PROCÈS-VERBAUX [11JUIN
Art. 2. Les marchandises importées sur voilure, de l'étranger à Strasbourg, par le pont du Rhin soit pour y attendre leur destination conformément à ce qui sera réglé ci-après, soit pour passer de suite à l'étranger, par l'un des départements désignés dans l'article i*', ne seront point vérifiées au bureau placé sur ledit pont. Les conducteurs seront seulement tenus de représenter aux préposés de la Régie des douanes audit bureau, pour être visées par eux, les lettres de voiture contenant les espèces, poids et quantités desdites marchandises et la marque de chaque colis; après quoi, chaque voiture sera plombée par capacité, et conduite à la douane.
Les marchandises étrangères arrivant audit Strasbourg par la navigation du Rhin ou de la rivière d'IU seront également dispensées de la visite au débarquement. Les bateliers seront seulement tenus, avant de pouvoir faire ce débarquement, d'en prévenir les préposés de la Régie et de représenter les lettres de voiture dont ils seront porteurs et qui devront être dans la forme ci-dessus prescrite. Après le visa des lettres de voiture par les préposés, les marchandises seront conduites à la douane.
Dans les deux cas ci-dessus, la déclaration détaillée des marchandises sera transcrite et signée aussitôt leur arrivée à la douane; et celles qui devront y rester seront déposées de suite dans un magasin particulier, sous la clef respective des préposés de la Régie et du commerce.
Art. 3. Les marchandises présentées au bureau de Ruelisheim ou de Saint-Louis, avec destination pour l'entrepôt de Strasbourg, et pour lesquelles les conducteurs représenteront des lettres de voiture dans la forme prescrite par l'article 9, seront également dispensées de la visite; mais après la déclaration transcrite et signée, chaque colis sera fixé et plombé, et les marchandises expédiées par acquit-à-caution. \\ en sera usé de même pour ce qui sera présenté à ces bureaux à la destination directe de l'étranger, en passant par les départements du Haut et du Bas-Rhin. Dans le premier cas, les marchandises pourront être vérifiées à leur arrivée à l'entrepôt de Strasbourg; dans l'autre, les préposés des douanes aux bureaux de sortie qui reconnaîtront que les plombs et cordes apposés aux colis et sur la voiture n'auront reçu aucune altération , déchargeront les acquits-à-caution sous visite.
Art. /j. Dans le cas où une parti*; des marchandises présentées aux bureaux de Ruehsheim et de Saint-Louis ne serait destinée ni pour Strasbourg, ni pour l'étranger, et que le surplus du chargement aurait l'une ou l'autre destination , les premières acquitte-
[il jiiN 1792] DU COMITÉ DE COMMERCE. 775
ront les droits au premier bureau d'enlr(^e; les autres seront plorabéos et expédiées par acquil-à-caution, ([ui sera déchargé à la douane de Strasbourg, ou au dernier bureau de sortie.
Art. 5. Les négociants, à qui les marchandises laissées à la (Itniano auront été adressées, seront tenus de faire, dans les trois mois du jour de leur arrivée, la déclaration do celles qu'ils voudront faire entrer dans la consommation du royaume et de celles (ju'ils destineront à faire passer à l'étranger. Ils acquitteront les droits des marchandises déclarées pour le royaume et seront tenus de les retirer sur-le-champ de l'entrepùt. Les autres seront enlrepoposécs dans un magasin séparé d'où elles ne pourront être retirées pendant la durée de l'entrepôt, que pour transiter à l'étranger. Ce magasin sera sous la clef respective des préposés de la Régie et du commerce, et on ne pourra dans aucun cas y diviser les marchandises contenues dans chaque colis.
Art. g. La durée de l'entrepôt, à compter du jour de l'arrivée, ne pourra excéder une année, à l'expiration de laquelle les marchandises qui n'auront pas été expédiées en transit pour l'étranger y seront envoyées sans pouvoir être retirées pour la consommation du royaume et sans que celles arrivées par les bureaux du pont du Khin ou la rivière d'Ill puissent être réexportées par los mêmes bureaux.
Art, 7. Le transit des marchandises entreposées à Strasbourg ne pourra avoir lieu par terre que parles bureaux de Ruelisheim, Saint- Louis et du pont du Rhin , par la rivière d'Ill et la navigation du liliin, que par les bureaux de la Wantzenau ou Drusenheim. Chaque colis qui devra être exporté par ces deux premiers bureaux sera plombé, et la voiture qui les contiendra recevra un plomb par capacité.
Les marchandises qui seront expédiées par le pont du Khin ne seront plombées que par capacité de voiture; celles qui devront suivre leur destination par la navigation du Rhin ou de la rivière d'Ill seront plombées par coHs. il est défendu aux bateliers, sous peine de confiscation et de 5 00 livres d'amende, de décharger aucune partie desdites marchandises dans les îles du Rhin ou d'aborder, sous aucun prétexte, sur la rive gauche de ce fleuve ailleurs que dans les lieux ou vis-à-vis des lieux où il y a des bureaux ou des préposés établis.
Les acquits-à-caution délivrés pour cette exportation seront décliargés après la reconnaissance du nombre des colis, et que l«*s plombs et cordes y apposés auront été trouvés en l)()u ('tal.
776 PROCÈS-VERBAUX [iuuin 179-2]
Art. 8, Le transit et l'entrepôt à Strasbourg, consenés par l'article i'"^ du présent décret aux marchandises qui, pour aller de l'étranger il l'étranger, emprunteront le territoire des départements de la Meuse et de la Moselle, ne pourront avoir lieu qu'autant que ces marchandises seront expédiées à l'entrée et à la sortie par les bureaux de Montmédy, Longwy, Thionville et Sarregucmines, et par ceux désignés dans l'article 7 et qu'elles seront assujetties à la visite et à toutes les autres formalités prescrites par la loi du 99 août 1791 pour assurer leur destination.
Art. 9. Le transit, dans ces différents cas, ne sera assujetti qu'aux frais du plombage. Quant à l'entrepôt étabh à Strasbourg, je commerce en fournira et entretiendra les magasins à ses frais et payera également les préposés qu'il jugera à propos d'y tenir.
Art. 10. Les entrepreneurs des manufactures de toiles peinles établies actuellement dans les départements des Haut et Bas-Rhin jouiront du remboursement des droits du nouveau tarif qu'ils auront acquittés sur les toiles de coton blanches tirées de l'étranger par les bureaux de Saint-Louis et de Strasbourg, pour être peintes dans les manufactures et réexportées à l'étranger, en se conformant aux formalités prescrites par les articles suivants.
Art. 11. Les toiles qui auront cette destination devront, au moment de leur introduction, être déclarées pour celle des manufactures des départements du Haut et du Bas-Rhin à laquelle elles seront pesées et aunées par les préposés de la Régie du bureau par lequel elles entreront.
Art. 12. Le remboursement des droits qu'elles auront acquittés ne pourra s'effectuer qu'autant que ces toiles n'auront pas changé de main, que la réexportation en sera faite dans l'année par le bureau par le({uel elles auront été importées, et qu'elles seront accompagnées par l'acquit de payement des droits d'entrée, lequel sera émargé à chaque expédition par le receveur et le contrôleur, pour les quantités et poids dont la sortie aura été constatée.
Art. 13. Le remboursement des droits accordé par l'article précédent sera effectué par le receveur de la douane ([ui aura perçu les droits sur le visa du directeur des douanes de l'arrondissement.
Art. 1/1. Pour donner aux négociants manufacturiers un encouragement et une faculté avantageuse, il sera établi dans les bureaux de Saint-Louis et de Strasbourg un registre de compensa-
[il ji IN 179a] DU COMITK [)K COMMERCE. 777
tion avec ceux des manufacluriers qui justifioroiil avoir fourni au directoire de leur district respodif une caution !)onne et valable en immeuble lil)re et exempt de toute bypothècpie dont la valeur excède au moins du tiers celle des droits qu'ils seraient dans le cas de payer; et ils ne payeront effectivement les droits que dans l'année, et seulement sur celles des toiles qu'ds n'auraient point exportées dans le délai prescrit par les articles précédents.
Art. 15. Pour empêcher les abus auxquels peut donner lieu le transit accordé par les articles précédents, les conducteurs seront tenus, à peine de 1,000 livres d'amende, de souffrir, à toute réquisition, la vérification des plombs apposés aux voitures; dans le cas où les préposés s'apercevront que lesdits plombs ont été détachés ou la voiture débâchée, ils sont autorisés à conduire ladite voiture au plus prochain bureau de la route où le nombre des colis et des plombs qui y auront été apposés seront reconnus. En cas de déficit de cobs ou s'il est constaté qu'une marchandise a été substituée à celle qui aura été déclarée, ou s'il se trouve des colis dépourvus de plombs, le voiturier sera condamné à 2,000 livres d'amende par chaque colis manquant ou sans plombs, ou dans lequel on aura mis une marchandise autre que celle déclarée ; pour sûreté de laquelle amende la voiture et les chevaux seront saisis. L'amende ne sera que de 100 livres lorsque le plomb aura été détaché sans (ju'il y ait d'autre contravention. Elle sera de 5 00 livres si la voiture est trouvée débâchée en tout ou partie. S'il s'agit de colis qu'on aura vu décharger, le colis sera saisi et le voiturier condamné à .ôoo livres d'amende; si c'est un cobs qu'on aura vu échanger, le coUs qui aura été vu échanger et celui qui lui aura été substitué seront saisis avec pareille amende de 5oo livres.
Le Comité a approuvé ce projet de décret et a autorisé M. le Rapporteur à le présenter à l'Assemblée nationale ''^
M. Glais a fait rapport du mémoire n" 3o8, de M. (îolombier, sur sa demande d'établir dans le département des Vosges um» fabrique de fil de fer, limes, pioches, faux et grosse taillanderie.
Le Comité a ajourné ce rapport à mercredi prochain et a arrêté d'y appeler MM. les députés du déparlement des \ osges.
Un négociant de Nantes, présenté par M. Français, a porté au (îomité des observations sur le refus fait par le Ministre de l'inté-
'') Rapport et pi-ojet de décret présen- Meuse et de la Moselle , par M. Destrem...
lés à l'Assemblée nationale au nom du le G juillot 1793. (Airli. iial., AD wiiT
Comité de commerce pour le transit '^7-) !'•* (li'rrot lut adojiti' le 7 st>[)-
d'étranger à élrangiT par les départe- lt'iiil)r(! 179a. {Procès-verbal de l'Assem-
menls du Haut et du lias-iibin, de lu blée , \t. 79.)
778 PROCÈS-VERBAUX [ii juin 1799]
rieur de payer la prime d'encouragement sur la traite des noirs [établie] par l'arrêt du Conseil de l'an 178/1 montant à ko livres par tonneau."'.
MM. Français et Martin ont été nommés commissaires pour conférer de cette affaire avec le Comité de l'extraordinaire des finances.
M. Destrem a présenté au Comité la réponse du Ministre de l'intérieur h la pétition du s"^ Potot, sous le numéro 635, qui lui avait été envoyée pour donner son avis; d'après lequel le Comité a arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur la demande du s"" Potot.
M. Langlois a fait rapport de la lettre du Ministre des contributions public[ues, sous numéro 627, tendant à l'admission des marchandises étrangères dans le département de la Moselle pour y recevoir les apprêts de la teinture, ainsi qu'elles sont admises dans le département du Haut-Rhin sans que les marchandises soient soumises aux droits, ou qu'ils leur soient remboursés à la sortie, ou réexportation à l'étranger, et a proposé le projet de décret suivant :
Art. 1""'. Les teintm-iers, foulonniers, et apprêteurs du déparlement de la Moselle pourront recevoir , par le bureau de Longwy seulement, les étoffes qui leur seront envoyées de l'étranger pour être teintes, foulées ou apprêtées, et ils jouiront du remboursement des droits qu'ils auront acquittés sur ces étoffes lorsqu'elles seront réexportées à l'étranger, en se conformant aux formalités prescrites par les articles suivants.
Art. 2. Ces étoffes devront, au moment de leur introduction, être déclarées par ceux des teinturiers, foulonniers ou apprêteurs auxquels elles sont destinées, et être revêtues, aux deux extrémités de chaque pièce, d'une marque qui y sera apposée par les préposés de la Régie.
Art. 3. Le remboursement des droits qu'elles auront acquittés ne pourra s'effectuer qu'autant qu'elles n'auront pas changé de main, que la réexportation en sera faite en pièces entières dans l'année par le bureau de Longwy et qu'elles seront accompagnées de l'acquit de payement des droits d'entrée.
Art. /i. Dans le cas où on ne ferait sortir qu'une partie des étoffes mentionnées dans l'acquit de payement, il en sera fait en
'•' Arrêt du Conseil du aO oclolire cortit'e aux denrôes coloniales provenant
1784, qui convertit en yratilications et do la traite des noirs. (Isambebt, /1m-
primes l'exemption du demi-droit ac- cterme» lois françaises , XXVII, 48 1.)
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marge une mention signée par le receveur et le contrôleur des douanes.
Art. 5. Le directoire du département de la Moselle enverra, tous les ans, au\ régisseurs nationaux des douanes, un état par nom, surnom et demeure des teinturiers, foulonniers et appri^leurs qui doivent être admis à jouir de la faveur accord(;e par le présent décret. Cet état sera envoyé aux receveurs et contrôleur du bun-aii de Longwy, auxquels il sera défendu de délivrer des certificats de réexportation à d'autres qu'à ceux désignés par le département.
Le Comité a adopté ce projet de décret et a autorisé M. le Rapporteur à le présenter à l'Assemblée nationale ^^^
La séance a été levée à i o heures.
Dëstrem, président; Massey, secrétaire.