‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 88 sur 212 · PROGES^VERBAUX DU COMITE [17A0ÔT1791J · texte numérisé non relu

PROGES^VERBAUX DU COMITE [17A0ÔT1791J

aiii Beaumes, canton d'AntuUy. Cette pièce, numérotée 3o&3, a été remise à M. d'Epercy.

1 3* Mémoire du s*^ Henry Ganeau , auquel sont joints un extrait du registre des délibérations du district de Beauvais, une requête présentée par le dit s' Ganeau à MM. les administrateurs du district de ladite viUe et un extrait du registre de l'Académie royale des Sciences, le tout tendant à obtenir une gratification pour l'aider à établir dans la ville de Beauvais une manufacture de corne transparente, d'après les procédés dont il est inventeur. Ce mémoire, numéroté 3o/i&, a été remis à M. Boufflers.

1 S"" Mémoire des habitants de la ville de Richelieu ^^^ Ils demandent l'établissement et la construction d'un canal de deux lieues et demie, c'est-à-dire depuis cette ville jusqu'à la rivière de la Vienne; ce canal procurerait des avantages tout à fait réels; ils seraient partagés à 6 lieues et plus par les habitants de la campagne. Ce mémoire, numéroté 3o/i5, a été remis à xM. Miiet de Mureau.

M. de Fontenay a fait lecture du projet de décret qu'il a rédigé d'après les dispositions du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 de ce mois concernant la demande faite par MM. Legendre et Martin , entrepreneurs de la manufacture de cuir de Pont-Audemer.

Ce projet de décret a été adopté ainsi qu'il suit ; en conséquence M. le Rapporteur a été autorisé de se rendre avec M. Hell au Comité des finances pour lui en rendre compte et se concerter ensemble sur ce projet :

ce L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses Comités d'agriculture et de commerce et des finances de l'état de la tannerie et de la corroierie en France, convaincue de la nécessité de les régénérer par la voie de l'instruction , convaincue également de l'efficacité des moyens que lui présente pour cette réforme la manufacture de Pont-Audemer, dans le département de l'Eure, a décrété ce qui suit :

1*" Il sera ouvert dans la manufacture de cuir établie à Pont- Audemer par MM. Legendre et Martin une école d'instruction dans laquelle, sous la conduite des entrepreneurs, s'exécuteront tous les procédés relatifs aux diverses préparations des cuirs et à la corroierie suivant la méthode des Anglais et sous les conditions ci-après énoncées.

a** Lesdits s" Legendre et Martin sont tenus de remettre solidairement au Comité d'agriculture pt de commerce, dans le

t*^ Indre-pt-Loire.

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plus court délai possible, un traité sur Tart de tanner et de corroyer les peaux et cuirs d'après les procédés anglais, de recevoir pendant douze ans dans cet atelier ou centre d'instruction soixante élèves choisis qu'on y enverra successivement des divers départements du royaume pour y être formés aux manipulations nouvelles, en prendre l'esprit, en saisir l'ordre, la liaison et l'économie : savoir quarante-cinq dans l'art du tanneur et quinze dans celui du corroyeur.

3° Il sera foiu*ni de suite par le Trésor public aux s" Legendre et Martin une sonmie de 3oo,ooo livres pour l'établissement de ladite école et pour l'instruction desdits soixante élèves; cette sonmie, versée dans leur manufacture, formera avec elle la garantie de l'exécution de leurs engagements.

à^ Le Roi sera prié de nonmier un commissaire pour se concerter avec les s" Legendre et Martin sur toutes les opérations relatives à cet établissement, ainsi que sur les mesures à prendre à l'avenir pour accélérer les progrès de la régénération dans l'art de la tannerie.

5** En cas de décès des s" Legendre et Martin avant d'avoir rempli entièrement les engagements portés au présent décret, leurs héritiers ou ayants cause seront tenus expressément de maintenir ledit établissement aux conditions ci-dessus prescrites,

6° Au cas néanmoins où les héritiers ou ayants cause ne pourraient pas remplir en entier les engagements pris envers la Nation par les s" Legendre et Martin , ils seront tenus de lui rembourser les avances faites à raison de 5,ooo livres par chaque élève qu'ils n'auraient pas formé.

7"* 11 sera permis aux s" Legendre et Martin ainsi qu'à leurs ayants cause de renvoyer, avec l'avis du Commissaire du Roi, les élèves auxquels ils n'auront pas trouvé les dispositions nécessaires pour l'exercice de ces arts, sauf leur remplacement inuuédiat ^^Kv

M. de Lattre a fait rapport de la lettre de M. Thévenard, sous le numéro 9976, sur la nécessité d'établir des bâtiments de mer sur nos côtes pour donner la chasse aux contrebandiers.

Le rapporteur a proposé le projet de décret suivant qui a été adopté par le Comité , ainsi qu'il suit :

^ L'Assemblée nationale décrète :

!*• Le Roi sera prié de donner des ordres pour faire croiser sur les côtes du département du Pas-de-Calais quelques bâtiments légers pour écarter les navires et barques chargés de contrebande,

^'^ Sur la tannerie de Pont- Audemer^ voir F"i464.

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les saisir même dans les eaux dépendant de notre territoire et s'opposer enfin à tout versement frauduleux sur les côtes.

s"* Sa Majesté sera pareillement priée de donner des ordres pour faire disposer un certain nombre de bâtiments légers prêts à être envoyés sur la réclamation et l'indication dulVIinistre des contributions publiques dans les parages où il deviendrait nécessaire d'empêcher la contrebande et de donner la chasse aux fraudeurs.

S"* Le Ministre de la marine présentera à l'Assemblée nationale l'état de la dépense que peut nécessiter l'armement des bâtiments de mer dont il s'agit, afin que cette dépense soit décrétée et que les fonds en soient mis à sa disposition, n

Le même a fait rapport sur la franchise de Bayonne; il a conclu à la suppression de cette franchise avec une disposition en faveur des sardines pressées à Bayonne et à Saint-Jean-de-Luz, mais seulement au prorata de la consommation , dont la circulation par terre sera libre, mais qui ne pourra être reçue par mer dans les autres ports du royaume.

11 a, en conséquence, proposé le projet de décret suivant :

c( L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'agriculture et de commerce sur la franchise actuelle de Bayonne et du ci-devant pays de Labour, décrète ce qui suit :

Art. 1". a compter du 1* octobre prochain, la perception des droits de traite portée aux frontières du royaume et les lois rendues pour assurer cette perception seront exécutées dans toute l'étendue des départements des Hautes et Basses-Pyrénées sans aucune exception.

Art. 2. Les sardines, quelle que soit leur origine, importées en vert à Bayonne et à Saint-Jean de Luz, sur bateaux et avec équipage français, seront réputées nationales, cependant elles ne pourront être expédiées par mer desdits ports comme sardines nationales pour d'autres ports du royaume ou elles y seraient traitées comme étrangères.

Art. 3. Le Roi sera prié de donner les ordres les plus prompts pour assurer l'exécution du présent décret et notamment pour empêcher rintroduction en fraude dans le royaume des marchandises étrangères qui existent en ce moment à Bayonne et dans le ci-devant pays de Labour ^^K d

M. Gillet a fait rapport des mémoires des marchands voituriers

î'î La franchise du port de Bayonne \e. Procès-verbal de V Asiembléê , a 8 juillet avait été provisoirement maintenue ; voir 1 791 , p. 9.

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par eau fréquentant les rivières affluentes à Paris, sous le numéro 3o3q , expositifs que malgré le décret du 1 & [1 5] mars les chableurs, haleurs et courtiers de trait prétendent conserver la perception des droits dont ils jouissaient, sous prétexte que ce décret ne les a pas nominativement supprimés.

Le rapporteur a représenté au Comité qu'il était bien extraordinaire que les percepteurs de ces différents droits prétendissent trouver un titre de conservation dans l'omission qui en avait été faite dans la nomenclature que contient le décret du 1 5 mars; que si les cfaableurs, haleurs, courtiers de trait n'étaient pas compris nominativement dans la suppression prononcée h cette époque, elle résultait cependant évidemment de la disposition suivante contenue au premier article dudit décret du i5 mars, et tous autres droits de ce genre ou qui en seraient représentatifs de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus par terre ou par eau, etc.; qu'il pensait donc que la suppression des chableurs, haleurs, courtiers de trait, avait été prononcée dès cette époque et était assez clairement exprimée pour ne laisser l'ombre d'aucun doute; qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à délibérer sur la demande que formaient les voituriers par eau, de faire renouveler par l'Assemblée nationale une disposition si précise que celle de l'article i*"*^ du 9 mars^*^.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

M. Hell a fait un nouveau rapport de la pétition de M"* Dorbehn relative aux couleurs métalliques, sous le numéro s/iiG.

Le rapporteur a dit qu'attendu que l'Académie de peinture, à qui cette affaire a été renvoyée, n'a pas satisfait à l'arrêté du 18 avril dernier, il était d'avis que M. le Président fût chargé d'écrire à ladite académie pour l'inviter de satisfaire audit arrêté.

Le Comité a arrêté que son président écrira à l'Académie de peinture, en lui renvoyant l'arrêté du 18 avril dernier et les échantillons des couleurs de M™* Dorbelin, en l'engageant à faire de ces couleurs des essais comparatifs avec celles d'Angleterre et un tableau de comparaison des résultats, lequel elle certifiera véritable, et le remettra à M"' Dorbelin pour le faire publier si elle le juge utile.

Le même a repris le rapport fait le 1 7 juin dernier du mémoire de M"' Lemasson Le Goff, élève de M. l'abbé Dicquemare, enregistré sous le numéro 969/1.

^*î Décret du i5 mars 1790 concer- au i5); ii ne s'agit pas de Tarticle 1" nant les droits féodaux supprimés (au dudit décret mais de Tarticle i3 du 9 mars la Collection de» décret» renvoie titre II.

380 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [17 août 1791]

Après avoir fait lecture de la lettre du Ministre de l'intérieur, du 18 juillet,' et du bon du Roi, du 9 4 septembre 1786, le rapporteur a dit que les découvertes de M. Tabbé Dicquemare et de M"" Lemasson jettent de grandes lumières sur les animaux plantes, que plus ces lumières seront répandues, plus il y aura d'instruction , que plus il y aura d'instruction, plus il y aura de découvertes; que ces découvertes sont non seulement très précieuses à l'histoire naturelle, mais qu'elles peuvent devenir infiniment plus précieuses aux arts ; que la somme de 1 9 , 8 7 â livres que demande le s' Didot n'est pas trop considérable pour un ouvrage de cette importance; que les 1 5,000 livres accordées en 1786 n'ont pas été suffisantes puisque réellement elles n'ont pas suffi et que tant ce qui reste à graver des dessins pour lors faits que ceux faits depuis, avec toutes les augmentations et l'impression, exigent ce supplément pour ne pas perdre le fruit d'un travail immense et les i5,ooo livres déjà employées; que ce n'est pas un don, mais un secours qui tourne au profit de la Nation; c'est semer pour recueillir;

Que le progrès des sciences et des arts ajoute au progrès de la gloire et de la prospérité d'un empire; que les productions de l'esprit et du génie nous affiranchissent du tribut que l'ignorance paye aux sciences et aux talents étrangers ;

Et que la balance active planera sur le sol de la France aussi longtemps que nous pourrons l'y retenir par la supériorité et la perfection.

Le rapporteur a conclu à ce qu'en persistant dans son arrêté du 1 7 juin dernier, le Comité autorisât le Ministre de l'intérieur à employer les 12,879 livres portées par l'état du s' Didot pour terminer l'édition du portefeuille de l'abbé Dicquemare.

Le Comité a été d'avis qu'il n'y avait pas lieu à délibérer, sauf à M"* Lemasson à user de sa propriété et de celle à elle léguée par M. l'abbé Dicquemare, conformément aux lois que l'Assemblée nationale rendra sur celle des productions du génie ^^l

La séance a été levée à 1 0 heures.

Et" Meynibb, président; Gillet, P.-A. Herwyn, secrétaires,

t*^ M"" Lemasson Le Goff, née au h septembre 1795. Elle est l'auteur

Havre, le 95 octobre 1760, membre de de : Èntretiem sur le Havre, 1781 ; La

r Académie d'Arras, du cercle de Phi- Balance de la Nature, 178A; EtqnUêe

ladelphie, etc., reçut a,ooo livres par d^un Tableau général du genre humain,

décret de l'Assemblée nationalo du 1787; ptr.

[ig Aoih 1791 1 D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 381

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