre département , parce que Ton no sait k qui appartient le droit de les juger; les municipalités, les juges de paix, ceux des tribunaux, tous croient n'avoir pas les pouvoirs nécessaires pour prendre connaissance de ces objets. Cependant Timpunité enhardit les délinquants et le désordre augmente chaque jour. Consultés à ce sujet , nous avons répondu que , dans tous les

cas où le propriétaire éprouvait du dommage, on pouvait considérer le délit comme faisant la matière d'une affaire personnelle par rapport à lui et qu'alors c'était au juge de paix à en connaître; mais indépendamment de l'indemnité, le délin(|uant est encore attenu à une amende pour avoir contrevenu aux règlements de la police, et il est une infinité de circonstances où la peine qu'il encourt d'après ces rèf(lements se réduit à une faible anuMidc , , .v

î*) Décret du aS juillet 1791. (Collection d«i décret», p. 976.)

[aa JUIL.1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 339

Le rapporteui* a conclu au renvoi de ce mémoire à la Société d'agriculture , pour faire l'examen et l'épreuve du combustible factice qui en fait l'objet et donner son avis.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

La séance a été levée à 9 heures.

Et* Meynibr, président; P.-A. Hbrwyn, secrétaire.

Page 1