DEUX-CENT-VINGTIÈME SÉANCE
3 THKEMUM» Ai II.
Ce jourd'hui, 3 thermidor an deux de la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture, de commerce et des ponts el chaussées réunis, s'est assemblé.
Les citoyens Ollanger, d'Ambert du Puy-de-Dôme, proposent au Comité de prendre connaissance d'une mécanique et d'un procédé de leur invention pour perfectionner l'art du drapier; ils demandent un local pour en faire l'expérience.
Le Comité, considérant qu'il n'est pas à sa disposition de leur procurer ce local, les renvoie quant à ce au Comité de salut public.
Après avoir entendu Roux, le Comité arrête que tous rapports sur des pétitions particulières, relatifs à l'exécution de la loi du 1 1 septembre, demeurent ajournés jusqu'au rapport d'Eschasseriaux sur cette même loi. Le Comité s'ajourne à quintidi prochain pour ce rapport.
Sur le rapport du même membre, le Comité renvoie au Comité de législation la pétition du citoyen Dreux sur des opérations irrégulières faites par le Comité révolutionnaire de Belleville et comme cette pétition a été renvoyée au Comité d'agriculture et de commerce par le Comité de législation lui-même , le Comité charge le citoyen Roux de se concerter avec ce dernier Comité pour qu'il soit statué sur cette pétition.
Sur le rapport de Marragon , le Comité arrête qu'il sera proposé à la Convention do passer h l'ordre du jour sur la pétition des entrepreneurs du canal d'Essonnes afin d'obtenir une avance de 5 oo,o oo livres.
Le Comité entend un rapport du citoyen Chauvin qui propose un projet de décret en faveur du directeur de la manufacture de tapisseries de Belluvais.
Après discussion, le Comité passe p l'ordre du jour sur la proposition du rapporteur.
La séance a été levée.
Boucher S1 Sauveur.
[7 thir*. au n] D'AGRICULTURE, COMMERCE, ETC.
DEUX-CKNT-VINGT-KT-UNIKMB SÉANCK.
7 TBKRMIDOR AN II.
Ce jourd'hui, 7 thermidor an deux de la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture s'est assemblé.
Le Comité d'agriculture a arrêté la réponse suivante à la lettre du département des Côtes-du-Nord, du iv messidor, pour être adressée au Comité de salut public, bureau de surveillance de l'exécution.
Abt. 1". Les landes ou terrains vagues appartenant à des particuliers ne sont pas des biens communaux.
Art. 2. Les mêmes landes ou terrains vagues possédés en commun par les habitants d'un ou plusieurs villages sont des biens communaux susceptibles de partage facultatif.
Art. 3. Les aveux et autres titres ci-devant féodaux, loin de s'opposer aux droits des communes, servent à les confirmer, mais les lois les ont dispensés du service féodal, cens, rentes et autres servitudes procédant de féodalité.
Art. à. Les 3 00 journaux en friche possédés indivisément par les habitants de la commune d'Andel, district de Lamballe, sont susceptibles de partage; les habitants doivent être assemblés pour déterminer le partage ou la continuation de jouissance commune.
Art. 5. Les terrains incultes servant de pacage aux bestiaux des villages à qui l'usage en a été exclusivement concédé par les cidevant seigneurs, pour en jouir proportionnellement à la grandeur de chaque tenue, sont aussi pour ces villages des biens communaux dont il est d'autant plus important de provoquer le partage que dans l'état actuel ils augmentent la fortune des riches, tandis que le but de la loi est de venir au secours des indigents en prescrivant le partage par tête et par sexe de tout âge.
Art. 6. Un décret du 8 août 1 7t)3, interprétatif de l'article 1 1 de la section IV de la loi du 1 0 juin, dit que cet article ne porte aucune atteinte aux droits qui résultent aux communautés des lois des a5 et 38 août 179a
f> La loi du 10 juin 1798 était ro- blisHument des communes dans \w pro-
letive au partage des cutumunam. Les priôtés et droits dont elles avaient été
lois des 95 et 18 août 179a étaient re- dépouillées par l'effet de la puissance
latites aux droiU Wodaux et an reta- féodale.
252 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [7 theim. à* 11]
D'après ce décret, les communes doivent, non pas partager de prime abord les landes et terrains vagues ci-devant possédés foncièrement par les émigrés, mais faire leurs réclamations, si elles ont ete nepoui liées par les ci-devant seigneurs, et les faire juger par des arbitres contradictoirement avec l'agent national du district.
Le Comité a entendu un projet de rapport présenté au nom des Comités de salut public, d'agriculture et d'aliénation et domaines réunis, ainsi qu'il suit :
Art. Iw. La Convention nationale décrète en principe qui n'y a que deux espèces de propriétés, les propriétés nationales et les propriétés particulières.
Art. 2. Tous les biens communaux, même les bois qui avaient été exceptés du partage par l'article k de la section V* de la loi du 1 o juin 1793, seront partagés de la manière indiquée par la section III de cette loi ou vendus au profit des citoyens de la commune à qui ils appartiennent s'ils ne sont pas susceptibles de partage. Cette vente sera faite dans la même forme que celle des domaines nationaux, le prix en sera payable dans les six mois de l'adjudication et partageable par égales portions entre tous les citoyens appelés au partage des biens susceptibles de division.
Art. 3. Les biens communaux, lorsqu'ils auront été partagés, seront assujettis aux dispositions de la loi sur l'organisation fores tière applicables aux bois des particuliers.
Art. h. Font partie du domaine public et comme tels sont hors du commerce les édifices et autres domaines employés aux établissements publics de quelque nature qu'ils soient : les rues, places publiques et autres choses non susceptibles de propriété privée sur lesquelles les communes revendiqueraient ci-devant un droit do propriété; les édifices nécessaires aux établissements publics dans chaque commune seront déterminés par la Convention.
Art. 5. Les partages ou ventes prescrits par l'article a du présent décret seront achevés dans l'espace de six mois à dater de l'époque de sa publication; passé ce temps, toute propriété communale qui n'aura été ni partagée ni vendue sera réputée nationale el comme telle sortira du commerce pour y rentrer ensuite de la manière indiquée pour les autres domaines nationaux.
Art. 6. Les communes qui prétendront droit à des terrains possédés, soit par la Nation soit par des particuliers, seront tenues d'exercer et «le faire juger leurs actions en usurpation dans le même délai de six mois, passé lequel temps elles ne seront plus admises à
[7 thebm. lx h] D'AGRICULTURE, COMMERCE, ETC. 253
aucune réclamation de cette espèce et toutes prétentions de leur part demeureront éteintes et anéanties
Art 7. Le Comité d'agriculture présentera incessamment un projet de décret pour opérer le dessèchement des marais communaux et en faire ensuite des propriétés privées.
Art. 8. Le Comité des finances proposera incessamment un mode de contribution générale et uniforme pour toute la République en remplacement des sols additionnels.
Art. 9. Il est dérogé aux précédentes lois et notamment à celles du io juin [1793] et s A août 1793 [1799] en ce qui n'est pas conforme au présent décret M.
Ce projet a été ajourné et la séance levée.