‹ Procès-verbaux des comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention (volume 3)Chapitre 89 sur 223 · G NOV · texte numérisé non relu

G NOV

Le pétitionnaire n'observe pas sans doute qu'il y a un décret c[ui oblige ies -propriétaires à payer l'imposition foncière ^''. que celui qui leur donne le produit de la dîme est une indemnité ^^\ que le fermier a loué la terre d'autant moins qu'elle était sujette à plus de charges, que par sa manière d'attacher les uns à la Constitution, il en éloigne les autres; ayant posé une base injuste, tous les calculs qui en dérivent le sont aussi.

t^ Je conclus qu'il n'y a pas lieu à délibérer. »

Le Comité a adopté ces conclusions.

Un autre membre a rapporté une pétition du s' Maupin : « J'ai l'honneur de vous exposer les moyens dont prétend se servir ledit s"^ Maupin pour procurer à la Nation au meilleur marché possible les denrées de première nécessité comme pain, vin, viande et autres denrées. Son premier moyen consiste à doubler et à tripler le rapport des mauvaises terres avec ou sans engrais suivant la forme de la culture.

« Le deuxième moyen est de diminuer considérablement les frais de la culture des vignes et augmenter la récolte des vins d'un quart en supprimant les deux tiers des engrais.

^Le troisième moyen rentre dans le second, parce que lorsqu'il y aura plus de vin, il y aura plus d'eau-de-vie.

«Enfin, le quatrième moyen est unique. Ce sera d'augmenter les vins d'un quart et même d'un tiers, en y ajoutant la même quantité d'eau.

r^Sur les trois premiers moyens que le s' Maupin propose, je ne vois ni mémoires ni instructions pour les développer et aucune autorité pour les appuyer.

t^ Quant au quatrième moyen, tout le monde connaît le secret do

'') Décret du aS novembre 1790 sur la contribution foncière «accepté» [par le Roi] le 1" décembre. Art. 1". ail sera établi, à compter du 1" janvier 1791, une contribution foncière qui sera répartie par égalité pro|)()rtionnelle sur toutes les proj)riétés foncières, à raison de leur revenu net, sans antres (exceptions que celles déterminées pour les intérêts de l'agriculture.» Voir la Collection gmiérale. des décrel-i . . . . , 28 novembre 1790, p. i35-9o8 (instruction et modèles de déclaration).

t^' Les dîmes de toute espèce, comme les droits et redevances qui en tenaient lion, avaient été abolies par rarliclc .^1 du décret du A août 17H9 et jours suivants. Kxigibles encore fu i7<)o- b'^

dîmes durent, d'après le décret tlu \h avril 1790, cesser d'être perçues à comj)ter du 1" janvier 1791; le décret s'appli(|uait à la fois aux dîmes ecclésiastiques et aux dîmes inféodées. Pour cbaque fermage dont les fruits étaient sujets à la dîme, la valeur de la dîme une fois fixée à l'amiable entre le propriétaire et le fermier ou à dire d'experts, le fermier, jusqu'à l'expiration de son bail , devait tous les ans en payer le montant en argent au propriétaire aux mêmes é[»oques et dans la même proportion que le prix des fermages (décrets des 1" décembre 1 790 et 1 1 mars 1 791). Voir ildllvchon jréiié'ah tint dt'cri't.t , . ., j.invier-mfii 179^», p. a7'i; décembre 1790, j). /i , et mars 1791,1». )S/i.

[iGnov. 1791] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. /i57

mettre de l'eau dans son vin quand il lui plaît, mais il serait ridicule de proposer une loi sur cet objet.

« Et l'auteur aurait dû en profiter depuis le temps qu'il paraît avoir travaillé à ses expériences puisqu'il annonce qu'il y a trentedeux ans qu'il s'en occupe.

«Je conclus, Messieurs, que, n'ayant rien vu dans la pétition du s" Maupin qui méritât des indemnités ni des secours, il n'y a lieu à délibérer, v

Le Comité a adopté l'avis de M. le Rapporteur.

La séance a été levée.

Fait au Comité, les jour, mois et an susdits.

Aug. Broussonet , président ; Waelterlk , secrétaire.

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