SOIXANTE-QUATRIEME SEANCE
Le 26 juin 179*^ 5 l'an quatrième de la Liberté, le Comité de commerce s'est assemblé. Présents : MM. Deslrem, Massey, Martin, André, Langlois, Ducos. Sauvé, Français, Siau.
M. Destrem a fait lecture de son rapport sur le tabac et a proposé le projet de décret suivant :
Art. l*^ A compter du 1" octobre prochain, l'importation de toutes espèces de tabacs en feuilles est permise, en j)ayant 10 livres du quintal pour les tabacs qui sont assujettis au droit de 18 \. 1 5 s. ; 1 a livres pour ceux qui payent 2 5 livres et 1 5 livres pour tous les autres même ceux en cigares. Les droits de 1 o livres et de 1 2 livres seront perçus tant sur les tabacs qui seront importés, à compter de ladite époque, que sur ceux qui seront alors en entrepôt. Les tabacs du Levant seront admis en balles et ceux d'Amersfoort'" en paniers.
''^ La Hollande fournisHail des Ubacs à [trisor.
788 PROCÈS- VERBAUX [■?.?> jun 1792]
Akt. ^2. Les tabacs on feuilles importés par mer jouiront de dix-huit mois d'entrepôt; ils pourront même passer par continuation d'entrepôt d'un port à un autre; ils n'acquitteront le droit que sur le poids effectif et seulement à l'expiration du délai d'entrepôt, ou lorsqu'ils en seront retirés pour la consommation nationale, le tout à la charge que les magasins ne pourront être que sur les ports, fournis par les négociants à leurs frais et dont les pré})osés de la Régie auront une clef.
Art. 3. Les tabacs fabriqués, qui seront vendus par suite de saisie, seront assujettis au droit de i5 livres par quintal.
Le Comité a adopté ce projet de décret et a autorisé M. le linpporteur à le présenter à l'Assemblée nationale ^'^
Le même a présenté un projet de décret sur la révision du tarif des droits de douane.
Art. l""". Il ne sera payé aucun droit d'entrée sur la vieille argenterie, quelle que soit son origine; sur celle neuve au poinçon de France venant de l'étranger; sur les bois en planches et madriers, les chevaux, les galles légères, les roseaux à l'usage des fabriques de toilerie, les coquillages de mer et le poisson de mer frais importés par terre depuis Orchies jusqu'à Sedan; sur les habillements vieux, quoiqu'ils n'accompagnent pas les voyageurs, dès qu'ils sont dans une même malle et avec d'autres effets et qu'ils n'excèdent pas le nombre de 6 ; sur les gants et bas de soie présentés par des négociants comme échantillons dès qu'ils sont dépareillés et qu'ils n'excèdent pas le nombre de o ; sur les gazettes et journaux ainsi que sur la hbrairie en langues savantes.
Art. 2. Les creusets d'orfèvre, les cruches et bouteilles de grès, même celles connues sous le nom de barbues etbarbançons. seront traités comme poterie de terre; les laines teintes non lilées comme laines filées; les boutons de crin comme boutons de soie mêlés de cuir; les balais de millet comme balais de bouleau; les étrilles comme grosse quincaillerie en fer; les sérans, outils propres à peigner le chanvre, comme les instruments aratoires; les grosses chaînes de fer comme ouvrages de serrurerie; les boutons de coco, les étriers, les fourchettes de fer, les pains à cacheter et la bimbeloterie comme mercerie commune; les boucles de cuivre, les cordes à violon et les éventails fins comme mercerie fine; la mitraille de
''^ Rapport fait au nom du Comilc de i^?)- — Décret du 5 septfiinlirc 179'..
commerce sur le tabac, \iai- M. Drslivui, { Proccs-vcrhal , p. 35o-3rn.)lA> docn't
lo 3o juin 179a (Arcli. mil., ADxviii' déliiiiLirôtaitpliisdôvoloiipcqiicIcprojct.
•j5jtiM79-<J 1)1 CO.MlTi; l)i: CoMMKUCI-:. 789
cuivre jaune comme la mitraille de cuivre rou'ïe; le laiton en linjTots ou en mitraille comme cuivre hrui ; les pièces ou médailles de cuivre conmie cuivre en llaons; les bandes de roues comme fer en verges; les cornes brûlées et ébauchées pour manches de couteaux comme cornes à faire peignes; le vitriol de (îhypre comme vitriol bleu tarifé sous le mot couperose ou vitriol bleu; les horloges de bois comme pendules; les plumes de vautour comme j)lumes de qualité inférieure; les mouchoirs de coton raves ou à ciu'reaux blancs à bordure de couleur comme mousseline unie; les rubans de lleuret et de liloselle comme passementerie de matières mêlées; les tissus de laine et fil teint comme rubans de fil teint; les toiles d'étoupe comme toiles de chanvre; les toiles préparées |)our peindre comme les toiles à voiles grosses; la musique gravée et les papiers de musique comme estampes; les livres qui contiennent des gravures ou estampes également comme estampes, lorsqu'elles constitueront essentiellement le prix d'un livre, dont le texte ne servira qu'à les expliquer, et comme livres, lorsque les estampes et cartes g(''Ographiques ne seront qu'un accessoire d'un prix modique; les livres reliés comme ceux brochés; l'eau de fleurs d'oranger comme l'eau médicinale; l'eau-de-vie d'Hendaye comme la liqueur; la magnésie comme sel volatil; le papier à cautère comme papier blanc; les havre-sacs en cuir comme cuirs ouvrés, autres que la cordonnerie; tout ce qui sert à l'équipement des chevaux tel que sangles, selles, housses, caparaçons, brides, bridons, faux-fourreaux de pistolets composés ou non de cuir comme harnais.
Art. 3. L'eau-forte, l'aigre ou esprit de vitriol quelquefois appelé huile de vitriol ou acide vitriolique, l'esprit de nilre et l'esprit de soufre ne payeront à l'entrée qu'un même droit qui sera de 1 0 livres par quintal; la couperose verte ne payera c[ue 5o sols également par quintal.
L'acier en feuilles ou en planches, et les étoiles mêlées de laine grossière et de fil ne payeront (pie lo p. loo de la valein-.
Les vins importés par le bureau de département du Haut-Hhin, et ceux importés par les hureaux de terre frontières d'Kspagne, depuis Montlouis inclusivement jus(ju'à Saint-Jean-Pied-de-Port, aussi inclusivement, n'acquitteront que i n livres par muid.
Art. h. Les éponges seront réputées conummes lorsque la valeur du quintal n'excédera pas i.îo livres; les éventails seront réputés fins lorsque le prix de chatpie éventail excédera .k) sols.
Les huiles de la côte d'Italie importées directement par bâti-
790 PROCÈS-VERBAUX [95 juin 1799]
ments italiens ou français, dans les ports de France autres que Marseille et déclarées par les fabriques, n'acquitteront dans lesdits ports que/i 1. 10 s. par quintal imposées sur celles de même nature venant de Marseille, sauf aux préposés de la Régie à user du droit de retenue conformément à l'article du titre II de la loi du 1"" août 1791 en payant par lesdits préposés, dans la huitaine du jour de la vérification , l'huile ainsi déclarée sur l'évaluation dite à Marseille dans le mois précédent des huiles communes.
Art. 5. Les meules à taillandier acquitteront à l'entrée de la pièce :
De h^ pouces de diamètre h ko a^ 1 0'
De ko pouces et demi à3/i 1 i5
De 34 pouces et demi àaB 1
De 9 5 pouces et demi 320 0 8
De 9 0 pouces et demi ài5 0 h
De 1 5 pouces un quart et au-dessous o 9
Les papiers acquitteront par quintal ainsi qu'il suit :
Papier blanc de toute sorte 3o*^ '
Papier de pâte bleue , grise , noire et papier brouillard . 1 8 Papier doré ou argenté, uni et à fleurs d'or ou d'argent, papier marbré, papier à fleurs, papier uni, peint en bleu, jaune, vert, rouge; papier imitant le bois, et autres qui se vendent à la main et non en
rouleaux 36
Papier tontisse, peint, imitant le damas, la moire, le gros de Tours et toute autre étoffe, papier à dessins et ramages , d'une ou plusieurs couleurs , ou imitant l'architecture, et servant à tapisser ou à décorer les appartements qui se vendent en rouleaux hb
Art. 6. Les droits d'entrée sur le charbon de terre seront perçus sur le pied du tonneau, lorsque le chargement entier du bâtiment sera en charbon de terre, et d'après la pesée réelle, à raison de 2,200 livres pour un tonneau, lorsque le navire sera chargé de marchandises diverses assujetties à différents droits.
Art. 7. A la sortie du royaume, les avirons de bateaux, les bois de teinture et de parfumerie, la gaude, la racine de garance, les
[35 JUIN 1799] DL COMITÉ DE COMMERCE. 791
potasses, ies peaux de sauvagine crues et autres servant à la pelleterie, le parchemin travaillé, quoique neuf, et l'orge perlé n'acquitteront aucun droit.
Les boues de cendres d'orlèvres, nommées regrets, ne payeront que 5 sols par quintal; le bois d'acajou ou d'ébène que i p. 100 de la valeur; les vinaigres de bière exportés par le département du Nord que 2 livres par muid, et les bouvillons que 1 2 sols pièce. Le droit de 3o sols imposé par cent sur les bois en feuillards ne sera perçu que par chaque millier en nombre.
Les ouates et les matelas seront traités comme les matières dont ils seront composés; les essandoles comme bois d'éclisse; le grignon comme le marc d'olives; les pains d'œillette, de rabctteet de chenevis, comme les pains de navette ou tourteaux.
Les vins emballés, ou dans des futailles à double fond, seront traités à l'exportation comme vins en doubles futailles.
Art. 8. Le caillou à faïence ou porcelaine payera à la sortie la moitié du droit imposé sur la derle; les graines de trèfle et de jardin payeront 3o sols par quintal; les graines grasses, 5 sols aussi du quintal; le liège en planches exporté par les départements de l'Aude, des Pyrénées, payera 3o sols aussi par quintal, et les ardoises exportées par les départements des Ardennes et du Nord 9 0 sols du millier en nombre; le fumier, la colombine, ainsi que toutes les autres matières servant à l'engrais des terres, sont prohibés à la sortie.
Ar.T. 9. Les drogueries et épiceries qui devront acquit au poids net, en conformité de l'article 3 du titre P"" de la loi du 9 2 août 1791, sont : l'ambre gris, l'azur de roche fin, le baume, le bézoard, le bois néphrétique, le cacao, le cardamonum, le castoreum , les cendres bleues et vertes à l'usage des peintres , le chocolat, la civette, le cactus indien et aniarus, les eaux médicinales, les essences d'anis, de canelle, de romarin et de rose, le genzeng, toutes les huiles dont le droit excède 90 livres le quintal; le laudanum, le musc, la muscade, le safran, la scammonée, le thé et le sel volatil.
Les soies, les plumes apprêtées, les sucres radines et candis, les tabacs payeront également au poids net.
Toute marchaiulise qui étant tarifée au brut sera dan^ une double futaille ne payera le droit que déduction faite du poids de la futaille qui lui sort d'une seconde enveloppe. Dans le cas où une balle ou futaille contiendrait des marchandises assujetties à des droits différents, le brut de la halle ou de la futaillo sera réparti
792 PROCES-VERBAUX [^5 JUIM792]
sur chacune des espèces qui y seront contenues, dans la proportion de leurs quantités respectives.
Art. 10. Le droit de 90 p. 100 imposé sur les marchandises comprises dans l'état numéroté 1, annexé à la loi du 29 juillet iTQi, ne sera exigihle que dans le seul [)ort de Marseille et y sera perçu lors même que lesdites marchandises, après y avoir fait quarantaine, passeraient dans un autre port du royaume.
Les soudes, quoique comprises avec le natrom dans l'état numéroté 2, les cendres du Levant, les aluns et cafés portés audit état ne seront point tenus de justifier d'une origine autre que du Levant, pour être exempts du même droit de 20 p. 100; mais les soudes et cendres du Levant acquitteront ce droit à l'entrée de Marseille, comme tous les autres objets compris dans l'état numéroté 1.
Le Comité a adopté ce projet de décret et a autorisé M. le Rapporteur à le présenter à l'Assemblée nationale '''.
M. Sauvé a fait rapport des lettres numérotées 656 et 665, du département du Calvados et de la municipalité de Caen sur les travaux du port de cette ville.
Le rapporteur a pensé que ces pièces devaient être renvoyées au Comité d'agriculture.
Le Comité a adopté l'avis de M. le Rapporteur.
La sf'ance a été levée à 1 0 heures et demie.
Destrem , président; Massey, secrélarre.
OBSERVATION
Les 27, 29 juin et 2 juillet, le Comilé ne s'est point assemblé à cause des séances extraordinaires de l'Assemblée nationale '^\