II
82 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [a mars 1791]
Art. 10. Pourront être saisis, en vertu de i'article 19 de la loi, et ensuite des formalités ci-dessus prescrites,touslesdits objets contrefaits partout où ils seront frauduleusement fabriqués et débités, et le droit de saisie s'étendra, non seulement sur les objets trouvés dans leur entier, mais encore sur les parties séparées, ainsi que sur les machines, instruments et outils appropriés auxdites fabrications, mais uniquement lorsque ces divers objets seront d'invention nouvelle et compris dans la description insérée au brevet.
Art. 1 1 . Dans le cas où une saisie juridique n'aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude , le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l'article i3 de la loi. à moins qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves littérales et testimoniales; auquel cas, il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dommages-intérêts.
Art. 12, En cas de contestations juridiques entre un prévenu de contrefaçon et un breveté, celui-ci continuera de jouir exclusivement jusqu'à jugement définitif.
Art. 13. En cas de contestations entre deux propriétaires de brevet, s'ils ne peuvent reconnaître amiablement leurs droits respectifs et s'accorder entre eux, ils devront chacun nommer un ou plusieurs arbitres et ceux-ci un surarbitre ; mais au refus de l'inu^ des parties, elles se pourvoiront, suivant les formes prescrites, pardevant les tribunaux de district, qui nommeront des experts pour la vérification des faits ; et lorsque par le rapport desdits experts l'identité des moyens qui constituent l'invention aura été reconnue et prononcée, la propriété demeurera à celui qui aura fait la première demande. Si, au contraire, il y a dissemblance dans l'objet en contestation, mais que cette dissemblance existe seulement dans les additions et perfections, et non pas dans le principe, le brevet de date postérieure sera annulé , sauf au propriétaire de ce brevet annulé à prendre, sans payer de taxe, un nouveau brevet, mais seulement pour les perfections et additions qu'il aura proposées, et le terme de ce nouveau brevet ne pourra excéder la durée du brevet accordé à l'invention principale.
Ain. 1/i. Le propriéUiire d'un brevet pourra contracter telle société qu'il lui plaira pour l'exercice de son droit, en se conformant aux usages du commerce; mais il lui sera interdit d'établir son entreprise paradions, à peine de déchéance de l'exercice de son brevet.
|j MARsi7<)i| irAGRlCULTL'RK ET DE COMMERCK. 8:5
Am. I."), Lorsque le propriétaire d'un brevet aura cédé son droit en tout ou en partie (ce qu'il ne pourra faire que par un acte notarié), les deux parties contractantes seront tenues, à peine de nullité, de faire enregistrer ce transport (suivant le modMe sous le n" 5) aux secrétariats de leurs départements respectifs, lesquels en informeront aussitôt le Directoire des brevets d'invention, afin que celui-ci en instruise les autres départements.
Am. 16. En exécution de l'article 17 de la loi du y janvier, tous les possesseurs de privilèges exclusifs, maintenus par ledit article, seront tenus, dans le délai de six mois, après la publication du présent règlement, de faire enregistrer au Directoire [des brevets] d'invention les titres de leurs privilèges et d'y déposer les descriptions des objets privilégiés, conformément à l'article i"' du présent titre; le tout à peine de déchéance.
TITRE III
Art. 1''. Le Directoire des brevets d'invention sera placé à Paris, dans un édifice national, où les archives, le dépôt et les bureaux seront établis, et oii le garde du dépôt sera tenu de loger.
Art. 2. Le Directoire sera composé :
1" D'un garde des archives et du dépôt, aux appointements de 5oo livres par mois;
2" D'un caissier, aux appointements de 353*^ 6* 8'' par mois;
3" D'un contrôleur de la caisse, aux appointements de 200 livres par mois ;
6" D'un dessinateur en chef , aux appointements de 2 00 livres par mois ;
5° D'un commis principal, aux appointements de 260 livres par mois;
G" Du nombre de commis déterminé par le Ministre de l'intérieur, sur la proposition du garde du dépôt, à raison des expéditions, chacun aux appointements de i5o, 11^ et 100 livres par mois;
7" D'un garçon de bureau, aux appointements de 7 5 livres par mois ;
H" D'un portier, aui appointements de 75 livres par mois.
Il sera de plus alloué une somme de 000 hvres par mois pour frais de bureau, chauffage et éclairage, sauf à augmenter ledit état, suivant que les circonstances pourront l'exiger.
84 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [-iMAEwivgi]
Ar.T. 3. Les garde du dépôt, caissier, contrôleur et dessinateur, seront et demeureront responsables des abus et malversations dont ils pourraient se rendre coupables dans les fonctions qui leur auront été confiées.
AnT. à. Le garde du dépôt aura sous sa garde les archives et le dépôt; il tiendra la correspondance et sera chargé de suivre toutes les affaires du Directoire.
Art. 5. Le garde du dépôt, après son installation, sera tenu de dresser, le plus promptement possible, un catalogue général de toutes les découvertes et inventions en exercice par privilèges ou brevets.
Ledit catalogue sera triple :
i" Par ordre alphabétique;
9" Par ordre de matières;
3" Par ordre de dates.
Et il y sera joint un répertoire alphabétique par noms d'auteurs.
AiiT. 6. Conformément à l'article g du titre P', le garde du dépôt sera tenu de faire effectuer promptement au dépôt géiiéral la réunion de tous les anciens titres et documents relatifs à des privilèges obtenus pour inventions en tout genre d'industrie; il fera le dépouillement de ces privilèges pour en dresser un catalogue méthodique qu'il pubhera successivement par la voie de l'impression, en y joignant la description des privilèges exclusifs dont le terme se trouvera expiré.
AitT. 7. Au commencement de chaque semestre, le garde du dépôt des brevets d'invention rendra public, par la voie de l'impression, le catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets , ainsi que des changements annoncés par les inventeurs, il y joindra les descriptions contenues dans tous les brevets dont le terme sera expiré et dont les propriétaires seront également déchus; et il sera adressé un nombre suffisant d'exemj)laires de ces imprimés, à chaque directoire de département, pour en faire parvenir à tous les tribunaux de leur arrondissement.
Aiir. 8. Le garde du dépôt ne pourra rien expédier qu'après l'acquittement des droits fixés pour les différentes sortes d'expéditions, dans le tarif annexé au présent règlement.
y\uT. y. Le caissier ne pourra faire aucune dépense sans le mandat du garde du dépôt, et sans le visa du conti'ôleur de la caisse.
[j MUIS1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 80
AiiT. 10. Le contrôleur tiendra un compte journalier de recelte et de dépense.
Art. 11. Au commencement de chaque trimestre, le garde du di'not adressera à chaque secrétariat de département deux feuilles, l'une, contenant le relevé de toutes les demandes parvenues au Directoire dans le trimestre précédent, avec leur ordre de dates, l'autre, contenant la note de tous les brevets expédiés, ainsi que de ceux expirés ou annulés dans le même intervalle.
Aht. 1:2. A la fin de chaque semestre, le garde du dépôt adressera à chaque secrétariat de département l'état des expéditions relatives à ce département et celui des sommes payées, ou dues à raison de ces expéditions, pour que le directoire, après avoir contrôlé ledit état, fasse l'envoi des sommes à percevoir, sous la déduction d'un dixième, qui restera dans la caisse du département pour frais de recettes et remises.
Aht. 13. Le premier de chaque mois, la situation de la caisse sera vérifiée, sur les états de recettes et de dépenses, par le garde du dépôt, et la balance, signée de lui, du caissier et du contrôleur, sera adressée au Ministre de l'intérieur.
Art., là. Au mois de janvier do chaque année, le garde du dépôt publiera, par la voie de l'impression, un compte général et détaillé des sommes versées dans la caisse du Directoire [des brevets] d'invention, et lesdites sommes, déduction préalablement faite de tous les frais d'établissement, seront versées au Trésor public, en augmentation des sommes réservées par l'Assemblée nationale pour l'encouragement des arts et de l'industrie.
Art. 15. Ordonne l'Assemblée nationale que le présent règlement sera porté dans le jour de demain à la sanction, à l'efiet d'être exécuté le 1" avril; elle autorise en même temps son (lomité d'agriculture et de commerce à se concerter avec le Ministre de l'Intérieur sur tous les articles qui exigeront des interprétations, et a proposer à l'Assemblée toutes les additions ou modifications dont l'expérience pourrait démontrer la nécessité.
MODELE fl't, V vi:nHÀi DE dÉi'Ùt povh u\ huepet »'/vr/;vT/ov.
(N" , clépartoinciit de .)
Aujourd'hui jour du mois de 1 ■ycj ., à . . . beures
du matin (ou du soir) Je s' N. a (ou les s" ^. \. ont) déposé entre
86 PROCES-VERBAUX DU COMITE [2 mars 1791]
nos mains le présent paquet scellé de son (ou leur) cachet qu'il nous a (ou ils nous ont) dit renfermer toutes les pièces descriptives (ici l'énoncé fidèle de l'objet), pour lequel olDJet il se propose (ou ils se proposent) d'obtenir un brevet d'invention de 5 ( 1 0 ou 1 5 années) , ainsi qu'il est porté dans ledit paquet. Nous a (ou ont) déclaré ledit s' N. (ou lesdits s" N. N.) qu'il est (ou qu'ils sont) inventeur (ou inventeurs), perfectionneur (ou perfectionneurs), importateur (ou importateurs) dudit objet. Il nous a (ou ont) remis le montant de la moitié et sa (ou leur) soumission pour payer dans . . . mois l'autre
moitié du droit de brevet d'invention , fixé dans le règlement du
sur la loi du 7 janvier 1791» en nous priant de faire parvenir, dans le plus court délai, ce paquet au Directoire des brevets d'invention; ce que nous avons promis. Desquels dépôt et réquisition, ledit s"^ N. nous a (ou lesdits s" N. N. nous ont) demandé acte, que nous lui (ou leur) avons accordé; et après l'apposition du sceau de notre département, l'avons (ou les avons) invité de signer avec nous; et a (ou ont) signé. Fait au secrétariat du directoire du département de le 1 79 • •
(Signé) N. N. N.
MODELE D'Uy BREVET D'INVENTIOy.
Louis , par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Ktat, roi des Français, à tous présents et à venir, Salut.
N. citoyen de (ou N. N. citoyens de) nous ayant fait exposer qu'il désire (ou qu'ils désirent) jouir des droits de propriété assurés par la loi du 7 janvier 1791 aux auteurs de découvertes et inventions en tout genre d'industrie, et en conséquence obtenir un brevet d'invention qui durera l'espace de (la l'on énoncera en toutes lettres si c'est pour 5 , pour 1 0 , ou pour 1 5 années^ pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume [ici l'on transcrira l'énoncé de l'objet, tel qu'il a été fourni par le demandeur"^ dont il a (ou ils ont) déclan'' être l'inventeur (ouïes inventeurs), le perfectionneur (ouïes perfectionneurs),rimportateur(oulesimportateurs), ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé lors du dépôt fait au secn-tariat du département de en date (hi 179 .. Vu la requête de ]\.
(ou ]N. N.), ensemble le mémoire explicatif (ou descriptif), les plans, coupes et dessins (s'il y en a) adressés p;ir l'exposant (ou les exposants) au Directoire des brevets d'invention ducpiel (ou (les(|U(>ls mémoires el dessins) s'ensuivent la teneur et la copie [ici seront /idtHement transcrits lesdits mémoires et copies, les plans et dessins, comme cela se pratique dans les patentes anglaises j.
[i MARS 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 87
Nous avons, conformément à la susdite loi du -j janvier 1791, conféré, et par ces présentes signées de notre main, conférons au s'N. (ou aux s" N. IN.) un ])revet d'invention pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume, pendant le temps et l'espace de .3 (10 ou 1 5) années entières et consécutives, à compter de la date des présentes {wi l'on doit répéter l'énoncé de l'objet breveté) e\éruté par les moyens consignés dans la description ci-dessus, et sur lequel sera appliqué un timbre ou cartel avec ies mots «brevet d'invention V et le nom de l'auteur (ou des auteurs) pour par lui (ou par euv) ayant cause jouir dudit brevet, dans toute l'étendue du royaume, pour le temps porté ci-dessus; le tout en conformité des dispositions de la loi du 7 janvier 1791-
Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d'imiter ou contrefaire les objets dont il s'agit, sous quelque prétexte que ce puisse être; voulons, pour assurer à i\. (ou N. N.) la jouissance de son (ou de leur) brevet, qu'il soit fait sur icelui une proclamation en notre nom, à ce que nul n'en ignore.
Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, de faire jouir et user pleinement et paisiblement des droits conférés par ces présentes le s"" N. (ou les s" N. N.) et ses (ou et leurs) ayants cause, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires; leur mandons aussi qu'à la première réquisition du breveté (ou des brevetés) les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter pendant leur dun-e, comme loi du royaume. En foi de quoi, nous avons signé et fait contresigner cesdites patentes, auxquelles nous avons fait apposer
le sceau de l'Etat à le jour du mois d de l'an de
grâce mil sept cent quatre vingt et de notre règne le
(Signé) Louis, et plus bas de Lrssart.