FRUCTIDOR AS III
Ce jourd'hui a 9 fructidor, l'an trois de la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture et des arts s'est assemblé. Membres présents : Boucher Sauveur, Martin, Neveu, Pflicger, Ludot, Isoré, Mailly, H. Cochet.
On lit la correspondance.
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, autorise le citoyen Quesncy à enlever les arbres fruitiers qu'il a élevés dans un petit terrain dépendant des biens communaux de la municipalité de GonnevilleO.
Il a été ensuit** rontraint de veiner le montant de ces deux somme*) dan» la caisse de l'agence des domaines; il en demande le remboursement. ..; «ries pavements dont est question ont été faits en 1791 et, par conséquent, avant la loi qui a mis entre les mains de la ^ation l'actif et le passif des communes. Us étaient, à cette époque, autorisé» par les règlements'» (Rapport de la Commission des revenus nationaux:
AF11 pl. 89).
(l) Sans doute (tonneville-sur-Honfleur : Calvados. — Le citoyen Quesney, do Honf!eur, avait fait défricher et entourer de haies el fossés un petit terrain appartenant à la commune de (jonneville; il y éleva une pépinière en poirieis et pommier*; l«» partage des biens communaux fut ordonné; Quesney, se fondant sur l'article 34 section nu de la loi du 10 juin [1793], demanda à enlever les arbres qu'il avait plantés; la commune s'y opposa (AF11 pl. 8g).
|a9 krict. m j D'AGRICULTURE ET DES ARTS. 5(>3
lie Comité d'agriculture et des arts , sur le rapport de lu Commission des revenus nationaux concernant la réclamation d'un droit de pacage et de chauffage formée par les habitants de Bourcelaine, passe à l'ordre du jour1'1.
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux , arrête qu'il sera payé à titre d'indemnité, aux officiers de la ci-devant maîtrise de Paris, la somme de 1,1 3 h livres pour raison d'un balivage et martelage extraordinaire fait dans les bois de Marcoussis^.
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission d'agriculture et des arts, arrête que le traitement des citoyens Coret et Fleuret, agents pour la récolte dans la Vendée, sera de a 5 livres par jour pour le temps de leur moisson, au lieu de 16 I. i3 s. h dJ'K
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, arrête que la division que le district de Ritche a faite des forêts comprises dans son arrondissement par arrêté du h ventôse dernier, et la fixation du nombre des gardes à pied et à cheval qui y est portée, demeure provisoirement confirmée cl surseoit à l'exécution dudit arrêté en ce qui concerne l'établissement d'un inspecteur général.
La Commission des revenus nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté r*>.
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission d'agriculture et des arts, arrête :
Le traitement des citoyens Costel et Ilourdon, agents de la Commission d'agriculture près l'armée des Alpes, est porté à la
Bourreliiino, hameau de Beauvaissui-Mathe, Charente-Inférieure. — Ce droit de pacage et de chauffage s'appliquait aux bois de cette commune faisant partie de ta ri-devant abbaye. — Le rapport de la Commission des revenu» nationaux discute les titres présenté* parles pétitionnaires (AFli pl. 89).
En vertu d'une ordonnance du ci-devunl grand-maltre , en janvier » 786, les officiers de la ci-devant maîtrise de Paris avaient fait le balivage et martelage de 9 59 arpents de bois appartenant aux ci-devant Célestins de Marrouasis.
Celle opération devint inutile parce que l'hiver fut moins long qu'on ne le présumait. Cette circonstance fit perdre de vue le payement de ces ofliciers. A l'hiver dernier (an 11) il fallut recourir
à ces bois et refaire le balivage et martelage; le district et le département crurent que les officiers demandaient un double salaire pour un même travail (AF11 pl. 89).
W Le renchérissement des denrées rendait leur traitement insufflant (Rapport de la Commission d'agriculture. A F 11 pl. 8(>).
W Le district' de Bitche (Moselle) avait divisé ses t /i ^,89*7 arpents de forêts en huit arrondissements (les mesures de Lorraine ont nn quart de moins que celles de France, note le rapporteur); il avait en outre rédigé un projet de loi pnur la conduite de ces officiers forestiers; on lui fit observer qu'il se préparait une loi spéciale sur tes forêts (AF11 pl. 89V
ÔG'i PR<>CKS-VERBAUX DU COMITK [99 frict. *s m]
somme de ko livres par jour au lieu de celle de a 5 livres à laquelle il avait t'të précédemment ftxé(,i.
Le Comité d'agriculture et des arts, après avoir entendu le rapport de la Commission d'agriculture et des arls, sur une pétition du citoyen Davoust et C" tendant à obtenir brevet d'invention pour l'établissement dans Paris et dans les autres grandes communes de la République d'un dépôt général d'adresses propre à faciliter 1rs transactions commerciales;
Considérant que la loi du 7 janvier 1791 sur les brevets d'invention, ainsi que celle du 3 5 mai suivant, ne peuvent avoir d'application qu'aux inventions industrielles et aux objets d'art nouvellement importés ou découverts;
Arrête qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition des citoyens Davoust et C*
Le Comité d'agriculture et des arts de la Convention nationale, après avoir entendu le rapport de la Commission d'agriculture et des arts sur la nécessité de procurer aux ouvriers, artistes et employés de la manufacture nationale de porcelaine de Sèvres, des moyens de subsistances proportionnés à leurs besoins et à la cherté actuelle des denrées,
Arrête les dispositions suivantes :
Akt. 1er. Les employés, artistes et ouvriers de la manufacture nationale de porcelaine de Sèvres seront divisés en trois
classes :
La ire comprendra les premiers artistes et chefs ouvriers en tous genres;
La 3", les artistes d'un moindre talent; La 3% les hommes de main-dVeuvre.
Abt. 2. Il sera accordé à chacune de ces trois classes, à compter du irr fructidor présent mois, savoir :
A la première, moitié en sus de ses appointements actuels, dans lesquels appointements sont déclarés compris les secours accordés en vertu des arrêtés du Comité des 5 ventôse et at prairial derniers.
1 Ils niaient été envoyas pr la Commission d'agriculture pour Pc 1 traclion et le choix des anim.iin propres à la reproduction provenant des prises faite*, par l'urinée des Al|*v*. Hs observaient que le moindre repas leur coûtait 60 livres (Rapport de B. Dulioi-», AF 11 pl. 89).
'<■*■' On ne pouvait, faisait observer J.-B. Dubois, rapporteur de la Commission d'agriculture, appliquer la loi d«v» brevets eaux combinaisons aussi facile* que multipliées sans lesquelles il est possible de varier a l'infini l'établissement si trivial des bureaux d'adresses»
(AF 11 pl. Hy).
[99 ct. an m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. 5G5
A la seconde classe, le tiers en sus des mêmes appointements. A la troisième, le quart également en sus.
Am. 3. Pour tenir lieu aux directeurs de toute indemnité relative à la cherté des subsistances, et aux frais extraordinaires que peuvent exiger les ventes, il leur sera attribué, à dater du 1er fructidor présent mois, une remise sur le produit des ventes.
Art. k. Ladite remise sera proportionnée à l'importance et à la perfection des ouvrages qui sortiront de la manufacture et ne pourra s'élever à plus de 6 p. 100 ni être moindre de a p. 100.
Art. 5. La Commission divisera en trois classes les produits de la manufacture : les pièces les plus belles et les plus chères formeront la première; celles qui en approcheront davantage, la seconde; et les pièces d'un débit ordinaire formeront la troisième, et le registre des ventes sera divisé de cette manière. La remise faite aux directeurs sur les objets de la première classe sera de 6 p. 100; celle de la seconde, de 3 et celle de la troisième, de a.
Art. 6. Les deux premiers tiers de chaque remise appartiendront à celui des directeurs chargé de la direction du magasin et des détails relatifs aux commandes et aux ventes. Le reste sera partagé également entre les deux autres directeurs.
Art. 7. La Commission d'agriculture et des arts est chargée de l'exécution du présent arrêté0 .
Le Comité d'agriculture arrête, conformément au décret du <) de ce mois, que les citoyens Isoré, Eschasseriaux , Venard, Martin et Coupé se réuniront en commission pour présenter incessamment un code forestier à la Convention nationale; ils sont autorisés à appeler auprès d'eux les citoyens qu'ils croiront en état de concourir avec eux à la rédaction de ce code.
Séance levée (2). IÎoucukr Sauveur.
par le Gouvernement. — D'autre part , les ouvriers n'ignorent pas les ventes faites parla Manufacture cpii, du t" nivôse au î" fructidor, a fait 697, 9&0 livres de bénéfices. ( Un tableau est joint au rapport.) Le rapporteur Bcrthollet fait observer que déjà plusieurs ouvriers ont abandonné la manufacture pour aller dans les établissements particuliers; le seul moyen d'empécber lu désertion et de maintenir la manufacture, c'est d'augmenter les salaires (AK11 pl. 89).
Dans AFh pl. Hy on trouve un
Les augmentations accordée* ct même le secours en pain qui leur a été récemment accordé deviennent insuffisants pour mettre les ouvriers à portée de subsister. La réunion de ces secours n'élève pas au delà de 35o livres par mois le plus fort trailement des artistes de la manufacture. La classe moyenne gagne à peine a5o livres, c'est-à-dire 8 I. 6 s. 8 d. par jour. On sait qu'avec un pareil salaire il est impossible d'exister, surtout à Sèvres où les ouvriers n'ont t>as, comme à Paris, la ressource des denrée* livré™ à bas prix
5(Wi PROCF^VERBAIX DU COMITÉ [ l" i. COMPL. A> m]
TROIS-CENT-QUATRK-VIKGT-TBEIZIÈMK SÉANCE.
l" JOUR COMPLRMRXTAIRE AN III.
Ce jourd'hui premier jour complémentaire, l'an trois tic la République française, une et indivisible, le Comité d'agriculture et des arts s'est assemblé. Membres présents : Boucher Sauveur, Isoré, Neveu, Mailly, Ludnt et Pflicger.
On lit ia correspondance.
Le Comité" d'agriculture et «les arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux tendant à décharger le citoyen Desnoyers, adjudicataire de coupes dans la forêt de Vernon, des condamnations prononcées contre lui par le tribunal du district de Gisors, pour défaut de vidange à l'époque du i5 avril dernier, passe à l'ordre du jour, motivé sur l'arrêté du Comité de salut public en date du 1 a thermidor an m sur les vidanges de coupes de bois en retard (,).
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, arrête que provisoirement les officiers et autres agents forestiers de la ci-devant maîtrise de ia Motte-au-Bois, en exercice, continueront à jouir des logements qui leur ont été affectés à ce titre dans le ci-devant château de la Motte, à la charge par eux d'en payer le loyer suivant l'estimation exacte que le district d'Hazebrouck en fera faire par experts; charge ladite Commission de veiller à l'exécution du présent arrêté {2).
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux tendant à ce que ia commune de Mortagne soit autorisée à disposer de .'la chênes et de 3a hêtres, à prendre dans la forêt de Mortagne indivise entre ia Nation et les citoyens Ludre et Lasalle, passe à l'ordre du jour(3}.
arrêté du 99 fructidor an m , rotatif à la ferme Lemèlc située dan* te parc de Rambouillet , qui ne figure pas dan* le registre dos procès- verbaux. Une noto collée à la minute de l'arrêté spécitio d ailleurs qu'il wnVst pas dans le procèsverbal dudit jour-».
i; Le défaut d'ouvriers et de chevaux provenant des réquisitions avait empêché le citoyen Desnoyer* de terminer sa vidante (ÂF11 pl. 90Ï.
:,; L;i Motte-au-Bois, commune de Morberquo, Nord. — En 1 7 H 1 . le Gouver-
nement avait fait construire dans le cidevant château de la Mottr-au-Boi* , situé au milieu do la forêt de Nieppt», *i\ maisons pour y lojjer les officiers de In ci-devant maîtrise (AF11 pl. 90).
(,; Mortagne : Ji'osj^s. — 6» bois •'•tait destiné a réparer les voitures des habitants de la commune employées, par réquisition militaire, au transport des fourrages et subsistances. La Commission des revenus nationaux proposait d'aceppter la demande de la communn (AK11 pl. 90).
compl. an m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. 567
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission exécutive de ce nom, arrête qu'il sera livré au citoyen Marchant, un bélier espagnol du Raincy et trois brebis espagnoles du troupeau de Croissy, pour indemnité du cerf, des deux biches et d'un faon qu'il a livrés au Muséum d'histoire naturelle
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, arrête qu'en rapprochant par les héritiers de feu La Martinière , inspecteur des bois de Versailles , la preuve qu'il a rempli les fonctions de celte place neuf mois et vingtsix jours de l'année 1793, ils seront payés au prorata, sur le pied du traitement annuel de 3,3 00 livres dont il jouissait en cette qualité {2).
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux , arrête que par les agents forestiers de la ci-devant maîtrise de Metz il sera fait annuellement délivrance à la commune de Pagny -sur-Meuse, district de Commercy, département de la Meuse, des arbres dépérissants et nuisibles qui existent sur les coupes ordinaires de ses bois communaux et ce au fur et à mesure de l'exploitation des coupes et jusqu'à leur entière révolution, à la charge par lesdits habitants de se conformer aux lois et règlements concernant l'administration forestière et de réserver tous les arbres qui seront jugés nécessaires au minimum de cinq arbres anciens, dix modernes, et en outre trente bativeaux de Cage du taillis, par chaque arpent, mesure d'ordonnance, le tout essence de chêne aulant qu'il sera possible et suivant la marque qui en sera préalablement faite par les agents forestiers ®.
Le Comité d'agriculture et des arts, vu le rapport de la Commission des revenus nationaux , les pièces énoncées et jointes à la pétition des communes d'Hirsingel, Heimersdorf, Rûderbach et partie de Bisel, arrête qu'au fond il sera sursis à la demande tendant à la confirmation du jugement arbitral rendu en leur faveur le a vendémaire de l'an 111 de la République jusqu'à ce que la Convention ait déterminé le mode de reviser les sentences arbitrales.
Et cependant, par provision, autorise le directoire du district d'Altkirch à désigner les coupes d'affouage annuel desdites com-
Marchant était propriétaire d'un domaine dans le département de Vaudiise ( A F 11 pl. 90).
W La Martinière avait exercé pendant 69 ans les deux places d'inspecteur et de garde-marteau des bois et do-
maines de Versailles, Mariv et Mciidon (Rapport de la Commission des revenus nationaux; AF11 pl. 90).
Le rapport de la Commission de»
revenus nationaux est joint « l'arrêté (AKll pl. 90).
PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [i" j. compl. an m]
munes, qui préalablement seront visitées et appréciées dans leur totalité sur le pied rigoureux de la valeur actuelle par deux experts, l'un nommé par le procureur syndic du district, l'autre parlesdites communes; le prix d'estimation sera versé dans la caisse du receveur du district, si mieux n'aiment les communes dont s'agit fournir bonne et suffisante caution; elles sont en conséquence autorisées, moyennant ledit payement ou cautionnement, à en faire l'exploitation pour subvenir a leur chauffage, sauf à elles à retirer ladite somme au cas qu'en définitif la sentence arbitrale soit confirmée{,).
Le Comité d'agriculture et des arts, vu le rapport de la Commission des revenus nationaux sur une pétition de la commune de Nanton, approuvée par les administrateurs du district de Chalon et du département de Saône-et-Loirc, arrête ce qui suit :
Art. \m. Il sera procédé, par le directoire du district de Chalon , à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, des arbres futaies dépérissants et nuisibles au recru du taillis qui existent sur la coupe de l'ordinnire de 170/1, des bois de la commune de Nanton.
Art. 2. L'adjudicataire sera tenu de réserver tous les arbres vifs, sains et en état de profiler qui s'y trouveront, suivant la marque qui en sera préalablement faite par les agents forestiers.
Art. 3. Il versera les deux sols pour livre du prix de son adjudication comptant entre les mains du préposé de l'Agence nationale du droit d'enregistrement, et le prix principal, en celles du receveur du district, duquel prix principal il ne pourra être fait emploi que pour la libération des dettes, s'il y en a, et en cas d'excédent, aux objets d'utilité générale à la charge de la commune, d'après la destination qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, précédé de la délibération du conseil général de la municipalité'21.
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux , arrête ce qui suit :
Airr. t". H sera procédé, par le directoire du district de Luné-
1 Ces commune*, situées dans le département du Haut-Rhin, demandaient ipfon lovât à leur égard le sursis prononcé par la loi du 7 brumaire à l'exécution des sentences arbitrales tripii, d'apré* la loi du 98 août l^t)i\, remettent les communautés d'habitants en
possession des bois ou autres biens dont elles ont été dépouillées par la puissance féodale ... r> (AFu pl. 90).
•>*' Nanton : Saône-ct-Loire. — Le rapport de la Commission des retenus nationaux est joint à l'arrêté (AF 11 pl. (JO).
[i" i. compl. an m] D'AGRICULTURE ET DES ARTS. 569
ville, département de la Meurthe, à la vente et adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, des arbres secs, viciés, dépérissants et nuisibles qui existent sur le canton des bois de la commune de Domjévin, appelé le Petit-Bois.
Art. 2. L'adjudicataire sera tenu de faire l'exploitation par forme de recepage et d'y faire les réserves qui seront jugées nécessaires suivant la marque qui en sera préalablement faite par les agents forestiers.
Art. 3. Il versera les deux sols pour livre du prix de son adjudication entre les mains du préposé de l'Agence nationale du droit d'enregistrement, et le prix principal en celles du receveur du district, duquel prix principal il ne pourra être fait emploi que pour la libération des dettes, s'il y en a, et en cas d'excédent, pur préférence, aux frais de fossoiement autour dudit canton, pour en interdire l'entrée aux bestiaux, aux semis et repiquements en glands et faînes et autres mesures de conservation qui seront jugées nécessaires par les agents forestiers, tant de ce canton que sur quatre arpents qui s'y trouveront enclavés, par l'effet du fossoiement, et ensuite, aux autres objets d'utilité générale à la charge de la commune d'après la destination qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district précédé de la délibération du conseil général de la municipalité [,;'.
Séance levée.
Boucher Sauveur.