‹ Procès-verbaux des comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 3)Chapitre 34 sur 223 · DEUX-CENT-DOUZIÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

DEUX-CENT-DOUZIÈME SÉANCE

Le 9 0 avril 1791, le Comité d'agriculture et de commerce s'est assemblé. Préseuts : iMM. Meynier, Herwyn, de Lattre, Regnauld d'Epercy, Milet de Mureau, Roussillou, (ioudard, Griffon, de Kontenay, Hell.

M. le Président a fait la distribution de plusieurs lettres, requêtes et mémoires, savoir :

1° Un mémoire du s"^ Isidore Fouet, citoyen de la ville de Cany'^^ Il demande une patente pour l'invention d'un cadran portatif et commode pour trouver scrupuleusement, et sur terre et sur mer, jusqu'aux minutes, la véritable heure du jour pendant toute sa durée, sans le secours de l'aiguille aimantée. Ce mémoire, numéroté !256o, a été remis à M. Boufflers.

0° Mémoire du s"^ Jean-Pierre Droz. Il demande une patente pour l'invention d'une méthode pour frapper les monnaies et les médailles.

Ce mémoire, numéroté 2661, a été remis à M. Boulllers.

3° Un mémoire, sans signature, contenant un projet de décret sur la fixation des mesures. Ce mémoire, numéroté aBGa, a été remis à M. Lamerville, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au Comité, a conclu à ce qu'il fût renvoyé à l'Académie.

li° Un mémoire, sans signature, contenant des réflexions et un projet de règlement pour l'exploitation des mines. Ce mémoire, numéroté 2 503, a été remis à M. d'Epercy.

5" Adresse imprimée de la corporation des marchands merciers drapiers de la ville d'Honfleur. Ils demandent que le commerce de colportage soit aboli. Cette pièce, numérotée 2 56/» , a été remise à M. Boulllers.

G" Adresse des forestiers du Roi établis [)rès le siège de la maîtrise des eaux et forêts de Bouzonville '^'.

Ils prient l'Assemblée nationale de vouloir bien rétablir l'ordre de l'Administration des forêts et se plaignent de ne pouvoir |)lus empêcher les déprédations sans nombre commises par le peuple dans les forêts.

Cette pièce, numérotée 2 565, a été remise à M. Meynier, (jui,

"' Cany ou Cany-Barville (Seine-Iaférieure). — ^'' Moselle.

172 PROCES-VERBAUX DU COMITE [90 avril 1791]

après en avoir pris connaissance et l'avoir commun icpiée au Comité, a conclu à ce qu'elle fût renvoyée à celui des domaines.

Le Comité a adopté les conclusions de iM. le Rapporteur.

y" Lettre des administrateurs faisant régulièrement fonctions de directoire -du département du Bas-Rhin. Ils exposent, d'après les réclamations que leur ont adressées les tanneurs, chamoiseurs et autres fabricants de peaux et de cuirs de la ville de Strasbourg, les difficultés qu'ils éprouvent à se conformer à la loi du 26 novembre dernier, dont les administrateurs joignent un exemplaire; ils ajoutent un projet de décret pour remédier à cet inconvénient, (iette pièce, numérotée 2 566, a été remise à M. Dupont ''\

8° Un mémoire pour M. de Carbonnei, chevaber de Saint-Louis, propriétaire de la ci-devant baronnie de Marie, pour demander la confirmation de titres qui lui accordent exclusivement le droit de bac sur la rivière de Séez, au gué de Sauguierre (?)^'-'; il observe que 1j département a déjà décidé qu'ils étaient insuffisants quant à l'exclusion. Cette pièce, numérotée 2667, a été remise à M. Gillet.

g" Un mémoire du s'^ Montfort. Il propose un moyen de réduire la valeur spécifique de notre monnaie actuelle à la proportion des nombres. Ce mémoire, numéroté 2668, a été remis à M. Meynier, ([ui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au Comité, a conclu à ce qu'il fût renvoyé à celui monétaire.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

10" Un mémoire de M. Massé, orfèvre de Paris. Il entre dans un grand détail sur la différence du titre de l'or étranger à celui de Paris. Il propose de supprimer le droit de contrôle, le droit de sortie du royaume, de permettre d'emplover de l'or à 20 carats, à 18 carats avec des poinçons distinctifs pour bien connaître les deux titres, etc. Ce mémoire, numéroté 2 56c), a été remis à M. Roussillou.

1 1" Adresse des membres de la Société des Amis de la Constitution séante à Bédarieux. Ils exposent que leurs fabriques de papier sont prêtes de tomber en stagnation à cause de l'accaparement que font des matières premières les Espagnols, les Génois. Cette pièce, numérotée 2670, a été remise à M. Goudard.

1 2" Lettre et mémoire du s' Calmels d'Artensac, homme de loi, contenant une dissertation sur le partage des communaux. Os j)ièces, numérotées ^^y 1 , ont été remises à M. Lamerville'-' .

"' Arch. liai., F'- 659. (^1 Arcli. nal. , F'" 33a. Acquôreiir

'-' Il doit s'aifir de l'Orne ijiii pisse de la ci-dcvanl (hàlellonie de Montva-

à Séez, disliinl di' .5 kilomètres do sa lent (Loi ), 1:> s' Calmels fait riiistori(]iie

source. des communaux de cetto seiffneurie: frSi

i3" Extraits dos registres de In commune de Bédarieux coiilciiant prière à l'Assemblée nationale de faire cesser l'accaparement (le la part des Espa^jnols, des Génois et autres, des chiffons servant à la fabrication du papier, attendu rpie cette sortie des matières premières du royaume cause une stagnation frappante aux fabriques de papier. Cette pièce, numérotée aByg, a été remise à M. (ioudardC).

ià° Lettre et délibération du département de l'Ardèche dont l'objet est d'autoriser un acte d'adhi'sion des fabricants de papier d'Annonay au mémoire envoyé à l'Assemblée nationale par les papetiers de la ville de Thiers, pour demander que le prix du papier soit distinct de celui du timbre, que les particuliers qui porteront du papier au bureau pour y être timbré ne soient soumis qu'à paver l'impôt et non le prix du papier. Ces pièces, numérotées 9073, ont été remises à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance elles avoir communiquées au Comité , a conclu à ce qu'elles fussent renvoyées à celui des impositions.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

1 5° Un mémoire des procureur-syndic , habitants et municipalité d'Aouze, district de Neufchateau, département des Vosges, auquel mémoire sont joints deux autres mémoires adressés auxdits département et district et en marge desquels sont leurs avis sur la demande de ladite communauté d'Aouze de partager leurs communaux. Ce mémoire, numéroté •?") 7/1, a été remis à M. Lamcrvillef2).

16° Un mémoire du s' Lambert, vigneron et procureur de la commune de Montesson , près Saint-Germain-en-Laye, contenant des réllexions sur la manière dont on dispose des biens des mineurs en attendant leur majorité, combien cette manière est pri'jiidiriable, et sur les moyens d'y remédier, en proposant un autre moyen de les administrer. Ce mémoire, numéroté tiB^ô, a été

>os moyoïis voii'î |)eruii'ttaieiit — écrit-il réuni en une seule métairie, crai{;a;uit

nu |irési(loii( de TAssembh'!', — Je de n'avoir pas une portion plus forte

nriionoror de votre réponse vous m'obli- que le pauvre qui n'a que sa cliauniièro,

jjericz beaucoup de me marquer la con- s'opposeraient fort ouvertement an par-

duite que j'ai à tenir vis-à-vis de la tafjc, s'ils croyaient de ne pas lron\cr

ronnnune de Montvalent, à laquelle je de résistance et n'avoir pas à craindre

suis très attaché et que je ne voudrais de la part du peuple, mais il y a lieu

pas contrarier, et quels sont les droits d'espérer que le règlement conlenleuiil

que vous croyez que j'ai dans ces com- tout . le monde dans le miuliuin qn il

munaux. . . Déjà la commune travailh' prendras.

aux préliminaires dn j)aila{je en atten- '"' Même réclamation que ci-dessus,

dant le règlement de l'Assemblée. Les n° s^)']o, p. 172.

gros tenanciers qui n'ont qu'un seul feu <*' Arcli. nat. , F'" HHa, rinq pièces

on un seul ménage ayant tout leur fonds an dossier.

]lk PROCKS-VERBAUX DU COMITE [-30 avril 1791]

remis à M. Meynier, qui, après en avoir pris lecture et l'avoir communiqué au Comité, a conclu à ce qu'il fût renvoyé à celui de constitution.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

17° Une lettre de M. Caron, d'Orléans. Il propose de résoudre un problème relatif aux poids et mesures si les commissaires qui seront nommés pour cette opération jugeaient qu'elle pourrait leur être utile. Celte lettre, numérotée 2 5 7 6, a été remise à M. Lamerville, qui, après en avoir pris lecture et l'avoir communiquée au Comité, a conclu à ce qu'elle fût renvoyée à l'Académie.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

"1 8° Nouvelle lettre et nouveaux ouvrages de M. Collignon sur les poids et mesures. Ces pièces, numérotées 2577 , ont été remises à M. Lamerville, qui, après en avoir pris lecture et les avoir communiquées au Comité, a conclu à ce qu'elles fussent renvoyées à l'Académie.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

1 ()° Lettre et adresse de M. Petite, élève vétérinaire au district de Pontarlier, département du Doubs, contenant des observations sur l'élève des chevaux dans ledit département, avec la nomenclature des maladies qui y sont permanentes et de nature à se communiquer. Ces pièces, numérotées 2678, ont été remises à M. Hell.

9 0° Un mémoire de la communauté de Ransart'^'. Elle demande à être réunie à celle de Doullens et, dans le cas où il y aurait ditficulté de le prescrire ainsi , elle demande de demeurer à toujours distincte et séparée de toutes autres municipalités voisines. Ce ménioire, numéroté 2679 , a été remis à M. Meynier, qui, après en avoir pris lecture et l'avoir communiqué au Comité , a conclu à ce qu'il fût renvoyé au département pour avoir son avis.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

21° Lettre du curé de Vassens^^^ contenant envoi d'une délibération de la communauté dudit lieu, avec l'avis du département portant défense de continuer leurs défricliemenls des communes; ils demandent à pouvoir récolter paisiblement ce qu'ils ont ensemencé dans lesdites terres. Cette lettre, numérotée 2680, a été remise à M. Laniei'ville^''.

"^ Pas-de-Calais. crétaire-grellior de la municipalité. A

'*' Aisne. celle pétition est joint un extrait du

(•^) La pétition do la communauté de registre des délibérations de la couidiu-

Vass ns, adressée à l'intendant de la nauté, du 9 février 1791 ; le tout est

/{énéralilé de Soissons ( 97 novem- envoyé au Comité par le curé Musnier

l)re 1787), est écrite et signée parle dont la lettre est curieuso.tt .. .L'Assem-

ciin'', MuMiier, laisanl lunclions de se- blée nationale ferait dans ma paroisse

!?a" Lettre du s' Périer, curé de Mousseaux*". 11 fait part de rin(|uiétude des habitants de sa paroisse sur re qu'ils irauronl pas de paillers, tant pour leurs besoins journaliers que pour la nourriture de leurs bestiaux , qui font leur principale ressource; il propose de décréter que les possédant fonds seront tenus de déposer, dans chaque canton, à peu près la quantité de bottes de paille de toute espèce qu'ils trouvaient dans les dîmes. Cette lettre, numérotée 9 58i , a été remise à M. Lamerville'^'.

a 3" Lettre du s' Etienne Dupré, habitant de Lissieu près Lyon^^'. Il fait voir la nécessité de faire une loi sur le partage des communaux. Cette lettre, numérotée sSSa, a été remise à M. Lamerville'^'.

a 6" Lettre des administrateurs du département de l'Yonne contenant envoi de l'expédition de leur délibération concernant le projet d'ouverture d'un canal de Cosne à Clamccy. Cette lettre, numérotée 9 583, a été remise à M. Hell.

9 5" Un mémoire de M. Marchand (La Houlière), brigadier d'infanterie commandant à Salus à Perpignan (?). Il annonce qu'il a rapporté d'Angleterre l'art de fondre la mine de fer avec du charbon de terre et une manière de fondre avec moins de temps et d'argent des canons supérieurs aux nôtres avec le charbon de terre.

Ce mémoire, numéroté a 584, a été remis à M. Boufflers.

96° Un mémoire du s' Mathurin Gaubret, habitant de la paroisse de Saint-Herblon, province de Bretagne *^l II a commencé à exploiter une mine de charbon de terre sur son propre terrain, mais d'autres particuliers, se disant en possession d'un privilège, le troublent dans son exploitation; il demande à être autorisé, ainsi que ses associés, à continuer leurs travaux , etc.

un Irt'.s grand bien si elle voulait confirmer la délibération des habitants et les autoriser à la faire exécuter. En 1787 le seigneur de Vassens, me voyant favoriser le défricboment, disait que mon intérêt, à cause de la dime, me portail à prendre ce parti: aujourd'hui que ce droit est aboli je ne suis pas moins partisan des défrichements parce que l'expérience m'a fait connaître leur utilité qui est aujourd'hui devenue plus |)ressante par l'abolition de la dime : les riches cultivatears seuls y gagnent, les hacoliers f>t pauvres cultivateurs y perdent. . . n Suivent des considérations sur l'utilité des défrichements qui suppriment la mendicité, sur te rôle du

curé qui n'est pas seulement le père spiriluel de ses paroissiens, mais aussi leur w père temporel n, qui doit empêcher (ju'on ne les dupe et doit gagner leuiconfiance. (Arch. nat. , F"* 3)5^.)

î'' Mousseaux, commune de Uamville (Eure).

W Arch. nat., F'" 98^1.

W Rhône.

(*' Arch. nat., F'» 33a; il écrit, en particulier, que presque la moitié des communaux du royaume sont déjà partagés mais que beaucoup d'habitants n'osent pas les ensemencer dans la crainte que le décret à venir ne leur soit pas favorable.

'^) Loire-Inférieure.

176 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [ao avril 1791]

Ce mémoire, numéroté 9 585, a été remis à M. Regnaiild d'Epercy.

9 y" Mémoire du département du Lot contenant des observa^ lions relatives au règlement sur les communaux. Ce mémoire, numéroté 9 586. a été remis à M. Lamerville^^'.

98" Lettre et délibération du département du Finistère contenant des vues relatives au travail de la police des côtes; il fait voir l'importance de ce travail et exprime combien il est attendu. Ces pièces, numérotées 9587, ont été remises à M. de Lattre.

99° Lettre et mémoire de la municipalité de Marseille. Ils sollicitent une nouvelle organisation de leur chambre de commerce, c'est-à-dire qu'il soit établi à Marseille un bureau d'agriculture, d'industrie et de commerce pour remplacer celui qui existe sous le nom de Chambre de commerce. Ces pièces, numérotées 9 588, ont été remises à M. Roussillou.

So" Lettre de M. Dubocquet, de Montreuil-siir-Mer, contenant des réflexions relatives à la loi du 3 janvier dernier concernant le dessèchement des marais. Cette lettre, numérotée 2 58(j, a été remise à M. Lamerville.

Si" Lettre et mémoire du s"^ Badger, moireur anglais résidant à Lyon. 11 réclame l'exécution des promesses qui lui ont élé faites pour l'attirer en France et la réversibilité d'une pension qui lui a été accordée sur la tête de sa femme, etc. Ces pièces, numérotées aSgo, ont été remises à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et les avoir communiquées au Comité, a conclu à ce qu'elles fussent renvoyées à celui des pensions.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur (^l

3 9° Lettre et délibération de la municipalité d'Assier '^'. Elle demnnde à être autorisée à faire le partage de ses communaux par égales portions.

Ces pièces, numérotées 9 5{ji, ont été remises à M. Lamerville (^).

33° Lettre de M. Jacques Apollinaire Tropès Broquiei'. de Saint-Tropez en Provence, datée de Constantinople et renvoyée au Comité par décret de l'Assemblée nationale. (îette lettre conlienL

'"' Kii réalité co mémoire ne viciil important dossier coiiceruaiit l'établis -

pas, comme pourraient le fu ire croire les sèment, à Lyon, du s' Badger, envoyé

î'rocès-verhaiix, de l'administration du d'Angleterre par M. de Mirepoix, ain-

ilopnrlomcnt; il émane d'un particulier, bassadeur de France, pour créer ua

habitant le déparlement du Lot, et qui établissement de moëre façon d'Angle-

ne donne pas son nom. Arch. nat., terre ( 1 75.'{-i 7(S'i). F'» 33a. (^) Lot.

''' On trouvera, dans K'^ 1/4^2, un ''' Arcli. naL, F'" 332.

[ao AVRIL 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 177

une dénonciation contre M. J.-B. Marc, consul d'Egypte résidant à Alexandrie, et depuis un an et demi retiré en France; celle dénonciation porte sur différents chefs résultant de la place du s' Marc et plus au lonf( expliqués au mémoire. Cette pièce, numérotée 2692, a été remise à M. Roussillou"l

M. Boulïlers a fait rapport d'une adresse et réclamation présentées à l'Assemblée nationale par le s"" Bossut, sous numéro 9 1 80 ; elle avait pour objet, en conformité de l'article 17 de la loi du

7 janvier dernier relativement aux anciens privilèges d'invention. d'<Hre maintenu dans l'exercice du privilège qu'il a obtenu le i" juillet 1 789, suivant lequel il avait été chargé par le Gouvernement de la réduction de toutes les mesures d'arpentage à un mode uniforme par des tables donnant le rapport des mesures diversement usitées dans l'étendue du royaume à la mesure forestière qui était proposée pour l'unique, en réduisant cette mesure par fractions décimales aux plus petites subdivisions; pour raison de quoi il entendait se procurer les états des différentes mesures de localité, travail qu'il avait même avancé. En conséquence, le s"" Bossut demandait d'être autorisé de l'Assemblée nationale à reprendre et continuer ces mêmes sortes d'opérations qui rentraient dans l'exécution des décrets qui ont soumis les propriétés territoriales à une mesure uniforme.

Le Comité, conformément aux conclusions de M. le Rapporteur, considérant que la loi du 7 janvier accorde au s' Bossut à titre d'inventeur les fruits de son invention; que les propositions et le travail qu'il a présentés sont utiles par rapport à l'unité de mesure décrétée quant aux propriétés territoriales et vu d'ailleurs que le travail du s' Bossut est relatif, même a dérivé de celui dont l'Assemblée nationale a chargé l'Académie des Sciences, par son décret du

8 décembre dernier '2', a été d'avis qu'il y avait lieu par ledit s' Bossut de s'adresser à l'Académie pour être instruit des vues qu'elle a sur les moyens d'obtenir une mesure uniforme, et de prendre d'elle connaissance des états des mesures territoriales envoyées par les directoires des départements pour se diriger dans ses opérations avec l'accord et la précision nécessaires, instructions et communications que sans doute l'Académie ne refusera pas au s' Bossut.

(') h-oci'H - vcrljul de l'AsHemùléc , a été interrompue ; l'Assemblée a or- 18 avril 1791, j). 1 : 'rOn a commencé donné la remise de cotte lettre au Cola lecture d'une lettre datée de Constan- mité de commerce et d'agriculturen. tinople, du m janvier dernier, conte- ^-'1 Décret qui ordonne d'envoyer à nant des dénonciations du s' Broqnit-r l'Vcadémie des sciences les étalons des fonlro le consul à Aloxandrie. Sur la poids et mesures existants. (8 déc. 1790, réclamation d'un membre cette lecture Collection tien décrets, p. 111.)

178 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [oo avril 1791]

Le même a fait rapport du mémoire du s"^ Le Comte, sous numéro 21/1 5, dans lequel cet artiste expose les titres qu'il croit avoir aux encouragements destinés à l'industrie pour avoir inventé des cheminées à plusieurs bouches et poêles construits de manière à augmenter la chaleur en ménageant le combustible; il annonce qu'une de ces cheminées est en état de servir à des essais et il demande que la chose soit vérifiée par des commissaires. Sur l'avis du rapporteur, le Comité a décidé qu'il serait nommé deux commissaires, dont l'un serait pris dans l'Académie des Sciences et l'autre parmi les membres du Comité ; à quel effet M. Hell a été nommé pour notre commissaire.

M. Milet a fait rapport de la lettre du s" Testanier, sous numéro 2 5 9-7 ; il annonce une mécanique de son invention qu'il dit devoir être d'un très grand avantage à la société et une fois mise en mouvement ira à jamais et sans fin ; il propose de se rendre à Paris pour faire la démonstration de sa machine.

Conformément aux conclusions de M. le Rapporteur, le Comité a pensé qu'il ne pouvait, sm' un simple exposé de l'auteur, juger du mérite de sa découverte, encore moins lui donner ordre de se rendre à Paris ; mais il a été arrêté que les détails que le s'' Tessanier voudra lui faire présenter seront examinés avec la plus grande attention.

Le même a fait rapport du mémoire n" 2589, du s"^ Guesdon , ancien navigateur ; il présente le projet d'une fortification flottante dont il est auteur, disposée pour le port de Cherbourg ; il propose de le mettre en exécution en grand. Le rapporteur a conclu au renvoi de ce mémoire au pouvoir exécutif.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

M. Moreau de Saint-Méry a fait rapport des lettres et pièces y jointes, sous le numéro 2 53 7, de M. Rannoué, directeur du Domaine à la Pointe-à-Pître , relatives à l'inculpation que lui a suscitée M. de Foulon, ci-devant intendant à la Guadeloupe; il prie ie Comité de vouloir bien en prendre connaissance.

Le rapporteur a été d'avis, au moyen de la lettre écrite par le Ministre de la marine aux commissaires civils partis pour les lies du Vent, en date du 27 janvier dernier, par laquelle il les charge de l'examen des gric^fs de M. Rannoué et même de lui rendre provisoirement sa place ou de lui en donner une équivalente, qu'il n'y a pas lieu à déhbérer.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

M. Herwyn a fait rapport de la demande faite par le s"" Cointerau, architecte, tendant à êtie autorisé à faire imprimer au nombre

de douze cents exemplaires la suite de son ouvrage sur l'architecture des campagnes.

Il a lu un arrêt/; pris par le Comité des iinances , aucpici le s' Gointerau s'était adressé pour le même objet, mais qui, avant d'y statuer, l'a renvoyé à notre Comité pour avoir son avis sur l'utilité de cette impression '^^

Le Comité, conformément aux conclusions de M. le Rapporteur, avant de statuer sur la demande du s"" Cointereau et par suite sur celle du Comité des finances, a renvoyé son ouvrage manuscrit à la Société d'agriculture pour avoir son avis sur son utilité,

M. le Président a fait lecture d'une lettre de M. l'abbé de Mandres, mécanicien, datée de ce jour, contenant cjue son projet est de se rendre incessamment à Saint-Dizier pour y faire exécuter deux mouvements en grand, au moyen des fonds qu'un honnête citoyen dévoué au bien public lui a procurés, lesquels il ferait monter à Paris par la Marne et dont un sera employé au curage de la Seine, et l'autre à la remonte d'une diligence sur cette rivière. Il prie le Comité de faire écrire son président au département de Saint-Dizier oii se feront ses constructions et à tous ceux qui avoisinent la Marne pour qu'ils aient à faire veiller à ce qu'il ne fût pas troublé tant dans ses ateliers que dans le cours de son voyage à Paris oii il pense pouvoir arriver à la fin de juin ou au commencement du mois de juillet.

Le Comité a chargé son président d'écrire au département de la Marne conformément et dans l'esprit de la demande de M. l'abbé de Mandres '^l

M. Roussillou a fait lecture du projet pour l'exécution du tarif des droits fixés sur les denrées coloniales par le décret du 1 8 mars dernier ^^' ; ce projet est conçu en ces termes :

Art. 1". Les armements des vaisseaux destinés pour les lies et colonies françaises continueront à être permis dans les ports de Bayonne, Bordeaux, Libourne, Blaye, Rochefort, la Rochelle, les Sables d'Olonne, Paimbœuf, Nantes, PouHguen, Croisic, Redon, Vannes, Port-Louis, Lorient, Brest, Morlaix, Paimpol, Portrieux, Binic, Saint-Brieuc ou le Légué, Saint-Malo, Granville, Cherbourg, Caen, Honfleur, Rouen, If Havre, Fécamp, Dieppe, Samt- Valery-sur-Somme ou Abbeville, Calais, Dunkcrcjne, Gravelines,

") Arcti. nat., Dvi, 10 (dossier lof)), (») Décret et tarif concernant les

Mémoires et litln-sdii sieiir Cointereau, droit-» qui seront |>erçus sur les denrées

profesMHir d'anliiti'Ctiire rurali'. coloniales, 18 mars i7y«. {Collection

<'' Voir Arch. nal., AD xi 79. det déertU, p. aoa.)

180 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [tîo avril 1791]

Toulon, Marseille, la Ciotat et Cette. Les désarmements pourront encore être faits dans les autres ports du royaume en état de recevoir, à moyenne marée, des navires de la contenance de i5o tonneaux, à la charge par les négociants desdits ports qui voudront pour la première fois faire le commerce des colonies, de le déclarer par écrit, trois mois à l'avance, aux préposés des bureaux établis dans ces ports.

Art 2. Les négociants, qui armeront ces navires pour les colonies françaises, feront, avant de les mettre en charge, au greffe du tribunal de commerce du lieu s'il en est d'établi, sinon à celui de la municipalité, leur soumission cautionnée par lesquelles ils s'obhgeront, sous peine de /lo livres d'amende par tonneau de contenance, de faire directement le retour desdits bâtiments dans l'un des ports désignés par l'article précédent et sans toucher ;\ l'étranger hors les cas de relâche forcée, de naulrage ou autres accidents; ils fourniront au bureau des douanes nationales du lieu de départ une expédition de ladite soumission.

Art. 3. Les marchandises et denrées prises dans le royaume à la destination des colonies ou pour l'armement et ravitaillement des navires seront exemptes de tous droits.

Art. k. Les marchandises et denrées venant de l'étranger à la même destination, même des jambons, acquitteront les droits du tarif général, et seront ensuite traitées comme celles du royaume.

Art. 5. Seront seulement affranchis de tous droits les bœufs, lards, beurres et saumons salés venant de l'étranger, destinés pour lesdites colonies , à la charge , s'ils sont importés par terre , d'être expédiés de suite au premier bureau d'entrée par acquit-à-caution pour un des ports ouverts audit commerce, et, s'ils arrivent par mer, d'entrer dans lesdits ports.

Art. 6. Si le navire sur lequel lesdits bœufs, lards, beurres et saumons devront être embarqués pour les colonies est en chargement, ils seront transportés directement du bureau dans le navire après déclaration et visite, et chargés en présence des commis de la Régie. Dans le cas où l'expédition ne s'en ferait pas immédiatement après l'arrivée, ils seront laissés au négociant à la charge de donner sa soumission cautionnée de faire suivre auxdits comestibles leur destination pour les colonies dans les dix-huit mois du jour de l'arrivée, ou d'en payer les droits d'entrée.

Art. 7 . Lesdits comestibles pourron t passer, par suite d'entrepôt ,

[jo AVRIL 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 181

d'un port dans l'autre tant que le terme n'en sera point expiré , mais cet entrepôt ne continuera à avoir lieu que pour le délai qui restera à courir. Lesdits comestibles seront expédiés par acquit-àcaution qui en désignera les quantités et qualités et indiquera la date de la première mise en entrepôt.

Art. 8. Le négociant du lieu du nouvel entrepôt auquel lesdits comestibles seront adressés en fera la déclaration au bureau de la Régie, avec soumission dans la forme prescrite par l'article 6 du présent décret; après quoi, l'acquit-à-caution sera déchargé; la soumission d'entrepôt précédente ne pourra être annulée que sur le vu du certificat de décharge -

Art. 9. En cas de refus par le négociant du port de nouvel entrepôt de donner sa soumission d'acquitter les droits à défaut d'exportation dans les dix-huit mois du premier entrepôt, l'acquit-àcaution ne sera point déchargé et le soumissionnaire de l'entrepôt précédent sera tenu de payer lesdits droits.

Art. 10. Si les bœufs, beurres, lards et saumons venus de l'étranger ne suivent pas leur destination pour les colonies, dans les dix-huit mois de l'arrivée, ou s'ils sont retirés de l'entrepôt pour la consommation du royaume, ils payeront les droits d'entrée du tarif général, conformément au poids reconnu lors de leur arrivée en France; ils pourront cependant être réexportés à l'étranger pendant l'entrepôt, même dans la quinzaine après son expiration , en payant seulement la moitié des droits d'entrée.

Art. 11. Les bœufs, beurres, lards et saumons qui seront embarqués pour les colonies , dans les délais de l'entrepôt, seront accompagnés d'un permis sur lequel l'armateur ou le chargeur sera tenu de faire certifier par les préposés de Ja Régie et par le capitaine ou autre officier principal du navire en armement la remise desditos salaisons à bord.

Art. 12. Les quantités énoncées en chaque permis ne pourront être présentées qu'en totalité à la vérification, être embarquées que sur une même allège et les certificats de chargement ci-dessus prescrits ne comprendront que Ips objets portés en chaque permis.

Art. 13. Les permis d'embarquement revêtus des certificats cidessus prescrits él;ml rapportt'S au bureau par les expéditionnaires, le registre d'entrepôt sera déchargé pour les quantités embarquées.

Art, 1^1. Les négociants (jui auront entreposé des bœufs,

182 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [20 avril 1791]

beurres, lards et saumons salés, venus à la destination des colonies, seront tenus de déclarer au bureau de la Régie, dans les dix derniers jours des mois de mars et septembre de chaque année, par quantités et qualités ceux dont ils auront disposé pour la consommation du royaume pendant les six mois précédents et d'en payer les droits. Ils déclareront en même temps par quantités et espèces ceux de ces comestibles qui leur resteront et les magasins où ils seront déposés.

Art. 15. Les préposés de la Régie pourront faire sur-le-champ la vérification des objets déclarés restés en entrepôt, et s'il se trouve du déficit, le soumissionnaire sera condamné au payement du double des droits des quantités manquantes.

Art. 16. Le chargement des navires destinés pour les lies étant fini, il sera délivré au capitaine un acquit-à-caution, lequel comprendra par espèces et quantités tous les objets embarqués. Le capitaine et l'armateur se soumettront à rapporter dans un an ledit acquit-à-caution revêtu dudit certificat d'arrivée et de déchargement desdits objets aux colonies délivré par les préposés à la perception des droits de sortie dans les Iles, et visé par les personnes qui seront désignées à cet effet lors de l'organisation du régime intérieur des colonies.

Art. 17. Il est défendu aux capitaines des bâtiments destinés pour les colonies de décharger ou laisser charger sur leurs navires aucune denrée ou marchandise, même de laisser débarquer ni remettre à terre celles qui y auraient été chargées sinon lorsqu'il y aura un permis de bureau, à peine dans l'un et l'autre cas de confiscation desdites denrées ou marchandises et de 100^ d'amende.

Art. 18. Pour constater les contraventions à l'article ci-dessus, les préposés de la Régie seront autorisés à se transporter à bord des bâtiments soit pendant, soit après le chargement et à y faire les visites nécessaires. Lesdits préposés ne pourront néanmoins, sous prétexte desdites visites, retarder le départ des navires à peine de dommages-intérêts , s'il n'y était découvert aucune fraude.

Art. 19. Les soumissionsfournies, en exécution de l'article 9, pour assurer le retour des navires expédiés pour les colonies dans l'un des ports ouverts à ce commerce seront annulées sur le certificat des commis du port où le retour aura été effectué, ou sur la représentation d'un procès-verbal justificatif de l'impossibilité de ce retour. A défaut de rapport de l'une desdites pièces, ou s'il y avait

preuve que ie navire eût touché à l'étranger sans y être forcé , le régisseur poursuivra contr(3 le soumissionnaire la condamnation en l'amende do 60 livres par tonneau, portée par lodit article 2, laquelle sera prononcée par le tribunal du district du lieu oh la soumistion aura été faite.

Art. 20. Les procès-verbaux exigés par l'article ci-dessus pour justifier l'inipossiblité du retour seront signés par les officiers et principaux des équipages, et certifiés véritables par les juges des lieux où les bâtiments auront relâché ou échoué. Si les bâtiments ont péri corps et biens, les armateurs en feront la déclaration devant les juges du tribunal de commerce du lieu du départ ou devant le maire ou autre municipal du même lieu, et ils l'affirmeront véritable.

Art. 21. A défaut par l'armateur de rapporter les acquits-àcaution délivrés pour les objets envoyés aux colonies, revêtus des certificats de décharge prescrits par l'article 16 du présent décret, il sera condamné au payement du double droit d'entrée du tarif général pour les bœufs, beurres, lards et saumons venus de l'étranger, au double droit de sortie pour les marchandises sujettes auxdits droits et à l'amende de 5 00 livres ainsi qu'à la confiscation de la valeur s'il est question d'objets dont la sortie pour l'étranger est défendue.

Art. 22. Les capitaines des bâtiments retour des colonies seront tenus de faire leur déclaration dans les vingt-qnatre heures de leur arrivée au bureau de la Régie dans la forme prescrite par la loi générale , et de rapporter avec l'état de leur chargement aux îles l'acquit des droits de sortie qui y auront été perçus; ils déclareront séparément les objets qu'ils auront chargés sous voile, afin que les droits qu'ils auraient dû payer aux îles soient acquittés en sus de ceux auxquels ils seront assujettis on France.

Art. 23. En cas de déficit sur les quantités de café et de cacao, portées aux états et acquits des lies, et si ce déficit est au-dessus du di\l^me, les capitaines seront soumis, pour la totalité des cafés et cacaos manquants, au paiement des droits de 3 p. 0/0 de la valeur fixés [)ar l'article 1" du décret du 18 mars dernier; les sucres manquanls ne seront assujettis à ce droit qu'autant que les futailles qui les contiendront ne seront pas représentées en même nombre que celui porté auxdits états et acquits.

Aitr. 'l'i. La lare à déduire pour opérer la perception au poids

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net des droits réglés par les articles i*"" et 3 du 18 mars sera de 17 p. 0/0 pour les sucres bruts, le café et le cacao en futailles, de â 1 p. 0/0 pour l'indigo et de 3 p. 0/0 pour le café et le cacao en sacs sans que cette disposition puisse être appliquée aux tares relatives au fret", lesquelles continueront d'être réglées suivant l'usage de chaque place.

Art. 2 5 . L'entrepôt accordé par le décret du 1 8 mars '^' aux tafias et aux sucres têtes et terrés, en attendant leur destination, sera de dix-huit mois; les négociants qui voudront jouir dudit entrepôt donneront leur soumission de faire passer lesdits sucres et tafias à l'étranger dans ce délai, ou de payer pour les sucres 6 livres par quintal brut et pour les tafias 1 2 livres par muid.

Art. 26. Les sucres têtes et terrés pourront passer par communication d'entrepôt, mais par mer seulement, du port d'arrivée dans tout autre port ouvert au commerce des lies, en remphssant les formalités qui sont prescrites par les articles 7, 8 et 9 du présent décret à l'égard des bœufs , beurres , lards et saumons venant de l'étranger à la destination des colonies.

Art. 27. Lesdits sucres et tafias ne pourront également aller à l'étranger en exemption du droit de 6 livres ou de 12 livres que par mer, et après déclaration et visite.

Art. 28. Les négociants qui auront entreposé des sucres et tafias seront tenus de donner au bureau du lieu, dans les dix derniers jours des mois de février, juin et octobre de chaque année, une déclaration des quantités dont ils auront disposé pour la consommation du royaume, depuis leur mise en entrepôt ou le dernier recensement, et d'en payer les droits; ils déclareront en même temps par qualités et quantités ceux desdits sucres et tafias qui leur resteront, et les magasins où ils seront déposés.

Art. 29. Les préposés de la Régie pourront faire, dans les quatre jours qui suivront la déclaration prescrite par l'article cidessus, la vérification des quantités de sucres et tafias déclarées restées en entrepôt, et si le résultat de cette vérification présente un déficit, déduction faite de ce qui, depuis la déclaration, aura pu entrer dans la consommation du royaume ou être envoyé à l'étranger, le soumissionnaire sera condamné au payement du

('^ Décret (>t tarif roncornanl les coloniales, 18 mars 1791. {Collection droits qui seront perçus sur les denrées des décrets, p. 202 et suiv.)

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double droit de 6 livres par quintal ou de 1 :i livres par muid des quantités de sucres ou de tafias manquant.

Art. 30. Pour faciliter le recensement des sucres et lafias et en assurer les effets, le soumissionnaire qui, dans les quatre jours de la déclaration prescrite par l'article 28, en retirera de l'entrepôt pour la consommation du royaume, sera tenu d'en acquitter les droits et d'en justifier aux préposés qui seront chargés du recensement, de sorte que ces préposés puissent connaître les quantités de sucres et tafias qui doivent se trouver dans les entrepôts qu'ils auront à vérifier.

Art. 31. Pour jouir de l'exception accordée par l'article 8 du décret du 18 mars''" sur les marchandises nationales de retour des colonies, l'armateur ou capitaine sera tenu de justifier de l'expédition qui en aura été laite pour lesdites îles et de leur renvoi.

Art. 32. Les marchandises et denrées expédiées des colonies sur des vaisseaux desdites colonies pour un des ports désignés par l'article i*""" seront traitées comme celles apportées par des bâtiments armés en France.

Art. 33. Les formalités prescrites par la loi sur les douanes pour les déclarations, chargements, déchargements et acquits seront exécutées relativement au commerce des colonies dans tous les cas auxquels il n'y aurait pas été pourvu par le présent décret.

Le même a lu un autre projet pour l'exécution du tarif des droits imposés sur les marchandises provenant du commerce français au delà du Cap de Bonne-Espérance dont la teneur suit :

Art. 1". Les armements pour le commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance pourront se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l'Amérique; ils jouiront des mêmes immunités et ils seront assujettis aux mêmes charges.

Art. 2. Les capitaines et les armateurs seront tenus de prendre au bureau de départ un acquit-à- caution, lequel énoncera toutes celles des marcliandises et denrées embarcjuées sur leurs navires et qui sont sujettes à des droits de sortie; ils s'obligeront de rapporter, dans le terme de trois années, le certificat de décharge desdites marrliandises et denrées au lieu de la destination , signé par le gouverneur ou le commandant pour le Boi audit lieu, à peine de

'■> L'arlirl.'S du dôcrot disp.-nsait de ppaiix .>t poils de caslor, Itois de Icin-

tou» droits les cuirs secs et en poil, turc et de marqueterie, etc.

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payer ie double des droits de sortie auxquels elles seront imposées.

Art. 3. Les navires chargés de marchandises provenant du commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance ne pourront faire leur retour qu'à Lorient et à Toulon, et lesdites marchandises ne jouiront de l'entrepôt que dans ces deux ports. En cas de décharge forcée dans un autre port du royaume, ce dont il devra être justifié, ces marchandises seront déposées dans un magasin particulier, aux frais de l'armateur ou des propriétaires, sous la garde des préposés de la Régie et transportées par mer à Lorient ou à Toulon, sous plombs et par acquit-à-caution.

Art. h. Les marchandises du commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance ne seront réputées provenir du commerce national qu'autant que les navires qui les apporteront auront été armés dans le royaume ou aux lies de France et de Bourbon et seront montés par des équipages français dans la proportion indiquée par les ordonnances; à défaut, lesdites marchandises seront traitées comme celles venant de l'étranger.

Art. 5. Pour prévenir les versements qui pourraient être faits des marchandises provenant dudit commerce, la Régie pourra envoyer en mer, au-devant des vaisseaux, tel nombre d'employés qu'elle jugera convenable, lesquels employés seront autorisés à rester à bord desdits bâtiments jusqu'après leur entier déchargement.

Art. 6. Les capitaines seront tenus de donner au bureau de la douane, dans les vingt-quatre heures de leur arrrivée, une déclaration du nombre de balles, ballots, caisses et futailles composant leur chargement, d'en indiquer les numéros ou adresses.

Art. 7. Les marchandises ne seront déchargées, savoir : à Lorient que devant les magasins destinés à les recevoir, et à Toulon que dans l'endroit du port le plus près desdits magasins; celles dont on n'acquittera pas les droits aussitôt leur arrivée seront déposées, à mesure qu'elles sortiront du navire, dans des magasins particuliers sous les clefs des préposés de la Régie et des capitaines, armateurs, ou consignataires; elles ne pourront être mises avec celles précédemment importées qu'après que les quantités et quahtés en auront été constatées.

Art. 8. La décharge du navire finie, il sera procédé en présence du capitaine ou de l'armateur à la vérification des ballots, tonneaux ou caisses déclarés, pour reconnaître si tous ont été apportés dans

les magasins. En cas de déficit d'aucuns desdits ballots, tonneaux ou caisses, l'article 98 du titre II de la loi générale aura son exécution à l'égard du capitaine.

Art. 9. Les propriétaires ou consignataires des marchandises ainsi emmagasinées seront tenus d'en donner, dans les six semaines de l'arrivée, une déclaration détaillée et de fournir leurs soumissions cautionnées, de représentera toute réquisition celles desdites marchandises qui seront soumises à des droits. Dans le cas où lesdits propriétaires ou consignataires ignoreraient le poids ou ^esp^ce desdites marchandises, ils pourront, pour s'en assurer et fournir leurs déclarations et soumissions en conséquence, faire procéder en présence des préposés de la Régie à l'ouverture des balles, ballots, caisses ou futailles qui contiendront lesdites marchandises.

Art. 10. Si, parle résultat de la vérification des déclarations, il est trouvé des marchandises dont l'entrée soit défendue, ou dont les droits soient plus forts que ceux dus sur les marchandises déclarées, la confiscation en sera prononcée avec amende de 100 livres.

Art. 1 1 . Seront exceptées de cette disposition les marchandises prohibées par le nouveau tarif, qui seront importées sur des bâtiments partis des ports du royaume ou des îles de France et de Bourbon, avant la promulgation du présent décret; ces marchandises seront mises dans un magasin particulier et renvovées à l'étranger dans les dix-huit mois de l'arrivée.

Art. 12. La soumission énoncée dans l'article 9 du présent décret étant fournie, ces marchantlises seront mises dans d'autres magasins où les propriétaires pourront les bénéficier, ainsi ([ue dans les cours attenant auxdits magasins.

Les déchets provenant de ces bénéficiements seront constatés en présence des préposés de la Régie; il en sera fait mention en marge de l'acte d'entrepôt et, dans ce cas, les soumissionnaires ne seront tenus des droits (jue pour les quantités existant réellement.

AiiT. 13. Pour concilier la sûreté de la perception avec les ficiliti's qu'exiffe le bénéfiriement des marchandises et leur transport d'un magasin à l'autre et dans les cours, les préposés de la Régie à Lorient auront les clefs des grilles extérieures et pourront faire dans lesdites cours et magasin les vérifications et recensements qu'ils jugeront convenables.

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Il sera pris dans le même objet, pour les marchandises qui seront entreposées à Toulon, toutes les précautions que le local comportera.

Art. 1 li'. L'entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d'entrée sera de cinq années pour les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que pour les guinées bleues, et de deux années pour les autres marchandises, le tout à compter du jour de leur arrivée en France.

Celles desdites marchandises qui seront retirées de l'entrepôt pendant leur durée, à l'exception des toiles rayées ou à carreaux et des guinées bleues destinées pour la côte d'Afrique, acquitteront, à leur sortie des magasins, les droits du tarif, et il en sera fait mention sur le registre d'entrepôt. Les délais ci-dessus expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer les droits des marchandises restant, et de les faire sortir de suite des magasins.

Art. 15. Aucune marchandise ne pourra sortir desdits magasins qu'après déclaration et visite; celles sujettes aux droits seront accompagnées de l'acquit de payement. Il devra être représenté un passavant pour celles exemptes, et les toiles rayées pour la côte d'Afrique seront accompagnées des expéditions nécessaires à assurer cette destination.

Ces expéditions, pour pouvoir être appliquées aux marchandises que l'on voudra faire sortir desdits magasins, ne devront pas être d'une date antérieure au jour qui précédera celui de la sortie.

Les marchandises imposées à des droits d'entrée qui se trouveront dans lesdits magasins seront tenues de les acquitter lors même qu'elles ne seraient pas comprises dans la soumission d'entrepôt.

Art. 16. Les toiles et guinées destinées à la côte d'Afrique pourront être envoyées, par suite d'entrepôt et jusqu'à ce que lo délai en soit expiré, dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l'Amérique; ce transport a lieu par mer ou par terre indistinctement, pourvu que l'expédition s'en fasse sous plombs et par acquit-à-caution.

Ces marchandises seront déclarées, ])résentées et reconnues au bureau d'arrivée, ensuite déposées sous la clef de la Régie.

Celles qui ne seront pas envoyées à la côte d'Afrique dans le délai fixé acquitteront les droits à l'expiration du délai de l'entrepôt dans le port où elles se trouveront.

Art. 17. Pour connaître les quantités et espèces de marchandises qui se trouveront dans les magasins de Lorient, il en sera fait

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immédiatement après la publication du présent décret un recensement général.

Les propriétaires desdites marchandises dont les droits auront été payés et assurés seront tenus de les retirer de suite des magasins; il sera donné, pour celles qui n'auront point acquitté les droits, une soumission de les payer lors de la sortie de l'entrepôt ou au i"'" novembre 1792, si, à cette époque, elles n'en avaient point encore été retirées.

Art. 18. Les denrées des lies de France et de Bourbon pour lesquelles on ne représentera pas , lors de la déclaration , les certificats d'origine exigés par l'article 6 du tarif, seront traitées, savoir : le café, comme celui de Moka, et les autres productions, comme si elles venaient de l'étranger.

Art. 19. La restitution de la moitié des droits d'entrée accordée par l'article 8 du nouveautarif aux toiles de coton blanches, basins, nankins, mousselines, mouchoirs, toiles rayées et à carreaux, et aux guinées bleues provenant du commerce des Français au delà du Cap de Bonne-Espérance, qui seront renvoyées par mer à l'étranger, n'aura lieu qu'autant que l'exportation s'en fera directement des entrepots de Lorient ou de Toulon, et qu'après que l'embarquement desdits tissus pour l'étranger aura été constaté.

Art. 20. La restitution des droits accordée par l'article 9 du même tarif aux toiles de coton blanches destinées à être teintes ou imprimées pour la côte d'Afrique n'aura lieu que sous les conditions ci-après.

La destination sera donnée auxdites toiles lors du payement des droits; elles seront de suite expédiées sous plombs pour le port où l'on se propose de les faire teindre ou imprimer; à leur arrivée dans ce port, lesdites toiles seront présentées à la douane avec l'acquit de payement qui devra les accompagner, lequel sera transcrit sur un registre de compte ouvert. Lesdites formalités remplies, il sera appli(|ué à cha([ue pièce desdites toiles une empreinte propre à en assurer la reconnaissance. Ces toiles remises à celui qui les aura^présentées seront après l'impression rapportées au bureau pour y être reconnues; celles jugées être les mêmes seront mises en dépôt sous les clefs de la Hégie aux frais des propriétaires; si le chargement peur la côte d'Africpie en est fait dans les deux années du dépôt, le droit qu'elles auront payé sera restitué au négocinnt, qui en donnera sa reconnaissance sur rac([uit de

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payement; ce délai expiré, la restitution n'aura plus lieu, et iesdites toiles seront remises aux négociants.

Art. 21. Au moyen de la restitution accordée par l'article cidessus et de l'exemption dont jouiront les toiles rayées et à carreaux et les guinées bleues du commerce français dans l'Inde , destinées pour la côte d'Afrique, les toiles teintes ou peintes, venant de l'étranger, seront soumises aux droits du tarif général, nonobstant ladite destination.

Art. 22. Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance, les armateurs des navires qui auront apporté lesdites marchandises payeront, dans les deux mois de leur arrivée à Lorient, pour tenir lieu du loyer des magasins qui appartiennent à la Nation , un droit de 5 G sous par tonneau de la contenance desdits bâtiments.

Le recouvrement de ce droit sera fait par le directoire de district, à la charge par lui de compter de son produit comme du loyer des autres biens nationaux et d'entretenir les magasins en bon état.

S'il est employé au même usage , à Toulon , des édifices ou maisons appartenant également à la Nation, il y sera perçu par le directoire de district un pareil droit de 5o sous par tonneau, aux mêmes charges et conditions énoncées pour Lorient. Dans tous les cas, les magasins seront aux frais des négociants.

Art. 23. Le droit d'induit qui était perçu sur les droits d'entrée ordinaires sur les marchandises du commerce libre des Français dans rinde ou sur les marchandises de même nature que celle de l'Inde apportées par le commerce étranger demeure supprimé, à compter du jour où le nouveau tarif a eu son exécution.

Art. 2/i. II ne sera pas apposé de plombs et de bulletins sur les tissus provenant du commerce français dans l'Inde; en conséquence, les poinçons, matrices et presses servant actuellement à l'apposition de ces marques seront brisés en présence des préposés de la Régie de Lorient, d'après la remise qui en sera faite par les agents delà ci-devant Compagnie des Indes, sur la réquisition desdits préposés. Les agents de ladite compagnie seront également tenus de remettre au directeur des douanes nationales à Lorient, à sa première réquisition, les clefs des grilles extérieures des magasins.

Art. 25. Ladite compagnie cessera de jouir, à compter du 3 avril 1790, époque du décret qui a déclaré (|ue le commerce des

Français au delà du Cap de lionne-Espérance était libre, de la portion du droit perçu sur les toiles de coton et sur les toiles peintes étrangères qui lui avait été accordée par l'arrêt do son établissement, et des parts qui lui étaient réservées sur le produit des saisies desdites toiles et des mousselines étrangères.

Tous procès par elle intentés pour raison de son privilège, à l'occasion des marchandises apportées à Lorient par le commerce libre, sont et demeurent éteints, et elle ne pourra former aucune nouvelle action sous prétexte dudit privilège.

Art. 26. Les dispositions de la loi générale sur les douanes et de celle particulière au commerce des colonies françaises seront exécutées pour le commerce au delà du Gap de Bonne-Espérance , dans tous les cas non prévus par le présent décret '^'.

Ef MMmER , président ; P. -A. Herwyn, secrétaire.

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