QUATRE-CENTIÈME SÉANCE
Ce jourd'hui 98 vendémiaire, Tan quatre de la République française, une et indivisible, le Comité d'agricniture et des arts s'est assemblé. Membres présents : Neveu, Girard- Villarsj Venard et Cochet.
On lit la correspondance.
Le Comité d'agriculture et des arts , vu le rapport de la Commission des revenus nationaux, sur une pétition de la commune de Cubry tendant à obtenir la coupe d'une partie de la réserve de ses bois, arrête qu'il n'y a lieu à délibérer.
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, approuve l'arrêté du département de la Moselle du a 8 floréal dernier, en ce qu'il divise la garde de i,3/i a arpents de bois en deux parties, et cependant ordonne que le nouveau garde créé pour la conservation des 667 arpents séparés ne jouira que du même traitement du citoyen Lacroix qui garde la contre-partie de ces bois.
Le Comité d'agriculture et des arts, vu le rapport de la Commission des revenus nationaux, sur la pétition de la commune des Deux-Seizeray(f) tendant à obtenir la délivrance d'une partie de la réserve de ses bois , passe à l'ordre du jour.
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, arrête que la distribution des gardes forestiers faite par le district de Provins, par arrêté du 1 h vendémiaire an m, dans les bois compris dans son arrondissement, et confirmée par le département de Seine-et-Marne, sera provisoirement exécutée, et que le garde général et les gardes particuliers jouiront du traitement déterminé par les lois et arrêtés du Comité des finances.
Sur le rapport d'un membre, vu l'arrêté du 3 germinal dernier portant suspension des adjudications, faites par le directoire du district de Saint-Dizier, de futaies sur taillis existant dans les forêts et bois de Roche, Joyol, Jean Duges, la Héronière, le Petit Jard,lc Jard et la Cornée Marcienne, vendus en 1791 par le cidevant d'Orléans aux citoyens Féline et consorts, le Comité instruit que l'adjudication de ces mêmes futaies a élé annoncée pour le 5 brumaire prochain, arrête de nouveau que, sous la responsabilité des administrations, cette adjudication demeure suspendue jusqu'à ce qu'autrement il soit dit et ordonné. Charge la Commis-
58'i PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ [q8 ve*d. a* iv]
sion dos revenus nationaux de faire mettre sur-le-champ à exécution le présent arrêté.
Le Comité d'agriculture et des arts, après avoir entendu la Commission d'agriculture et des arts, rapporte l'article 3 de son arrêté du 5 ventôse an m, en ce qu'il prescrit que le supplément de traitement accordé par ce même arrêté aux artistes et ouvriers des manufactures de Sèvres, des Gobelins et de la Savonnerie ne sera payé qu'autant que l'état en aura été approuvé par lui chaque mois. En conséquence, ce supplément sera acquitté dorénavant sans difficulté sur les états dressés par les directeurs de ces manufactures et arrêtés par la Commission d'agriculture et des arts, ainsi qu'il se pratique pour les indemnités accordées par divers arrêtés subséquents aux mêmes ouvriers, vu la cherté des subsistances
Le Comité d'agriculture et des arts, après avoir entendu le rapport de la Commission d'agriculture et des arts ;
Considérant que par la loi du 7 vendémiaire de l'an iv qui détermine un mode pour assurer la subsistance des chevaux attachés aux armées, les départements sont chargés de diviser par districts les quantités de fourrages à fournir; les districts, d'en faire la division par communes, de faire le rôle de ce que chaque propriétaire ou cultivateur doit livrer'2*;
Qu'une expérience malheureuse a déjà prouvé que la répartition inexacte, injuste ou arbitraire des quantités à fournir était beaucoup plus nuisible à l'amélioration et aux progrès de l'agriculture que la fourniture même de ces quantités, considérée dans son ensemble;
Que souvent le cultivateur le plus industrieux et le plus actif est celui qui se trouve le plus grevé par la répartition de sa commune;
Que très souvent aussi on n'a aucun égard, dans cette répartition , à la quantité ni à la qualité des animaux élevés par un cultivateur, ce qui entraîne nécessairement la destruction de ces animaux et devient aussi désastreux à son intérêt particulier qu'à l'intérêt public, arrête :
Aiit. 1". Les administrations de département et de district sont expressément chargées de veiller à la répartition exacte des quan-
(i; il s'agissait d'une simplification d.>s formalités administratives reconnues inutiles. Rapport do Borlholtet (AF11 pl. «) 1 ). — - Les rapports de la Commission des revenus nationaux relatifs aux
arrêtés pris le a 8 vendémiaire ne sont pas conservés dans les pièces annexes du procès-verbal.
l,) Collection générale des décret», p. 5a et suiv. (Article in et suiv.).
[a8 vend, an iv] [D'AGRICULTURE ET DES ARTS.
tités de fourrages à fournir pour les différentes communes de leur ressort en exécution de la loi du 7 vendémiaire en proportionnant les contingents aux différentes localités.
Art. 2. Les officiers municipaux, personnellement et solidairement responsables par l'article 1 1 de ladite loi des livraisons du contingent qui leur aura été réparti, le seront également de la répartition de ce contingent sur les différents propriétaires ou cultivateurs de leur arrondissement.
Art. 3. Ils sont tenus de laisser à chaque propriétaire ou cultivateur les quantités de fourrages qui leur sont strictement nécessaires pour la nourriture des chevaux, bêtes à cornes, bêtes à laine, et en général de leurs élèves de toute espèce, et d asseoir la portion qu'ils devront fournir sur la quantité de fourrage qui leur restera après cette réserve.
Art. h. Dans le cas où le contingent de la commune ne serait pas complété d'après la première proportion convenue, on reviendra, de préférence, aux cultivateurs ou propriétaires qui, n'ayant point d'élèves, auront encore des fourrages.
Art. 5. La Commission d'agriculture et des arts est chargée de l'exécution du présent arrêté et en même temps de rédiger une circulaire instructive sur cet objet qu'elle enverra aux administrateurs de département et de district.
Le Comité d'agriculture et des arts, sur le rapport de la Commission des revenus nationaux, sur une pétition de la commune de Boussancourt, approuvée par les administrateurs du district de Bar et du département de l'Aube, arrête ce qui suit :
Art. 1*. Il sera procédé, par le directoire du district de Bar-sur- Aube , à la vente et adjudication , au plus offrant et dernier enchérisseur, des 5 arpents 90 perches de bois aboutissant aux terres d'Éclance et faisant partie de la réserve de la commune de Bossancourt.
Art. 2. L'adjudicataire sera tenu de réserver par chaque arpent, mesure d'ordonnance, 10 baliveaux modernes des plus sains et mieux venants, tous ceux de la dernière exploitation qui se trouveront sains et en état de profiter, et en outre au moins 3 5 baliveaux de l'âge du recru, de brin et essence de chêne, autant qu'il sera possible, suivant la marque qui en sera préalablement faite par les agents forestiers.
Art. 3. Il versera les 3 sols pour livre du prix de son adjudica-
586 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ D'AGRICULTURE [a8 ve*d. a* it]
tion, comptant, entre ies mains du préposé de l'Agence nationale du droit d'enregistrement, et le prix principal en celles du receveur du district, duquel prix principal l'emploi ne pourra être fait que pour la libération des dettes, s'il y en a, et, en cas d'excédent, par préférence, au rétablissement des tranchées séparatives des coupes ordinaires des bois communaux et ensuite aux objets les plus pressants d'utilité générale à la charge par la commune, d'après la destination qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, précédé de la délibération du conseil général de la municipalité.
Art. h. Pour mettre les habitants de la commune de Bossaucourt en état de pourvoir à l'entretien et réparation de leurs maisons et bâtiments, il leur est permis de disposer des arbres surnuméraires et dépérissants qui existent dans les coupes ordinaires de leurs bois communaux, à la charge par eux de se conformer aux lois concernant l'administration forestière, de ne faire l'exploitation de ces arbres qu'à fur et mesure de celle de chacune des coupes et jusqu'à leur révolution seulement et d'y réserver, par chaque arpent, les arbres modernes les plus sains et mieux venants, tous ceux de la dernière exploitation , et en outre s 5 baliveaux de l'âge du taillis, de brin et essence de chêne autant qu'il sera possible, le tout suivant la délivrance qui leur en sera faite.