‹ Procès-verbaux des comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 3)Chapitre 104 sur 223 · VINGT-TROISIEME SEANCE · texte numérisé non relu

VINGT-TROISIEME SEANCE

Cejourd'hui G janvier 179*-!, l'an quatrième delà Liberté française, le Comité d'agriculture s'est assemblé. Présents : MM. Moreau, Waelterh', ilougier de La Bergerie, Ueverchon, liejot, Lequinio.

M. Le Sage, inspecteur des ponts et chaussées, s'est présenté

t') Anii. nal., F'' laS'j, renvoyé au (^) La lollrc et la pétition du sieur Comité d'agriculture par celui des péti- \nce.ujmi', avec un plan do sa propriélions, té, sont dans K'* laS'i.

t') Sans doute Sarans-lès-Urourey ") Arcli. nat,, F'* 1 nog*" (moulins à

(Haule-Saonej. eau et à \enl, i 7()n-an ii).

It96 PROCES-VERBAUX [6 janv. 179^2]

au Comité, en conséquence de l'invitation qui lui avait été faite par M. le Président, pour donner les renseignements nécessaires pour le choix d'un emplacement à destiner à l'Administration des ponts et chaussées '^l

M. Le Sage a dit que M. de La Millière pouvait seul donner à cet égard des éclaircissements positifs. En conséquence, le Comité a arrêté que M. le Président inviterait M. de La Millière à venir au Comité mercredi prochain.

Après la lecture du procès-verhal de la dernière séance, il a été arrêté que M. Rougier de La Bergerie ferait à la prochaine séance un rapport pour le payement des employés aux écoles vétérinaires d'Alfort et de Lyon.

Ne s'étant trouvés que six membres à la séance , elle a été levée à 8 heures et demie.

Fait au Comité, les jour, mois et an susdits.

MoREAU , président ; Waelterlé , sccrélaire.

Ce jourd'hui mercredi 11 janvier i7ç)j,ran quatrième de la Liberté française, le (]omit('^ d'agriculture s'est réuni au Comité de commerce dans la salle dudit Comité; en conséquence, la séance n'a point été tenue ledit jour.

MoREAU , jomîV/m/ ; WaelteulÉ, sccrclairc.

VINGT-QUATRIEME SEVNGE.

l3 JANVIER 1799.

(ie jourd'hui 1 3 janvier 17^2, l'an quatrième de la Liberté française, le Comité d'agriculture s'est assemblé. Présents : MM. Moroixn, Waelterlé, Bejot, Reverchon, Faure, Crousse, Robin. Sébirc, Rougier de La Bergerie.

Le secrétaire a donné lecture du procès-verbal de la dernière séance.

*'' D^apri'sVAlnuiiHicli royal dç i'-jÇ)i, temps la {jard<> fies plans du clé|)art('-

p. 02(), rKcoic des ponts et chaussées mont des ponts et cliansséos, liabilail

était établie rue Saint-Lazare. — En ttlc pavillon du l)ont de la rin' des

179Q, PerroncI , dirnleur de ladite Champs-Elysées, place Louis XV'^. (^4/-

Lcdlc depuis 17/17, cpù avait en même iniinach royal de 179;!, p. 57'i-)

fi.'î J^^v. 179'] '>• <;OMITK D' Ar.RIClir/rjHK. f^^rj

Un men.hr.' ;, propose la réduction de l'école vétérinaire d'AIfort, d'j.prrs le rapport du Comité de finances, h .^8,700 livresle payement d.-s dettes de l'école vétérinaire de Lyon, constatées par un procès-verbal du directoire du département, ^i •>., i3q 1 h s le tout provisoiremr'nt jusqu'à l'organisation définitive des écoles veternianes d Alfort.

Le Comité a adopté cette proposition.

Un nieml)re a fait la proposition de tirer au sort pour connaître quels sont les mend)res (pu resteront ou ((ui sortiront du Comité'^) Cette proposition a été adoptée et il a été convenu que chacun des membres restera chargé des rapports qui lui ont été distribués et qu il en rendra compte quand même il sortirait et ne serait pas réélu. ^

11 est résulté du sort que les membres sortants sont • MM Broussonet, Avehne, Larroque-Labécède, Moreau, Boisseau, Lequinio Lemesre, Sébn-e, Gobillard, Collas, Hogniat, Fillassier

Et les membres restants sont: MM. Bardou-Boisquetin, Bobin Hougier de La Bergerie, Kivery, Crousse, Damourette, Lobjov, l'aure, VVaelterle, Beverchon, Cochet, Bejot. ^

Un membre a fait un rapport en ces termes :

«Le s^ Grignet, par les deux décrets des 18 août et i3 septembre 1791, avait obtenu la permission de rendre fnavi>ablesl les rivi.'res de Jmne et d'Essonne et de contmuer cette navi.îîuion usqua la Loue, près la ville d'Orléans, par sa forêt '^^ ; les propriéla.res et les soumissionnaires exigèrent que l'ingénieur pn.uvAt la certitude du succès, ce qui retarda la formation de la Soci.'té du consentement desdits propriétaires et soumissionnaires; il sollicite une prorogation du délai accor.lé par le premier décret et il UemaiHlc jusqu au 1"^ mai prochain, w

Le Comité a arrêté (pi'il serait proposé à l'Assemblée nationale

^'' Le i3 janvier ly^a ^ date de ia a.'i"^ scîiiice .Je noire Coinil,; — l^s trois mois pour lesquels devaient être élus, d'aprrs le décret de la Léjfislnlive dil 1.") ocl.ibre 1791, les memltres du Comité (ra/frictillure, n'étaient pas expirés, l'éli-ction de «•es membres n'ayant eu lieu •pie le a6 ociobre. Le n-nouvellemcut du Comité d"a|;ri(ullure ne se lit (pi,. |e /jmars 179a. \inv h-ocôs-ieriml de /' U- Kembléf italionale, \'t octobre 1791.

p. t-io; ;! 6 octobre 1791, p. ;>/i;i, a4/i; A mars 179.., p. /,„. D'après le décret du lô ociobre, le Cnuiiti- devait être renouvelé lotis les trois mois par moitié.

"■■' Voici i<.,s (lécr.'ls visés dans le rapport : 1° Décret du .8 août i7<)i,<M.i aut.n-.se les s'" (irijrnet, Gerdret, Jars et (/" à rétablir la navijration des nvi.Tes de Juine, d'Essonne et du |{..mar.l [Colkclwn des décrets, p. 370 et suiv.); — 9" Décret, du 1 .{ sep|,.mbre ly.,!, qui déclare n'y avoir lieu à délibérer sur la pétition du s' liomainville et ,mi '"••'•mue |Vv,:culi,!n du .lé.iv| du .8a..ùl r.'iidu eu faveur des s" Grifr,„.t (ler- •Irel, Jars et C'-, pour le rétablissement delà uavijjal.on des rivi.'.res d.' Juine et d hssimiio (Collection de» décrets , p. 10.,). '-'■ '''■'■'•'•' '"t |'n.p.K,-. par L-quinio.

PROCES-VEHRAUX

de proroger le délai jusqu'au i"" mai prochain conformément à l'avis du rapporteur.

Un membre a fait un rapport d'une pétition de cpielques hal)itants de la commune de Jagny, qui se plaint qu'elle ne peut obtenir aucun des avantages qu'offre le nouvel ordre de choses, tels que la connaissance des décrets, la distribution des communes, le rétablissement des chemins et autres objets.

il propose de renvoyer la pétition au pouvoir exécutif. Le Comité a adopté le projet du rapporteur.

M. le Président a fait la distribution des pièces suivantes :

118. Lettre et extrait des délibérations du déparlement de l'Ariège sur le partage des communaux^''; remis à M. Aveline.

119. Pétition du s^ Chéret-Monmignon, ingénieur à Bordeaux. Il demande à l'Assemblée d'être autorisé à faire la recherche des mines qui peuvent se trouver depuis Bordeaux jusqu'à Bayonne; remise à M. La Bergerie.

19 0. Lettre du s' Marco Barbaro, de Venise, par laquelle il annonce un projet tendant à multipher les productions de la terre ; il joint un imprimé en italien; remis à M. Beverchon.

lyi. Pétition du s"" de Bocheplatte portant réclamation contre le s' Lemoine au sujet de l'ouverture du canal de Dieppe.

19 a. Pétition de la commune de Saponay, district de Château-Thierry, département de l'Aisne, pour demander le partage de 1 5 à 18 arpents de savards qui se trouvent sur leur territoire; remise à M. Lobjoy*^'.

19 3. Pétition dus' François-Ignace Vogelvveid, ancien conseiller à Molsheim, département du Bas-Bhin, dans laquelle il se plaint de ce qu'on a converti en vignes dans ce département une

f'' f L'Assembléo admiiiistralive. . . . estime (lu'eii comparant ie laiblc produit des communaux avec celui des terrains mis on culture, il sera facile de se persuader que l'existencf des communaux est un des obus principaux roiilraiios aux projjMvs de rajjriculture et qiw d'aillours on ne peut obtonii- d'un tel terrain aucune ressource, (|u<'l(jue lerlile <pi'il soit iialurcllement, lorsquu pendant toute l'annelc il est foulé par les animaux et quf Plierbe sans cosse coupée l'st arrêtée dîins le cours do sa végétation ; mais néanmoins d'autres considérations (ro8 osscntiolles s'opposent à la division totale des communaux situés sur les sommités dos raonlajjncs et les

pontes rapides. . . le Conseil désire et demande à l'Assemblée nationale que les communaux seuls qui sont situés dans la jilaine, susceptibles d'une bonne et permanente culture soient parlafjés, ce qui fera l'avantage de l'agriculture et le bien du pauvre.-' (Arcli. nat. , F'" 333, réponse à la circulaire du (lomilé.) '"' r . . . Il est d'autant plus nécessaire que rauj;nslo Assemblée nationale (pii no veut que le bien général et celui de clia(|ui> particulier daigne leur permettre de procéder entre eux à une égale division et pour clia(|uo chef de famillo, (praujourd'Imi le sort du pauvre (]ui n'a point dn terrain à cultiver devient jualheureux en ce qu'il

1 1 3 j VN> . 1 7()9 1 DU COMITÉ D'AGRICUI/Jl |;K. /,99

{îrandc partie des terres arables dans la plaine, ce (jiii diminue 1rs productions et nécessite la cherté des grains. Cette pétition a élé lue et le Comité a arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer'^l

136. Lettre des administrateurs du département de la Haute- Saône sur les communaux; remise à M. Aveline ^2)

1 a 5. Lettre des administrateurs du département de l'Yonne sur les communaux; remise à M. Aveline'^ .

126.^ Lettre de M. le Ministre de l'intérieur contenant envoi de copie d'une lettre des officiers municipaux de Saint-Omer et du procès-verbal de ce qui s'est passé le 29 décembre à l'occasion do trois voitures de grains pour la sortie desquelles il a employé la l'orce publique. Cette lettre à été renvoyée au Comité de commerce.

127. Projet anon)-me sur les subsistances; renvoyé au Comité de commerce.

198. Mémoire par M. Davesne, colonel de l'armée patriotique brabançonne, sur les moyens d'améliorer la culture et d'employer le chanvre, il est joint plusieurs échantillons de chanvre; remis à M. La Dergerie.

129. Autre du même sur les moyens d'augmenter le nombre et la qualité des chevaux en France; remis à M. La Bergerie.

i3o. Pétition, sans signature, du s^ de La Chaise pour de-

manque maintenant des ressuurces qu'il avait ci-devant pour pouvoir nourrir uno Ix^te à cornes femelle qui l'aidait prndant toute l'année à donner la subsistance à sa famille; au moins avant la suppression des décimes il avait recours aux décimateurs (|ui leur fournissaient avec abondance toutes les pailles et fourrafjes dont ils avaient besoin pour la nourriture de leurs bestiaux . . .r, ( Arch

nat., F'^aas.)

'' Aujourd'hui encore ce n'est qu'exceptionnellement que les vîfjnes sont en plaine; la majeure partie des vignobles d'Alsace sont sui les collines de -jon à fion mélres cpii longeni la chaîne des Vosges; il en était ainsi au \vii° siècle. (Voir ]\. Reiss, ouv. filé. |). 553 el soiv.)

"' Laipiesliondu |i.irta|;i' ;i\,ii|,'.lédisffcnlA- au «ioiiseil jri'.néral du dëparlement-' \o ;.5 novembre i 71)0 ; (ui recula ;'i ce moment devant raliénalion des com-

munaux, mais on décida de demandera l'Assemblée l'autorisation d'aiïermer ces biens aux plus pauvres, distraction faite pour le parcours; cette solution proposée en ] 790 est encor.' celle que le directoire du di-parlement a adoptée à sa dernière session. (Arch. nat., F'" 333, réponse à la circulaire du Comité.)

' ! Le directoire do l'Yonne concluait à l'indivisibilité des communaux, les assemblées générales d'habitants devant décider ffs'il leur serait plus avantageux de laisser leurs rommunaiiv en pâturages ou de les cultiver ; dans ce dernier cas il en serait liiit des adjudications partielles avec la clause expresse que les seuls habitants de la commune y seraient admis et ([u'aucun d'eux ne pourrait être adjudicataire de plus d'une ou deux portions-!. Le mémoire du directoire de l'Yonne, en réponse à la circulau-e du Comité, est lurieux el nuiiilcrait d'être reproduit. (Ardi. nat., F'" 3;',3.)

500 PROCKS-VERIUUX [i3 jvnv. lyçia]

mander un décret interprétatif de la loi générale sur les mines; remise à M. Broussonet.

Fait au Comité d'agriculture, les jour, mois et an susdits.

MonE\[] , président; Waelteulé, secrétaire.

VINGT-CINOUIEME SEANCE.

Ce jourd'hui 1 6 janvier 1792, l'an quatrième de la Liberté française, le Comité d'agriculture s'est assemblé. Présents : MM. Moreau, Waelterlé, Rivery, Bejot, Larroque-Labécède, Aveline, Rougier de La Bergerie, Lobjoy, Sébire, Crousse, Broussonet.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, M. le Président a fait la distribution des lettres, pétitions et mémoires, ainsi qu'il suit :

1 3 1 . Pétition des citoyens du bourg et paroisse de Vaise-les- Lyon'^', contre la constiuction du pont ordonné par le Ministre, en ligne droite de la route du Bourbonnais, qui aboutit à une grande place où est un obélisque, en ce que le bourg de Vaise et la section de Pierre Seize se trouvent entièrement sacrifiés sans aucune utilité; remise à M. Larroque-Lai)écède.

1 3a. Adresse du s*^ Mère, greffier de la municipalité de Noisysur-Oise, département de Seine-et-Oise, au nom des habitants de ladite communauté pour demander le partage de leurs communaux; remise à M. Avebne-^'.

i33. Lettre et pétition de M"'" de Sainte-Colombe pour réclamer contre le délai que demandent le s"^ Grignet et C"' pour le canal d'IUampes et rivière de .luine; remises à M. Lequinio.

Un membre a dit qu'il avait été chargé d'une pétition faite au Roi par le conseil gén(M"al et le directoire du département du Calvados, numérotée 9/1, relativement à la répartition des impôts, (ju'il proposait de renvoyer cette pétition avec les pièces y jointes au Comité de l'ordinaire des finances comme étant de sa compétence.

Le Comité a adopté cette proposition.

Un autre membre a fait un rapport sur la reconstruction (hi pont d'Amboise sur la rivière de Loire. Mémoire numéroté 111.

") Rhône. — (^^ Arcli. iw.t., F'» 'AU.

[lO j\n\.i79M' DIÎ <:()MITK D'AGRlClILTriRE. 50Î

Le Coiuilc a arrêté que mercredi prochain le rapporteur fera son rapport ainsi qu'il devra être présenté à l'Assemhiée nationale et (pril proposera d'autoriser la commune d'Amboise à commencer, ;iv<'c les fonds qu'elle a en caisse, la reconstruction de son j)ont, sauf à être statué ultérieurement sur les sommes qui seront nécessaires pour l'entier achèvement dudil pont.

La séance a été levée à c) heures et demie.

Fait au (iomité, les jour, mois et an susdits.

MonE.nj , jjrésich'nt ; Wxkukwlk, sccir taire.

VINGT-SIX lE ME SE4NGE.

Ce joiu'd'hui 1 (S janvier lygajl'an quatrième de la Liberté française, le Comité d'agriculture s'est assemblé. Présents : MM. Moreau, Waelterlé, Lequinio, Reverchon, Collas, Mobin, Broussonet, Aveline, Rougier de La Bergerie, Larroque-Labécède, Faure, Sébire fils, Crousse.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, on a fait la distribution des pièces , ainsi qu'il suit :

t3/i. Lettre des administrateurs du département du Rhùno-et- Loire contenant envoi d'une délibération de la municipalité de Saint.-Flienne pour demander d'être autorisée à emprunter une somme de 5 0,0 00 livres pour acquitter les indemnités auxfpielles l'exécution de la route tendant de cette ville à Roanne pourra donner lieu ; remise à M. Faure.

Un membre a fait un rapport sur la construction du pont d'Amboise.

Il a proposé le projet de décret suivant :

"L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'agriculture sur l'indispensable nécessité de construire un |)ont sur le bras de la Loire, entre le faid)ourg d'Amboise et l'ilc! Saint- Jean, après avoir décrété l'urgence, décrète ce cjui suit :

Aht. 1". La municipalité d'Amboise est autorisée à reconstruire le pont de conniuiiiication entre l'île Saint-.lean et le faubourg sur le bras droit de la Loire, conformément au devis du s' De Marie, ingénieur des ponts et chaussées du département d'Indre-et-Loire, approuvé p;u' l'Adunnistralion des ponts el chaussées et joint au pn-senl dé'cret.

502 PROGES-VERBAIIX [18 janv. 1799]

Art, 2. En se conformant aux règlements, la municipalité d'Amboise fera l'adjudication dudit ouvrage, en présence d'un commissaire nommé par le directoire du département d'Indre-et-Loire, à celui qui fera la condition meilleure.

Art. 3. La municipalité d'Amboise est autorisée à employer provisoirement à cet ouvrage les 1 16,000 livres qu'elle a en caisse ou en approvisionnements, ainsi que le seizième du prix de la vente des biens nationaux qui doit lui revenir en vertu de la soumission qu'elle en avait faite.

Art. /i. L'Assemblée nationale surseoit, quant à présent, à l'autorisation de l'emprunt du surplus pour la perfection dudit ouvrage, sauf à y statuer définitivement, lorsque la plus grande partie des fonds ci-dessus sera employée, -n

Le Comité a adopté ce projet de décret ^^l

Un rapport a été fait sur les fonds à avancer aux départements pour les travaux des ponts et chaussées.

Le Comité a adopté le projet de décret suivant :

«Art. 1"'. Il sera remis à la disposition du Ministre de

l'intérieur et sous sa responsabilité i,5oo,ooo livres pour être distribuées à titre d'avance sur les sols additionnels des contributions de 1791 aux diflérents départements qui ont fait connaître leurs besoins pour les travaux des ponts et chaussées.

Art. 2. Le Ministre de l'intérieur pourra autoriser sous sa responsabilité les directoires des départements compris dans la distribution de trois millions accordée a titre d'avance par le présent décret, à tirer des mandats à concurrence de pareille somme de 1,5 00,0 00 livres sur les diflérents receveurs de leurs districts sur la rentrée du produit des rôles d'acomptes des contributions des premiers six mois de 1791.

Art. 3. Le Ministre est autorisé à faire payer le traitement des ingénieurs des ponts et chaussées à compter du jour oii ils sont entrés en fondions.

AitT. à. Ce traitement leur sera payé jusqu'au 1" janvier 1 792 sur les fonds décrétés par la loi du 2 5 février.

Art. 5. Le Ministre sera tenu de rendre compte dans le délai d« trois mois de l'emploi des 1 ,5 00,000 livres mises à sa disposi-

''^ Procès-verhal de ryi.isomblée , i5fé- iiiiléd'ajfriculturp futndoplé le a i IcM'ier

vn'er I7f)iî (p. 90.5), ot :îi fi'vrier jivi-r des inodifirjitions. \'(iii' la C(»//(r/i'<»/(

( |t. sOa). Le décrol propos<5 par le Co- tics ilrcrcls, février ly^a, p. 'ly^i-M^r).

|i8 j\Nv. i7(jj| 1)1 coMiTi': i)'\(;Ri(;u[;r['RE. 503

tion par le présent décret et de pr<'isenter un tableau des directoires des départements qu'il aura autorisés à fournir des mandats sur les receveurs de leurs districts.

AuT. (). Ouaiit aux ingénieurs «^n chef qui se sont trouvés au service de plusieurs départements jusqu'à l'organisation complète des ponts et chaussées, ils seront payés par le Trésor public et ce tant pour leur traitement que pour leurs frais de bureau d'après la fixation qui aura été arrêtée par les directoires des départements.

Aitï. 7. Les ingénieurs qui n'ont pu être placés dans les départements jouiront d'un secours provisoire à raison de 5o livres par mois, depuis l'époque où ils ont cessé d'être employées, jusqu'au i'"" janvier 1798, ou jusqu'au moment où ils seront remplacés ^*l w

Le Comité a arrêté cep(mdant que le rapporteur en conférera avec le Comité des tlnances pour la rédaction conformément à un décret de l'Assemblée nationale.

In membre a fait un rapport sur le canal à faire de Sommevoire à Chalette ; il a proposé le projet de décret suivant :

«L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait au nom de son Comité d'agriculture de la demande de Jacques-Antoine Moiirgues, citoyen français, demeurant à Paris, tant en son nom qu'en celui de sa Compagnie :

1° De construire à leurs frais et aux conditions consignées dans leurs soumissions du 12 avril 1790 un canal de navigation qui prendra sa naissance au lieu de Sommevoire dans le département de la Haute-Marne, et viendra aboutir dans la rivière d'Aube, au confluent de la rivière de Voire dans celle de l'Aube un peu audessus du lieu de Magnicourt, district d'Arcis, département de l'Aube ;

9° De faire les travaux nécessaires pour facihter la navigation de l'Aube, de Magnicourt à Arcis, de construire des écluses à Arcis, Plancy et Anglure, pour éviter les passages dangereux des pertuis placés à ces trois endroits;

Après avoir également entendu l'avis du département de la Haute-Marne et de l'Aube et le rapport des commissaires gens de l'art commis par ledit départemcut, enfin l'Assemblée des ponts et chaussées;

Considt'rauf (pi.' la construction du canal proposi' exige un approvisionueincnt de bois (pii ne peut être fait avec avantage que

'" Priicès-rerbiildvl'. {.isrinhlée, ii)mn\ d'ailli'ui'8 plus loin (sr'ance du a.') jon-

'7'.»-' (p- •'•.17); I'' tlticrol. modilit^, fut vi.T 179;?) iini> nouvollo rédiirtioii du

a(lii|il('' io on mai (p. /i5o et suiv.). Voir |iroji't de diîrrel.

504 PliOCES-VKRBAUX [18 janv. 1799]

dans le courant du mois; que ce délai passé, le défaut de ces ])ois forcerait de renvoyer le commencement des travaux à l'année prochaine; que cependant il est instant d'occuper dès à présent une quantité considérable d'hommes de travail répandus dans la capitale et les environs, que la rigueur de la saison laisse sans occupation; que le département de l'Aube sollicite avec instance le commencement des travaux, comme un moyen de maintenir dans son sein la tranquillité publique en occupant sur-le-cbanip une foule d'ouvriers en proie au défaut de travail | dû] à la rigueur do la saison ;

Décrète ce qui suit :

Art. l"'. Il y a urgence.

DÉCRET DÉFINITIF

Les s" Mourgues et C" sont autorist'-s à ouvrir un canal de navigation qui commencera à Sommevoire jusqu'à son embouchure dans l'Aube, au-dessous de Chalette, à faire les berges, levées et contre-fossés, à construire les écluses, ponts et bacs qui seront nécessaires ;

A faire les travaux nécessaires pour rendre la rivière d'Aube navigable depuis Magnicourt jusqu'à Arcis, soit par la construction des écluses, soit par le draguage et clayonnage aux endroits oii il y aura des bas-fonds ;

A faire un canal et une écluse à Arcis, à Plancy et Anglure pour éviter les passages des pertuis desdits lieux.

Art. '2. Les travaux seront faits aux frais du s' Mourgues et sa compagnie, sans pouvoir, dans aucun cas, former vis-à-vis du (jouvernement aucune demande de secours, récompenses, dédommagements, indemnités quelconques.

Art. 3. Le canal de Sommevoire, les parties des canaux à creuser à Arcis, à Plancy, à Anglure, les berges, chemins de lialage, francs-bords et contre-fossés seront exécutés sur une largeur de terre de 9 y toises; cette largeur sera augmentée dans les endroits 311 il sera nécessaire de former des quais ou ports d'embarcation , suivant ce qui sera déterminé dans l'exécution.

Art. à. Le canal de Sonunevoire, les j)arlies de ce canal à former à Arcis, à Plancy, à Anglure, auront 8 toises de largeur à la superficie de l'eau. Leur profondeur sera de quatre pieds et d(>un* d'eau, \o talus des bords sera d'un |)ied et demi sui" un.

[i8 jvNv. i7<)'| '>l <:nMITK jrACRIClLTLRK. 505

AiiT. 5. La compagnie du s"" Mourûmes construira des ponts partout oiiil y en avait sur les routes coupées par le canal; ces ponts seront conformes à ceux existant sur lesdites routes et chemins (le traverse; il sera établi des hacs publics partout où il y en avait, et des ponts en bois partout où des gués rendraient facile la conuHunicalion d'une partie du territoire d'un village à l'autre qui sera coupé par le canal.

Aht. 6. Celte compagnie ne pouri-a mettre à exécution auciuî des travaux principaux ou accessoires de la construction du canal de Sommevoire, des écluses à y éta])lir, de celles à construire sur la rivière d'Aube à Arcis, à Plancy, à Anglure et partout où de pareilles constructions seront reconnues nécessaires, qu'auparavant les plans et projets n'aient été déterminés par l'ingénieur des ponts et chaussées qui sera désigné par le département de l'Aube, et seront ensuite lesdits plans examinés dans l'Assemblée des ponts et chaussées, et autorisés par l'administration centrale; quant aux moyens d'exécution d'après les plans ainsi autorisés, ils seront totalement soumis à l'expérience de cette compagnie et exécutés à ses risques, périls et fortunes.

Art. 7. Ladite compagfiie acquerra les propriétés nécessaires à l'exécution du canal de Sommevoire, des écluses à y pratiquer, de celles à étabhr à Arcis, à Plancy, à Anglure, ceux [les terrains] pour les chemins de halage, les talus, les francs-bords, les contrefossés, les ports et embarcadères, ceux nécessaires aux remblais des terres où besoin sera; l'estimation de ces terrains sera faite j)ar (les experts nommés de gré à gré, ou par les directoires de district, et s'il survenait quelques dilhcultés à cette occasion, elles seront termifK'es par les directoires de département.

Le propriétaire d'un héritage divisé par le canal pourra, lors du contrat, oblijjer les s" Mourgues et C"' d'acquérir les parties restantes ou portions d'icelles, pourvu qu'elles n'excèdent pas celles acquises pour ledit canal et ses dépendances. Si la partie restante d'un héritage se trouvait ce|)en(lant réduite à un demiarpent ou au-dessous, les enlrepreneiu-s seront obligés de les ac(juérir s'ils en sont reipiis par les propriétaires.

Art. 8. Le s' Mourgues et sa compagnie ne pourront se mettre en possession d'aucune propriété qu'après le pavement réel et elfeclif de ce cpi'ils devront acquitter ou du consentement exj)rès des propriétaires. Kn cas de refus de la part desdils propriétaires de recevoir leur payement, ou s'il s'élevait des dillicidtés, la consignation de la somme à payer sera faite dans le dépôt public que

506 PROGÈS-YERBAUX [18 janv. 1795]

le directoire du département ordonnera et sera considérée comme payement après qu'elle aura été notifiée : alors toutes oppositions et autres empêchements à la prise de possession seront de nul effet.

Art. 9. Quinzaine après le payement ou la consignation notifiée, les entrepreneurs seront autorisés à se mettre en possession des bois, pâtis, prairies, terres à champ, emldavées ou non, qui se trouveront dans l'emplacement dudit canal et de ses dépendances.

Art. 10. Les hypothèques dont les biens qu'ils acquerront pour la construction du canal et de ses dépendances pourront être chargés, seront purgées en la forme ordinaire, mais il ne leur sera expédié chaque mois qu'une seule lettre de ratification par tribunal pour tous les biens dont les hypothèques auront été purgées pendant ce mois.

Art. 11. Ce canal supportera toutes les contributions, ainsi qu'elles sont réglées pour les autres établissements de ce genre, conformément à la loi du 2 1 février 1791-

Art. l!2. Le s"" Mourgues et sa compagnie sont autorisés à détourner les eaux qui pourraient être nuisibles au canal et à y amener celles qui y seront nécessaires; à former des canaux d'irrigation dans la campagne en indemnisant préalablement ceux dont les propriétés pourraient être endommagées. Si ces opérations mettent quelques mouhns en chômage, le meunier sera indemnisé, par chaque journée de vingt-quatre heures, de moitié en sus du prix de son bail, compensé par chaque journée, demi-journée, quart de journée et heure s'il l'exige.

Art. 13. Pour indemniser le s' Mourgues et sa compagnie des frais des contre-fossés et de dessèchement indépendants de la navigation et dont le seul but est le dessèchement des prairies et la salubrité de l'air des pays voisins, ils seront autorisés à construire, sur les côtés du canal et à la chute des écluses, des usines, moulins et autres étal)lissements sans que cela puisse, sous aucun prétexte, nuire et préjudicier à la navigation, à l'agriculture et aux autres établissements déjà construits.

Il sera établi à chafjue prise d'eau dans le canal des repères in<licatifs de l'eau nécessaire à la navigation elles entrepreneurs ne pourront disposer que de celles surabondantes.

Art. 1 /i. Les propriétés d'usines et de mouhns déjà existant sur la rivière de Voire et sur celle de l'Aube seront inviolablement

[i8 jvNv. i-o-î] Dr mMlTl': D'AfiRIClILTURE. '^01

respeclëes; on ne ppurra toucher à aucune à raison des opérations nécessaires à la navigation avant d'avoir constaté par-devant la municipalité du lieu la hauteur de l'eau à la vanne ouvrière et celle du coursier, la hauteur de l'eau dans le coursier et il en sera dressé procès-verbal pour constater que les propriétés des anciennes usines n'auront point été diminuées : on y fera mention de l'avantage qu'elles auront pu recevoir, afin qu'il ne soit plus rien changé par la suite à l'élévation des eaux.

Art. I 5. Le s"" Mourgues et sa compagnie auront le droit d'établir sur le canal et sur la rivière d'Aube des coches, diligences, gaiiotes et batelets, pour le transport des voyageurs, dans la quantité qui sera jugée convenable pour l'utilité du service public; et tous mariniers et conducteurs pourront, concurremment avec les entrepreneurs, charger et conduire les personnes et toute espèce de marchandises, moyennant les droits du canal qui seront fixés ]jar le tarif.

Aitr. 16. En considération de l'entreprise, de son importance et des grandes dépenses qu'elle occasionnera , le s"" Mourgues et sa compagnie jouiront pendant quatre-vingts ans (dans lesquels le terme fixé ci-après pour l'achèvement du canal n'est point compris) du droit qui sera décrété, et après ce temps le canal de Sommevoire et ses dépendances appartiendront à la Nation , mais le s' Mourgues et sa compagnie conserveront la propriété absolue :

Des magasins qu'ils auront construits, maisons, auberges, moulins et généralement de tous les établissements qu'ils auront faits, tant sur les bords du canal et de la rivière d'Aube que sur les terrains qu'ils auront acquis.

11 sera fait défense à toutes personnes de les trouljler, tant dans la confection des ouvrages nécessaires à ladite entreprise que dans la perception des droits qui leur sont accordés, d'y apporter empêchement ni retard, sous peine d'être poursuivies suivant la rigueur des lois et de tous les dépens, dommages et intérêts.

Il sera en outre ordonné que, nonobstant tous procès et différents qui pourraient être intentés aux entrepreneurs pour raison de ladite entreprise, empêchements ou oppositions quelconques (en attendant le prononc(''), ils seront autorisés à poursuivre leiu* travail jusqu'il perfection de la navigation qui ne pourra être dilférée, le moindre retard pouvant entraîner des inconvénients d'une très grande importance.

Ain. 17. Le s' Mourgues et sa compagnie mettront dans deux mois, à couqiter du jour de la sanction du presi'iit dt'cret, les

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travaux en activité; ils les achèveront dans l'espace de quatre années et dans le cas de guerre qui pourrait nuire à l'activité desdits travaux, lesdites quatre années ne commenceront à courir qu'à compter du jour de la signature du traité de paix. Ils justifieront de leurs facultés devant telles personnes qu'il plaira au Roi de nommer.

Art 18. Ils seront tenus de commencer leurs travaux par la construction des écluses d'Arcis, Plancy et Anglure et ils jouiront des droits qui seront attribués à ces passages aussitôt qu'elles seront en état de servir.

Art. 19. A l'expiration des quatre-vingts ans de jouissance accordés au s"' Mourgues et C'* et au moment où le canal et les écluses d'Arcis, de Plancy et d'Anglure seront réunis à la Nation, il sera nommé des commissaires pris dans chaque département sur lesquels le canal et les écluses seront situés, qui constateront le bon état dudit canal et desdites écluses.

Tarif (les droita du catml de Sotnmevovre et du passa^ov par les t'clasea d^Arcis, de Plancy, d'Anghii'e et autres qu'il pourra êtrejup^v conrenahle d'établir sur la rivière d'Aube.

Art. l*". Les bateaux, tels qu'il soient, chargés de marchandises combrantes et non combrantes, telles que plumes, laines, bourres, bouteilles, fruits, comestibles, 1er, plomb, tôle, cuivre, chanvre, toiles, papiers, cuir tanné ou non tanné, en ballots ou en caisses, poterie, pierre, chaux, tuiles, ardoises, grains, vins, bouteilles en caisses et toutes autres marchandises de pareille nature et qualité payeront à deniers par quintal, à raison de chaque lieue de 9,000 toises, cy : h deniers.

Art. !2. Les bateaux qui remonteront depuis l'entrée du canal entre Magnicourt et Chalette jusqu'à Sommevoire payeront, pour le droit de remontage des marchandises dont ils seront chargés de la nature énoncée en l'article i'", 2 deniers par quintal à raison de chaque lieue aussi de 2,000 toises.

Art. 3. L(;s bois à brûler, transportés sur des grands bateaux ou margotas, payeront 3 sols par lieue et par corde de 5 [)ieds de hauteur sur 8 pieds de couche suivant la mesure des ports de Seine.

Art. /i. Les bois à brûler, flottés et en trains de bi longueur d(! i/i à 16 toises, payeront 3 1. 1 o s. par clintpic Iraiu et j)ar lieue.

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AiiT. 5. liCS bois (le marine, charpente, planches (le tous éclianliUons, chaiTonnage, merrains et toutes autres marchan(hses flottées et en trains de la lonj^ueur de i /i à i G toises payeront également 3 1. 10 s. par train et par lieue.

AuT. (i. Lemuidde charbon de bois, composé de cinquante-deux poin(;ons, jauge de Champagne, chargé en bateaux ou en margotas, payera k sols par lieue et par chaque muid.

Art. 7. Les bateaux vides et bachots, margotats, payeront, en remontant sur le canal, 6 sols par toise de leur longueur et par lieue.

Les batelets ou bachots de 2/1 à 95 pieds de longueur, à vide, qui n'accompagneront pas un grand bateau et ne seront pas desliin's à son service, payeront li sols par lieue.

Mais lorsque ces batelets ou bachots suivront un grand bateau et seront destinés à son usage, ils ne seront sujets à aucun droit.

AiiT. 8. Une boutique ou bascule chargée de poisson payera en descendant le même prix qu'elle aura payé en remontant à vide, c'est-à-dire 6 sols par toise et par lieue.

Airr. 9. Les passagers par les écluses d'Arcis, de Plancy et Anglure et autres qu'il pourra être jugé nécessaire d'établir sur la rivifl-re d'Aube, seront comptés [)our deux lieues par chaque écluse, et payeront en conséquence suivant le présent tarif.

Ar.T. 10. L(3s voyageurs parles coches, diligences, batelets et galiotes, payeront o sols par personne par lieue et 9 sols par (juintal, aussi par lieue, pour leurs malles ou effets (pii excéderont le poids de 1 5 livres ou de ce qui excédera un sac de voyageur de 1 .) à 'ib livres porté par le voyageur lui-même.

Ain. M. il sera fait un règlement pour la police du canal et j)oiir ('vilcr tonte altercation relative à la préférence pour le départ ou poiH" l'entrée dans le canal, ainsi que pour le passage des écluses sur l'Aube: Tordre de préférence sera statué connue suit :

1° Aux bateaux qui passeront avec des ordres de préférence de la part du Moi poiu* le service de l'Etat;

y" Aux poissons;

.'}" Aux fruits el couKistibles;

/i" Aux huiles:

5" Au\ eaux-(le-vi<î ;

(')" Aux vins;

7" Aux sels.

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