‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 2)Chapitre 97 sur 212 · SEPT · texte numérisé non relu

SEPT

1 â** Adresse des officiers municipaux de la paroisse de Germigny-sur-Loire, département de la Nièvre. Us demandent à être autorisés à partager leurs conununaux. Cette pièce, numérotée 3 1 89, a été remise à M. Lamerville.

iS"" Mémoire do s' Jouvenot et délibération du département du Gard tendant à obtenir la permission d'établir un moulin pour la fabrication du salpêtre près du Pont-Saint-Esprit. Ce mémoire , numéroté 3 1 &o , a été remis à M. Hell.

1 Ix"" Mémoire imprimé de M. Bâillon, intitulé : Causée du dépériê$emeni desbais^^K Ce mémoire, numéroté 3i&i, a été remis à M. Lamerville.

iB** Mémoire du s' Clicquot-Blervache, inspecteur général des manufactures et du commerce. Il demande la récompense de ses travaux. Ce mémoire, numéroté 3i/i3, a été remis à M. Goudard^^).

1 6° Mémoire des membres de la Société des amis des arts et métiers, des manufactures et du commerce sur un droit de pontage. Ce mémoire, numéroté 3iiii3, a été remis à M. Goudard.

16*" 6ts Plan d'une maison commune par M. Hell, sous le numéro 3 1 && , a été remis à son auteur.

17'' Remarques sur la carie du blé par M. Hell, sous le numéro 3i/i5. Cette pièce a été remise à son auteur.

18° Essai sur la conservation des grains par M. Hell, sous le numéro 3 1 46. Cette pièce a été remise à son auteur.

ment qui seul explique la hausse des prix : ffOn arrête sans aucune détermination de temps pour la livraison (c^està-dire qu'on peut laisser ou prendre) la récolte de tous les gros fermiers moyennant 3,6, 9 ou 19 livres d'arrhes. Ce marché ainsi fait est sacré pour le fermier; il ne se permet plus d^amener sur le marché qui, dans cjo cas, n'est plus approvisionné que par les petits ménagers; le peu qui y arrive est insuffisant pour la consommation journalière et chaque citoyen s'empresse à acheter ce qui lui devient nécessaire; cet empressement fait que les grains disparaissent du marché aussitôt qu'ils y ont été présentés : de là augmentation dans les prix, de là apparence d'une disette affreuse au lieu de Tahondanco, de là des insinuations perfides employées avidement pour capter le peuple , de là mécontentement général dans toutes les villes de l'empire, de là des conséquences terribles et incalcula-

bles... n; en post-scnptum , on lit ceci: «j'ouvre mon paquet pour vous ajouter

aue la récolte sur les frontières passe écidément à l'étranger; que nos paysans préfèrent leur vendre pour argent à 3 livres de moins la mesure que de nous vendre pour assignats à 3 livres de plus , quoique celte aifiercnce soit de près de &o sols et que les assignats n'en perdent que 18 à 197».

^^) Plus exactement : QuelUi êont le»

cauteg du dépérùêemêrU de» hoitî quel* sont lei moyens d'y remédier T (179I1

^'J Simon Clicquot - Blervache , ne en 1733, mort en 1796, auteur d'un grand nombre de travaux sur l'économie politique. On cite surtout son livre intitulé : Uami du cultivateur, par un savoyard (1789, a vol. in-S**), développement d'une dissertation couronnée, en 1783, par l'académie de^Châlons-sur- Mame. Voir J. de \fioiL, Etude sur Clicquot-Blervache , Paris, 1870, in 8'.

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1 9"* Lettre par M. Hell sur ia conservation des grains. Cette pièce, numérotée 3 1 /17 , a été remise à son auteur.

M. Roussiilou a fait rapport du mémoire qui a été présenté à l'Assemblée nationale par M. le Ministre de Tintérieur sur les subsistances et les pétitions des divers départements et que l'Assemblée a renvoyé à ses Comités des finances et d'agriculture réunis.

Le rapporteur a proposé le projet de décret suivant, qui a été adopté par le Comité pour être présenté à l'Assemblée nationale :

«L'Assemblée nationale, considérant que malgré les mesures qui ont été prises pour maintenir la libre circulation des grains, et assurer la subsistance à toutes les parties de l'empire, ses vues pourraient être trompées par les artifices des ennemis de la Constitution et par les plaintes exagérées du peuple , quoiqu'il soit reconnu que le royaume renferme plus de subsisûinces qu'il n'en faut pour la consommation d'une année ; considérant que le vrai moyen de porter l'abondance dans tout le royaume est de rassurer les commerçants en leur procurant protection et garantie dans leurs spéculations; considérant encore que, pour faire cesser toute inquiétude par rapport aux secours imprévus dont quelques départements paraissent avoir besoin , il convient de fixer et de laisser une certaine somme à la disposition du Ministre et sur sa responsabilité, décrète :

Art. 1"" Que le Roi sera prié de donner les ordres les plus précis de poursuivre et punir suivant la rigueur des lois toute personne qui s'opposerait, sous quelque prétexte que ce puisse être, à la libre circulation des subsistances.

Art. 2. Les propriétaires, fermiers, cultivateurs, commerçants et autres personnes faisant circuler des grains, en remplissant les conditions exigées par la loi, qui éprouveront des violences et le pillage de leurs grains, seront. indemnisés par la Nation, qui répondra de la valeur de l'indemnité en l'imposant dans le département dans lequel le désordre aura été commis.

Le département fera porter cette charge sur le district , le district sur les communes dans le territoire desquelles le délit aura été commis et sur celles qui ayant été requises de prêter du secours s'y seraient refusées , sauf à elles à exercer leur recours solidaire sur les auteurs des désordres.

Art. 3. Il sera remis à la disposition du Ministre de l'intérieur jusqu'à concurrence d'une somme de 19 millions, pour être employée, sous l'autorité du Roi et sur la responsabilité du Ministre, à

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prêter progressivement aux départements ies secours imprévus qui seront reconnus leur être nécessaires , à ia charge par lesdits départements de rembourser dans deux ans, avec les intérêts à 5 0/0, les avances qui leur seront faites à titre de prêt. La Trésorerie nationale en fera l'avance chaque mois en proportion des besoins reconnus par le Ministre, qui sera tenu de justifier de l'emploi à la prochaine législature toutes les fois qu'elle l'exigera , au t*' octobre 179 S' L'emploi détaillé desdits fonds sera rendu public par la voie de l'impression et envoyé aux 83 départements; la Caisse de l'extraordinaire restituera successivement à la Trésorerie nationale les sommes qu'elle aura avancées pour cet objet ^^\ j)

M. Goudard a fait un rapport sur la nécessité de ia suppression tant des chambres de conunerce, des inspecteurs des manufactures et de toute l'administration actuelle du commerce, que sur les moyens d'organiser les bureaux relatifs au commerce faisant partie du Ministère de l'intérieur.

Il a proposé le projet de décret suivant, qui a été adopté par le Comité pour être présenté à TAssemblée nationale :

<^Art. 1". Toutes les chambres et assemblées de commerce qui existent dans le royaume, sous quelque titre et dénomination qu'elles aient été créées ou formées, sont supprimées à compter de ia publication du présent décret.

Art. 2. Il sera procédé de suite, par les directoires des districts des lieux où sont établies lesdites chambres, à la diligence des directoires des départements, à l'inventaire des effets et registres, titres et papiers appartenant auxdites chambres, lesquels seront déposés au directoire du district dans lequel se trouve chaque chambre. Il sera également dressé par ledit directoire des états des dettes actives et passives desdites chambres ainsi que de leurs charges, de leurs recettes et dépenses, lesquels inventaires et états seront renvoyés par les directoires de district aux directoires de département, qui les adresseront, avec leurs observations, au corps législatif pour y être statué définitivement.

Art. 3. Les administrateurs desdites chambres de commerce rendront les comptes de leurs recettes et de leurs dépenses par-

(') Décret des 18 et 96 septem- de fintérieur une somme de douze mil-

bre 1791, sanctiomië le ao octobre, lions pour être employée à prêter aux

relatif à la libre circulation des grains départements ies secours imprévus qui

et des subsistances dans tout le royaume seront reconnus leur être nécessaires,

et mettant à la disposition du Ministre {Collection des décret», p. 6^9.)

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devant les directoires des districts des lieux où elles seront établies, dans les formes décrétées par TAssemblée nationale pour la reddition des comptes des trésoriers et comptables.

Art. à. Toutes les villes de commerce pourront faire parvenir au Ministre de l'intérieur, par la voie des directoires de leurs départements, leurs vues sur les moyens les plus convenables de rassembler les instructions, mémoires et observations propres à éclairer le corps législatif sur leurs intérêts locaux et sur l'amélioration des différentes branches de leur industrie et de leur commerce.

Art. 5. Les bureaux établis pour la visite et marque des étoffes , toiles et toileries sont supprimés ainsi que Icsdites visites et marques. Les commissions données aux préposés chargés du service desdits bureaux, ainsi qu'aux inspecteurs et directeurs généraux du commerce et des manufactures, inspecteurs ambulants et particuliers, aux sous-inspecteurs et élèves des manufactures, sont révoquées.

Art. 6. Le bureau créé à Paris pour l'administration du commerce et des manufactures par le règlement du 3 février 1788 ^^\ ainsi que le bureau de la Balance du commerce, sont également supprimés, et toutes les commissions données aux personnes qui composent lesdits bureaux sont révoquées.

Art. 7. Les traitements et appointements qui sont attachés aux commissions ou emplois supprimés par les articles 5 et 6 ne seront payés que jusqu'au 1** janvier prochain, sauf à être accordé des retraites ou secours à celles des personnes supprimées qui en sont susceptibles par la nature et la durée de leurs services, conformément à la loi du 3 août 1790 et à celle du 3 1 juillet dernier ^2^.

Art. 8. La police des manufactures sera confiée aux municipalités, pour y maintenir, comme par le passé, le bon ordre et la bonne foi.

Art. 9. Le Ministre de l'intérieur est autorisé à organiser convenablement les bureaux relatifs au commerce en général mais de

^*) Il s^agissait, en réalité, d*une cernait les pensions, gratifications et

réorganisation du Bareau du commerce autres récompenses nationales (CoUec-

par règlement royal du s février 1 788. (ton de» décrétai p. 6 et suiv.); celui du

Voir BoifRAssiBox et Lelong , ottv. ctte'f in- 3 juillet 1791 (ibid,, p. âai) concer-

troduction, p. \it. naît la «r liquidation de plusieurs parties

^'^ Le décret du 3 août 1790 con- delà dette publique».

420 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [16 sept. 1791]

manière que la totalité des dépenses ne puisse pas excéder annuellement 1 5 0,0 00 livres, dont le Ministre mettra les états de distribution sous les yeux du corps législatif. L'une des sections de ces bureaux remplacera celui de la Balance du conmierce et formera un dépôt central des connaissances commerciales sous le titre d'Archives du commerce.

Art. 10. Les Ministres des contributions publiques, de la marine et des affaires étrangères feront remettre au bureau desdites archives du commerce tous les documents commerciaux dont les agents qui ressortissent à leurs départements seront dépositaires, ainsi que ceux qui doivent leur être transmis d'office par les ambassadeurs, envoyés ou consuls de la nation française auprès des puissances étrangères ou dans nos colonies.

Art. 11. Les Régisseurs nationaux des douanes, les directeurs et autres préposés de cette régie concourront à la formation et à l'envoi des états destinés pour les Archives du conunerce, en se conformant à cet égard aux instructions qui seront adressées aux Régisseurs par le Ministre de l'intérieur.

Art. 12. Les tableaux généraux du commerce français devront être terminés par le bureau des Archives du commerce dans les quatre mois qui suivront l'expiration de chaque année. Le Ministre de l'intérieur sera tenu de les présenter à chaque législature , avec ses observations dans le courant du mois de jum suivant ^^l »

M. Regnauld d'Epercy a fait rapport du projet du canal de navigation de Sommevoire à Chalette par la rivière de Voire et de Chalette à la Seine par l'Aube, présenté à l'Assemblée nationale par le s"" Mourgues et G".

Il a proposé le projet de décret suivant, qui a été adopté par le Comité pour être présenté incessamment à l'Assemblée nationale :

c( L^Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait au nom de son Comité d'agriculture et de commerce, de la demande du s' Jacques-Antoine Mourgues, citoyen français, demeurant à Paris, tant en son nom qu'en celui de sa compagnie :

1** De construire à leurs frais et aux conditions consignées dans leurs soumissions du 19 décembre 1790 un canal de navigation qui prendra sa naissance au lieu de Sommevoire, dans le département de la Haute-Marne, et viendra aboutir dans la rivière d'Aube, au confluent de la petite rivière de Voire dans celle de

Décret du 27 septembre 1791. (Céolieclmulen Hccrel», p. (iSs.)

Ji6 SEPT. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 421

l'Aube, un peu au-dessus du lieu de Magnicourt, district d'Arcis, département de l'Aube ;

s"* De faire les travaux nécessaires pour faciliter la navigation de l'Aube, de Magnicourt à Arcis, de construire des écluses à Arcis, à Plancy, à Anglure pour éviter les passages dangereux des pertuis placés à ces trois endroits ;

Après avoir également entendu l'avis des départements de la Haute-Marne et de l'Aube, et le rapport des commissaires, gens de l'art nommés par ce dernier département; enfin l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées, décrète ce qui suit :

Art. 1*'. Les s" Mourgues et C" sont autorisés à ouvrir à leurs frais un canal de navigation qui commencera à Sommevoire jusqu'à son embouchure dans l'Aube, au-dessous de Ghalette, à faire les berges, levées et contre-fossés, à construire les écluses, ponts et bacs qui seront nécessaires, à faire les travaux nécessaires pour rendre la rivière d'Aube navigable depuis Magnicourt jusqu'à Arcis, soit par la construction des écluses, soit par le dragage et clayonnage aux endroits où il y aura des bas-fonds; à faire un canal et une écluse à Arcis, à Plancy et Anglure, pour éviter les passages des pertuis desdits lieux.

Art. 2. Le canal de Sommevoire, les parties des canaux à creuser à Arcis , à Plancy, à Anglure , les berges , chemins de halage , francs-bords et contre-fossés seront exécutés sur une largeur de terre de â 7 toises ; cette largeur sera augmentée dans les endroits où il sera nécessaire de former des quais ou ports d'embarcations, suivant ce qui sera déterminé dans l'exécution.

Art. 3. Le canal de Sommevoire, les parties de canal à former à Arcis, à Plancy, à Anglure, auront 8 toises de largeur à la surface de l'eau, leur profondeur sera de quatre pieds et demi d'eau, le talus des bords sera d'un pied et demi sur un.

Art. li, La Compagnie du s^ Mourgues construira des ponts sur les routes coupées par le canal, ces ponts seront conformes à ceux existant sur lesdites routes et chemins de traverse ; il sera établi des bacs publics partout où il y en avait et partout où des gués rendaient facile la communication d'une partie du territoire d'un village à l'autre, qui sera coupé par le canal.

Art. 5. Cette compagnie ne pourra mettre à exécution aucun des travaux principaux ou accessoires de la construction du canal de Sommevoire, des écluses à y établir, de celles à construire sur

422 PROCÈS-VERBAUX DU œMITÉ [16 gBPr. 1791]^

]a rivière d'Aube à Arcis, à Plancy, h Anglure et partout où de pareilles codstructions seront reconnues nécessaires, qu'auparavant les plans et projets n'ayent été déterminés par l'ingénieur des ponts et chaussées qui sera nommé par le Roi; et seront ensuite lesdits plans examinés dans l'assemblée des ponts et chaussées, et autorisés par l'administration centrale.

Quant aux moyens d'exécution d'après les plans ainsi autorisés, ils seront totalement soumis à l'expérience de cette compagnie et à ses risques et périls et fortune.

Art. 6. Ladite compagnie acquerra les propriétés nécessaires a l'exécution du canal de Sommevoire, des écluses à y pratiquer, de celles à établir h Arcis, à Plancy, à Anglure, ceux pour les chemins de halage, les talus, les francs-bords, les contre-fossés, les ports et embarcadères, ceux nécessaires aux remblais des terres où besoin sera; l'estimation de ces terrains sera faite par des experts nommés de gré à gré ou par les directoires de district et s'il survenait quelques difficultés à cette occasion , elles seront terminées par les directoires de département.

Le propriétaire d'un héritage divisé par le canal pourra, lors du contrat, obliger les s" Mourgues et G** d'acquérir les parties restantes où portions d'icelles, pourvu qu'elles n'excèdent pas celles acquises pour ledit canal et ses dépendances; si la partie restante se trouvait cependant réduite à un demi arpent ou au-dessous, les entrepreneurs seront obligés de les acquérir s'ils en sont requis par les propriétaires.

Art. 7. Le s' Mourgues et sa compagnie ne pourront se mettre en possession d'aucune propriété qu'après le payement réel et effectif de ce qu'ils devront acquitter; en cas de refus dudit payement, ou s'il s'élève des difficultés, la consignation de la somme à payer sera faîte dans le dépôt public que le directoire de département ordonnera et sera considérée cpmme payement, après qu'elle aura été notifiée; alors toute opposition et autres empêchements à la prise de possession seront de nul effet.

Art. 8. Quinzaine après le payement ou la consignation notifiée, les entrepreneurs seront autorisés à se mettre en possession des bois, pâtis, prairies, terres à champ, emblavées ou non, qui se trouvent dans l'emplacement dudit canal et de ses dépendances.

Art. 9. Les hypothèques dont les biens qu'ils acquerront pour la construction du canal et de ses dépendances pourront être chargés seront payées en forme ordinaire, mais il ne leur sera

[i6 SEPT. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. A23

expédié chaque mois qu'une seule lettre de ratification par tribunal pour tous les biens dont les hypothèques auront été purgées pendant ce mois.

Art. 1 0. Ce canal supportera toutes contributions ainsi qu elles seront réglées pour les autres établissements de ce genre.

Art. 11. Le s' Mourgues et sa compagnie seront autorisés à détourner les eaux qui pourraient être nuisibles au canal, et à y amener celles qui seront nécessaires à former des canaux d'irrigation dans la campagne, en indemnisant préalablement ceux dont les propriétés pourraient être endommagées. Si ces opérations mettent quelques moulins en chômage, le meunier sera indemnisé par chaque journée de vingt-quatre heures de moitié en sus du prix de son bail, compensé par chaque journée, demi-journée, quart de journée et heure s'il l'exige.

Art. 12. Pour indemniser le s' Mourgues et sa compagnie des frais de contre-fossés de dessèchement, indépendants de la navigation et dont le seul but est le dessèchement des prairies et la salubrité de l'air des pays voisins, ils seront autorisés à construire, sur les cotés dudit canal et h la chute des écluses, des usines, moulins et aiitres établissements, sans que cela puisse, sous aucun prétexte, nuire et préjudicier à la navigation, à l'agriculture et aux autres établissements déjà construits.

Il sera établi à chaque prise d'eau dans le canal des repères indicatifs de l'eau nécessaire à la navigation, et les entrepreneurs ne pourront disposer que de celles surabondantes.

Art. 13. Les propriétés d'usines et de moulins déjà existant sur la rivière de Voire et sur celle de l'Aube seront inviolablement respectées; on ne pourra toucher à aucune, à raison des opérations nécessaires à la navigation, avant d'avoir constaté par-devant la municipalité du lieu la hauteur de Teaû à la vanne ou rivière, et celle de coursier, la hauteur de l'eau dans le coursier; et il en sera dressé procès-verbal pour constater que les propriétés des anciennes usines n'auront point été diminuées ; on y fera mention de l'avantage qu'elles auront pu recevoir, afin qu'il ne soit plus rien changé par la suite à l'élévation des eaux.

Art. \à. Le s' Mourgues et sa compagnie auront le droit d'établir sur le canal et sur la rivière d^Aube des coches, diligences, galiotes et batelets pour le transport des voyageurs dans la quantité .

ÂS& P^OGÈS-VERBAUX DU COMITÉ [16 sept. 1791]

qui sera jugée convenable pour lutilitë du service public, et tous mariniers et conducteurs pourront , concurremment avec les entrepreneurs, charger et conduire les personnes, et toute espèce de marchandises moyennant les droits du cansd qui seront fixés par le tarif.

Abt. 15. En considération de l'entreprise, de son importance et des grandes dépenses qu'elle occasionnera, le s' Mourgues et sa compagnie jouiront pendant quatre-vingts ans (dans lesquels le terme fixé ci-après pour l'achèvement du canal n'est point compris) du droit de péage qui sera décrété, et après ce temps le canal de Sommevoire et ses dépendances appartiendront à la Nation , mais le s' Mourgues et sa compagnie conserveront la propriété absolue :

i"* Des magasins qu'ils auront construits, maisons, auberges, moulins et généralement de tous les établissements qu'ils auront faits tant sur les bords du canal et de la rivière d'Aube que sur les terrains qu'ils auront acquis.

a"* Des francs-bords, berges et contre-fossés du canal à la charge de souffrir, sans indemnité, le dépôt des vases provenant du curement du canal, ainsi que des matériaux nécessaires aux réparations sans qu'ib puissent s'opposer à ce qu'il soit fait des quais pour 1 utilité des communautés riveraines. Il sera fait défense à toute personne de les troubler, tant dans la confection des* ouvrages nécessaires à ladite entreprise que dans la perception des droits qui leur seront accordés, d'y apporter ni empêchement, ni retard, sous peine d'être poursuivis suivant la rigueur des lois et de tous dépens, dommages et intérêts. Il sera, en outre, ordonné que, nonobstant tous procès et différends qui pourraient être intentés aux entrepreneurs pour raison de ladite entreprise, empêchements ou oppositions quelconques (en attendant le prononcé), ils seront autorisés à poursuivre leur travail jusqu'à la perfection de la navigation, qui ne pourra être différée, le moindre retard pouvant entraîner des inconvénients d'une très grande importance.

Art. 16. Le s' Mourgues et sa compagnie mettront, dans deux mois à compter du jour de la sanction du présent décret, les travaux en activité; ils achèveront dans l'espace de quatre années consécutives les travaux relatifs à cette entreprise. Ils justifieront de leurs facultés devant telles personnes qu'il plaira au Roi de nommer.

Art. 1 7. Sera le présent décret présenté sans délai à la sanction du Roi.

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Tarif des droits du canal de Sommevoire et dupass(^par les écluses d^Arcis, de Plancy^ d'Anoure et autres qu'il pourra être jugé convenable Rétablir sur la rivière iAube.

Art. l*' Lés bateaux, tels qu'ils soient, chargés de grains, vins, chanvres, bois d'équarrissage, planches, fer, charbons de toute espèce, foin, paille, poteries, pierres, chaux, tuiles, ardoises, grès et toutes autres espèces de marchandises payeront k deniers par quintal poids de marc, en raison de chaque heue de q,ooo toises qu'ils feront sur ledit canal.

Art. 2. Le bois à brûler transporté sur des bateaux payera 3 sols par lieue et par corde, dimensions et mesure du bois de Paris.

Les trains de bois à brûler, les bateaux vides payeront 8 sols par toise de leur longueur et par lieue.

Les bateaux qui n'auront que le tiers de leur charge ou moins payeront ces mêmes droits en sus de ceux dus par les marchandises qu'ils portent.

Les batelets et bachots d'environ qo pieds de longueur, lorsqu'ils passeront à vide, payeront Ix sols par lieue.

Art. 3. Le passage par les écluses d'Arcis, de Plancy, d'Anglure et autres qu'il pourra être jugé nécessaire d'établir sur la rivière d'Aube sera compté pour une lieue par chaque écluse et [les bateaux] payeront, en conséquence, suivant ce présent tarif.

Art. â. Les voyageurs parles coches, diligences, batelets et galiotes payeront 3 sols par personne et par lieue, et 5 sols par quintal, aussi par lieue, pour leur malle ou effets qui excéderont le poids de i5 livres ou qui excédera un sac de voyage de i5 à â 5 livres porté par le voyageur même.

Il sera fait un règlement pour la police du canal et pour éviter toute altercation relative à la préférence pour le départ ou pour l'entrée dans le canal ainsi que pour le passage aux écluses sur l'Aube ; l'ordre de préférence sera statué comme suit :

i"" Aux bateaux qui passeront avec des ordres de préférence de lu part du Roi, pour le service de l'Etat ;

Q*" Aux poissons ;

Z"" Aux fruits et comestibles ;

4** Aux huiles ;

5"* Aux eaux-de-vie ;

6" Aux vins ;

7° Aux sels.

426 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [16 sept. 1791]

Les bois et les charbons céderont le passage à toutes sortes de marchandises avec lesquelles ils pourraient se trouver en concurrence pour le passage.

Toutes les^ autres marchandises passeront suivant Tordre de leur arrivée et de leur présentation aux écluses ^^K v

Un membre a demandé qu'il fût inséré dans le procès-verbal du Comité que MM. Guerrier, cultivateurs, ont présenté au Comité, Tun, des chevaux de race anglaise, nés dans le Perche, l'autre, des béliers et des brebis aussi de race anglaise, de haute taille, nés en Picardie et que le Comité a trouvé très précieuses ces productions du territoire et applaudi aux soins et aux efforts de ces cultivateurs pour améliorer nos races.

Le Comité a approuvé la motion et a décidé qu'elle serait insérée dans son procès-verbal.

M. Hell a, derechef, fait rapport de l'adresse des s" Schlouppe et Klingel, sous le numéro 3 00 5, portant offre à la Nation d'une préparation des mèches pour les lampes qui diminue d'un quart la consommation de l'huile et augmente la clarté de la lumière et demande de la récompense assurée parla loi, proportionnée à l'avantage de leur procédé.

Le rapporteur a été d'avis que M. le président du Comité fût chargé d'inviter la municipalité de Paris de faire faire l'essai de ces mèches de la manière suivante : savoir, de désigner deux réverbères dans la rue Saint-Honoré, près des Feuillants, dans lesquels il sera mis une égale quantité de la même huile dont l'un sera garni des mèches des s" Schlouppe et Klingel par eux-mêmes et l'autre par les allumeurs de mèches ordinaires et qui seront allumés en même temps;

Qu'il sera nommé des commissaires pour veiller à l'exécution de cette épreuve et en dresser procès-verbal circonstancié dans lequel ils inséreront aussi le moment auquel chacun se sera éteint, leurs observations comparatives sur la clarté et la durée de la lumière, de même que l'état des lampes après leur extinction et la quantité d'huile qui sera restée dans chacun de ces réverbères ; pour, ledit procès-verbal rapporté avec l'avis de la municipalité, être délibéré par le Comité sur le projet de décret à présenter à l'Assemblée nationale.

Un de Messieurs les secrétaires a proposé :

1" Qu'il fût arrêté par le Comité que les membres h qui il resterait des mémoires dont ils avaient déjà fait rapport ou dont le

(') L* Assemblée n*eut plus le temps de discuter ce projet de décret

[i6 sBPT. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 427

temps et les circonstances ne leur avaient pas permis de le faire fussent tenus de les rapporter incessamment au secrétariat du Gomité par inventaire signé d'eux, pour être classés dans des cartons et transmis à nos successeurs ;

fà"" Qu'il fût autorisé de ne plus faire enregistrer au mémorial ni distribuer après cette séance aucun mémoire, si ce n'est ceux qui ' ont rapport h des objets commencés ou qu'ils fussent d'une nécessité indispensable d'en entretenir le Comité ou l'Assemblée nationale; qu'en conséquence, M. le Président fût autorisé d'examiner avec lui tous les mémoires qui, d'ici à notre séparation, seront envoyés au Comité pour juger de cette nécessité.

Le Comité a adopté cette double proposition.

M. de Fontcnay, rapporteur du mémoire de MM. Calonne et de Bourges, enregistré sous le numéro lùli ^^\ ayant fait connaître que l'Assemblée nationale , par l'art. 1 0 de son décret du 9 de ce mois (^), avait prononcé sur l'objet de leur demande et qu'en conséquence il croyait que le rapport et projet de décret qu'il avait été autorisé à présenter, sur cet objet, à l'Assemblée nationale par la délibération du Comité du i"" août dernier, ne devait pas lui être représenté. Le Comité a pensé comme M. le Rapporteur; en conséquence, il Ta déchargé de ce rapport et autorisé à rendre à MM. Calonne et de Bourges les mémoires et les pièces nécessaires pour faire opérer leur liquidation.

M. Moreau de Saint-Méry a fait un rapport sur les foires et marchés. Il a proposé le décret suivant, qui a été adopté par le Comité :

^L'Assemblée nationale, après avoir entendu son Comité d'agriculture et de commerce, décrète ce qui suit :

Art. 1^. Lorsqu'une communauté quelconque désirera l'établissement d'un ou plusieurs marchés, d'une ou de plusieurs foires, son vœu à cet égard sera manifesté par une délibération du conseil général de la commune.

Art. 2. La délibération contiendra les motifs de la demande , l'indication des époques et de la durée des foires et marchés et celle (les moyens de parvenir aux frais de leur établissement.

^'J Voir tome I, p. 66.

W Décret du 9 septembre 1791 :

Art X : «Les artistes dont les macliines importées de Tétranger ou nouvellement construites, diaprés la demande de TAdministration du commerce , auraient été détruites lors des troubles populaires survenus en quelques parties du royaume,

seront indemnisés de leurs pertes, sur une attestation des corps administratifs desdits lieux à laquelle devra être jointe une évaluation faite par des honmiès à ce connaissant; cet attestations tiendront lieu de titres et seront, comme tellet, reçues i la liquidation». (CpUêctiam d»ê déeretMy p. 98.}

UiS PROCÈS.VERBÂUX DU COMITÉ [16 sept. 1791]

Art. 3. Cette délibération sera adressée par le conseil général de la commune au directoire du district , qm sera tenu de la faire connaître : i"" à chaque commune dépendante du même canton que la commune dépendante du même canton que la commune requérante et ù"" à la commune de chaque chef-lieu des cantons du même ' district et qui seront limitrophes de la commune qui aura fait la demande.

Abt. à. S'il se trouve dans les communes du même canton ou dans les autres cantons limitrophes ainsi prévenus des lieux intéressés h discuter la demande formée pour obtenir des foires ou des marchés, les observations ou oppositions seront consignées dans une délibération du conseil général de leur conunune.

Art. 5. Il sera loisible aux communes qui auront intérêt au succès de la demande d'exprimer de la même manière l'adhésion qu'elles y donnent.

Art. 6. Toute délibération , soit approbative , soit désapprobative , prise par le conseil général d'une commune, sera envoyée par lui au directoire du district.

Art. 7. Six semaines après que le directoire du district aura communiqué la demande conformément à l'article 3 ci-dessus, il donnera, tant sur cette demande que sur les observations, oppositions ou adhésions qu'elle aura produites , son avis motivé et il adressera ensuite le tout au directoire du département.

Art. 8. Le département fera connaître, aux directoires des districts limitrophes de celui dans l'étendue duquel on aura demandé des foires et marchés, et la demande et tout ce qui l'aura suivie, pour avoir leur avis.

Art. 9. Les directoires de district ainsi consultés prendront dans leur territoire les renseignements qu'ils croiront nécessaires et les adresseront au directoire du département.

Art. 10. Un mois après la connaissance donnée aux districts, suivant l'article 8 , le directoire du département fera parvenir aux directoires des départements qui lui sont contigus la demande primitive et les différentes réclamations ou adhésions dont elle aura été suivie pour avoir leur avis.

Art. 11. Un mois après cet envoi aux directoires des départements limitrophes, le directoire du département dont relèvera la commune qui aura demandé des foires ou marchés donnera sur le

tout son avis motivé, qu'il adressera au corps législatif avec toutes les pièces.

Abt. 12. N'entend l'Assemblée nationale exclure les précautions (pie les directoires de district ou de département croiront devoir prendre surabondamment à celles ci-dessus prescrites pour s'assurer, de plus en plus, de l'utilité de l'établissement des foires et marchés, et notamment celle de communiquer au conseil général de la commune qui l'aura sollicité les oppositions élevées contre sa demande afin qu'il puisse y fournir des réponses.

Abt. 13. Il ne pourra pas être établi aucun marché ni foire sans un décret exprès du corps législatif, sanctionné par le Roi.

Art. 1 fi. Toute foire ou marché existant en ce moment demeurent maintenus, mais ceux suspendus depuis le i'' janvier iy86 sont censés abolis et ils ne pourront être rétablis qu'en se conformant aux formalités prescrites pour obtenir l'établissement d'une nouvelle foire ou d'un nouveau marché.

Art. 15. Il ne pourra être rien changé à l'égard des époques, des jours de la durée des foires et marchés qu'en prenant la même voie que pour les foires à établir.

Art. 16. Il ne pourra être perçu à titre d'imposition particulière aucun droit sur les objets quelconques qui seront transportés ou conduits aux foires et marchés et, réciproquement, il ne pourra être prétendu aucune franchise pour des objets soumis à des taxes quelconques par les lois décrétées sur l'imposition du royaume sous le prétexte qu'ils sont destinés à des foires ou qu'ils en reviennent.

Art. 17. Conformément aux décrets de l'Assemblée nationale, la police des foires et marchés appartiendra aux municipalités, qui veilleront scrupuleusement à tout ce qui peut intéresser la salubrité et notamment à l'état des animaux, afin de prévenir les ravages des épizooties.

Art. 18. La gendarmerie nationale, d'après la loi qui règ^e son organisation , sera employée à la sûreté des foires et marchés.

Art. 19. Si les foires et marchés se trouvent établis dans l'étendue de la juridiction d'un tribunal de commerce, les contestations qui s'élèveront sur les conventions faites dans les foires et marchés

&30 PROGÈS-VËRBAUX DU COMITÉ [16 bbpt. 1791]

seront de sa compëience; sinon, elles appartiendront aux tribunaux ordinaires, sans préjudice toutefois de la compétence du juge de

M. Herwyn a fait rapport de la lettre et mémoire de la Société des Amis de la Constitution des ville et district de Lille , département du Nord , sous le numéro 1 1 3 8 ^^^ ; ils demandent qu'un décret déclare actifs et éligibles, tant aux assemblées administratives de district, de département cpi'à l'Assemblée nationale, les propriétaires qui ont entrepris et entreprendront des défrichements de landes et de terres incultes pourvu que la quantité de ces terres soit telle que, si elle était taxable et taxée à un taux quelconque, elle soit ou devienne ci-après susceptible de porter une imposition directe égale à la valeur locale de trois ou de dix journées de travail ou d'un marc d'argent et pourvu que les propriétaires aient les autres qualités requises par les décrets.

Le rapporteur a conclu au renvoi de ce mémoire au Comité de constitution.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

Le même a fait rapport du mémoire du s' Mallet, enregistré sous le numéro i665f*^; il demande à l'Assemblée de vouloir bien faire réimprimer aux frais de la Nation son Précis ^agriculture fln- ^mande au nombre de 1,900 exemplaires. Il se propose de donner les deux différentes cultures du lin et les procédés particuliers aux provinces belgiques pour rouir les lins et donner aux toiles et serviettes la blancheur, le cotonneux et le brillant qui distinguent ces fabrications étrangères.

Le rapporteur a conclu au renvoi de ce mémoire à la Société d'agriculture pour avoir son avis^*^

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

Le même a fait rapport d'un mémoire, numéroté 1870, intitulé : Grenier de prévoyance dicté par la prudence pour la subsistance (le rindigent, par M. Decamps neveu, administrateur du département du Nord ^^l

Le rapporteur a pensé que ce mémoire n'était point assez développé pour y être statué définitivement; il estime d'ailleurs qu'il serait nécessaire de prendre l'avis du Comité des finances et de

^'} L* Assemblée n^eul plus le temps 1780, un Précis éUmentaire d*agricul-

do discuter ce projet de décret. ture; en 1790, un traité d'agriculture

(') Voir tome I, p. &16. concernant la manière de cultiver sans

(^) Voir tome I , p. 61a. feu le» plantée étrangère* dans le nouveau

^*) Robert-Xavier iMallct avait publié, châssis physique ; la même année, une

on 1775, un volume intitulé : Beauté de dissertation sur la culture du talwc.

la nature ou Jleurimanie raisonnée; en ^^) Voir tome I, p. 68/î.

[i6 SEPT. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 431

demander à l'auteur les développements de détail (ju'ii fait espérer dans le cas où son projet serait adopté.

Il a conclu à ce que ce mémoire fût déposé dans le carton qui contiendra les pièces que le Comité renvoie à la prochaine législature.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

Le même a fait rapport d'une demande en indemnité formée par le s' Paret, négociant à Saint-Pierre (Martinique), enregistrée ci-dessus souslf numéro 3i33.

Le rapporteur a conclu au dépôt de ce mémoire dans le carton des pièces renvoyées à la prochaine législature, sur lesquelles il est instant de prononcer.

La séance a été levée à 1 o heures.

Et' MEYNiBR,/^Àicfeii<; P.-A. Herwyn, secréiatre.

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