‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 199 sur 285 · TROIS-CENT-DOUZIÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

TROIS-CENT-DOUZIÈME SÉANCE

! 9 VENTÔSR AN III.

Ce jourd'hui 19 ventôse, l'an trois de la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture et des arts s'est assemblé.

Citoyens présents : Boucher Sauveur, Himbert, Poullain- Grandprey, Pflieger, Raffron, Isoré, Précy et Réguis.

Après la lecture de la correspondance, le projet de décret sur les haras a été discuté et adopté, sauf rédaction, ainsi qu'il suit :

La Convention nationale, après avoir entendu son Comité d'agriculture et des arts, considérant qu'il importe de prendre des mesures provisoires pour rendre la monte prochaine aussi fructueuse que possible, en attendant qu'elle adopte un plan général pour relever l'espèce des chevaux et des autres animaux utiles ;i l'agriculture et aux transports , décrète :

Art. 1". Les étalons qui peuvent se trouver à la disposition du Gouvernement seront, dès la monte prochaine, employés de la manière suivante, à la multiplication et à la régénération de l'espèce.

Art. 2. Ceux de res étalons qui seront jugés susceptibles de

t,; On n'a reproduit iri que 1rs décret fut discuté et voté par la (lonqtiatre articles non insérés à la séante vontion te 39 germinal ;ui 111. ( /Wr*dn 1."» wntôse (p. Ao5 ri-dessus). Le r n-bal, p. 978 et suiv.)

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produire des chevaux propres à la cavalerie et à la cavalerie légère, seront placés dans des dépôts nationaux . pour la saillie gratuite des juments de la plus belle espèce.

Art. 3. Os dépôts seront établis, au nombre de sept, dans les départements qui méritent la préférence par la nature des herbages et par l'espèce de8 chevaux qu'ila possèdent.

Art. à. Les étalons qui ne seront jugés propres qu'à la propagation des chevaux de trait et de labour seront répartis dans les districts où leurs productions pourront le mieux réussir.

Art. 5. Ils seront vendus à l'enchère à des propriétaires fonciers ou à des cultivateurs qui joignent aux qualités civiques les facultés nécessaires et le plus de connaissances, d'expérience et de gout pour l'éducation des chevaux.

Art, 6. Sur le prix de l'adjudication de chaque étalon , il sera fait à l'acquéreur une remise du cinquième, à charge par lui de garder pendant cinq ans l'étalon dont il aura fait l'acquisition, et de faire saillir gratuitement et exclusivement les juments qui lui seront amenées.

Art. 7. Il sera payé à chacun de ces acquéreurs, pour les frais de garde et de nourriture pour l'étalon, une indemnité annuelle qui demeure fixée, pour la monte prochaine, à la somme de i,a oo livres.

Celle des quatre années suivantes sera réglée d'après le prix moyen des fourrages et proportionnellement à leur valeur actuelle.

Art. 8. Il leur est accordé en outre, pendant le terme cidessus fixé, une gratification annuelle de «o livres pour chacune des juments qui seront reconnues pleines dans le mois de nivôse de chaque année, et qui auront été saillies par les étalons que la République leur aura vendus.

Art. 9. Il sera extrait, sans délai, de tous les dépôts de la République, jusqu'à concurrence de fioo juments, prises parmi celles qui n'ont pas plus de 8 ans, et qui paraîtront le plus susceptibles de donner de bonnes productions.

Art. 10. Après avoir été saillies, elles seront conduites dans les districts les plus convenables à leur espèce, pour y être vendues à l'enchère à des cultivateurs qui réuniront les qualités exigées à l'article 5.

S'il s'en trouve quelques-unes d'une race distinguée, ellos seront

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[i9 vent, aîi m] D'AORICULTURK ET DES ARTS, /t 1 1

réservées pour être placées provisoirement dans les dépôts nationaux d'étalons.

Art. 11. La disposition de l'article 6 relative à la remise du cinquième du prix de l'adjudication est applicable aux acquéreurs de ces juments, à charge par eux de les conserver et les employer pendant cinq ans comme poulinières.

Art. 12. Il sera fait incessamment un rapport à la Convention nationale sur les primes À distribuer aux cultivateurs qui élèvent des chevaux et sur les encouragements à donner à ceux qui formeront des établissements de haras pour l'amélioration de l'espèce.

Art. 1 3. Toutes juments pleines sont exemptes du droit de préemption et de réquisition quatre mois avant le terme où elles doivent mettre bas, et cinq mois après, si elles ont conservé leur suite.

Cette exemption est également applicable, en tout temps, aux étalons qui seront jugés susceptibles de donner de bonnes productions.

Art. 14. Il sera fait sans délai des recherches sur la manière dont furent cédés à différents particuliers les étalons nationaux qui se trouvaient dans les dépôts ou chez les cultivateurs h l'époque où l'Assemblée constituante prononça la suppression des haras, pour faire restituer à la République ceux qui n'auraient pas été régulièrement vendus.

Art. 15. Le Comité d'agriculture et des arts est autorisé à prendre les mesures et à publier les règlements ou instructions nécessaires pour la prompte exécution du présent décret qui sera inséré dans le Bulletin de h Convention nationale^.

Le Comité arrête que la Commission des armes et poudres sera invitée à fournir aux citoyens Frémont et Tirebarbe une livre de poudre par mois pour leur faciliter les moyens de continuer la destruction des loups dans les départements de Seine-Inférieure, de l'Oise , de l'Eure et d'Eure-et-Loir.

Le Comité autorise la Commission d'agriculture à s'assurer des q o,ooo à a 5,ooo quintaux de graine de lin qui sont au dépôt de l'École militaire et que ladite graine de lin sera vendue un cinquième au-dessous du prix courant.

J. A. Crbuzé Latodchk.

(|! I/O d«crol fui discuté et adoptf le a germinal an m. {Proeèt-vtrbal, p. J7 el suiv.)

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PROCÈS-VERBAUX DU COMITE I n vF.vr. vs m]

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