SOIXANTE-SEPTIÈME SÉANCE
Le 9 0 juillet 1792, l'an quatrième de la Liberté, le Comité de commerce s'est assemblé. Présents : MM.Destrem, Massey, André, Langlois, Siau, Français, Sauvé, Micboud.
M. le Président a fait la distribution de plusieurs lettres et mémoires :
1° Lettre de M. le Maire de Paris, suivie d'un mémoire présenté par M. Bijot, ancien directeur général des études de l'Ecole royale militaire, sur les moyens de secourir des familles indigentes, d'employer utilement des gens de bonne volonté. Ces pièces, numérotées 711, ont été remises à M. Massey.
1° Lettre des administrateurs du département des Côtes-du- Nord , suivie d'un mémoire d'observations sur les primes réclamées par les négociants armateurs de Binic,. Portrieux et Saint-Brieuc. Ces pièces, numérotées 712, ont été remises à M. Emmery.
3° Lettre , numérotée 7 1 3 , de M. Savin , inspecteur des douanes nationales, à l'effet de représenter l'injustice de la conduite du Ministre des contributions publiques, qui est dans l'intention de nommer à la direction de Charleville M. Dumoulin, inspecteur, au mépris du décret sur l'organisation de la Régie des douanes nationales et au préjudice de plusieurs anciens directeurs supprimés.
Le Comité a pensé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
Il" Pétition de M. Tbibault et de plusieurs autres ouvriers qui posent les parasols dans les halles de Paris et de marchands de chiffons à l'effet de demander la suppression des privilèges encore attachés aux halles et marchés publics de cette ville. Celte pièce, numérotée 716, a été renvoyée au Comité de l'ordinaire des finances.
5" Lettre des administrateurs du directoire du département de la Gironde, suivie d'une pétition de plusieurs négociants de Bordeaux, qui réclament contre les dispositions de la loi qui prohibe la sortie du bois de campêche. Ces pièces, numérotées 716, ont été remises à M. Destrem.
0" Lettre do M. Olivier par laquelle il annonce qu'il a adressé au Comité d'instruction publi(jue un pian sur les moyens d'ouvrir un canal de communication entre le Rhin et la Marne. Cette pièce, numérotée 7 17, a été renvoyée au Comité d'agriculture ''l
C' Il n'est pas fait mention de cet envol dans les Procès-verbaux du Comité d'in- Hlruclion publtfjHP,
[oo jMi. i7or| 1)1 COMITK I)K COMMKMCE. 799
-j" Lettre de M. Mondhever, commandant général de la garde nationale du canton d'Iloroin (?), par laquelle il sollicite l'exemption de droits sur les fusils qu'il a achetés à Dunkerquc; pour l'armement des gardes nationaux sous ses ordres. Cette pièce, numérotée 7 1 8 , a été remise à M. Français.
8° Mémoire de M. Monel, fabricant, qui sollicite au nom, ditil, de Zi,ooo ouvriers attachés aux manufactures de velours et filatures de coton établies dans le département du Nord, la facilité d'envoyer les étoffes, velours, sortant de leurs fabriques, à Dunkcrque, pour y recevoir les derniers apprêts et de les faire rentrer ensuite en France en exemption de droits à la charge de les sounioltre aux formalités qui seront jugées nécessaires pour prévenir les abus. Cette pièce, numérotée 719, a été remise à M. Français,
9" Lettre du Ministre des contributions publi(jues relative à la demande formée par la municipalité de Dunkerque d'être autorisée à construire deux murs de 1 5 pieds de haut pour séparer la haute ville de la basse ville à l'effet d'empêcher la fraude immense qui se fait par cette communication à la faveur de la franchise du port de Dunkerque. Ces pièces, numérotées 720, ont été remises à M. Mosneron.
10° Lettre du Ministre des contributions publiques, suivie d'un mémoire sur la perception du droit de fret dans les ports de la Méditerranée. Ces pièces, numérotées 721, ont été remises à M. Martin.
1 1 " Réflexions nouvelles tendant à faire baisser le prix des blés, présentées par M. Claude-Bernard Hallot. Cette pièce, numérotée 722 , a été remise à M. Mosneron.
1 2" Mémoire par lequel M. Joseph Planecq annonce avoir découvert les moyens de diriger les aérostats. Cette pièce, numérotée 798, a été remise à M. Sauvé.
i3" Lettre de M. Expin, maître de poste à Tullins, suivie d'un mémoire des maîtres de poste des routes de Grenoble à Chambéry et à Valence par lequel ils représentent la perte (ju'ils font sur les assignats et demandent que le prix des courses soit passé pour chaque cheval à 3o sols. Ces pièces, numérotées 72/1, ont été remises à M. Ducos.
ik" Pétition présentée par MM. Gouaux, Grandgirard, Polet, Casimir et plusieurs autres préposés de la régie des devoirs de Bretagne à l'effet de réclamer le remboursem<Mit des vingtièmes qu'ils ont payés pour l'année 1790. Cette pièce, numérotée qù\^. a été remise à M. Français.
1 5° Mémoire de M. Picuard (lui annonce avoir découvert une
800 PROCES-VERBAUX [20 jiu.. 179-2]
mccuniquo d'une construction facile. Cette pièce, numérotée 726, a été remise à M. Siau.
1 6" Lettre de ia municipalité de Paris. Elle annonce qu'elle a fait des achats de grains très considérables dont une grande partie a été tirée de l'étranger et revient à cause des variations du change à un prix qui n'a nulle proportion av îc celui des marchés; expose qu'il lui serait de toute impossibilité d'entretenir les approvisionnements en s'acquittant de la dette énorme qu'elle a contractée avec ses commettants à Londres et prie l'Assemblée nationale d'ajouter aux fonds qu'elle a déjà accordés pour l'achat de subsistances une somme de 1,800,000 livres. Cette pièce, numérotée 728, a été remise à M. Destrem.
17" Pétition de M. Simone, de Dijon, qui solhcite la concession pendant trente ans d'une des maisons nationales de cette ville à l'effet d'y former plusieurs établissements pour préparer les lins, chanvres du pays et fabriquer des toiles de différentes qualités. Cette pièce, numérotée 729, a été remise à M. Langlois.
1 8" Mémoire par lequel MM. Bruyard et Lazowski, anciens inspecteurs du commerce, demandent à être compris dans l'état des pensions à accorder aux inspecteurs des manufactures supprimés. Cette pièce, numérotée 780, a été remise à M. Massey'^'.
1 q" Lettre de M. Grivel, maître de poste à Donzenac, département de la (jorrèze, par laquelle il représente la perte qu'il éprouve sur les assignats et demande que le prix des courses soit augmenté. Cette pièce, numérotée 781, a été remise à M. Ducos.
M. Massey a fait un rapport sur les encouragements à donner aux s" Swan et Dupas qui offrent d'établir une manufacture de tannerie et corroierie dans le département de la Haute-Loire, et a proposé le projet de décret suivant :
K L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport et le projet de décret qui lui a été proposé par son Comit<'; de commerce sur la pétition des s" Sw^an, Américain, et Dupas, citoyen français, appuyée par le directoire du district de Brioude et par celui du département de la Haule-Loire et après avoir décrété (ju'elle est en état de délibérer définitivement, considérant que l'art de la tannerie et de la corroierie est considérablement dégénéré en France, (ju'll est intéressant de le perfectionner et que le plus sûr moyen
''' Plus exactement : inspcclcurs am- yard, Laiisel, Brown, Lepage; cliarun
liulants des manulactures. Au mois d'à- de ces fonctionnaires avait un traitement
vril 1791 IVétat des ajjpointementsji annuel de 6,000 livres (Arch. nal. ,
des inspecteurs ambulants porte les F' 19^6; primesct encouragements pour
noms suivants : Brisson, Lazowski , Bru- le commerce, Caisse du commerce, etc.)
r-.o j.ii. 179'] DU COMITÉ DE COMMKHCK. 801
d'y parvenir promptcmcnt est d'accorder un ciicuiiragemcnt aux tanneurs qui atteindront la perfection des Anglais dans cet art, décrète ce qui suit :
Art. 1". Il sera accordé aux s" Swan et Dupas, qui se soumettront envers le département de la Haute-Loire à établir à Langeac une tannerie et une çorroirie à la manière anglaise, un encouragement pendant quinze années, savoir :
Pendant les cinq premières années, de 2 sols;
Pendant les dix années suivantes, de i sol par livre pesant de cuirs ou peaux qu'ils auront tannés, corroyés ou apprêtés en leur établissement tels qu'ils sont tannés, corroyés et apprêtés dans les meilleures fabriques d'Angleterre.
Art. 2. Les tanneurs des autres départements du royaume qui voudront jouir des mêmes encouragements seront tenus de faire même soumission envers l'administration de leur département avant le i^*^ janvier prochain.
Art, 3. Nul ne pourra prétendre à la prime énoncée en l'article i^"" s'il n'occupe en sa fabrique deux bons maîtres ou ouvriers tanneurs anglais et quatre bons maîtres ou ouvriers corroyeurs anglais.
Art. /i. Les administrations de département feront connaître au pouvoir exécutif les soumissions qu'ils auront reçues et le Ministre de l'intérieur fera parvenir à ces administrations des tiges et échantillons des divers cuirs et peaux tannés, corroyés et apprêtés dans les premières fabriques d'Angleterre; il renouvellera chaque année les envois et les tiges et échantillons serviront de comparaison aux peaux et cuirs tannés, corroyés et apprêtés par les divers soumissionnaires français qui demanderaient l'encouragement promis par l'article i".
Art. 5. Les administrateurs de départe'ment autoriseront ceux de district à choisir dans leur sein un commissaire et à nommer deux citoyens tels que cordonniers, selliers et bourreliers avec titre d'experts, lesquels, api'ès avoir devant les administrateurs (]u directoire du district prêté le serment de bien et lidèlement remplir les fonctions qui leur seront contiées, seront chargés de vérifier et de déclarer si les cuirs ou peaux tannés, corroyés et aj)prêt('s par les soumissionnaires sont en tout conformes an\ échantillons anglais et si les soumissionnaires ont satisfait à l'article 3.
Art. 6. Les soumissionnaires seront tenus de porter au plus II. 5i
802 PROGKS-VERBAUX [ao juil. 179Î!]
une fois par mois leurs cuirs ou peaux dans le chef-lieu de leur district et de prendre la veille l'iieure du commissaire pour les recevoir et vérifier; celui-ci fera prévenir les deux experts et en présentant leurs cuirs ou peaux lesdits soumissionnaires seront tenus de certifier que lesdits cuirs ou peaux sortent de leur fabrique et qu'ils y ont été tannés, corroyés et apprêtés à la manière anglaise, se soumettant en cas de contravention de leur part aux peines du crime de faux.
Art. 7. Ces cuirs ou peaux seront ensuite vérifiés, examinés et comparés avec les échantillons anglais et ceux qui seront reconnus être aussi bien fabriqués seront marqués au milieu d'une estampe qui formera trois Heurs de lis et autour ces mots : «cuirs fabriqués à l'anglaise î7 ; leur poids sera ensuite reconnu et il sera donné par le commissaire et les experts un certificat du nombre de peaux ou cuirs et de leur poids.
Art. 8. Lorsque les soumissionnaires présenteront pour la seconde fois et ensuite des peaux ou cuirs, ils ajouteront à leur certificat qu'aucun de ceux qu'ils ont déjà présentés n'est mêlé parmi ceux qu'ils présentent; les commissaire ou experts en vérifiant la fabrication s'assureront aùss' s'il ne se trouve aucun des cuirs ou peaux précédemment estampés.
Art. 9. Dans le cas où les soumissionnaires présenteraient des cuirs ou peaux qui ne seraient pas de leur fabrique ou qui seraient seulement corroyés ou apprêtés à la manière anglaise et qui n'auraient pas été tannés ainsi, ou qu'ils tenteraient de représenter des cuirs ou peaux déjà marqués, ils seront, sur le procès-verbal qui en sera dressé par les commissaire et experts, condamnés par le directoire du district en une amende de mille livres payable de suite et par corps sans préjudice de la peine portée par le Code pénal pour le crime de faux. Cette amende sera versée dans la caisse des secours publics du district et, en cas de délation, moitié sera remise au délateur et l'autre moitié dans ladite caisse.
Art. 10. Les certificats indiqués par l'article 7 seront visés par l'administration de district et ensuite par celle de département, (jui les adressera au Ministère de l'intérieur, lequel en formera un bordereau et donnera au bas une ordonnance du raonant de la prime d'encouragement sur la Trésorerie nationale, qui autorisera le receveur du district à l'acquitter.
Art. 1 1 . Cette ordonnance sera adressée par la Trésorerie na-
[jo j.iL. 179.^] DU COMITK DE COMMERCE. 803
lionale à l'adinlnislratioii du (Irpartcinoiil , qui la fera remottrc au soumissionnaire au prolit duquel elle sera.
Art. 1:2. Le receveur du district en payant cette ordonnance sera tenu de retenir sur son montant douze livres par chaque vacation dos experts et la somme que cette retenue formera sera remise par moitié auxtlits experts.
Aiiï. 13. Le montant de ces encouragements se prélèvera sur la somme qui sera destinée chaque année aux primes et encouragements accordés pour l'agriculture et le commerce.
AuT. I4l. Les entrepreneurs de la fabrique de Pont-Audemer ayant obtenu en 1 786 une avance de 1 5o,ooo livres pour en jouir sans intérêts jusqu'en 1797, ne pourront pas prétendre à la prime de deux sols par livre pesant, mais au moment où ils rembourseront avec intérêts la susdite avance ils pourront être adnns à jouir de l'encouragement d'un sol par livre pesant pendant dix ans sur les cuirs ou peaux qu'ils auront tannés, corroyés et apprêtés à la manière anglaise et qui seront reconnus tels ainsi qu'il est dit en l'article 5 et suivants.
Art. 15. Le Ministre de l'intérieur tiendra la main à l'exécution des obligations contractées le ^(j mars 1789 par les susdits entrepreneurs et il est tenu d'en rendre compte tous les trois mois au corps législatif, n
Le (jomité a adopté ce projet de décret et a autorisé .M. le Rapporteur à le présenter à l'Assemblée nationale "^.
M. le Président a élé autorisé à le faire mettre au tableau hebdomadaire.
M. Langlois a fait rapport de la lettre et mémoire, numérotés 696, de M. GoUignon.
Le rapporteur a pensé que ces pièces devaient être renvoyées au Comité de liquidation.
La séance a été levée à 1 o heures.
Destrvim , président ; Massey, secrétaire.
OBSERVATIO^.
Le y 3 juillet 1792, le Comité ne s'est point assemblé à cause le la séance extraordinaire de l'Assemblée nationale ^'K
'■' Le décret ne fut pas prôsentô à ''' Séance du matin et séance du
l'Assemblée. ^o'i"-
804 PROCÈS-VERBAUX [iô jul. lycj!]