‹ Procès-verbaux des comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 3)Chapitre 6 sur 223 · CENT-QUVTRE-VINGT-TROISIÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

CENT-QUVTRE-VINGT-TROISIÈME SÉANCE

3l JANVIER 1791-

Le 3i janvier 1791, le Comité d'agriculture et de commerce s'est assemblé. Présents : MM. Meynier, Lasnier de Vaussenay, Hervvvn Gillet, Goudard, Lamerville, Gaschet-Dehsle, Augier, Ferrée, 'de Lattre, Hell, Regnauld d'Epercy, Boufflers, Hernoux, Moyot, Griffon, de Fontenay.

M Lamerville a fait rapport, au nom des commissaires nommes par le Comité, du mémoire n" Q190, dont la connaissance a été renvoyée à notre Comité par un décret de l'Assemblée nationale. Le rapporteur a été d'avis que sans différer le Comité doit, par un exposé majestueux, mais seulement préliminaire, proposer à l'Assemblée nationale de nommer six commissaires dans son sein, qui appelleront à leur volonté les hommes les plus éclairés, et qui lui rendront compte de cette admirable invention, jusque dans es détails les plus approfondis; alors l'Assemblée nationale prendra sans inquiétude , et avec une connaissance parfaite , tel parti qu elle jugera digne d'une grande découverte et d'une grande nation.

"Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur, en conséquence a chargé son président d'écrire à M. le Président de l'Assemldée nationale afin d'obtenir qu'elle soit mise le plus tut possible à l'ordre du jour <^^

M. Boufflers a proposé au Comité d'écrire une lettre de recommandation au Ministre de la guerre en faveur de M. Barneville, tendant h ce qu'il soit employé dans sa place de commissaire des

U) Lp 5 octobre 1790, le s' de Trouville avait fait hommage do sa découverte à TAssemblée qui avait ordonné le dépôt de son mémoire aux Archives.

{Proch-verbal , p. 7.) Le 3 février 1791, à la suite do la démarche du Comité d'Agriculturo , elle ordonna la nonunation de sii commissaires pour Texamen

de cetlo découverte. {Procès-verhal, p. 29.) Le 9 juin de la même année ello ajourna une proposition qui avait été faite en vue d'accorder à cet inv(>nteur une somme de 3,000 livres à titre

de gratification {Procès-vevbal ,

p. 13. ) En septembre 1 79 1 il reçut un secours de .'ioolivres( Arch.nat., F* 1 2^6)

16 PROCES-VERBAUX DU COMITE [3ijanv. 1791]

guerres à Paris, au lieu d'être obligé d'aller faire son service eu Provence.

M. Barneviile, a-l-il dit, a fait des essais bien constatés d'une filature de coton supérieure en finesse à toutes celles des Indes, et sa présence à Paris est nécessaire pour surveiller des établissements déjà en activité et qui peuvent devenir de la plus grande importance pour la Nation.

Le Comité, en prenant en considération la proposition faite par M. de Boufflers, a autorisé son président d'écrire h M. Duportal la lettre dont il s'agit.

M. Regnauld d'Epercy a fait un rapport du mémoire n" 9/18, du s"" Cosse '^', contenant un prospectus pour doubler le charbon de terre en l'amalgamant avec du marc de raisin; selon ce mémoire, deux voies de charbon de terre, revenant à 120 livres, n'en coûteraient que 71 et le charbon serait infiniment meilleur; il cite à l'appui de ses moyens des expériences faites devant l'Académie des Sciences et le témoignage d'un serrurier de Paris.

Le rapporteur a été d'avis (|u'il n'y avait pas lieu à délibérer.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

M. Hell, rapporteur du mémoire n" 3167, des parcheminiers de Paris, a demandé, avant d'en faire le rapport, que le Comité l'autorise à se concerter avec les Comités des finances et des impositions sur l'objet de leur demande.

Le Comité, en adoptant la proposition de M. le Rapporteur, l'a autorisé à avoir la conférence avec lesdits Comités.

Sur la demande faite par le Comité diplomatique de nommer deux commissaires pour examiner la Question relative au droit de y 5 livres par quintal, établi par le décret de l'Assemblée nationale, sur les toiles venant de l'étranger, notre Comité a nommé MM. Lasnier de Vaussenay et Herwyn qui se sont rendus à l'instant au Comité diplomatique.

Une députation de la Société nationale des inventions et découvertes a été admise au Comité; elle a présenté une pétition tendant 1° à ce que l'Assemblée nationale nomme un de ses membres commissaire à l'effet de diriger l'établissement du bureau des patentes; 2° à ce que la direction de ce bureau soit confiée à M. de Servir'res, et que pour cet effet il soit désigné et recommandé particulièrement au pouvoir exécutif.

Le Comité a autorisé son président d'appuyer la demande de celte Société concernant M. de Servières.

C' \()ir l'rncèn-i'cfhau.T des (jmuléa il'tifnicultHvi' et <lv ciiiniterce . Ioiir' t, p. i aii.

[ihjANv. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMEUCE. 17

Sur la proposition faite par M. ic Président de récompenser l'assiduité et le zèle des s" Gharier et Maurice, second et troisième commis au secrétariat, le Comité, après avoir pris l'avis de MM. les secrétaires, l'a unanimement autorisé à faire porter leur traitement chacun à i5o livres par mois.

Fia séance a été levée à 1 0 heures.

ErMEYNiER, président; Gillet, P. -A. Herwyn, secrétaires.

CEJNT-QUATRE-VINGT-QUATRIEME SEAINCE.

Il FÉVRIER 1 791.

Le h février lyc) 1, le Comité d'agriculture et de commerce s'est assemblé. Présents : MM. Lasnier de Vaussenay, Herwyn, Hell, Regnauld d'Epercy, de Lattre, Gaschet-Delisle, Lamerville, Goudard, Boudlers, Augier, Sieyès, Hernoux, Pemartin.

M. le Président a fait la distribution de plusieurs lettres, requêtes et mémoires, savoir :

1° Une lettre [du s'] Deville. 11 annonce qu'une société qui se présente pour exploiter des mines de cuivre très riches dont il a proposé à l'Assemblée d'obtenir l'exploitation désirerait savoir s'il obtiendra cette permission ou non; il annonce aussi que la garde nationale alsacienne désire ardemment obtenir des armes pour défendre jusqu'à la dernière goutte de son sang les décrets de l'Assemblée nationale et la Constitution. Cette lettre, numérotée 2191, a été remise à M. d'Epercy.

9° Lettre et délibération des habitants de Milly sur rétablissement de foires et marchés. Ces pièces, numérotées y 19^2, ont été remises à M. iMeynier, qui, après en avoir pris connaissance et les avoir communiquées au Comité, a conclu à ce qu'elles soient renvoyées au département.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

3° Un mémoire des habitants composant la ville et paroisse de Heuilly, déparlement de l'Indre, district d'issoudun. Ils demandent ({ue l'établissement d'une route de communication proposée d'issoudun à Vierzon passe dans leur ville de préférence à tout autre endroit, attendu l'utilité publique qui en résultera. Ce mémoire, numéroté 12 1 ()3 , a été remis à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au Comité, a conclu à ce qu'il soit renvoyé au département.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

18 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [h fév. 1791]

4° Lettre et délibération de la municipalité de Saint-Genest- Lerpt^*'. Elle expose qu'une letti'e imprimée que l'on annonce venir du Comité d'agriculture et de commerce a jeté le public dans la plus grande consternation , en ce qu'elle paraît demander d'accorder une protection à la concession et privilège exclusif obtenu sous l'ancien régime par le ci-devant marquis d'Osraond pour extraire les cbarbons de pierre du Forez. Ces pièces , numérotées 219/1, ont été remises à M. d'Epercy.

5° Lettre des officiers municipaux de Roche-la-Molière sur le danger d'accorder au s"^ d'Osmond le privilège exclusif d'extraire les charbons de terre du Forez. Cette lettre, numérotée 9196, a été remise à M. d'Epercy.

6" Lettre en forme de mémoire du s"^ Gallet, ingénieur, grenadier citoyen du bataillon des Carmélites, sur les moyens de donner aux poids et mesures un rapport direct avec quelques objets invariables et particulièrement sur les mesures des terres. Cette pièce, numérotée ^m^G, a été remise à M. Lamerville.

7" Lettre et mémoire imprimé de M. O'Shée sur une découverte de four à charbon de terre, et pour prix de laquelle il demande une patente, en vertu de l'article 3 du décret sur les inventions et découvertes nouvelles qui dit que k quiconque apportera le premier en France une découverte étrangère jouira des mêmes avantages que s'il était l'inventeur». Ces pièces, numérotées 2197, ont été remises à M. Boufflers.

8° Imprimé intitulé : Considérations swr l'impôt du tabac et sur les moyens de réprimer la fraude. Cette pièce , numérotée 2198, a été remise à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiquée au Comité , a conclu à ce qu'elle soit renvoyée à celui des impositions.

Le Comité a adopté ies conclusions de M. le Rapporteur.

9° Lettre de M. Vignat, de Montpellier, contenant envoi d'un projet de canal de navigation depuis la mer jusqu'à la ville de Montpellier, pour augmenter le commerce dans le département de l'Hérault. Il demande qu'en attendant l'exécution de son projet, il lui soit accordé des places d'inspecteur ou d'ingénieur pour les travaux publics qui vont être créées incessamment dans le département de l'Hérault. Ces pièces, numérotées ^^199 , ont été remises à M. Hell(2).

1 0° Lettre et délibération du département de l'Oise contenant son avis sur une demande portée à l'Assemblée nationale par le

") Loire. — <*' Arch. nat. , F" i284: seule la lettre d'envoi est au «lossier.

[Wkv. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 19

s' Masse, tendant à être autorisé à faire passer dans le terrain des s" Prévost et Louette un conduit pour amener à son moulin de Montjavoult les eaux d'un marais. Ces pièces, numérotées 2 9 00, ont été remises à M. Poncin.

11° Lettres des administrateurs composant le directoire du département de la Charente-Inférieure, contenant envoi d'un imprimé intitulé : Prix d'agnculture "proposé au Conseil général du département de la Charenle-Inférieure , le i5 décembre lygo, par M. Eschasseriaux. Ces pièces, numérotées 2201, ont été remises à M. Lamerville '^l

19° Lettre et mémoire imprimé de M. Bussillot, suivi d'un mémoire pour les négociants d'Amiens, sur la perte d'assignats par la poste, sur la négligence et les infidélités des agents de l'Administration des postes. Ces pièces , numérotées 2202, ont été remises à M. GiUet.

i3° Lettre et pétition des membres de la Société des Amis de la Constitution de Boulogne-sur-Mer, réunis aux négociants, tendant à obtenir la confirmation de l'entrepôt des thés, genièvre et eaux-de-vie de vin , la faculté d'entreposer également les rhums ou tafias, café, raisins de Corinthe et tabac, enfin l'exemption des droits sur les objets entreposés. Ces pièces, numérotées 9200 , ont été remises à M. Goudard.

1 h° Un mémoire du s' Lormoy. Il demande que l'Assemblée nationale le renvoie au pouvoir exécutif pour que l'arrêt qu'il a obtenu du Conseil ait sa force. Ce mémoire, numéroté 220/1, a été remis à M. Lamerville.

1 5° Un mémoire , en forme d'observations , des entrepreneurs des manufactures de sucre d'Orléans sur l'introduction des sucres en pains de l'étranger. Ce mémoire, numéroté 2200, a été remis à M. Goudard.

16° Mémoire du s' Micault, renvoyé au Comité par décret de l'Assemblée nationale du 28 janvier dernier, contenant projet de joindre les rivières de l'Aube, de l'Auzon et de la Biaise par un canal navigable jusqu'à la Marne. Ce mémoire, numéroté 2206, a été remis à M. Heil^^).

^') Seule la lettre d'envoi est au dos- vateure attendent de l'Assemblée natio-

sier : Arch. iiat. , F'" 98^. frLa législa- nalc, qu'ils bénissent déjà à tant de

tion viont di' rendre libres et honorer titres, cet encouraf;ementàleurstrnvaux;

les habitants des rampagnes , — écrivent nous serions heureux, Messieurs, d'avoir

les membres du Directoire — vous pu les premiers le lui proposer, n achèverez votre bienfait, Messieurs, en '-' Pi-ocès-verbal de V Assemblée, •2S']an-

honorant par des récompenses l'art pré- vifr 1791 , p. 2. Le Procès-verbal donno

deux qui fait vivre ia société. Les culti- par erreur le ffLanyoïin^.

20 PROGES-VERBAUX DU COMITE [/i fkv. 1791]

l'y" Vn mémoire des maire et ofliciers municipaux de Builion"^ et de la majeure partie des habitants. Ils demandent la destruction de vingt remises contenant environ chacune un arpent appartenant à M. Duzès [d'Uzès]. Ce mémoire, numéroté 2207, a été remis à M. Hell.

1 8" Un mémoire et arrêt du Conseil remis par le s' Joseph Vincent, cousin, élève et successeur du s' Cartier, ci-devant privilégié du Roi pour les aréomètres ou pèse-liqueurs en argent, seuls de comparaison et approuvés de l'Académie royale des Sciences. Il demande, en conséquence de l'article 2 du décret sur les inventions, d'obtenir une patente en se soumettant de faire vérifier son invention par tels commissaires qu'il plaira à l'Assemblée faire nommer. Ces pièces, numérotées 2208, ont été remisesà M. Boufllers.

19" Pétition du s"^ Harel, marchand boursier, rue de Grenelle- Saint-Honoré, n° 61, en réclamation sur le décret qui supprime les bourses à jetons et il demande 2,000 livres d'indemnité. Cette pièce, numérotée 2209, ^ ^^^ remise à M. Hell.

2 0° Pétition du s' Ducreuse et pièces justificatives y jointes. Il fait hommage de la découverte d'une machine hydraulique et capable d'élever l'eau en tel volume qu'on voudra à la hauteur perpendiculaire de plus de 3o pieds sans secours d'aucun agent externe : il demande à être employé pour le dessèchement des marais du département de l'Isère, pour diriger sa machine et la rendre plus utile. Cette pièce, numérotée 2210, a été remise à M. Lamerville.

2 I " Lettre et mémoire de M™* Desvaux-Brousse , en son château de Chantemerle, à Essonnes'-'. Elle demande que les s" Gri- };net, (lerdret et C'% qui se proposent d'établir une navigation sur la rivière d'Essonne et sur la Juine, ne touchent point à ses propriétés. Ces pièces, numérotées 221 1, ont été remises à M. Hell.

22" Lettre des administrateurs des établissements publics de la Ville de Paris contenant envoi d'une lettre imprimée du s' Lézan. auteur d'une pompe qui peut évacuer 3, 000 tonnes d'eau par heure. Il propose d'appliquer cette machine au dessèchement des marais; il fait, en conséquence, sa soumission au département de Paris et demande qu'elle soit notée afin qu'il puisse jouir de la j)référence si son invention est agréée. Ces pièces, numérotées 2212, ont été remises à M. Boulïlers.

2 3" Imprimé intitulé : Projet d établissement d'une école gratuite

''^ Seine-et-Oisc. ôtahli des ateliers de construction et

''^ A Clianlemerle, on a, depuis, une fonderie de fer et cuivre.

[4 FKv. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 21

d'agnrullure prntuiKc, par M. Amy. Cette pièce, numérotée 221 3, a été remise à M. Lamerville.

2 4° Lettre et imprimés y joints de M. Bachelot l'aîné, de Saintos. li fait l'offre de faire valoir les moyens qu'il a de diriger les eaux, et offre d'en faire les preuves. Ces pièces, numérotées failli, ont été remises à M. Hell.

9 5° Lettre des membres de la Société des Amis de la Constitution de Niort sur la question de savoir devant qui seront portés par appel les jugements rendus par les tribunaux de commerce. 11 leur parait naturel que ce soit devant un autre tribunal de commerce, par la même raison qu'un tribunal de district connaît de l'appel de la sentence d'un autre district : ils demandent l'appui du (iOmité près de celui de constitution. Cette lettre, numérotée 22 1 5 , a été remise à M. Meynier, qui , après en avoir pris connaissance et l'avoir communiquée au Comité, a conclu à ce qu'elle soit renvoyée à celui de constitution.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

96" Un mémoire des maire et officiers municipaux et autres habitants de la paroisse d'Authieue, déparlement do la Somme. Ils ont, par une délibération, arrêté d'aliéner 8 journaux et demi de leurs marais pour en employer le produit au payement de la réparation des rues et avenues de leur village; l'Intendant de leur province a dans ce temps approuvé cette délibération, l'adjudication a été faite et l'Intendant l'a envoyée au Conseil pour obtenir l'arrêt cl les choses en sont là; les mêmes besoins subsistent et ils demandent à être approuvés par le nouveau régime. Ce mémoire, numéroté 9916, a été remis à M. Meynier, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au Comité, a conclu à ce qu'il soit renvoyé au département.

Le Comité a adopté les conclusions de JM. le Rapporteur.

27° Lettre et délibération des administrateurs du département de l'Ariège contenant envoi d'un mémoire qui a été adressé à ladite administration par MM. Vernus et C'% négociants, qui demandent des encouragements pour une manufacture de draperie récemment établie à Pamiers. Ces pièces, nura(''rotées 2217, ont été remises à M. Gascbet-Delislo'^).

98" Lettre et mémoire des membres du comit/' de correspondance (If la Société des Amis do la Constitution des ville et district

'"' Hislorit|ue de cette faliri(|ue cIo arrivôrent à faiirùjiier 6no pièces de drap : en 178H les s" Vernus coni- drap, ce qui repifsentail une vente de moncèrent à établir des tiioirs dans les 120,000 francs; ils demandent des encommunes des environs de Pamiers; ils couraffements. (Arcli. nat. , F'- 65a.)

22 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [k Ht. 1791 ]

de Lille portant réclamation de la part des entrepreneurs des raffineries de sucre de cette ville sur l'inexécution, aux douanes de Dunkerque , du décret rendu sur la suppression des droits sur les sucres. Ces pièces, numérotées 2218, ont été remises à M. Goudard.

99° Lettre de M. Goy fils, inspecteur des manufactures, à Grenoble. Il demande à obtenir quelque emploi dans le nouvel ordre de choses qui se prépare ou quelque adoucissement à un sort qui lui sera commun avec son père, qui, depuis plus de trente ans, exerce les mêmes fonctions dans la généralité de Rouen ; il joint à sa lettre différentes attestations qui lui sont favorables. Cette lettre , numérotée 2219, a été remise à M. de Vaussenay.

3o° Lettre et procès-verbal du directoire du département de l'Ariège. Il a pensé qu'il devait soumettre au Comité les difficultés qui s'élèvent entre deux particuliers, les s" Campagne et Levis- Gaudies, relativement à l'exploitation d'une mine de charbon de terre dans la paroisse de Baulou; il est joint plusieurs lettres et mémoires des deux particuliers. Ces pièces, numérotées 3220, ont été remises à M. d'Epercy.

Si" Un mémoire de la majeure partie des habitants de Roquefort, département de l'Aveyron. Ils demandent avec instance le partage par égales portions de leurs communaux. Ce mémoire, numéroté 2 2 2 1 , a été remis à M. Lamerville '*^.

32" Lettre de la Société des Amis de la Constitution établie à Saint-Etienne, département de Rhône-et-Loire, sur le privilège et concession des mines de charbon de terre de ce département. Cette lettre, numérotée 2223, a été remise à M. d'Epercy.

33° Lettre du s' Commard, propriétaire de la raffinerie de sucre de Villeneuve-Saint-Georges. Il observe de nouveau qu'il est assujetti, à Rouen, à un droit d'octroi et de pontage sur les sucres qu'il achète au Havre pour l'approvisionnement de sa raffinerie; il observe encore que les négociants de Paris et les raffmeries d'Orléans en sont exempts. Cette lettre, numérotée 2223 , a été remise à M. de Fontenay.

34° Un mémoire du s' Minot, citoyen de la section du Louvre. Après avoir détaillé les abus qui existent d'après l'infidéfité des huissiers en soufflant les actes de protêts, il propose de faire établir dans Paris et (hms toutes les villes de commerce un bureau où, pendant deux jours entiers, seraient (h'*posés les actes origi-

'') Exposé des diilîcultés rencontrées familles qui s'approprient l'usage exclupar la majeure pnrlie dos habitants df sif des communaux, etc. (Arcli. nat. ,

ce village devant la résistance de trois F'" 33a.)

naux des protêts d'effets négociés, lequel dépôt aurait lieu immédiatement après les quatre jours expirés pour l'enregistrement des actes des huissiers , ordonné par le décret du mois de novembre dernier f^'. Ce mémoire, numéroté 9aa4, a été rerais à M. iVIeynier, qui , après en avoir pris lecture et l'avoir communiqué au Comité , a conclu à ce qu'il soit renvoyé à celui des impositions.

Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

35" Pétition de plusieurs artistes de Paris. Ils proposent un décret interprétatif de celui du [3o décembre 1 790] sur les inventions, qui puisse modérer la faveur accordée aux anciens privilégiés qui n'auraient pas les titres suffisants pour obtenir une patente qui leur en tienne lieu. Cette pièce, numérotée 99 aS, a été remise à M. Boufflers.

MM. les députés des raffineries de sucre à Orléans ont demandé à être admis au Comité.

Ils ont exposé que le droit imposé sur les sucres étrangers était trop faible, et que ceux-ci ne manqueront pas, par leur introduction abondante, de détruire les raffineries nationales; qu'il était impossible de conserver la concurrence, à ce droit, avec les raffineries étrangères ; qu'en conséquence il était nécessaire et instant de l'augmenter et de le faire à 26 livres le quintal; ils ont rerais au Comité un mémoire qui a été envoyé à la section des traites , pour le prendre en considération.

MM. les députés de Marseille à l'Assemblée nationale et MM. les (biputés extraordinaires de cette ville ont demandé et obtenu d'être entendus avant toutes choses dans la séance de lundi 7 de ce mois.

M. d'Allarde, au nom du Comité des contributions publiques, a fait lecture d'un projet de décret relatif à l'abolition des droits sur les boissons, à l'exception de ceux sur les entrées des villes, sur celle des maîtrises et jurandes, dont la teneur suit :

Art. 1". A compter du 1" avril prochain, les droits perçus sur les boissons, à la vente en détail, ceux connus sous le nom d'impôt et billots et devoirs de Bretagne, d'équivalent du Languedoc, de massphaenig, en Alsace, le privilège de la vente exclusive des boissons dans les ci-devant provinces de Flandre, Artois, Hainaut et Cambrésis, les droits perçus à l'enlèvement, à la vente et revente en gros, à la circulation, le droit de fabrication sur les

■'' 11 s'agit du décrot du T) dficpmbre tros do propriété. {Collection générale

J790, relatif au droit d'enregistrement de» décret» rendus par l'Aêtemblée nades actes civils et judiciaires et des ti- tionale, décembre 1790, p. 38 et suiv.)

2/i PROCES-VERBAUX DU COMIÏK [4fi;v. 1791]

cartes à jouer, celui des papiers et cartons ù l'entrée des lieux y sujets, et autres droits de même nature sous quelque dénomination que ce soit ou puisse être, sont abolis.

Sont exceptés de la présente disposition : les droits d'entrée dans les villes qui continueront d'être acquittés provisoirement comme par levasse, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur nouveau mode de perception, ou sur leur remplacement.

Art. 2. A compter de la même ('poque, les offices de perruquiers, barbiers, étuvistes; les droits de réception de maîtrise et jurandes; ceux du Collège de pharmacie , et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés.

Art, 3. Les titulaires des olîices de perruquiers, barbiers, étuvistes remettront au commissaire chargé de la liquidation de la Dette publique les provisions de leurs olïices, pour être procédé à leur liquidation, laquelle sera faite sur le prix de l'évaluation à raison du centième denier.

Art. à. Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes, ceux qui exercent des professions en vertu de privilèges ou brevets, remettront pareillement au commissaire chargé de la liquidation de la Dette publique leurs quittances de réception, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues; lesquelles indemnités seront réglées sur le pied des fixations de l'édit du mois d'août 1 7 7 6 et autres subséquents , et à raison des sommes versées au Trésor public, sous les déductions ci- après (b''terminées'".

Ceux qui ont obtenu des maîtrises au concours ou qui les ont gagnées pour prix de leurs talents ou services, conformément aux usages établis, seront traités, pour lesdites indemnités, à l'instar de ceux qui ont payé leurs maîtrises ou jurandes en justifiant par eux du titre qui leur accorde le droit d'exercer leur profession.

Art. Î). Les citoyens reçus dans les maîtrises et jurandes depuis le 1^' avril 1790 seront remboursés de la totalité des sommes versées au Tr(''sor public.

A l'égard de ceux dont la réception est antérieure à l'époque (lu i"' avril i7()0, il leur sera fait déduction d'un trentième par annéo de jouissance; cette déduction, n<''anmoins, ne pourra s'étendre au delà de deux tiers du prix total, et ceux qui jouiss'Mit

' '"' Kdil modifianl i'édil de févrior (IsAMitEiit, Aucienties lois françaises,

1776 sui* la suppression des jurandes. t. XXI\, p. 7'!.)

l'i FKv. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCK. 25

depuis vingt ans et plus recevront le tiers des sommes fixées par l'édit d'août 1776 et autres subséquents.

Les remboursements ci-dessus énoncés seront faits par lu Caisse de l'extraordinaire.

Art. 6. Les syndics des corps et communautés d'artisans et marcliands seront tenus de fournir leurs comptes de {jestion aux municipalités, lesquelles les vérifieront et formeront l'état général des dettes actives et passives de chaque communauté; ledit état sera envoyé aux directoires de district et département, qui, après vérification, le feront passer au commissaire du Hoi chargé de la liquidation de la Dette publique.

Art. 7. Les fonds existants dans les différentes corporations seront versés dans la caisse du district, qui en tiendra compte à celle de l'extraordinaire; les propriétés soit mobilières, soit immobilières desdites commimautés seront vendues dans la forme prescrite pour l'aliénation des biens nationaux et le produit desdites ventes sera pareillement versé dans la Caisse de l'extraordinaire.

Art. 8. A compter du 1" avril prochain, il sera libre à tout citoyen de faire tel commerce ou d'exercer telle profession , art ou métier qu'il trouvera bon, après s'être pourvu d'une patente et en avoir acquitté le prix suivant les taux ci-après déterminés.

Art. 9. Tout particulier qui voudra se pourvoir d'une patente en fera, dans le mois de décembre de chaque année, à la municipalité du ressort de son domicile, sa déclaration , laquelle sera inscrite sur un registre à souche; il lui en sera délivré un certificat qui contiendra son nom et la valeur locative de son habitation ; il se présentera ensuite chez le receveur delà contribution mobilière, auquel il payera le prix de la patente, suivant le taux ci-après fixé; ce receveur lui en délivrera quittance au dos du certificat et sur la représentation du certificat et de la quittance qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, il lui sera délivré, au secrétariat du directoire, la patente pour l'année suivante.

Les déclarations, certificats, quittances et patentes seront sur papier timbré et conformes aux modèles annexés au présent décret.

Art. 10. Ceux qui voudront faire le commerce ou exercer une profession, art et métier quelconque pendant la présente année, seront tenus de se présenter à leurs municipaUtés avant le T' avril

26 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [4FÉV.1791

j)rochain et de remplir les formaiités prescrites par les articles précédents.

La jouissance des patentes qui leur seront délivrées commencera le 1*"^ avril prochain et les prix en seront fixés aux trois quarts des patentes qui, dans la suite, seront accordées pour une année.

Art. 11. Les particuliers qui, dans le courant d'une année, désireront se pourvoir de patentes , en auront la faculté en remplissant les formalités prescrites par l'article 9 , et en acquittant le droit pour le restant de l'année à compter du premier jour du quartier dans lequel ils auront demandé les patentes.

Art. 12. Le prix des patentes annuelles pour tous les commerces, arts, métiers et professions , est fixé, sous les exceptions ci-après, à raison du prix du loyer ou de ia valeur locative de l'habitation de ceux qui les demanderont et dans les proportions suivantes :

2 sols pour livre du prix du loyer jusqu'à 4 00 livres, 2 sols 6 deniers pour livre depuis h 00 livres jusqu'à 800 livres et 3 sols pour livre au-dessus de 800 livres, mais que le prix des patentes ne puisse excéder 260 livres.

Art. 1 3 . Les manufacturiers , fabricants , négociants , banquiers , commissionnaires, agents et courtiers de change, marchands, maîtres-artisans, maîtres-ouvriers, maîtres de jeux de paume ou de billards, gens teneurs hôtels et chambres garnies, perruquiers, coiffeurs; loueurs de chevaux et de carrosses et généralement toutes personnes faisant le commerce ou exerçant une profession, art et métier quelconque, seront assujettis à se pourvoir de patentes et ne pourront, à compter du i*"^ avril prochain, continuer leur commerce ou profession sans avoir satisfait aux formalités ci-devant prescrites.

Art. \à. Les boulangers qui n'auront pas d'autre commerce ou profession ne payeront que la moitié du prix des patentes réglé par l'article 1 2 du présent décret.

Art. 15. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs et sagesfemmes ne seront point assujettis à se pourvoir de patentes, mais se conformeront aux règles qui pourront être prescrites pour l'exercice de leurs professions.

Art. 16. Les marchands et marchandes, revendeurs et revendeuses, vendant dans les rues, halles et marchés publics ne seront point tenus de se pourvoir de patentes pourvu qu'ils n'aient ni

[/j KKv. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 27

boutiques, ni échoppes et qu'iis ne fassent aucun autre commerce; à ia charge par eux de se conformer aux règlements de police.

Art. 17. Les particuliers qui voudront réunir à leur commerce, métier ou profession, la faculté d'exercer les professions de marchands de vin, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, marchands de bière et de cidre, aubergistes, hôteliers donnant à boire et à manger, traiteurs, restaurateurs, ceux-mêmes qui n'exerceraient que les professions ci-dessus dénommées, acquitteront le prix des patentes sur le pied ci-après, savoir : 3 sols pour livre du prix du loyer jusqu'à /loo livres, 3 sols 9 deniers depuis lioo jusqu'à 800 livres et 6 sols 6 deniers au-dessus de 800 livres, mais le prix de ces patentes ne pourra pas excéder le taux de 3 00 livres quel que soit le prix de leur loyer ou de la valeur locative de leur habitation; ni être moindre de 1 5 livres pour les auberges et cabarets de campagne dont le prix de loyer serait de 100 livres.

Art. 18. Il sera délivré des patentes à terme pour un, deux ou trois mois à ceux qui voudront vendre du vin en détail dans les bourgs et campagnes pendant un temps limité. Le prix desdites patentes sera de 3 livres par mois , elles ne seront délivrées qu'après les formalités prescrites et que le prix en aura été acquitté entre les mains du préposé au recouvrement des contributions mobilières et d'habitation; mais ces patentes ne pourront être accordées pour plus de six mois dans le cours de l'année; au delà de ce terme, elles seront réputées patentes annuelles et seront payées comme telles.

Art. 19. Les particuliers qui exerceront la profession de colporteur dans les villes , campagnes , foires ou marchés, seront tenus de se pourvoir de patentes, après avoir rempli les formalités prescrites ; le prix en sera fixé suivant les propositions de l'article 1 2 , mais il ne pourra être au-dessous de 1 0 livres pour les marchands portant la balle, et de no livres pour ceux qui emploieront à leur commerce un cheval ou autre bête de somme, ou une voiture quand même le prix du loyer de leur domicile établirait une proportion inférieure. Lesdits colporteurs et marchands forains seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de justifier de leur domicile et de leur taxe mobilière et d'habitation, même de représenter leurs patentes aux officiers municipaux des lieux où ils exerceront leur commerce.

Art. 20. Il y aura des patentes particulières pour ceux qui voudront exercer la profession d'apothicaire , elles ne leur seront délivrées qu'après qu'ils auront rempli les formalités prescrites pour l'exercice de cette profession.

28 PROCÈS- VERBAUX DU COMITK [^i Fiiv. 1791]

Art. 21. Ceux qui voudront réunir à leur commerce les professions d'orfèvres, tireurs, batteurs, écacheurs d'or et d'argent, bijoutiers, émailleurs, pailionneurs, lapidaires et autres qui emploient les matières d'or et d'argent, recevront également des patentes particulières, à la charge de se conformer aux articles et règlements sur l'exercice de ces professions.

Art. 22. Il sera alloué a sols pour livre sur le prix de chaque patente au profit de la caisse de la commune, laquelle rétribution sera affectée jusqu'à due concurrence à l'acquit de ses dépenses particulières. Les officiers municipaux tiendront la main à ce qu'aucun particulier s'immisce dans l'exercice des professions assujetties à des patentes par le présent décret sans avoir rempli les formalités ci-devant prescrites et sans avoir acquitté le droit.

Art. 23. Tout particuher et colporteur qui fera le commerce ou exercera une profession, art, ou métier quelconque sans avoir rempli les formalités prescrites par les articles précédents et s'être pourvu d'une patente, sera condamné à une amende du quadruple dont il aurait dû se pourvoir; lesdites amendes seront payées entre les mains du receveur de la contribution mobilière, lequel on versera la moitié dans la caisse de la commune pour être appliquée à ses dépenses personnelles et se chargera en recette de l'autre moitié pour en compter au Trésor public.

Art. 24. L'Assemblée nationale se réserve de statuer sur les formes dans lesquelles seront constatées les contraventions au présent décret et sur celles dans lesquelles elles seront jugées et poursuivies.

La délibération sur ce projet a été ajournée à une des séances prochaines ^^).

M. Dupont, aunomdudit Comité [des contributions publiques], a fait un rapport sur les droits à établir sur les entrées des villes.

11 a lu le projet de décret suivant :

TITRE I"

ARTICMCS KOINDAMENTAUX.

Art. 1"'. Il sera établi au profit de l'Etal, à l'entrée des villes dont la population n'est pas au-dessous de 2, 5 00 âmes et sur

(') Lo dôrrot (|iii ("tahlissail les pa- {Collection de» di'crrlx, mars 1791,

lonles siij)|)rinianl, avoc les droits j). r);>-()r).) On comparora le lexlo dôll-

d'aidos, 1rs jurandes et iiiaîlrisrs fui nilil" avec, le |)r()jel d'MInrde qui rrcul

volé le 2 mars i7()i et sanctionné le 17. certaines moditualions.

[h KKv. i7<ji] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 29

(|uelques-unes des productions cl des marchandises que leurs habitants aisés ou riches consomment le plus généralement, des taxes, combinées de manière que les pauvres puissent vivre sans être assujettis à presque aucune d'entre elles, et que le commerce de transit, ainsi que les principales branches de commerce d'entrepôt, ne puissent en souftVir.

Art. 2. La Nation prendra à sa charge les dépenses dont les villes étaient grevées pour fournitures militaires ainsi que celles relatives aux étals-majors qui ne seront pas supprimés.

Art. 3. Les droits, taxes ou octrois aliénés ou engagés à quelques villes seront supprimés. La Nation indemnisera les villes cngagistes ou concessionnaires des fonds qu'elles justifieront avoir versés dans le Trésor public pour prix desdits engagements ou concessions, ou prendra à sa charge les dettes contractées à cet effet.

Art. k. Les villes débarrassées, conformément aux deux articles précédents, des charges particulières qui mettraient entre elles de l'inégalité, relativement aux taxes sur leur consommation, ne seront plus imposées sous cette forme qu'à proportion de leur importance el de leurs facultés.

Elles seront, à cet effet, divisées en huit classes, savoir :

Première classe : Paris;

Seconde classe : les villes moindres que Paris, qui ont 8o,ooo habitants et au-dessus;

Troisième classe: celles qui ont 5o,ooo habitants et au-dessus, jiisques et non compris 8o,ooo;

Quatrième classe : les villes dont la population monte depuis 3o,ooo, jusqu'à moins de 5o,ooo habitants;

Cinquième classe : les villes qui renferment depuis i8,ooo jus- (pi'à 3 0,0 0 0 individus exclusivement;

Sixième classe : celles dont la population n'est pas au-dessous de 10,0 0 0 âmes et n'arrive pas à i8,ooo;

Septième classe: les villes qui n'ont que depuis 6.000 habitants jusqu'au-dessous de 10,000;

Huitième et dernière classe: les villes qui n'ont que moins de 6,000 et pas moins de 2,5oo habitants.

Art. 5. La contribution (jui, sous la forme de taxes à l'entrée, était, chaque année, dans Paris, de ho livres 10 sols par télé au profit de l'Etat, non compris les frais de régie, sera réduite, pour le Trésor public, à 18 livres par tête, frais de régie compris.

30 PROCÈS- VERBAUX DU COMITÉ [4 fkv. 1791]

Dans les autres villes, la réduction et la combinaison des taxes semblables sera telle, que la contribution, frais de régie pareillement compris, n'excède pas le taux moyen :

De celles de la seconde classe , 1 9 livres ;

De celles de la troisième , 1 0 livres ;

De celles de la quatrième, 8 livres;

De celles de la cinquième, 6 livres;

De celles de la sixième, h livres:

De celles de la septième, ho sols;

De celles de la huitième, 20 sols par tête, chaque année.

Art. 6. Les villes qui ont moins de 2,5 00 habitants ne seront soumises à aucune taxe d'entrée ni de consommation au profit de l'Etat, que sur leur propre pétition, et dans le cas oii elles voudraient lever, sous cette forme, les deniers nécessaires à leurs dépenses communes; auquel cas l'Assemblée nationale, après avoir pris, sur leur demande, l'opinion du directoire de district et l'avis du directoire de département, fixera le tarif qui devra être perçu et réglera, d'après le taux moyen adopté pour les villes immédiatement supérieures, quelle quotité de ladite perception devra tourner au profit du Trésor national.

Art. 7. Pour éviter l'arbitraire ouïes négligences dans le calcul de la population, elle sera estimée sur le pied de trente fois le nombre des naissances, constaté par les registres publics.

Art. 8. Les tarifs annexés au présent décret serviront de base pour les taxes à imposer sur la consommation des villes dans chaque classe; il sera néanmoins apporté, dans les sept dernières classes, par la distinction ou suppression de quelques articles et l'augmentation de quelques autres, les modifications qui, d'après les circonstances locales, seraient reconnues utiles, tant pour faciliter le commerce spécial de chaque ville que pour rapprocher, par nuances insensibles, la contribution des dernières villes de chaque classe supérieure, et des premières de la classe qui la suit immédiatement, et dont les tarifs seront, de leur côté, portés audessus de la proportion moyenne, pour concourir à ce rapprochement.

Art. 9. La gradation entre les villes de chaque classe, comme aussi entre les dernières villes des classes supérieures et les premières des classes inférieures, ainsi que les modifications relatives à cette gradation seront déterminées par la raison composée de

['4 FKv. 1791] D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 31

leur population et de la valeur de leurs maisons, connue au moyen des vingtièmes ou de la contribution foncière.

Art. 10. Lorsque lesdites modifications auront été arrêtées et fixées par l'Assemblée nationale , les tarifs seront mis à exécution aux entrées des villes et faubourgs clos ou faciles à clore.

Le Ministre des finances sera autorisé à concerter avec les municipalités des villes ou faubourgs ouverts les mesures les plus propres à faciliter et assurer la perception, jusqu'à ce que leur clôture ait pu être effectuée; même à accepter des abonnements égaux en produit à la perception qui aurait du être faite dans les villes où cette perception présenterait, à raison des circonstances locales, trop de difficultés.

Art. 11. Jusqu'à l'établissement desdits nouveaux tarifs, nouvelles perceptions ou nouveaux abonnements, les tarifs actuels et perceptions en usage continueront d'avoir lieu.

Art. 12. Dans le cas où le produit des nouveaux tarifs qui seront arrêtés se trouverait avoir excédé le terme qui sera réglé pour chaque ville, conformément aux articles 5, 6 et 7, il sera fait, dans l'année suivante, sur la contribution mobilière''' de la ville où cet excédent aura été perçu, diminution d'une somme égale à l'excédent procuré par la taxe d'entrée; et s'il y a lieu de présumer que l'excédent doive être durable, le tarif pourra être diminué par la législature, sur la demande de la ville, l'opinion du directoire de district et l'avis du directoire de département.

Dans le cas, au contraire, où le produit en aurait été inférieur à la contribution déterminée, il y sera pourvu, dans la ville où le déficit aura été éprouvé, par l'addition, à la contribution foncière et mobilière de l'année suivante, d'une somme égale à celle de ce déficit.

Art. 13. Les villes, pour faire face à leurs dépenses municipales et à celles de leurs hôpitaux, ainsi qu'aux dettes qui leur seraient personnelles, pourront proposer à l'Assemblée nationale d'ajouter aux taxes d'entrée perçues au profit général de la Nation, des sols pour livre municipaux, à la charge que ces sols pour livre n'excéderont jamais, ni en totalité, ni dans aucun article du tarif, la somme levée pour l'État; et sur la demande desdites villes,

'*^ La contributiiin inohUière fut éta- voir Collection (rénéi-ale de» décret* ... ,

blie par lo d<''cri't du 18 janvier i7()i, janvier 1791, p. 71-189. ■ — Le décret

sanctionni' le 19, qui coiiipi(''tait n'ux du '^.'5 noveud)re 1790 avait tUabli la

des 32 octobre et 10 décembre 1790; contribution foncière.

32 PROCES-VERBAUX DU COMITE [/jfév. 1791]

l'opinion du directoire de district et l'avis du directoire de département; vérification faite par lesdils directoires de la réalité des besoins, l'Assemblée nationale permettra la levée des sols pour livre additionnels qui lui seront demandés, et leur application aux besoins particuliers des villes.

Art. 1 Ix. Dans le cas où les sous pour livre additionnels aux taxes d'entrée, poussés jusqu'à l'égalité même avec ces taxes, ne pourraient suffire aux dépenses particulières d'une ville, elle pourra proposer à l'Assemblée nationale d'y pourvoir par des sous pour livre additionnels sur les contributions foncière et mobilière; et l'Assemblée nationale, après s'être fait rendre compte de l'opinion du directoire de district et de l'avis du directoire de département, prendra lesdits avis et opinion des directoires et la demande (lesdiles villes en considération.

TITRE II

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