‹ Procès-verbaux des comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 3)Chapitre 15 sur 223 · CENT-QUATRE-VIIVGT-TREIZIÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

CENT-QUATRE-VIIVGT-TREIZIÈME SÉANCE

Le 9 mars 1791, le Gomit^^ d'agriculture et de commerce | s'est assemblé]. Présents: iMM. Meynier, Herwyn, Gillet, Reynaud, Boutîlers, de Lattre, Gaschel-Delisie, Moyot, Roussiilou, Milet de Mureau, Griffon, Lamerville, de Fontenay.

M. le Président a fait la distribution de plusieurs lettres, requêtes et mémoires , savoir :

1° Lettre des administrateurs composant le directoire du déparlement du Haut-Rhin, contenant envoi d'un extrait de leur procès-verbal des délibérations intervenues en la session du conseil général dont l'ouverture a eu lieu le 3 novembre 1790. Ce procèsverbal contient un règlement sur l'exportation des grains hors du royaume malgré les décrets de l'Assemblée nationale sur ce sujet, qu'ils ne trouvent pas suffisamment rigoureux pour en empêcher les progrès. Ges pièces, numérotées 2 35o, ont été remises à M. Meynier, qui , après en avoir pris connaissance et les avoir communiquées au Comité , a conclu à ce qu'elles soient renvoyées à celui des recherches.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

2" Lettre des officiers municipaux de Gisors contenant envoi d'un mémoire de M. Lamandé sur la direction la plus avantageuse à donner au canal de Dieppe à Paris , à partir de la ville de Gournay-en-Bray jusqu'à sa jonction dans le canal de Pontoise à Paris pour [sic) Saint-Denis. Cette lettre, numérotée 9 35 1, a été remise à M. Poncin(i).

3" Lettre et mémoire de M. Henry Mather, de Dunkerque, contenant des observations sur les moyens d'encourager les manufactures de France et de détruire la fraude qui leur est si contraire; il espère par là contribuer à faire germer enfin en France des manufactures de coton à l'instar de celles de Manchester qui font la prospérité et la richesse de l'Angleterre. Ces pièces, numérotées 2359, ont été remises à M. Herwyn '^l

li° Un mémoire des bouchers de la ville de Reims. Ils repré-

' Ce mémoire a été publié sous le L'auteur du mémoire donne des in-

méme titre en iBaa; voir R. dk Las- dications curieuses sur i'importame de

TKyniE, Bihliographie de» Sociétés sa- la fraude des mousselines, des toiles

tantes, n° i5468. de coton, des guinées, des montres

'^' L'un de ces moyens est l'intro- suisses, du tabac fabriqué et en feuilles,

duction des cotons filés en exemption des toiles de lin, etc. (Arch. nat.,

de tout droit. F"65q.)

76 PUOCKS-VEHMUX T)lj COVUTK ■ |-.. m\i;s lyç). |

sentent que dans cette ville , comme dans plusieurs autres, l'Hôtel- Dieu est en possession d'empêcher, pendant tout le carême de chaque ann(^e, les maîtres bouchers de la ville de vendre de la viande. Ce privilège leur est bien préjudiciable; pendant tout ce temps ils sont réduits à une cruelle inaction; il y a plus, l'Hôlcl- Dieu a la faculté de concéder le droit qu'il a à un seul boucher, mais cette concession se fait sans formalités et contre l'intérêt des pauvres, de la manière la plus arbitraire et dans l'ombre du mystère : ils demandent l'abolition de ce privilège dont ils font voir avec plus de détails les inconvénients. Ce mémoire, numéroté 2.353, a été remis à M. Pemartin, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au Comité , a conclu à ce qu'il soit renvoyé au département.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

5° Lettre des administrateurs composant le directoire du département de l'Oise. Ils préviennent qu'il y a des troubles dans la paroisse d'Hénonville, district de Chaumont, relativement au partage des communaux. Cette lettre, numérotée aSB/i, a été remise à M. Meynier, qui, après en avoir pris lecture et l'avoir communiquée au Comité, a conclu à ce qu'elle soit renvoyée à celui des rapports.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur'''.

H" Lettre de M. Rallourde, receveur général des devoirs à Dinan. Il offre à faire l'épreuve d'une invention dans le genre de celle de M. de Trouville et de laquelle il promet les mêmes effets.

Cette lettre, numérotée 9 355 , a été remise à MM. les Commissaires adjoints au Comité'-.

•y" Lettre de M. Trippier, juge du district de Rar-sur-Aubc, contenant des observations sur la navigation des rivières propres à faciliter le transport des marchandises de l'intérieur du royaume jusqu'à la mer. Il se plaint de ce qu'elles sont obstruées dans plusieurs districts par l'effet de la mauvaise construction des moulins à eau bâtis par les ci-devant seigneurs qui, pour se procurer du poisson f't pour prévenir les chômages de leurs usines, affectaient de dériver l'eau des rivières et de rendre les vannes si basses et si étroites que les voituriers par eau, rançonnés dans les passages et exposés à périr, ont été forcés de renoncer à ce commerce: M. Trippier propose les moyens de remédier à ces abus, (ietle lettre, numérotée 9 35-7, ^ *^^'^ remise à M. IMeynier, qui, après en

'') Arcli. nat., !) \iii i. — '-' Sons n" •<.'îr)6, irK'moirc aiialogiK' omis à la coiiit^

avoir pris connaissances et l'avoir communiquée au (Comité, a conclu à ce qu'elle soit renvoyée au département.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Kapporleur.

8° Un mémoire des habitanis du Pertre, déparlement d'IUe-et- Vilaine. Ils demandent l'établissement de foires et marchés. Ce mémoire, numéroté 2358, a été remis à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au Comité, a conclu à ce qu'il soit renvoyé au département.

Le Comité a adopté les conclusions de i)L le Rapporteur^'^.

M. le Président a fait lecture de deux lettres , la première , de M. le Ministre des finances, du 28 février, contenant envoi d'un mémoire des négociants du canton de Berne par lequel ils réclament contre le nouveau tarif des douanes nationales et notamment contre les articles relatifs aux toiles de coton peintes, aux toiles de chanvre et de lin et à la bonneterie '-^ Cette lettre et mémoire ont été renvoyés à Messieurs de la section des traites, afin de les examiner et d'en rendre compte au Comité.

La seconde est une lettre de M. le Ministre de la marine, en date d'hier, par laquelle il fait connaître les vexations et les actes arbitraires exercés contre les négociants français établis à Acre [Saint- Jean d'Acre] et à Saïda^^', de la part de Dgezzas-Pacha qui gouverne de la manière la plus despotique cette parlie de la Syrie. M. de Fleurieu expose que plusieurs de ces plaintes ont été transmises à la Porte Ottomane par l'ambassadeur de France (pii a obtenu des ordres pour faire rendre justice à ces négociants, mais l'exécution de ces ordres a été toujours facilement éludée par ce pacha dont le pouvoir était fort augmenté depuis quelque temps par ses succès dans une guerre qu'il a soutenue contre les peuples voisins de son gouvernement et contre ceux même qui lui sont immédiatement subordonnés et que sa tyrannie a soulevés; que les circonstances ne permettant pas à la Porte Ottomane d'employer des mesures très actives à l'égard de Dgezzas, noire commerce dans ces Echelles continuait d'être opprimé par son autorité despotique, l'emportement et la dureté naturelle de son caractère, qui l'avaient porté à chasser brusquement les Français établis à Acre et à forcer par des menaces notre consul à (juittcr sa résidence et à s'enfuir secrètement.

■" Pour les foiivs et marelles du dé- toiles do elinnvre ol de lin; ils variaient,

pnrtouiont d'IIIe-ot-Vilainc, voir Arcli. pour i(!s ditlércntes sortes de bonnotcrii».

nat., F'-i35G°. de i 1. lo s. à too livres.

^-' Les droits étaient <lo i!^.") livres (^) LeiTianus(ril( A Ki*. i i,lbl. aç)iv°)

par cent pesant pour les toiles de coton donne Seyd, ville de Syrie, sur la Mé-

ti'intes et peintes, de 'jnli\res poni' les dilei-ranée, ancienne Sidon.

78 PROCES-VERBAUX DU COMITE [2MAKS1791

Le Ministre iiiiit sa lettre par demander au Comité à ce qu'il lui fasse connaître son opinion sur cette affaire importante.

Le Comité a été d'avis d'autoriser son président d'écrire à M. de Fleurieu pour ie remercier de la connaissance qu'il lui a donnée sur l'affaire des négociants français à Acre, le prier de continuer à l'instruire des suites que pourrait avoir cette affaire et lui faire part que le Comité en délibérera avec celui diplomatique.

-M. Boulïlers a soumis au Comité la discussion du règlement sur les patentes d'inventions et découvertes.

Après quelques amendements, les articles suivants ont été adoptés.

TITRE I"

Art. 1". En conformité des trois premiers articles de la loi du 7 janvier 1-791'^^ relative aux nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie, il sera délivré, sur une simple requête au Roi, et sans examen préalable, des patentes nationales sous la dénomination de brevets d'invention (dont le modèle est annexé au présent règlement, sous le numéro 9) à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le royaume des objets d'industrie, jusqu'alors inconnus.

Art. 2. Il sera établi à Paris, conformément à l'article 11 de la loi , sous la surveillance et l'autorité du Ministre de l'intérieur, chargé de délivrer lesdits brevets, un dépôt général sous le nom de Directoire des brevets d'invention, oîi ces brevets seront expédiés , en suite des formalités préalables et selon le mode ci-après déterminé.

Art. 3. Le Directoire des brevets d'invention expédiera lesdits brevets sur les demandes qui lui parviendront des secrétariats des départements; ces demandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition et sa requête au Roi; il y sera joint un paquet, renfermant la description exacte de tous les moyens qu'on se propose d'employer, et à ce paquet seront ajoutés les dessins , modèles et autres piocesjugées nécessaires pour l'explication de l'énoncé de la

<■' On rlonne ici la date de sanction tions , présentera à TAssembiée nationale

du décret n-lalif aux inventions; un projet de rè(;lement qui fixera les

ve décret l'ut adopté par l'Assemblée le taxes des patentes fl'inventeurs, suivant

Ho décembre 1790. A l'article dix- la durée de leur exercice, et qui eni-

builième et dernier du dicret, il était brassera tous les détails relatifs à l'exé-

dit : cution des divers articles contenus au

«fLe Comité d'agriculture et de présent décret.'' (Colli'illdii ihs ilrrri'l»,

commerce, réuni autlomité di-s iuiposi- |). .'{'t.'i.j

|a MAR8i7<)i] D'AGRICULTURE ET DE COMMKRCt;. 79

deniaiidt^; le tout avec la signature el sous le cachet du demandeur; au dos de l'enveloppe de ce paquet, sera inscrit un procèsverl)al( dans la forme jointe au présent règlement sous le n" i) signt' par le secrétariat du département et par le demandeur, auquel il sera délivré un double dudit procès-verbal, afin de constater l'objet de la demande, la remise des pièces, la date du dépôt, l'acquit de la taxe ou de la soumission de la payer, suivant le prix et dans les délais qui seront fixés au présent règlement.

AiiT. A. Les directoires des départements, non plus que le Directoire des brevets d'invention, ne recevront aucune demande qui contienne plus d'un objet principal avec les objets de détail qui pourront y être relatifs.

Art. 5. Les directoires des départements seront tenus d'adresser au Directoire des brevets d'invention les paquets des demandeurs , revêtus des formes ci-dessus prescrites, dans la semaine même où la demande aura été présentée.

Art. 6. A l'arrivée de la dépêche du secrétariat de département au Directoire des brevets d'invention , le procès-verbal , inscrit au dos du paquet , sera enregistré ; le paquet sera ouvert et le brevet sera sur-le-champ dressé d'après le modèle annexé au présent règlement (sous le n" 2). Ce brevet renfermera une copie exacte de la description , ainsi que des dessins et modèles annexés au procès-verbal; ensuite de quoi, ledit brevet sera scellé et envoyé au département, sous le cachet du Directoire des brevets d'invention. Il sera en même temps adressé à tous les tribunaux et départements du royaume une proclamation du Roi relative au brevet d'invention et dans la forme ci-jointe (numérotée 3) et ces proclamations seront enregistrées par ordre de date et affichées dans iesdits tribunaux et départements.

Art. 7. Les descriptions des objets dont le corps législatif, dans le cas prévu par l'article 1 1 de la loi du y janvier, aura ordonné le secret, seront ouvertes et inscrites par numéros au Directoire des inventions, dans un registre particuher, en présence de commissaires nommés à cet effet, conform(''ment audit article de la loi; ensuite ces descriptions seront cachetées de nouveau, et procès-verbal en sera dressé par Iesdits commissaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir secrètes sera transcrit au dos du paquet; il en sera fait mention dans la proclamation du Roi, et le paquet demeurera cacheté jusqu'à la fin de l'exercice du brevet, à moins qu'un décret du corps législatif n'en ordonne l'ouverture.

80 PROCES-VERBAUX DU COMITE [<? mars 1 71)1]

Art. 8. Fies prolongations des brevets qui, dans des cas très rares et pour des raisons majeures, pourront être accordées par le corps législatif, seulement pendant la durée de la législature, seront enregistrées dans un registre particulier au Directoire des inventions, cp.n sera tenu de donner connaissance de cet enregistrement aux différents départements et tribunaux du royaume.

AiiT. 9. Les arrêts du Consed, lettres patentes, mémoires descriptifs, tous documents et pièces relatifs à des privilèges d'invention, ci-devant accordés pour des objets d'industrie, dans quelque dépôt public qu'ils se trouvent, seront remis incessamment au Directoire des brevets d'invention.

TITRE II

Art. 1". Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention sera tenu, conformément à l'article h de la loi du 7 janvier, de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au Roi , avec la description de ses moyens , ainsi que les dessins et modèles relatifs à l'objet de sa demande, conformément à l'article 3 du titre I".

Art. "2. Le demandeur aura le droit, avant de signer le procèsverbal, de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, alin de juger s'il doit on non persister dans sa demande.

Art. 3. Le demandeur sera tenu, conformément à l'article 3 du titre P', d'acquitter, au secrétariat du département, la taxe du brevet, suivant le tarif annexé au présent règlement (sous le n" li), mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme dans un délai de six mois.

Art. 4. Si la soumission du breveté n'est point remplie au terme prescrit, le brevet qui lui aura été délivré sera de nul effet, l'exercice de son droit deviendra libre , et il en sera donné avis à tous les départements par le Directoire des brevets d'invention.

Art. f). Tout propriétaire de brevet, (jui voudra faire des changements à l'objet énoncé dans sa première demande, sera obligé d'en faire sa déclaration et de remettre la descrij)tion de ses nonveaux moyens au secrétariat du département, dans la forme et de la manière prescrite par l'article i"' du présent titre; et il sera

i>^ MARS 1791] D'AGRICUI/fURE ET DE COMMEHCK. 81

observé à cet égard les mêmes formalités entre les directoires des départements et celui des brevets d'invention.

Art. 6. Si ce breveté ne veut jouir privativement de l'exercice de SCS nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet, il lui sera expédié, par le Directoire des brevets d'invention, un certificat dans lequel sa nouvelle déclaration sera mentionnée ainsi que la remise du paquet contenant la description de ses nouveaux moyens.

Il lui sera libre aussi de prendre successivement de nouveaux brevets pour lesdits changements, à mesure qu'il en voudra faire ou de les faire réunir dans un seul brevet quand il les présentera collectivement.

Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans la même forme (jue les brevets d'invention , et ils auront les mêmes effets.

Art. 7. Si quelque personne aniiojice un moyen de perfection [)our une invention déjà brevetée, elle obtiendra, sur sa demande, un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans (pnl lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou de faire exécuter rinventiou principale, et réciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection.

Ne seront point nus au rang des perfections mtliislnclles les changements de formes ou de proportions, non plus que les ornements , de quelque genre que ce puisse être.

Art. (S. Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un objet (juc les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aux règlements de police, sera déchu de son droit sans pouvoir prétendre d'indemnité; sauf au ministère public à prendre, suivant l'importance du cas, telles conclusions qu'il appartiendra.

Art. 9. Lorsque le propriétaire d'un brevet croira devoir (\vercer le droit de saisie , ({ui lui en est donné par l'article 1 -j de la loi sur les contrefaçons, des objets dont il a l'exercice primitif, il sera tenu de présenter une requête an tribunal de district, à l'effet d'être autorisé à ladite saisie; et le tribunal appointera sur-le-champ cette requête, en se conformant audit artu;le ta de la loi, relativement à la caiitioii (pii doit, en pareille circonstance, être i'oui-nie |)ar le re(|uérant.

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