TROIS-CENT-TRENTE-HWTIÈJME SÉANCE
Ce jourd'hui a 3 floréal, l'an trois de la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture et des arts s'est assemblé.
Citoyens présents : Boucher Sauveur, Poullain-Grandprey, Pinel, Boudin, Ptlieger.
On lit la correspondance.
Le Comité renvoie à la Commission d'agriculture et des arts, pour en faire un prompt rapport, un ouvrage du citoyen Blanc- Saint-Aubin , intitulé : Aperçu sur la marche que doit suivre le propriétaire devenu cultivateur.
Le citoyen Poullain-Grandprey a proposé et le Comité a adopté le projet de décret suivant :
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des finances, d'agriculture et des arts, décrète ce qui suit :
Art. 1*. La somme de hn i o* par arpent, attribuée aux officiers des ci-devant maîtrises des eaux et forêts pour balivage ou martelage par la loi du i5 août sera perçue pour chacune des opérations qui se feront sur le taillis et la futaie sur taillis lorsqu'elles auront lieu à des époques éloignées au moins d'un mois l'une de l'autre.
Art. 2. Lorsque ces deux opérations seront faites simultanément, il ne sera perçu que le droit entier pour leurs dettes et l'autre moitié du droit pour l'autre (sic).
Art. 3. Il ne sera perçu qu'un droit de récolement, soit que les
11 Article i,r du décret du i5 août 179a (Collection detdtcrett,?. 189).
A76 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ fa3 non. *n m]
deux opérations aient été faites ensemble ou séparément, sauf l'application dans tous les cas de la loi du 1 1 pluviôse l'an m.
Art. h. Les agents forestiers ne pourront, sous le prétexte du silence de la loi du 1 5 août 1793, se dispenser de faire les visites prescrites par les anciens règlements sans qua cette occasion ils puissent prétendre d'autres rétributions que celle fixée par la même loi.
Le citoyen Pflieger propose et le Comité adopte l'arrêté suivant :
Art. 1". Le Comité d'agriculture et des arts, voulant assurer l'exécution des décrets du □ germinal et de son arrêté du 5 floréal, arréto que les juments de seconde, troisième et quatrième classes du dépôt du Plessis-Lalande seront vendues le 12 5 floréal prochain, à In diligence de la Commission d'agriculture et des arts, à laquelle les états relatifs seront renvoyés à cet eflet; pour les juments de la seconde classe non pleines, l'acheteur obtiendra un bon pour les faire saillir.
Abt. 2. Les juments de la première classe qui se trouvent pleines ou nourrices seront pareillement vendues à la même époque, conformément aux articles 6 et 1 o de la loi du a germinal : celles qui se trouveront vides, alors, seront au contraire réservées pour être saillies, et ne seront vendues qu'après le temps de la monte.
Art. 3. Les chevaux entiers qui avaient été disposés au Plessis- Lalande pour les remontes de la cavalerie seront pareillement vendus, à l'exception du cheval bai n° 6, qui sera coupé et conduit, après sa guérison, au dépôt de cavalerie à Paris. •
AnT. à. Les chevaux et juments qui ont été reconnus propres au service des troupes à cheval seront distraits de la vente et conduits dans les dépôts de remonte de Paris. Tous les autres, même ceux confiés à des cultivateurs, seront remis à la Compagnie Lenchère, chargée des transports militaires, et s'il en est qu'elle refuse, ils seront vendus.
Art. 5. Les chevaux galeux et malades seront réservés et traités jusqu'à leur entière guérison.
Boicher Sua EUR.
[90 flou. a> n.j D'AGRICULTURE ET DES AKTS. 'i77 TROIS-CENT-TRENTE-NEUVIÈME SÉANCE.
Ce jourd'hui a 5 floréal, l'an trois, le Comité d'agriculture el des arts s'est assemblé.
Membres présents : Bouclier Sauveur, Poullain-Grandprc) , Chauvin, Pflieger et Pinel.
Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction est adoptée.
Le Comité d'agriculture et des arts , sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, après avoir entendu un des membres de la section du genre végétal, considérant que la vente faite par la commune de Pesches de plusieurs parties de bois futaie, au citoyen Slévenot, par acte du a 6 janvier 1793, est antérieure à la réunion de celte commune à la République française et que le bois qui en fait l'objet étant exploité et enlevé en grande partie avant la loi du 7 brumaire, arrête que ladite vente aura sa pleine et entière exécution , à la charge par l'adjudicataire de verser entre les mains du receveur du district ce qui restait dû du prix de la vente même à l'époque de la publication de la loi du 7 brumaire et de justifier par quittances authentiques des payements faits par lui antérieurement, sauf son recours contre ladite commune et les droits de cette dernière réservés sur ce qui sera déposé dans la caisse du receveur du district w.
Le Comité d'agriculture et des arts, considérant qu'il est de l'intérêt bien entendu du Gouvernement de seconder l'industrie nationale par tous les moyens qui sont en son pouvoir, arrête:
Abt. 1". Les propriétaires des verreries de Landel, de la Haye et des Hou lieux jouiront, pour les ordinaires de 170,5 et 179b', des avantages qui leur sont accordés par l'arrêt du Conseil du 1 8 février 1777.
Art. *2. Kn conséquence, il leur sera fait délivrance, après estimation préalable et dans la forme prescrite par les ordres du Ministre des contributions publiques en date du a 3 novembre 179a, de la quantité de bois reconnue nécessaire pour l'usage de leurs usines.
1 Pesches, près Couvin, ancienne département des Ardennes, le rapport principauté de Liège. de la Commission sont joints a l'arrêté
La demande de Slétcnot. l'avis du (AF u pl. 83).
PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ l>5 flou, an m]
AnT. 3. La Commission des revenus nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté (,).'
Séance levée. Boucher Sauveur.