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162 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [i5 amul 1791 1
nées, par égales portions. Cette lettre, nnmérotée aBBi, a été remise à M. Meynier, qui, après en avoir pris lecture et l'avoir communiquée au Comité, a conclu à co qu'elle fût renvoyée au département pour avoir son avis.
Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.
1 1" Lettre des membres composant le conseil munici[)al do Vire, contenant réclamation contre le décret sur le timbre, en ce qu'il accorde à une compagnie exclusivement le droit de vendre ce papier. Cette lettre, numérotée 2 552, a été remise à M. Meynier, qui, après en avoir pris lecture et l'avoir communiquée au Comité, a conclu à ce qu'elle fût renvoyée à celui des impositions.
Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur '^^
1 2" Lettres des administrateurs composant le directoire du déparlement du Loiret. Ils observent qu'il leur est adressé de toutes parts des plaintes sur ce que les chemins entretenus par des travaux de charité et qui forment embranchement aux grandes routes, se trouvent embarrassés, etc. Ils ne sont pas en mesure de réprimer cet abus attendu qu'ils n'ont que la police des grandes routts et que celle des communications vicinales est ou paraît être confiée aux municipalités ; ils demandent qu'elle le soit de même que les grandes routes aux corps administratifs. Cette lettre, numérotée 9553, a été remise à M. Lamerville ''^l
1 3° Mémoire du s' Robillard, artiste et membre de la Société nationale des inventions et découvertes. Il propose une machine de son invention dont la propriété est utile aux carriers pour enlever et monter les pierres les plus lourdes au moyen d'une seule personne qui la fait mouvoir. Ce mémoire, numéroté 9 55/i, a été remis à M. Boufflers.
ik" Mémoire du s' Chrétien-Jacques Schreiber, bourgeois de Sainte-Marie-aux-Mines et possesseur des mines duditlieu, auquel il joint une copie du rapport de M. Guittard, membre de l'Académie royale des Sciences, à Paris '^^, sur un projet d'école des mines, etc. Ce mémoire, numéroté 9 555, a été remis à M. d'Epercy.
i5" Lettre du procureur-général-syndic du département des Bouclies-du-Rhône, du 29 mars dernier, avec plusieurs pièces y jointes, relative à une contestation qui s'est élevée entre les administrateurs de la Chambre de commerce de Marseille
'" Décret rdatif nu timbre, du 7 fc- (^) Arcli. nat., F'" niHi.
vrier 1791, sanctionné le 58; voir Col- (^) H y a erreur; rAlmamirli de 1791
leclionifénéralp de» décrets, ïésTUT i^()i, ne donne pas ce nom dans la liste des
p. i/i()-ir)6. naembres de l'Académie dos Sciences.
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et le conseil général de la commune de cette ville au sujet d'une délibération qu'a prise ce dernier par laquelle il a supprimé le traitement et la place du s' Rostagny, député pennanent de la Chambre de commerce, rappelé les quatre autres députés extraordinaires de ladite (îhambre et nommé deux autres députés en fixant leur traitement à 18 livres chacun par jour aulieu de 36, etc. Cette lettre, numérotée 9556, a été remise à M. lierwyn''.
16° Mémoire imprimé de M. [Magnien] de Ghaiily, propriétaire des forges et fourneaux des Beaumes , paroisse d'AntuUy ^^\ accompagné d'un autre mémoire manuscrit. Après avoir établi sa propriété, il demande un décret qui le maintienne au droit de possession d'exploiter ses forges et fourneaux des Beaumes, comme par le passé, avec faculté de tirer de la mine sur le territoire d'Antully en payant par lui findemnité réglée par les ordonnances. Ce mémoire, numéroté aôây, a été remis à M. d'Epercy.
l'y" Mémoire du s' Lefèvre, vétéran de la garde nationale, intitulé : Réflexions sur ce qui pourratt arnver au seimce des poudres : autre mémoire intitulé : Observations inlércssanles sur la /abricalion des poudres et salpêtres, accompagnés des mémoires, de cinq pièces justificatives à cet objet. Ces pièces, numérotées 2 558, ont été remises à M. Milet de Mureau.
18° Lettre et délibération du directoire du département de l'Aude qui ont pour objet d'arrêter les défrichements qu'on se permet de faire sur les penchants des montagnes. Cette lettre, numérotée 2 55^, a été remise à M. Lamerville ^^K
Les députés du département des Ardennes à l'Assemblée nationale ont présenté une réclamation contre l'article du tarif des traites qui prohibe la sortie des bois à brûler et écorces ''''.
D'autres ont soutenu qu'il était indispensable que cet article fût exécuté; après une longue discussion, le Comité a renvoyé l'examen
*'' Arch. nat., F'^()78, rapport sur celte afTaire. En voici la (onclusion : (f L'Assemblée nationale a déjà tranché la ijuestion en décrétant que la loi était i'eïpression de la volonté générale ; s'il en était autrement la confusion et le dé'sordre amèneraient bientôt la dissolution de l'Etat; si des portions (jiielfonques du grand tout avaient le droit de prévenir le législateur suprême, le ci>rps législatif, épars alors sur toute la surface de l'Empire, n'existerait nulle part ; chaque section de l'État deviendrait une république isolée qui serait régie par des lois pnrliruliéres et on ne
retrouverait plus ce caractère d'unité ([ui fait tout le prix d'un grand peuple. n — Rostagny était député du commerce de la ville de Marseille au Conseil puis Bureau du commerce, depuis le a8 janvier 1773. Il devint nienibro du Bureau d'administration du conunerce.
(*' Saône-et-Loire.
i') Arch. nat., F'" 320. Lettre du procureur-général-syndic Falire, envoyant extrait de délibération du 3 février 1791.
'■' Voir l'état des marchandises prohibées à la sortie du royaume, annexé au tarif du a mars 1701.
164 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [i5 avril 17 91]
(le cette affaire à sa section des traites, qui a fixé jour et heure à demain midi pour entendre les parties intéressées dans leurs observations respectives et en rendre compte au Comité à la séance de lundi prochain, 18 de ce mois,
M. Regnauld d'Epercy a fait lecture des articles sur les mines et minières annexés au procès -verbal, tant de ceux décrétés que de ceux renvoyés par l'Assemblée nationale au Comité pour être examinés de nouveau. Ces derniers articles ont été soumis à la discussion. Le Comité, après avoir d'abord revu et discuté le 3" article, a arrêté qu'après ces mois, monuments pahJws , au lieu et place de manufactures de porcelaines, il fallait mettre «et tous établissements reconnus par le directoire du département pour être d'une utilité générale ^i.
Le rapporteur a lu une addition faite à son II'' article qui avait été accueillie dans une conférence précédente par MM. les députés du Forez; un des membres y fit quelques objections sur lesquelles il n'insista cependant pas ; un autre membre en présenta d'autres qui furent réfutées par un troisième. Le rapporteur ayant observé que l'article 26 du projet répondait à tout ce qui avait été dit, l'addition au h" article a été adoptée ainsi qu'il suit : «en conséquence les propriétaires de la surface sous prétexte d'aucunes des dispositions contenues aux articles 1 et 2 ne pourront troubler les concessionnaires actuels dans la jouissance desdites concessions, lesquelles subsisteront dans toute leur étendue si elles n'excèdent pas 6 lieues carrées, v
Un membre a proposé, sur l'arlicle 6, d'y apporter l'addition adoptée pour l'article à.
Celte proposition a fait naître une discussion fort vive et fort animée qui s'est prolongée si avant que le Comité n'a pu y statuer: ce membre a été chargé de rédiger l'addition qu'il a conçue et de la rapporter à la prochaine séance qui sera assignée pour la suite de cette discussion.
La séance a été levée à i 0 heures et demie.
Er MK\mm , président ; G^LLET, P.-A. Herwyn, secrétaires.
DEUX-CEÎNT-ONZIEME SEAINCE.
Le 1 8 avril 1791, le (>omité d'agriculture et de commerce s'est assemblé. Présents : M\L Meynier, (iillet, de Lattre, Boulllers,
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Milet de Mureau, Poncin, Regnauld d'Eperty, Augier, (iriffdii, HeH, Phelines, Reynaud, HenvVn, Roussillou, Lainerville, Goudard.
M. Hell a lu une lettre du s' Chevalier concernant son projet de canal susceptible de rendre le Rhône navigable de Genève à Lyon. Lecture faite, le Comité a ordonné que cette lettre serait remise à M. Poncin, chargé précédemnient de ce qui est relatif à ce projet.
M. Hell a fait un nouveau rapport de la pétition de la dame Dorbelin, sous n" '2hi6, relative aux couleurs métalliques, qui, par arrêté du 8 de ce mois, avait été renvoyée au (îomité des finances. Avant de statuer sur cette pétition, le Comité, paruiie délibération qu'il a prise aujourd'hui, demande les observations et l'avis du Comité d'agriculture et de commerce.
Le rapporteur a conclu qu'avant tout le renvoi de ladite pétition et des échantillons des couleurs fut fait à l'Académie de peinture, pour en faire l'essai et donner son avis.
Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.
Le même a fait ra|)port du mémoire du s' Léger, sous le numéro 1680, par lequel il offre un moyen de faire aller la charrue par le vent et par lequel il présente un moteur pour mettre en mouvement d'autres mécanismes.
Le rapporteur a été d'avis de renvoyer ce mémoire à la Société d'agriculture.
Le (iomité a adopté les conclusions du rapporteur.
M. Poncin a fait rapport de la pétition, sous le numéro 1 ()()5, (lu département de l'Aisne au sujet du canal souterrain de (Cambrai à Saint-Quentin par la jonction de l'Escaut à la Somme.
Le rapporteur a proposé au Comité de prendre l'arrêté suivant :
«Le (Comité d'agriculture et de commerce, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par M. Poncin de la pétition des départements de l'Aisne et du Aord, des municipalités de Cambrai et de Saint-Quentin, du commerce et des mariniers de ladite ville, qui demandent la continuation et l'entière exécution du canal souterrain de Picardie, a arrêté que toutes les pièces relatives à ce canal soient envoyées à M. le iMinistre de l'intérieur afin qu'il ordonne qu'il soit fait un examen très circonstancié suivant les termes et les dispositions de la loi sur les Ponts et Chaussées du 1 1) janvier 1791 '''. "
Le Comité a agréé cet arrêté.
On a repris la discussion sur les mines et minières. Le membre
<■' Décret du 3i dcceml)re 1790, sanctionné ie U) janvier 1791.
166 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [18 avril 1791]
qui avait proposé un amendement sur l'article 5 , à la dernière séance, a cru ne pas devoir y renoncer, mais l'a seulement remis, pour le faire valoir, lorsque tous les articles qui doivent composer le premier titre du décret sur les mines seront complétés.
Le Comité- n'a rien changé au 7^ article présenté par M. le Rapporteur ; cet article est conçu en ces termes :
Art. 7. Les prorogations de concessions seront maintenues pour le terme fixé par l'article k , ou annulées selon que les mines qui en sont l'objet se trouveront de la nature de celles mentionnées aux articles /i et 6 du présent décret.
Le rapporteur a fait lecture du 8* article , sur lequel le Comité a arrêté que les corps administratifs donneraient les permissions au propriétaire d'exploiter , et que des concessions ne pourraient être accordées que par le corps législatif.
On est venu au 9" article, qui a passé sans contradiction, ainsi que les articles 10, 11, 13, i3, i/i, i5, 16, 17, 18, 19, 90, 91,92,23,2/1, 95, 26 et dernier du Titre premier , sauf qu'il a été convenu d'ajouter à l'article 92 ces mots «vergers et vignes, ceux-ci attenant aux habitations à la distance de 200 toises 55.
Art. 8. Toute concession ou permission d'exploiter une mine sera accordée par le département sur l'avis du directoire du district dans l'étendue duquel elle se trouvera située, et ladite permission ou concession ne sera exécutée qu'après avoir été approuvée par le lioi conformément à l'article 5 de la section troisième du décret du 99 décembre 1789 sur les assemblées administratives.
Art. 9. Tous demandeurs en concession ou en permission seront tonus de justifier de leurs facultés, des moyens qu'ils emploieront pour assurer l'exploitation et de quels combustibles ils prétendront se servir lorsqu'il s'agira de l'exploitation d'une mine métallique.
Art. 10. Nulle concession ne pourra être accordée qu'auparavant le propriétaire de la surface n'ait été requis de s'expliquer, dans le délai de quatre mois, s'il entend ou non procéder à l'exploitation aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires; celte réquisition sera faite à la diligence du procureur- I général-] syndic du département où se trouvera la mine à exploiter.
Dans le cas d'acceptation par le propriétaire de la surface, il aura la préférence, pourvu toutefois que sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés, soit d'une étendue propre à former une exploitation.
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Art. 1 1. Toutes demandes en concession ou en permission, qui seront faites par la suite, seront affichées dans le chef-lieu du département, proclamées et affichées dans le lieu du domicile du demandeur, ainsi que dans les municipalités que cette demande pourra intéresser, et lesdites affiches et proclamations tiendront lieu d'interpellations à tous les propriétaires.
Art. \'2. Lorsque les concessions ou permissions auront été accordées, elles seront de même rendues publiques par affiches et proclamations à la diligence du procureur-[général-| syndic du département.
Art. 13. Les limites de chaque concession accordée seront tracées sur une carte ou plan, levé aux frais du concessionnaire, et il en sera déposé deux exemplaires aux archives du département.
Art. 1 à. Tout concessionnaire sera tenu de commencer son exploitation au plus tard six mois après qu'il aura obtenu la concession, passé lequel temps elle sera regardée comme non avenue et pourra être faite à un autre, à moins que ce retard n'ait une cause légitime, vérifiée par le directoire du district, qui en rendra compte au département.
Art. 15. Une concession sera annulée par une cessation de travaux pendant un an, à moins que cette cessation n'ait eu des causes légitimes, et ne soit approuvée par le directoire du déparlement, sur l'avis du directoire du district, auquel le concessionnaire sera tenu d'en justifier; il en sera de même des anciennes concessions maintenues dont l'exploitation n'aura pas été suivie pendant un an sans excuse légitime, légalement constatée.
Art. 16. Pourront les concessionnaires renoncer à la concession qui leur aura été faite en donnant, trois mois d'avance, avis do cette renonciation au directoire du département.
Art. 17. A la fin de chaque concession ou dans le cas d'abandon, le concessionnaire ne pourra détériorer ses travaux; en conséquence il ne pourra vendre que les minéraux extraits, les machines, bâtiments et matériaux existant sur l'exploitation, mais jamais enlever les échelles, étais, charpentes ou matériaux nécessaires à la visite et à l'existence des travaux intérieurs de la raine, dont alors il sera fait un état qui sera déposé aux archives du département.
Art. 18. S'il se présente de nouveaux demandeurs en conces-
1G8 PROCES-VERBAUX DU COMITE [18 avril 1791]
sions ou permissions pour continuer l'exploitation d'une mine abandonnée, ils seront tenus de rembourser aux anciens concessionnaires la valeur des échelles, étais, charpentes, matériaux et de toutes machines qui auront été reconnues nécessaires pour l'exploitation-de la mine, suivant l'estimation qui en sera faite de gré à gré, sinon par experts, gens de l'art, qui auront été choisis par les parties , ou nommés d'office.
Art. 19. Le droit d'exploiter une mine, accordé pour cinquante ans au moins, expirant, les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploiter par eux-mêmes ou par des ouvriers à forfait seront sur leur demande admis de préférence à tous autres, excepté cependant les propriétaires qui seront dans le cas prévu par l'article 9, au renouvellement de la concession, pourvu toutefois qu'il soit reconnu que lesdits concessionnaires ont bien fait valoir l'intérêt public qui leur était confié; ce qui aura lieu tant pom* les anciennes concessions maintenues que pour les nouvelles.
AnT. 20. L'indemnité dont il est parlé dans l'article i*"" du présent décret s'entend seulement des non-jouissances et dégâts occasionnés dans les propriétés par l'exploitation des mines, tant à raison des chemins que des lavoirs, fuite des eaux et tout autre établissement de quelque nature qu'il soit dépendant de l'exploitation, sans cependant que ladite indemnité puisse avoir lieu lorsque les eaux seront parvenues aux ruisseaux, fleuves et rivières.
Art. 2 1 . Cette indemnité aura pour base le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui sera l'objet desdits dégâts et non-jouissances; l'estimation en sera faite de gré à gré ou à dire d'experts, si mieux n'aiment les propriétaires recevoir en entier le prix de leur propriété dans le cas où elle n'excéderait pas 10 arpents, mesure de Paris, et ce sur l'estimation qui en sera faite à l'amiable ou à dire d'experts.
Akt. "22. Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les enclos murés, ni dans les cours, jardins, vergers, prés el vignes attenant aux l^abitations dans une distance de :?oo toises que du consentement des propriétaires de ces fonds, qui ne pourront dans aucun cas être forcés à le donner.
Art. 23. Les concessionnaires demeureront civilemenl responsables des dégâts, dommages et désordres occasionnés par letns ouvriers , conducteurs et employés.
• Art. 2/i. Lorsqu'il sera nécessaire à une exploitation d'ouvrir
[uS AvuiL 171)11 IVAriRinilLTUKE ET T)E COMMEKCE. lii!)
dos travaux «le secours dans un canton ou exploitation du voisinafje, l'entrepreneur en demandera la permission au directoire du df^partement pourvu que ce ne soit pas pour extraire des minéraux |)rovenant de ce nouveau canton, mais pour y étendre dos travaux nécessaires, tels que galeries d'écoulement, chemins, j)rises d'eau ou passage des eaux, etc., à la charge de ne point gêner les e\j)loitations y existantes, et d'indemniser les propriétaires de la surlace.
Akt. "25. Seront tenus les anciens propriétaires maintenus et ceux qui obtiendront à l'avenir des concessions ou permissions , savoir, les premiers dans six mois pour tout délai à compter du jour de la publication du présent décret et les derniers dans les trois mois de l'année qui suivront celle où leur exploitation aura commencé, de remettre aux archives de leurs départements respectifs un état double détaillé et certifié véritable contenant la désijmation des lieux où sont situées les mines qu'ils font exploiter, la nature de la mine, le nombre d'ouvriers qu'ils emploient à l'exploitation, les quantités de matières extraites, et, si ce sont des cbarbons de terre, ce qu'ils en font tirer par mois, ensemble les lieux où s'en fait la principale consommation, et le prix desdits charbons, et de continuer à faire ladite remise avant le i" décembre de chaque année et de joindre audit état un plan des ouvrages existants et des travaux faits dans l'année.
Art. 'H'k Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d'indemnités, et toutes autres sur l'exécution du présent décret seront portées par devant les juges de paix ou les tribunaux de district, suivant l'ordre de compétence et d'après les formalités prescrites par les décrets sur l'ordre judiciaire, sans (|ue cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le th juillet 1789 contre les auteurs des dégâts commis dans les concessions de mines, lesquelles procé'dures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivre par la voie civile la réparation des dommages lails à leurs concessions.
M. le Président a lu une lettre de M. Tolozan, du y de ce mois, ayant pour objet de proposer au Comité de statuer sur la demande du s' Gorrelier, serrurier, pour le mouton qu'il a fait aux Quinze- Vingts et pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits pour la machine à polir au même établissement.
Un des membres a observé que comme il s'agissait d'un objot d'administration confié au Ministre des finances, la demande du s' Gorrelier n'était pas de la couqiétonce du Comité, en consé-
170 PROCES-VERBAUX DU COMITE [18 avril 1791]
quence qu'il était d'avis de renvoyer purement et simplement le s"^ Gorreiier au s*^ Toiozan et au Ministre des finances. Le Comité, en adoptant cette marche, a chargé son président de faire connaître cette décision à M. Toiozan.
M. le Président a communiqué une lettre de M. Lasnier de Vaussenay par laquelle il exprime son regret d'être forcé, par des contretemps survenus, de donner sa démission à l'Assemhlée nationale et par laquelle il offre de seconder le Comité, si on l'estimo nécessaire, dans le travail sur la suite du rapport sur l'administration commerciale. M. le Président a été chargé de répondre à M, Lasnier de Vaussenay et de lui témoigner combien tous ses collègues sont sensibles à ses infortunes et combien ils le regretteront sincèrement^^l
M. Roussillou a repris son amendement sur l'article 6 qui est conçu en ces termes.
«Dans le cas où les propriétaires ne voudraient pas user du droit qui leur est donné par l'article 6 d'évincer les concessionnaires en leur remboursant les travaux dont ils pourraient profiter, les concessionnaires continueront à exploiter, comme par le passé, sans qu'ils puissent être troublés par les propriétaires, -fi
Le Comité a arrêté, après une longue discussion, qu'il n'y avait pas lieu à rien ajouter à cet article.
M. Herwyn, avant de faire le rapport des mémoires et pièces jointes dont il a été chargé par le Comité sur la construction d'une chaussée de Gaëslre à Wormhoudt, qui passerait par le bourg de Steenvoorde, chef-lieu de canton du district d'Hazebrouck, département du Nord, au moyen de laquelle la route de Dunkerque à Lille serait abrégée d'une lieue et demie et on éviterait le passage par la ville de Cassel, située sur le sommet de la plus haute montagne de ce déparlement, ce qui procurerait un des plus grands avantages au commerce en général, a demandé que ces mémoires et pièces qui y sont relatifs fussent tous renvoyés à M. La Millière, intendant de l'Administration centrale des ponts et chaussées, qui a déjà connaissance de ce projet, pour avoir son avis.
Le Comité a adopté la proposition de M. le Rapporteur.
La séance a été levée à 1 0 heures et demie.
Et^ MEYmm , président ; Gillet, P. -A. Herwyn, secrétaires. '') Le m»^mc jour, 18 avril 1791 , l'Assemblée recovait sa démission.
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