‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 206 sur 285 · TROIS-CENT-VINGT-SEPTIÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

TROIS-CENT-VINGT-SEPTIÈME SÉANCE

95 OlUIiML AN III.

Cejourd'hui a 5 germinal, l'an trois de la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture et des arts s'est assemblé.

Membres présents: Boucher Sauveur, Himbert, Précy, Poullain-Grandprey, Michel, Pinel, Pflieger, Boudin.

rliarpés de [mrtie administrative qui ne soient dans le can d'avoir quelque découverte utile à encourager.

«Si le Comité de salut public, mécontent de l'attribution qui lui est accordée par la loi du 7 fructidor, veut te remeUre en possession de* attributions accordée* à l'ancien Comité; il est difficile de prévoir quel aéra le point auquel il «'arrêtera.

«Je n'examinerai pas si le Comité a eu le droit de créer une nouvelle (iomminsion, ce que je Mis c'est que nous ne pouvons la reconnaître. Le Comité de salut public, dans son arrêté du k ventôse, se qualifie de Qou- • prni-ment ; mais ce n'est pas la loi du 7 fructidor qui lui a donné ce titre.*»

<" Dernier, député de Seine-et-

[«5 obh. m m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. 443

La séance a été ouverte par la lecture du procès-verbal de la séance précédente, et il a été adopté.

Sur la pétition de la commune de Pirou, district de Coutances, département de la Manche, tendant k déclarer comme non avenu un arrêté du représentant du peuple Le Carpentier, par lequel il la prive de la propriété des varechs des rochers situés dans son arrondissement pour fertiliser les terres du pays,

Le Comité arrête que la Commission d'agriculture et des arts enverra la lettre de la commune de Pirou aux administrateurs du district de Coutances et leur demandera des éclaircissements sur la pétition que contient celte lettre et l'arrêté pris par le représentant du peuple Le Carpentier, pour le tout être rapporté au Comité*».

H a été donné lecture d'une lettre de l'Agence de l'envoi des lois(a). Le Comité a arrêté que Ton s'occupera de vérifier les arrêtés qui peuvent être obligatoires pour les livrer à l'impression.

Le Comité d'agriculture et des arts, après avoir entendu le citoyen Pflieger, l'un de ses membres, sur ce qui concerne la ferme du Raincy, arrête que deux de ses membres se rendront incessamment au Raincy et Croissy, pour, en présence d'un commissaire de la Commission d'agriculture et des arts, constater la situation desdites deux fermes, la quantité et la nature des terrains qui les composent, le nombre et la qualité des bestiaux qui y sont, les avantages et les désavantages qui peuvent résulter pour la République de la conservation de ces deux propriétés nationales, dont ils feront leur rapport au Comité, qui prendra les mesures ulté-

O Sur U mission de I*e Carpentier, député de la Manche, dans le département de la Manche, voir Arch. nat, AP u iso-m.

W Une Commission de l'envoi des loi* avait été créée par le décret du i4 frimaire an u sur Je mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire {Collêct. gin. det décret», frimaire an n, p. i A i ): placée sous la surveillance immédiate au Comité de salut public, elle était chargée de suivre l'impression du Au/Je fin des Uni y créé par ce même décret du t* frimaire et d'en assurer Tenvoi.

Quand le décret du la germinal nn u supprima les ministères qu'il remplaça par douze Commissions eiéculives, la Commission des administrations civiles, police et tribunaux com-

prît «radie qui est aujourd'hui désignée sous le nom de Commission de l'envoi des lois; elle sera chargée du sceau delà République et archives du sceau; de f impression de» lois, dé leur publication et de leur envoi à toutes les autorités civiles et militaires». {Proeèt -verbal de la Convention, 19 germinal an il, p. 335.) En prairial an 11, la Commission de l'euvoi des lois était devenue l'Agence de l'envoi des lois (Prncèt-verbal de la Convention, 9 5 prairial an 11, p. êtib), comme en germinal an m, la Commission temporaire des poids et mesures devait devenir l'Agence temporaire des poids et mesures.

Sur le projet de suppression , en nivôse an m, de l'Agence de l'envoi des lois, voir Collect. gén. dm déertt*, nivôse an 111, p. 66.

Wj procès-verbaux du comité

rieurcs qu'il jugera convenables, et pour l'exécution du présent arrêté, le Comité a choisi et nommé les citoyens Pllieger et Précy, qui demeurent autorisés à se faire assister d'artistes vétérinaires et d'indicateurs relatifs aux opérations dont ils sont chargés'1'.

Le Comité d'agriculture et des arts, considérant que la détention du citoyen Audran, directeur de la Manufacture nationale des Gobelins, et sa destitution qui en a été la suite, et que peut-être les motifs ne peuvent être regardés que comme des actes purement arbitraires, et qu'il est de son devoir de réparer, arrête :

Abt. 1*. Le citoyen Audran est rétabli dans sa place de directeur de la Manufacture nationale des Gobelins.

Abt. 2. La Commission d'agriculture et des arts est autorisée à payer au citoyen Audran les indemnités attachées à cette place depuis l'époque à laquelle il a cessé de les recevoir. .

Art. 3. La Commission d'agriculture et des arts est autoriséo à reprendre le fond des soies et des laines qu'avait le citoyen Audran comme chef d'atelier et à lui rembourser ces objets aux mêmes prix qu'ils lui avaient été vendus par le Gouvernement.

Art. A. La Commission d'agriculture et des arts est chargée de l'exécution du présent arrêté (2).

Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission d'agriculture et des arts, arrête que le traitement des agents envoyés pour l'extraction des bestiaux propres à la reproduction, en vertu de l'arrêté des Comités de salut public et d'agriculture réunis, sera de 2 5 livres par jour, au lieu de t A* 1 3 s. A d. pour toute indemnité.

La disposition du présent arrêté sera applicable au citoyen Godine, professeur de l'École vétérinaire d'Alfort, envoyé dans le déparlement du Jura, pour arrêter les progrès d'une épizoolie(3.

Le Comité d'agriculture et des arts, vu le rapport de la Commission des revenus nationaux, sur une pétition de la commune de Clémery, approuvée par les administrateurs du district de

O Dès le 13 germinal, la Commission d'agriculture, en exécution de l'arrêté du Comité du 7 de ce mois, chargeait le citoyen Gilbert, membre de la division animale . de se rendre aurle-cliamp dans les' maisons nationales de Rambouillet, Croissy, le Raincy, pour y faire choix des animaux qu'il serait nécessaire de vendre.

W Audran , détenu à la maison d'ar-

rêt Lazare, avait été mis en liberté |iar on arrèlé du Comité de sûreté générale du 96 thermidor an n. (Voir son dossier, dans Arch. nat., F7Aâ8s.)

La Commission d'agriculture demandait cotte augmentation du traitement de Godine en raison de la cherté excessive des denrées dans les départements-frontières et les pays conquis.

(AF 11 pl. 80.)

[ti5 okrm. an m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. 'j/î5

Pont-à-Mousson et du département de la Meurthe, arrête ce qui suit :

Art. 1er. 11 sera procédé, par le directoire du district de Pont-à- Mousson, à la vente et adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, des arbres dépérissants et nuisibles qui existent dans le quart en réserve des bois appartenant à la commune de Clémery.

Art. 2. L'adjudicataire sera tenu de se conformer aux lois el règlements concernant l'administration forestière, et de réserver tous les arbres qui se trouveront sains et d'espérance, suivant la marque qui en sera préalablement faite par les agents forestiers, au minimum de io anciens, 10 modernes et 5 vieilles écorces par arpent, grande mesure d'ordonnance.

Art. 3. Il versera les a sols pour livre du prix de son adjudication, comptant, entre les mains du préposé de l'Agence nationale du droit d'enregistrement, et le prix principal en celles du receveur du district, duquel prix principal l'emploi ne pourra être fait que pour libération des dettes, s'il y en a, et, en cas d'excédent, aux objets les plus pressants à la charge de la commune, en observant les formalités en tel cas requises(,).

Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, arrête que les communes de Gondrecourt, Norroy-le-Sec , Fléville et Lixières, Moyeuvre, de Labry, d'Auboué etCoinville, d'Avril et d'Homécourt(2), sont autorisées à couper et partager entre leurs habitants, à titre de supplément d'affouage, suivant le mode déterminé par la loi du q6 nivôse de l'an n , les arbres surnuméraires marqués en régal dans la coupe en usance de leurs bois communaux, à la charge par lesdits habitants de se conformer aux lois concernant l'administration forestière'3'.

Le Comité d'agriculture et des arts , sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, arrête que les communes de Boucheporn, Obervise, Niedervisse et Bisten-im-Loch , pourront

(|) Le rapport de la Commission des revenu» nationaux est annexé a l'arrêté. (AF n pl. 8o.)

Lixières est une annexe de Ploville; Coinville est une annexe d'Aut houé; toutes ces communes sont dans

le district de Briey, département de la Moselle. — Les agents forestiers déclaraient que l'affouage annuel de ces

communes n'était pas proportionné à leur population et que la règle assignée à chacune d'elles dans la coupe en usance leur était un supplément nécessaire.

(AF n pl. 88.)

{s) Le décret du a6 nivôse an u était relatif au partage de la coupe des boi< communaux qui dcvnit se faire par tête, conformément à la loi du i o juin.

446 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [a 5 on. an m]

disposer, tant pour supplément d'affouage que pour servir â

la réparation des maisons et bâtiments des habitants, des futaies surnuméraires et dépérissantes cjui existent sur la coupe usée de l'ordinaire de l'année dernière et sur celle en usance en la présente année, après la réserve préalablement faite par les agents forestiers au minimum [de 10 anciens, to modernes et 5 vieilles écorces par arpent, mesure d'ordonnance, à la charge par les communes de se conformer aux lois et règlements concernant l'administration forestière^.

Vu le rapport de la Commission des revenus nationaux, sur une pétilion de la commune d'Àrbot, appuyée de l'avis des administrateurs du district de Langres et du département de la Haute- Marne,

Le Comité d'agriculture et des arts arrête ce qui suit :

Aht. !w. Il sera procédé, parle directoire du district de Langres, à la vente et adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, des 76 arpents 3/4 de bois assis auxdits les rangs du Fays et de Montroy, faisant partie de la réserve de la commune d'Arbot.

Art. 2. L'adjudicataire sera tenu de réserver par chaque arpent du canton dit les rangs du Fays 5o baliveaux de l'âge du recru, de brin et essence de chêne autant qu'il sera possible et en outre 7 baliveaux modernes sains et en état de profiter; et, sur le canton de Montroy, 5o de l'âge du recru, de brin et essence de chêne, aussi par arpent, et en outre 5 baliveaux modernes choisis parmi les plus forts, le tout suivant la marque qui en sera préalablement faite par les agents forestiers.

Art, 3. L'adjudicataire versera les 9 sols pour livre du prix de son adjudication , comptant, entre les muinsdu préposé de l'Agence nationale du droit d'onregistrement, et le prix principal en celles du receveur du district, duquel prix principal l'emploi ne pourra être fait que pour la libération des dettes , s'il y en a, et, en cas d'excédent, aux objets d'utilité publique à la charge de la commune, ainsi qu'aux frais de tranchées, fossoiement, replacement de bornes et autres mesures qui seront jugées nécessaires pour la conservation des bois, le tout, d'après la destination qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, précédé de la délibération du conseil général de la municipalité.

(|) Cas communes étaient dams le département de la Mo*el|c ; aujourd'hui ; Buachborn , Oberwie>e , Niederwiese. —

\* rapport de la Commisaion dflt re* venus nationaux eet annexé à l'arrêt*.

(AFu pL 8©,)

[s5 GBiif. ar ni] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. hkl

Art. k. Immédiatement après l'exploitation de cette partie de réserve, il sera établi deux gardes pour veiller à la conservation des bois de la commune, et le bois qui reviendra dans la partie exploitée de la réserve sera réservé pour croître en futaie, sans que la commune d'Arbot ni autres puissent y faire aucune coupe

Le Comité d'agriculture et des arts, vu le rapport de la Commission des revenus nationaux, sur une pétition de la commune de Louppyt*', approuvée par les administrateurs du district de Montraéqy et <Iu département de la Meuse, arrête ce qui suit :

Art. 1". Il sera procédé, par le district de Montmédy, à la vente et adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, des futaies surnuméraires et nuisibles au recru des taillis qui existent sur les coupes numéros a k et a 5 des bois de la commune de Louppy.

Abt. 2. L'adjudicataire sera tenu d'y réserver, par chaque arpent, tous les arbres qui seront jugés nécessaires suivant la marque qui en sera préalablement faite par les agents forestiers, au minimum de to anciens, 10 modernes et 5 vieilles écorces par arpent, mesure d'ordonnance.

Art. 3. Il versera les a sols pour livre du prix de son adjudication, comptant, entre les mains du préposé de l'Agence nationale du droit d'enregistrement, et le prix principal en celles du receveur du district, duquel prix principal if ne pourra être fait emploi que pour la libération des dettes, s'il y en a, et, en cas d'excédent, aux objets d'utilité publique à la charge de la commune, d'après la destination qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, précédé de la délibération du conseil général de la municipalité'3'.

Vu le rapport de la Commission des revenus nationaux, sur les pétitions des communes de Coublanc, Maatz, Grandchamp, Violot, Rivières-le-Bois et Saint-Broingt-le-Bois, district de Langres, appuyées de l'avis des directoires du district de Langres et du département de la Haute-Marne,

Le Comité d'agriculture et des arts arrête ce qui suit :

Art. 1w. Usera procédé, par le directoire du district de Langres, à la vente et adjudication , au plus offrant et dernier enchérisseur,

La gelée de 1789 s'était Ajoutée aux causes de dépérissement de ces réserves; une prompte coupe était nécessaire; les agents forestiers demandaient, en outre, que deux gardes fussent établis pour empêcher les coupes abusives

et arrêter les dévastations. ( AF it pl. 80.)

W Louppv-sur-Loigne.

(,) Les taillis avaient beaucoup souffert de la gelée de l'hiver de 1788; des dilapidations postérieures les avaient encore éclaireia. (AFu pl. 80).

V18 l'ROCKS-VEIMUîX T)l! COMITÉ j*5 «km. kh m]

en cinq années consécutives, à raison d'un cinquième par année, des f)o8 arpents 81 perches de bois qui composent la réserve de bois indivis entre les communes de Coublanc, Maâtz, Grandchamp, Violot, Rivières-le-Bois et Saint-Broingt-le-Bois.

Art. 2. L'adjudicataire sera tenu de réserver, par chaque arpent, 5o baliveaux de l'Age du recru , de brin et essence de chêne, autant qu'il sera possible, et en outre, à défaut de futaie d'autre essence, tous les merisiers et fruitiers qui se trouveront sains et en état de profiter, suivant la marque qui en sera préalablement faite par les agents forestiers.

Am. 3. L'adjudicataire versera les i sols pour livre du prix de son adjudication entre les mains du préposé de l'Agence nationale du droit d'enregistrement, et le prix principal, en celles du receveur du district; l'emploi ne pourra en être fait que pour la libération des dettes, s'il y en a, et, en cas d'excédent, par préférence, pour acquitter les frais de l'aménagement ci-après ordonné, et ensuite aux objets d'utilité publique, à la charge des communes, d'après la destination qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis du district, précédé de la délibération du conseil général de chacune des municipalités.

Art. à. Au fur et ;i mesure de l'exploitation de chaque partie de la réserve, il sera immédiatement procédé au repeuplement et au semis en essence de bois convenables à la nature du terrain, des places vaines et vagues ainsi qu'au fossoiement et autres mesures jugées nécessaires par les agents forestiers pour en assurer la conservation.

Art. 5. Après l'entière exploitation , il sera établi deux gardes pour veiller à la conservation des bois dcsdiles communes, et celui qui reviendra dans la partie formant la réserve sera conservé pour croître en futaie, sans que les communes propriétaires, ni autres, puissent y faire aucune coupe(1).

Le Comité d'agriculture et des arts, vu le rapport de la Commission des revenus nationaux, sur une pétition de la commune de Chamoy, approuvé'* par les administrateurs du département de l'Aube, arrête ce qui suit :

Art. I". Il sera procédé, par le directoire du district d'Ervy, à

('' -Les bois Ht» la communauté méritent une attention particulière par la proximité où ils sont de plusieurs usines qui manquent d'affouage. Depuis 17Ô1,

on a senti la nécessité de s'occuper de leur aménafjcinent, mais les moyens employés n'ont pas réussi.* [KV n pl. 80.)

|.io an m] DUdUCn/rtJKE KT ]>KS UtTS. Vi9

la vente cl adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, des 18 arpents 5o perches de bois qui composent la réserve de la commune de Cluunoy.

Abt. 2. L'adjudicataire sera tenu de réserver, par chaque arpent, 10 arbres anciens et modernes des plus sains et mieux venants et 3o baliveaux de l'âge du recru, du brin et essence de chêne s'il est possible, suivant la marque qui en. sera préalablement faite par les agents forestiers.

Art. 3. 11 versera les a sols pour livre de son adjudication, comptant, entre les mains du préposé de l'Agence nationale du droit d'enregistrement, et le prix principal en celles du receveur du district d'Ervy, duquel prix principal il ne pourra être fait emploi que pour la libération des dettes, s'il y en a, et, en cas d'excédent, par préférence, aux frais de la plantation en bois, de bonne essence, des 58 arpents 0, perches de pâtures en genièvres dépendants de la commune de Chamoy, cl ensuite aux autres objets d'utilité publique à sa charge, d'après la destination qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis du district, précédé de la délibération du conseil général de la municipalité.

Art. h. Le bois qui reviendra, après l'exploitation de la réserve, sera conservé pour croître en futaie, sang que la commune ni autres puissent y faire aucune coupe.

Art. 5. Pour mettre les habitants de cette commune en état de pourvoir à l'enlretien de leurs maisons et bâtiments, il leur sera fait délivrance en arbres dépérissants qui se trouvent sur la coupe usée par l'année dernière et sur celle en usanec pour la présente année, après la réserve faite par les administrateurs forestiers de tous les arbres sains et en ét;tt de supporter la révolution (,!.

Le Comité d'agriculture et des arts , vu le rapport de la Commission des revenus nationaux, sur les pétitions des communes d'Essoyes et Verpillières, approuvée parles administrateurs de Bar-sur- Seine et du département de l'Aube, arrête ce qui suit :

Art. 1". Il sera procédé, par le directoire du district de Barsur-Seinc, à la vente et adjudication en détail et par petite portion au plus offrant et dernier enchérisseur, des arbres qui existent sur les cordons séparatifs des bois appartenant aux communes d'Essoyes et de Verpillières.

W Le lier» du taillis avait été gelé par enlevée par les habitants dos comm mes l'hiver de 1788 et une grande partie voisin»*. (AFii pl. Ko.)

PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [»5 srrh. a> mj

Art. 2. L'adjudicataire sera tenu de se conformer aux lois concernant l'administration forestière, et de réserver par chaque arpent les brins et arbres qui seront jugés nécessaires suivant la marque qui en sera préalablement faite par les agents forestiers, au minimum de 1 o anciens, i o modernes et 5 vieilles écorces par arpent, grande mesure d'ordonnance.

Art. 3. H versera les deux sols pour livre du prix de son adjudication, comptant, entre les mains du préposé de l'Agence nationale du droit d'enregistrement et le prix principal en celles du receveur du district, duquel prix principal l'emploi ne pourra être fait que pour la libération des dettes, s'il y en a, et, en cas d'excédent, aux objets d'utilité pablique à la charge des communes, d'après la destination qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, précédé de la délibération du conseil général des deux municipalités (,).

Le Comité d'agriculture et des arts, vu le rapport de la Commission des revenus nationaux , arrête ce qui suit :

Art. 1". Il sera procédé, parle directoire du district de Toul, à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, des taillis et des arbres viciés, dépérissants et nuisibles, existant sur les vingt arpents de bois les plus âgés de la réserve de la commune de Blénod, à la charge, par l'adjudicataire, de faire les réserves qui seront jugées nécessaires, suivant la marque qui en sera préalablement faite paj les agents forestiers, au minimum de î o anciens, 10 modernes, 5 vieilles écorces, outre 35 baliveaux par arpent, mesure d'ordonnance, et de verser les deux sols pour livre de son adjudication entre les mains du receveur du droit d'enregistrement et le prix principal en celles du receveur du district, pour être employé à l'acquittement des dettes de cette commune, et, en cas d'excédent, à diverses dépenses à sa charge* en se conformant aux formalités requises.

Art. 2. La commune de Blénod est en outre autorisée à disposer, au supplément d'affouage et pour l'entretien des réparations de ses maisons et bâtiments, des arbres surnuméraires qui existent sur les coupes ordinaires usées en l'année dernière, et en usance en la présente année, à la charge par les habitants de se conformer aux lois et règlements concernant l'administration forestière.

[i> Cotte vente avait ct« ordonné*, dé* ci-devant flrand-mattre de Champagne le 3o juillet 1791, par ordonnance du (AF 11 pl. 80).

[aa ukrm. an m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. /toi

Art. 3. Sursis à prononcer sur la distraction demandée de 1 6(j arpents 63 perches faisant partie du quart en réserve des bois de la même commune, pour être convertis en trois coupes ordinaires au remplacement de cette partie pour les s 5, 26 et 97* coupes dites à la Haute- Borne, jusqu'à ce que la Commission des revenus nationaux se sera procuré des renseignements sur l'âge des taillis , In quantité, l'essence et état actuel de la futaie sur taillis existants dans chacune des parties de bois dont s'agit, à l'effet de quoi les pièces lui seront renvoyées'1'.

Séance levée à 1 1 heures. Boucher Sauveur.

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