‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 207 sur 285 · G RUMINA L AN · texte numérisé non relu

G RUMINA L AN

Ce jourd'hui 37 germinal, l'an trois de la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture et des arts s'est assemblé.

Membres présents : Boucher Sauveur, Précy, Poullai n -Grand prey, Hrrobert, Pinel, Plîieger.

11 a été fait lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui a été adopté.

Le Comité d'agriculture et des arts passe à l'ordre du jour sur la pétition du citoyen Rozier, habitant de Friardel, canton d'Orbec, tendant à demander, a titre d'avance, une somme de 3 00,0 00 livres pour t établissement d'une manufacture de toiles à l'instar de celles de Cholct^.

Sur la pétition du citoyen Châtelain, propriétaire delà verrerie de Blancheroche, tendant à obtenir un prêt de 5o,ooo livres, le Comité arrête que le projet d'arrêté sera communiqué au Comité des finances, pour l'approuver ou proposer un projet de décret (3).

Lecture faite d'un arrêté des inspecteurs du Palais national qui

(l' irLe canton de la Woivre isolé au milieu d'une plaine étendue reçoit toutes les eaux de la côte voisine dont on n'a pu obtenir l'écoulement par des esnais do défrichement , d'où il ré*ulle que le fonds de ce canton marécageux est incapable de produire de la futaie et que des taillis commencent à y dépérir à l'âge de a5 ans* ( VF 11 pl. 80).

Le citoyen Rozier demandait une avance de 3oo,ooo livres ; la Commission d'agriculture proposait t5o,ooo et ren-

dait hommage à l'initiative du demandeur; malgré l'avis favorable des députés du Calvados, le rapporteur Boucher- Sainl-Sauveur proposait de passer à l'ordre du jour ( F1* i556). — Friardel: Calvados.

^ Celte verrerie avait souffert de la Révolution; il s'y fabriquait dea verres de montre; on en manquait depuis la guerre avec l'Angleterre (F1* i55G). — Blancheroche, commune de Charquemont, Doubs.

PROCKS-UmUX DL COMITÉ [«7 cebm. an ut]

accorde le terrain demandé par le Comité dans le Jardin national, près le Ker-à-eheval , le Comité charge la Commission d'agriculture et des arts de proposer au Comité les plantes et semences qui devront être employées.

Le Comité d'agriculture et des arts autorise la Commission d'agriculture à vendre au citoyen Lemaire une caisse de limes provenant de la fabrique d'Annecy. (Jette vente se fera d'après l'eslimation qui en s<ra faite par deux experts, dont l'un nommé par la Commission d'agriculture et des arts et l'autre par le citoyen Lemaire(,i.

Le Comité arrête que la section animale proposera les moyens d'exécution de la loi rendue sur les haras et ac correspondre entre la Commission et le Comité.

Le Comité d'agriculture renvoie la pétition du citoyen Délié et l'avis de la Commission d'agriculture et des arts au Comité d'instruction publique et l'invite à prendre en considération les services que cet artiste a rendus aux arls(2).

La pétition du citoyen Tabarin a été également renvoyée au Comité d'instruction publique l .

Séance levée. Boum un SaivfIh.

TROIS-CENT-VINGT-NKUVIÈMK SÉWCK.

Ce jourd'bui 3 floréal, l'an trois de la Bépubliquc française, une et indivisible, le Comité d'agriculture et des arts s'est assemblé.

Membres présents : Boucher, Sauveur, Himbert, Poullain- Grandprey, Précy, Pinel, Ptlieger, B 'guis.

La séance est ouverte par la lecture du procès-verbal de la dernière séance; la rédaction en a été adoptée.

' Le ciloyen Lemaire avait soumis ces limes à tous le» procédés dont se servent les horlogers : il les déclara meilleures que les limes anglaises * puisqu'il arrive souvent que parmi ces dernières on n'en trouve qu'une bonne sur douze-'. (Rapport de l.emaire et de Berlliollet, dans AF11 pl. 80.)

Dès 1791 , Délié, inventeur d'une machine à faire la rote ou peigne et de plusieurs machines déposées à l'IIolel de Mortagne, demeurant rue Ncuve-Sainl-

Laurenl, n" 33, avait reçu un secours de aoo livres (F* ta66). Plus tard le Bureau de consultation des arts et métiers lui avait donné une récompense de 5,ooo livres.

':î Tabarin , de Clérieuxcn Dauphiné (Drôme), inventeur de machines pour tirer et dévider les soies (F11 66a). On l'avait char/ré, moyennant un traitement annuel qu'il avait cessé de toucher dès 1 79 '1 , de propager ses méthodes dans le midi de la Franc \

[3 flob. a> m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. *Ô3

Un des secrétaires fait lecture de la correspondance.

Un membre de la section du genre animai propose un projet d'arrêté relatif au placement des étalons déposés à Versailles; il est adopté ainsi qu'il suit :

Le Comité d'agriculture et des arts, chargé par le décret du «* germinal de toutes les mesures nécessaires pour le rétablissement des haras, considérant qu'il importe de distribuer pour la monte prochaine les chevaux entiers qui se trouvent dans les écuries de Versailles et qui ont été reconnus susceptibles de devenir des bons étalons;

Considérant qu'il importe de placer ces chevaux dans les parties de la République qui sont les plus propres à donner des élèves de leur espèce;

Considérant, enfin, qu'il est nécessaire de prendre des moyens convenables pour la conduite de ces animaux précieux, pour leur emploi et pour leur conservation, arrête :

Art. 1er. Les chevaux entiers qui se trouvent dans les écuries du dépôt des remontes et du manège à Versailles, et qui ont été reconnus propres à devenir de bons étalons, d'après la visite qui en a été faite par le représentant du peuple Pflieger et sesadjoinls, seront employés pour la régénération des haras, et distribués pour la monte prochaine ainsi qu'il suit :

Art. "2. On fera passer à Pompadour le cheval gris argenté, crapé (?), niqueté, taille de h pieds 1 1 pouces, hors d'âge; l'alezan brûlé, lisse et tête balzane postérieur roux, anglais, taille de h pieds 1 1 pouces, âgé de 7 ans; le Navarrin, hors d'âge, taille de .'1 pieds 8 pouces, poil noir, pethe lisse et tête balzane bipède du hors montoir;

L'Irlandais échappé d'arabe, âgé de de 9 ans, taille de h pieds a pouces, poil bai doré, marqué en tête balzane postérieur crapé;

Les trois gris du manège, race arabe, le cheval navarrin borgne et l'étalon anglais bai brun.

A Rambouillet :

Le Normand âgé de k ans, taille de h pieds 9 pouces, poil noir, rubican aux flancs;

Le Normand, âgé de h ans, taille de k pieds 1 1 pouces, poil noir, rubican aux flancs, marqué légèrement en tête balzane herminée H. M. dr;

Le Normand, hors d'âge, taille de U pieds 9 pouces, poil bai, marqué légèrement en tête, balzane postérieure.

454 PROCÈS-VERBAIIX DU COMITÉ [3 flor. a* m]

A Beauvais :

Le Normand âgé de 8 ans, taille de fi pieds 10 pouces, poil bai plotte en télé balzane postérieure, crapé, niqueté.

Le Normand âgé de 5 ans, taille de h pieds 1 1 pouces, poil alezan lisse 3 balzanes, tarhé de blanc de chaque côté.

Au Plessis-la-Lande :

Le Normand âgé de 6 ans, taille S pieds i pouce, poil bai marron, rubican, petit cbamfein.

Le Normand âgé de 8 ans, taille de 4 pieds 10 pouces, poil bai châtain, zain, crapé, niqueté.

Art. 3. La section animale du Comité d'agriculture prendra toutes les mesures nécessaires pour l'envoi de ces chevaux; elle nommera en conséquence les conducteurs et palefreniers qu'elle jugera propres à la conduite des chevaux, leur fera délivrer des routes et leur fera fournir par la Commission d'agriculture les sommes nécessaires aux frais imprévus de ces voyages.

Art. 4. La section animale est autorisée à écrire aux administrateurs des districts d'IJzerche, Soissons, et aux environnants pour la répartition des étalons qui seront envoyés dans ces districts et pour tout ce qui peut assurer les succès de la monte prochaine.

Art. 5. La section animale surveillera pareillement l'emploi des étalons envoyés à Rambouillet et au Plcssis-Lalande, et fera faire les dispositions nécessaires pour que ces étalons servent les juments de ces dépôts, et celles appartenant aux cultivateurs des environs, à concurrence de ao juments par étalon.

Art. 6. La section animale fera rendre compte tous les mois

{>ar les chefs des dépôts auxquels auront été adressés les étalons de eur état et de leur emploi; elle leur donnera en outre les instructions qu'elle croira utiles pour le régime des dépôts d'étalons nationaux.

Art. 7. Les chevaux existant au dépôt de Versailles ci-après désignés, reconnus incapables en raison de leur défaut de conformation , d'être employés à la régénération des haras, demeurent réformés et il en sera disposé ainsi qu'il suit :

Les deux normands venant du Raincy, l'alezan doré ayant un empâtement à la jambe de devant hors montoir et le navarrin bai brun, seront vendus dans les formes ordinaires, à la diligence de l'administration du district de Versailles, en présence d'un commissaire des guerres.

Le normand soupe de lait sera envoyé au manège de Versailles.

[3 jlob. an m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. 455

Le normand Percbon, âgé de G ans, taille de k pieds 9 pouces, poil bai cerise, balzane montoir postérieur, et le normand âgé de h ans, taille h pieds 9 pouces, poil noir, marques blanches accidentelles sur le dos, serré des épaules, seront coupés pour être placés ensuite dans les dépôts de remontes de la République.

Le Comité d'agriculture et des arts autorise le district de Vienne , du département de l'Isère, à faire délivrer au citoyen Cherpin un cheval entier, poil alezan clair, pour servir d'étalon, aux conditions souscrites par ledit Cherpin, de le payer comptant suivant l'estimation qui en sera faite par un expert nommé par l'administration.

Il a été ensuite arrêté qu'il serait écrit au directoire de Vienne que le Comité d'agriculture et des arts, instruit qu'il y a dans les écuries de ce district un cheval poil gris propre à la régénération, l'autorise soit à le faire vendre à un propriétaire intelligent, à la charge par lui de l'employer pour la monte prochaine, soit a le confier pour le temps de la monte à un cultivateur dudit district pour lui faire saillir ao juments sur le vu des bons qu'il délivrera^.

Un membre annonce qu'il a communiqué au Comité des finances, section des Domaines, les vues du Comité relatives aux réclamations faites par plusieurs communes contre la loi du 7 brumaire, et a proposé le projet de décret suivant le résultat des délibérations qui en ont eu lieu au Comité des finances :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des finances, d'agriculture réunis, décrète ce qui suit :

AnT. \v. La loi du 7 brumaire de l'an m, qui suspend toute exploitation de bois dans laquelle des communes seraient entrées en vertu de sentences arbitrales et celle du 2 5 ventôse dernier, ne sont applicables qu'aux forêts nationales et à celles dans la possession desquelles la Nation a ou aura quelques intérêt.

Art. 2. Le Comité des finances est autorisé à prononcer sur les réclamations qui seront faites contre les dispositions de la même loi, lorsqu'elles auront pour objet la propriété ou le droit d'usage dans les forêts dont il est fait mention au premier article.

Art. 3. Le Comité d'agriculture et des arts est autorisé à prononcer sur les réclamations qui auront pour objet l'aménagement, l'administration ou l'exploitation des mêmes forêts.

t,J La demande du citoyen CWpin , annexée à l'arrêté , élail appuyée par les députés de la Haute-Loire.

PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [3 flou, ak in]

Art. h. Le présent décret sera publié par bwvoie du Bulletin de correspondance.

Ce projet est adopté. Poullain-Grandprey est chargé de le pré • senterà la Convention nationale

Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission d'agriculture et des arts, arrête que les citoyens Saugel et Duprat, agents de la récolte de la faîne, percevront le traitement de q5 livres par jour accordé aux autres agents conformément à l'arrêté du ! î ventôse dernier, et, sur les autres réclamations desdils citoyens, le Comité passe à l'ordre du jour(2).

Le Comité d'agriculture et des arts, sur la demande du citoyen Delporle, cultivateur à Boulogne-sur-Mer, tendant à obtenir la permission d'exposer en vente à la ferme de Rambouillet des béliers anglais, et de faire annoncer celte vente par les mêmes affiches;

Autorise la Commission d'agriculture et des arts à annoncer la vcnle des béliers dont il s'agit, et celle des béliers et brebis de race espagnole appartenant à différents particuliers.

Sur le rapport d'un membre de la section du genre animal, le Comité autorise la même section à appeler auprès d'elle des personnes instruites pour l'aider de leur expérience dans le travail à faire relativement a l'organisation de la loi du a germinal sur les haras.

La séance a été levée à i o heures et demie.

Boucher Sadvbir.

TROIS-CKM-TREISTIÈME SÉA!NCE.

f> KLORÉAL k"\ III.

Cejourd'hui 5 floréal, l'an trois de la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture et des arts s'est assemblé.

Membres présents : Boucher Sauveur, Poullain- Cirandprey, Ilimbcrt, Réguis, Boudin, Pinel. Préey, Pllieger.

On fait lecture du procès-verbal de la dernière séance; la rédaction est adoptée. On lit la correspondance.

Le décret fui adopté sur rapport <ks Comités cl w finances et d'agriculture et «les arts, le 10 floréul an m.

' Satifjet avait été envoyé dans les département*» de la Nièvre, de l'Aube, d.. l'Yonne et de la Cole-d'Or. Duprat

avait été envoyé dans ceux de l'Ardèche, de la Loire, du Cantal, de l'Isère, de Rhône et Loire, de la brome et du Puyde-Dôme (Rapport de Berthollet, au nom de la Commission d'agriculture et des arts, dans AP u pl. 81 )•

[5 flou, an m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. 457 Un membre propose l'arrêté suivant :

Le Comité d'agriculture et des arts, après avoir entendu le rapport de ses commissaires sur la situation du domaine du Raincy, arrête ce qui suit :

Art. 1". L'établissement fait au Raincy pour le croisement des bestiaux de race étrangère est supprimé.

Art. 2. Les brebis de race commune et leurs agneaux non croisés, qui sont au Raincy, seront vendus.

Art. 3. Les brebis de race étrangère ou croisées, les béliers et moutons oui sont affectés de quelque maladie, ainsi que les boucs, chèvres, chevreaux, seront aussi vendus.

Art. 4. Seront pareillement vendus les vaches, taureaux cl veaux qui sont au Raincy, sous la réserve de î o mères vaches de la plus belle espèce et qualité et leurs veaux si elles en ont. Cette réserve sera incessamment transférée au Croissy.

Art. 5. La vente commencera le ai de ce mois; elle sera proclamée par affiches et publications insérées dans les journaux.

Art. 6. Les brebis, moutons et agneaux seront vendus par petits lots de 6 au plus.

Les vaches avec leurs veaux de lait et le surplus des bestiaux par pièces séparément.

Art. 7. Les brebis, moutons et béliers de race étrangère ou croisés, dont on se sera assuré la bonne qualité et santé, qui seront réservés de la vente ci-dessus ordonnée, seront évacués du Raincy avant l'ouverture de la vente et transférés soit à Rambouillet ou au Croissy; il sera dressé procès-verbal du nombre et du lieu du dépôt.

Art. 8. La Commission d'agriculture et des arts est chargée de l'exécution du présent arrêté, et de faire déposer le prix des ventes qui seront faites a la Trésorerie nationale {lK

Le Comité d'agriculture et des arts, considérant qu'il existe au dépôt du Plessis-la-Lande nombre de juments pleines et de juments ayant suite ; que ces juments consomment inutilement les fourrages nécessaires aux autres chevaux de la République;

Considérant que les besoins de l'agriculture réclament impérieu-

t1' Une minute de cet arrêté" porte, en regard de l'article i, ces mots : «saut à le rétablir dans un lieu plus avanta-

geux à la propagation des races».

(AF n pl. 8i). Le Comité dérida la suppression définitive.

458 PROCÈS- VERBAUX DU COMITÉ [S ru>a. au m ]

scmcnt ces juments et que leurs poulains trouveraient plus de soins et de meilleurs pâturages chez des cultivateurs, arrête :

Art. 1". Il sera fait un triage parmi les juments qui se trouvent au Plessis-Lalande, en présence du représentant du peuple Pflieger et ses adjoints; les meilleures seront marquées d'un H à la cuisse gauche , elles seront ensuite saillies et vendues comme poulinières conformément à l'article 5 du décret du a germinal.

\rt. 2. Aucune jument hors d'âge ne pourra être mise dans cette première classe.

Art. 3. En exécution du décret sus-mention né, ces juments ne pourront être vendues qu'à des cultivateurs qui joignent aux qualités civiques les facultés nécessaires et le plus d'expérience et de goût pour l'éducation des chevaux, à la charge par eux de les conserver, et de les employer pendant cinq ans comme poulinières.

Art. /i. En conséquence de l'article précédent, les dispositions des articles 5 et 9 de la loi du a germinal seront rapportées dans les alliches qui seront faites pour la vente de ces juments, afin que les propriétaires ou cultivateurs qui désireront être admis à cette enchère puissent produire un certificat conforme qui leur sera délivré par leur municipalité, et visé par le directoire du district {,).

Art. 5. Il sera tenu registre de cette vente; ce registre portera le signalement de chaque jument vendue, le prix de l'adjudication, le nom de l'acquéreur avec son domicile habituel et sa signature, pour les juments de la î" classe.

Art. 6. Toutes les autres juments qui se trouvent au dépôt du Plessis Lalande seront rangées dans une seconde classe et seront vendues dans les formes accoutumées le a 5 floréal présent mois, à la diligence de la Commission d'agriculture et des arts, en présence d'un membre du directoire du district de Gorbeil à ce commis.

Art. 7. Il sera procédé en même temps à la vente des poulains qui se trouvent dans ce dépôt; ceux qui têtent seront vendus avec leur mère, et ceux qui seront sevrés seront vendus séparément.

Art. 8. Tous les fonds provenant de cette vente seront versés au Trésor public par la Commission d'agriculture et des arts.

Boucher Sauveur.

W ].>'< articles 5 et 9 du décret du cornaient les ventes d'étalons cl de ju- • a jf.rminal an m relatif ans haras, con- menb(G>//. de» décret», j». u).

[7 klor. as ni] D'AGRICULTURE ET DES ARTS.

TROISCENTTRENTE-ET-UINIEME SEANCE.

Cejourd'hui 7 floréal, l'an trois de la République française , une et indivisible, le Comité d'agriculture et des arts s'est assemblé.

Citoyens présents : Boucher Sauveur, Boudin, Réguis, Himbcrt, Pinel, Pouilain-Grandprey, Précy et Pflieger.

La séance est ouverte par la lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction est adoptée.

Un des secrétaires fait lecture de la correspondance.

Le Comité adopte le projet d'arrêté présenté par un membre au nom de la section du genre végétal, concernant le citoyen Vitard et autres ainsi qu'il suit :

Le Comité d'agriculture et des arts, vu le rapport de la Commission des revenus nationaux, approuve les dispositions de l'arrêté du directoire du département du Calvados, du 17 ventôse dernier, qui accorde aux citoyens Vitard, Michel et Duchemin, adjudicataires de chablis et de baliveaux dans la forêt de Biards, le délai de trois décades pour compléter l'exploitation et vidange de leurs bois(1).

Sur le rapport d'un membre de la section du genre végétal, le Comité d'agriculture et des arts renvoie à la Commission des revenus nationaux la pétition du citoyen Lemasson, tendant à être réintégré dans les fonctions d'agent national de la ci-devant maîtrise de Wassy, pour vérifier par la voie des autorités constituées les faits par lui exposés (2).

Après avoir ouï le rapport d'un membre de la même section, le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux , arrête qu'il sera sursis provisoirement à l'adjudication des coupes des bois destinés à composer l'ordinaire prochain dans le district de Dieppe (3).

(l) Chablis : He chablis est te bois que la force du vent ou quelque orage abat daoa les forêts». — Baliveau : fioul arbre réservé lors de la coupe d'un bois et destiné à devenir arbre de haute futaies.

w Lemasson exposait qu'il exerçait depuis vingt ans ses fondions dans (a maîtrise de Vassy; un arrêté du Comité de salut public, du 1 6 septembre 1793, ordonnait de destituer les nobles fonctionnaires publics; il déclara qu'il était de li ci-devant caste privilégiée; on lui

nomma un successeur; il demandait à être réintégré et faisait remarquer que ses concitoyens l'avaient nommé membre du jury d'instruction (AF u pl. 81 ).

Copie de la lettre des administrateurs de la commune de Dieppe, do celle du district au département, du déparlement à la Commission des revenus nationaux est annexée à l'arrêté; quelques jours après, lu 37 floréal, la Commission des revenus nationaux demandait au Comité de revenir sur sa décision (AF 11 pl. 81).

460 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [7 flou, an m]

Sur le rapport d'un membre de la section du genre végétal, vu par le Comité d'agriculture et des arts la lettre de la Commission des revenus nationaux qui fait part au Comité de l'inexécution, dans le déparlement de la Haute-Marne, de l'arrêté du 1 a vendémiaire dernier relatif à la conservation provisoire des arrondissements respectifs des ci-devant maîtrises, le Comité arrête que les agents forestiers do Cbâtillon donneront par la voie de la Commission des revenus nationaux les motifs de leur refus d'exécuter ledit arrêté (,;.

Le Comité charge Poullain-Grandprey de communiquer au Comité des travaux publics le rapport de la Commission des revenus nationaux sur une demande du département de la Loire, en délivrance de bois pour la construction de trois cintres du pont de Roanne.

Sur le rapport d'un membre du genre végétal, le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, considérant qu'un arrêté du représentant du peuple Bailly, daté du 3o frimaire dernier, compose provisoirement les administrations forestières du département des Vosges du même nombre d'individus qui formaient les ci-devant maîtrises et appelle, sans nomination ultérieure, à la première place à vaquer celui qui remplit les fonctions attribuées ci-devant aux lieutenants , arrête que le citoyen Pellegrin, ci-devant lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts de Darney, passera à la place vaconte de l'administration forestière du même nom, par la démission du citoyen Clodel, ci-devant agent national, et que le citoyen Georget fils, demeurant à Lunéville, indiqué par le citoyen Clodel et par la Commission des revenus nationaux, exercera les fonctions attribuées au lieutenant dans la même administration. Et comme le citoyen Mercier n'a pu être, nommé que par erreur à la place de greffier dans la même administration, au préjudice du citoyen Drouot, qui depuis longtemps en exerçait les fonctions, et qui, à l'époque de la nomination de Mercier, avait été rendu à la liberté dont la privation l'avait écarté des mêmes fonctions ;

Le Comité d'agriculture et des arts arrête que le citoyen Mercier s'abstiendra desdiles fonctions, qui seront remplies à l'avenir par le citoyen Drouot. Au moyen de quoi, l'administration forestière de Darney sera composée, jusqu'à l'organisation définitive, de Grosmand, qui, comme plus ancien en exercice, remplira les fonctions attribuées au maître particulier; de Gaillard, qui exercera

11 La lellro osl annoico à l'am' lo ( A F n pl. 8 1 ).

[7 klor. an m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. 'i61

celles de garde-marteau; de Pellegrin, nommé, par le présent arrêté, à celles d'agent national; de Georget fds, nommé à celles de lieutenant, et de Drouol, nommé à celles de greffier? annule les dispositions faites par les représentants du peuple Foussedoire et Michaud en ce qui pourrait être contraire au présent arrêté <»).

Sur la pétition du citoyen Sykcs, le Comité rapporte son arrêté du 7 ventôse dernier, et charge le représentant Himbert, l'un de ses membres, de présenter à la Convention le projet de décret suivant :

La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son Comité d'agriculture et des arts, décrète:

Le citoyen Sykes, propriétaire d'une manufacture de coton, est autorisé à faire construire sur le côté dit de la Placardière, près le bois de la Buchaille, commune de la Madelaine, district deVerneuil, département de l'Eure, tous les bâtiments nécessaires à l'agrandissement de sa manufacture^.

Sur la pétition de la commune de Mont-des-Lacs ,

Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, arrête qu'il sera marqué par les agents forestiers dans le canton dit le Mont-de-la-Croix, forêt cidevant dépendante de l'abbaye de Sainte-Marie, district dcPontarlier, département du Doubs, dans la coupe actuellement en usancc, le nombre des hêtres surnuméraires à la réserve qui paraîtront nécessaires pour satisfaire aux besoins des habitants de la commune de Mont-des-Lacs, lesquels seront vendus par petites portions, en la forme ordinaire, à la charge par les adjudicataires de se conformer aux lois forestières pour l'exploitation et le versement du prix desdils arbres w.

Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, arrête qu'il sera provisoirement

" Sur la mission de Foussedoire et de Michaud dans le département des Vosges, voir AF n l 'iG.

î'J Prveèa-rerbal , 10 floréal an m, p. i 'i6. — On se souvient que Sykes avait adressé nu Comité une réclamation : le premier arrêté contenait des indications topograpliique inexacte*. — Kn l'an iv la filature était dirigée par Sykes. Périer et Mollien. 11 existe d'eux — dans F" i556 — une lettre adressée, en messidor an iv, au Directoire pour lui demat.der de réprimer la contre-

bande des marchandises anglaises ut d aider efficacement l'industrie cotonnière.

{3> Les habitants de la commune de Mont-des-Lacs [les (iraoges-Sainle-Murie], ayant fourni leurs voitures pour le service des armées, demandaient l'autorisation de prendre des hêtres dans les prés de l'abbaye de Sainte-Marie. Une pétition de la commune, des extraits des délibérations du directoire du district de Pontarlier, etc., sont annexés à l'arrêté (AF n pl. 8i).

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