‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 264 sur 285 · VINGT-QUATRIÈME SEANCE · texte numérisé non relu

VINGT-QUATRIÈME SEANCE

l5 nécBMBRE 179^.

Le 1 5 décembre 1795, l'an premier de la République française, le Comité de commerce s'est assemblé. Présents : les citoyens Lacaze, président; Blutel, secrétaire; Giraud, Merlino, Cnstilhon, Soulignac, Le Tourneur.

La séance s'est ouverte par la lecture des lettres et mémoires remis sur le bureau, dont la distribution a été faite ainsi qu'il suit :

i° Pétition de M. Jean-Pierre Peugeot, teinturier à Hérimoncourt, département du Doubs.

Il se plaint des obstacles qu'éprouve la fabrique de flanelle et d'autres étoffes qu'il a établie à Hériraoncourt, situé dans les quatre lieues frontières et demande qu'il soit donné des ordres pour la

(" Non. — La lettre du Ministre de l'intérieur a pour principal objet la demande formée par les citoyens Ring et WaUton, armateurs, d'employer à la pèche de la baleine le navire le Nancy de construction américaine et dont l'armement est prêt [ Note en marge du Proc h- verbal],

*' Décret du là décembre 1793. — La Convention nationale renvoie aux Comités de marine et de commerce réuni*, et ajourne le projet de décret présenté au nom du Comité de commerce relativement à la pèche de la baleine et du cachalot avec des vaîweaux de construction américaine, sans cepen-

dant que l'ajournement puisse nuire au départ du navire le Aancy, armateurs King et Walslon qui , par exception , pourra suivre sa destination [Note en marge du Procèt-verbal].

& Du 3t janvier 1793. — Décret qui lève la prohibition et l'importation en France do navires de construction étrangère parlée par la loi du i3 mai 1791. (Note en marge du Procèt-cerftal\. — En réalité, le décret du 3 1 janvier $utpend l'exécution de la loi du i3 mai 1791 qui prohibe l'importation et la vente en France des navires et autres bâtiments de construction étrangère (Coll. de, décret*, p. i3q).

662 PROCfcvVRRBAUX [i5 uic. 1795]

conservation de son établissement à l'instar de celui existant à Héricourt qui est pleine activité.

Cette pétition, suivie des avis des directoires de Saint-Hippolyte et du département du Doubs, a été remise au citoyen Sauvé, sous le numéro 7 5 1.

a° Mémoire du citoyen Barthélémy; il annonce qu'il a fait des expériences sur la fabrication du salpêtre en vertu des décrets des Assemblées constituante et législative et demande que la Convention statue sur le résultat de ces expériences.

Nouveau mémoire du citoyen Barthélémy qui demande le rapport du décret du 1 6 octobre dernier et l'adoption du projet préparé par le citoyen Garreau et présenté par le citoyen Lecointre.

Ces mémoires, numérotés 968, ont été renvoyés au Comité de la guerre, section des armes, qui a déjà fait un rapport sur cet objet

3° Représentations des citoyens de Mirepoix et du département de l'Ariège sur les arrêtés des départements des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège qui prohibent la sortie des bestiaux et demandent qu'il soit fait une exception en faveur des bêtes à laine.

Ces représentations , numérotées 969 , ont été remises au citoyen Blutel.

h" Lettre du citoyen Nicolas Michel, commissionnaire pour la préparation des charbons nécessaires pour la fabrication des poudres; il sollicite une pension de retraite qu'il croit avoir méritée par h h années de service. Cette pièce, numérotée 973, a été renvoyée au Comité de liquidation.

5° Procès-verbal de la municipalité de Rochepot(2), à l'effet d'attester que le citoyen Viellard, maître de poste de sa résidence, tient dix chevaux pour le service public et qu'il est fondé à réclamer l'indemnité de 3o livres que lui accorde par cheval la loi du 3o août 1791.

Ce procès-verbal , revêtu du visa des directoires de district de Beaune et du département de la Côte-d'Or, a été renvoyé, sous le numéro 97^, au Ministre des contributions publiques.

6° Adresse du citoyen Jean Martin ; il félicite les représentants de la Nation des succès de la République, des avantages quelle

w M. Barthélémy Recolojjne, mom- i G octobre i 79a , on proposait à la Con-

bre de la Société des inventions et dé- vontion, au nom du Comité militaire,

couvertes; voir le Pmcèi-vnùal de l'As- de lui accorder une récompense de

semblée législative : 5 octobre «791, "10,000 livres; la Convention décréta

p. S99; 7 janvier 1799 , p. 7»; 3i jan- qu'il n'y avait pas lieu à délibérer

vier 1799, p. 877; i3 août 1 79-3 , {Prncèu-veibal, p. /18).

p. iG-j;*5 sept. 1795, p. 3a8. — Le »»- La Hochepot : Cote-d'Or.

[t5 nie. 1799] DU COMITÉ DE COM MERCK. 663

promet pour l'avenir; représente que dans plusieurs départements on fait des plantations considérables de vignes dans des terrains fertiles qui pourraient être employés plus utilement, c'est-à-dire à la culture du blé; démontre la nécessité de faire réparer plusieurs ports et rivières delà République, notamment le port de Bordeaux qui en a un besoin pressant; expose qu'il serait très intéressant pour cette ville d'y établir une balle et un marché de bétail et prie la Convention de prendre tous ces objets en considération et d'adopter les mesures propres à faire cesser les divisions particulières et enfin affermir la paix et la tranquillité qui peuvent assurer le bonheur des républicains français. Ce mémoire, numéroté 9 78, a été remis au citoyen Lacaze dis aîné.

70 Mémoire des citoyens Jean Thomas et Jacques Clouet et Taboureau , homme de loi, à l'effet de solliciter en faveur de plusieurs bouchers d'Orléans la liberté de vendre leur viande sur la place publique de cette ville. Ce mémoire, numéroté 980, a été envoyé au Ministre de l'intérieur.

8° Adresse de la citoyenne Houdin, héritière du citoyen Fourneau, démonstrateur dans l'art du trait. Elle fait hommage à la Nation française de plusieurs ouvrages et modèles de cet artiste qui consistent en une caisse en pyramide très utile pour les constructions dans les ports de mer; deux moulins, l'un sous glace et l'autre à tout vent; un pressoir d'un mécanisme nouveau. La citoyenne Houdin finit par demander une place de portière ou un emplacement qui puisse la mettre à portée de donner les renseignements nécessaires à l'explication des modèles dont elle fait don. Celte adresse, numérotée 981, a été remise au citoyen Giraud.

90 Lettre du procureur général du département de la Loire- Inférieure, accompagnée d'un arrêté et de pièces relatives à l'établissement de deux nouvelles foires demandées par la municipalité de Couëron. Cette pièce, numérotée 98a, a été remise au citoyen Lacaze fils ainé.

10" Adresse de la commune de Gardelle, district de Muret, à l'effet de demander l'établissement d'un marché tous les mardis et de trois foires par an , la première fixée au 5 janvier, la deuxième au i"juin et la troisième au t6 août. Cette adresse, numérotée 98a, a été remise au citoyen Lacaze.

1 1° Mémoire du citoyen Plaideau qui annonce avoir découvert le moyen de conserver le pain plus de trois mois sans aucune altération. Cette pièce, numérotée 986, a été remise au citoyen Sauvé.

1 a" Lettre du Ministre de l'intérieur, suivie de plusieurs pièces

66'i PROCfcvVERBAUX [i5 dkc 1799]

relatives à la demande faite par la commune de Champvant de <juatre foires par an fixées au a 7 février, i" mai, \q septembre et au 1 8 décembre; cette demande est approuvée par les corps administratifs du département de Saône-ct-Loire^. . Lettre du même Ministre relative à un arrêté du département de Saone-et-Loire , à l'effet de prier la Convention de décréter, conformément à la demande du district de Charolles, l'établissement d'un marché public dans chacune des villes de Charolles, Paray, Mont-Saint-Vincent, Joncy, Saint-Bonnet-de-Joux, Digoin et Matour. Ces pièces, numérotées 986, ont été remises au citoyen Lacaze.

i3° Délibération de la municipalité de Pont-Saint-Esprit (2) tendant à demander l'établissement dans sa résidence de trois nouvelles foires fixées au aa janvier, 6 juillet et i5 novembre de chaque année. Cette délibération, numérotée 988, a été remise au citoven Lacaze.

x Un membre a fait rapport de la demande du citoyen Pauchon , portée sous le numéro ()55, tendant à rérlamer en sa faveur les dispositions de l'article a du décret du 3o décembre 1790, sur les découvertes utiles, comme ayant contribué à la perfection d'un moulin de l'invention du citoyen Duvernon.

Le rapporteur a observé que, pour présenter son avis sur la demande dont il vient de donner lecture, il aurait besoin de quelques renseignements, qu'il n'a pu se procurer par l'examen des pièces qui lui ont été renvoyées, renseignements qui lui deviennent cependant indispensables pour pouvoir apprécier le mérite de la réclamation; il a proposé l'ajournement jusqu'à ce que le particulier ait fourni les éclaircissements nécessaires pour faire droit à sa demande.

Cette proposition a été adoptée.

Le même a rappelé la pétition portée dans le numéro 958, du citoyen Bastide, qui sollicite le payement d'une somme de 8,000 livres; il a cité à l'appui de cette demande un rapport du Bureau de consultation motivé sur les dispositions de la loi du 1 a septembre 1791 et a terminé par demander le renvoi de celte affaire au Ministre de l'intérieur, comme faisant partie de son administration. Ce parti a été approuvé et exécuté aussitôt.

Le Président a lu une leltre du Ministre des contributions publiques du 8 décembre 179*?, sur les réclamations de plusieurs négociants qui demandent que les toiles provenant du commerce

Cliampvanl, commune de Cliardonnay : Saûno-ot-Loir«\ — <»i Gard.

[i5 d&. 1795] DU COMITÉ DE COMMERCE. 665

du Levant soient admises à jouir de la faveur accordée par la loi du 6 juillet 1791 aux toiles provenant du commerce de l'Inde dont la réexportation en franchise de droits, pour la côte de Guinée, est permise'15.

Le Comité, après avoir entendu plusieurs membres qui ont représenté nue cette demande exigeait des détails et des développements et devait être remise à un autre moment, a adopté l'ajournement.

L'ajournement, motivé sur la loi rendue, a été également proposé et accueilli sur plusieurs adresses et mémoires relatifs aux subsistances et numérotés 967, 970, 971, 97a, 97 5, 977, 979,

On a passé ensuite à l'examen d'un dossier relatif à la demande en indemnité formée par le citoyen Reboul sous l'Assemblée constituante et renvoyée successivement aux Comités de commerce do l'Assemblée législative et de la Convention.

Un membre, à la suite de la lecture d'un rapport préparé par le citoyen de Fontenay, qui avait été précédemment chargé de cette affaire, a demandé qu'elle fût ajournée. Cette proposition, mise aux voix, a été adoptée.

Le Président s'est fait représenter les pièces qui ont pour objet l'établissement à Paris d'un bureau qui serait chargé de visiter et plomber les marchandises expédiées à l'étranger et a demandé si quelqu'un voulait se charger d'en préparer le rapport.

Le Comité, sur l'observai ion faite que cette affaire n'était point instante, a arrêté que l'examen en serait différé jusqu'à ce que l'ordre de ses travaux et les circonstances lui permissent de s'en occuper.

On a fait lecture de plusieurs mémoires de quelques corps administratifs qui demandent : les uns, la facilité d'exporter annuellement une certaine quantité de tan, les autres, la prohibition à la sortie de cette matière première dont l'exportation opérerait le plus dangereux effet pour les principales tanneries de la République.

Toutes pièces sur cet objet, numérotées : 57, 83, q3o, 657, 766 et 976 ont été remises a M. Giraud, qui a été chargé d'en faire le rapport dans le plus court délai possible (2).

01 II s'agit du décret du an juin 1791, scellé le 6 juillet, portant règlement pour le commerce français au delà du Cap de Bonne-Espérance ( £0//. gcn. de» décretM, p. a Ho.)

(,) Sur ces pétitions el mémoires, émanant des départements du Haul- Rhin, du lias-Rhin, de la Haute- Saône, des Ardennes, voir notre lomo H, p. G.'K <>3'i, 673, 773, Ki 1 .

66C PROCÈS-VERBAUX [i5pkc. 1792]

Le citoyen Blutel fait un rapport sur la réclamation du citoyen Guérard Thomas, du Havre, ainsi qu'il suit : r Législateurs,

Le Ministre de l'intérieur soumit, le 1 3 juillet dernier, à la décision de l'Assemblée nationale la demande du directoire du département de la Seine-Inférieure relative à une indemnité réclamée par le sieur Guérard Thomas, négociant au Havre, pour raison v du pillage de grains et farines exercé dans ses magasins le 9 novembre 1791.

L'Assemblée nationale renvoya la lettre du Ministre et les pièces y relatives à l'examen de son Comité des secours. Celui-ci renvoya le tout au Comité de l'extraordinaire des finances, qui l'a depuis fait passer au Comité de commerce.

Ce dernier a vu un infortuné privé de sa propriété, ballotté depuis plus d'un an d'administration en administration pour obtenir la justice qu'il réclame.

Il a pensé que , la demande du sieur Guérard devant être présentée à la Convention, il importait plus de l'examiner que de délibérer par qui elle devait l'être.

11 m'a chargé, en conséquence, de vous faire part du résultat de ses observations. Voici les faits :

Le sieur Guérard, établi au Havre, faisait depuis deux ans le commerce de grains et de farines; il avait acquis à cet effet des magasins dans la paroisse dTngouville, sur une place nommée le Perrey.

Le 3i octobre 1791, il vendit aux sieurs François-Joseph Deschamps et Compagnie quatre cents barils de farine, première qualité, à raison de 3 7 livres le baril, sous la condition de les livrer avant le 1 a novembre.

Le 9 novembre, il se disposait à commencer cette livraison; déjà une voilure chargée sortait de ses magasins, lorsqu'elle fut arrêtée par la garde nationale d'Ingouville, assistée de la municipalité.

Cette arrestation occasionna d'abord un rassemblement de quelques femmes qui bientôt devint plus considérable. La municipalité d'Ingouville, effrayée de ce rassemblement, se relira avec sa garde nationale qui exigea, du garde-magasin du sieur Guérard, une somme de 3o livres pour son salaire.

Celte retraite encouragea le peuple, il s ? porta sur les magasins du sieur Guérard et les pilla.

La municipalité, rentrée dans son bureau, ne fit aucune démarche, ne donna aucun ordre pour réprimer la sédition; ce ne

[l5 DEC. 179a 1 DU COMITÉ DE COMMERCE. 6G7

fut que plus de trois heures après quelle envoya une réquisition h la municipalité du Havre.

La municipalité du Havre obéit à la réquisition quelle avait ellemême sollicitée; elle se porta en force au lieu du rassemblement; elle le dissipa, mais il était trop tard : le pillage était consommé.

Tels sont les faits articulés par le sieur Guérard.

Le 3 décembre, il porta sa réclamation au directoire du département de la Seine-Inférieure; il invoqua la loi du 9 octobre 1791 et fixa sa demande en indemnité à la somme de 3 9, 4 80 livres.

Le directoire du département ordonna la communication des

f)ièces au directoire du district de Montivilliers. Celui-ci renvoya c tout à la municipalité d'Ingouvillc pour le communiquer à la commune assemblée et fournir, sous huitaine, telles défenses ou renseignements quelle croirait convenables.

La municipalité d'Ingouville prétend, dans ses défenses, que le sieur Guérard ne lui a jamais déclaré qu'il eût établi des magasins dans son arrondissement; qu'il ne lui a jamais donné de connaissance des enlèvements ou transports des grains «et farines qui y étaient déposés; que ces magasins étaient, parleur situation et leur éloigneraent, hors de toute défense; que le sieur Guérard faisait transporter ses blés nuitamment; que, sur l'invitation de la municipalité du Havre, il proraetlait depuis plus d'un mois de faire rentrer ses grains en ville ; que les décrets de l'Assemblée nationale défendent toute exportation de grains et farines sans un permis des municipalités, dans le territoire desquelles ils sont déposés; que l'avoisinage des magasins du sieur Guérard de la mer donnant de l'inquiétude au peuple, la municipalité s'y était transportée la nuit du 8 au 9 novembre pour les surveiller; que ce n'est point elle qui fit payer sa garde nationale, que c'est le peuple qui la força à se faire payer et à se retirer ; que le tumulte augmentant par le rassemblement de la populace de toutes les paroisses des environs et un officier municipal ayant été maltraité, les officiers municipaux se retirèrent sur les 9 heures à leur bureau pour en dresser procès-verbal; que sur les 1 1 heures la nouvelle du pillage parvint au maire, qui fit mander le greffier pour dresser un réquisitoire à MM. du Havre; que ce réquisitoire fut porté par le greffier à 1 1 heures et demie et que la municipalité du Havre envoya surle-champ la force publique pour disperser les pillards ; que la commune n'a que cent fusils, et que les citoyens auxquels ils étaient • distribués étaient en ce moment à leurs travaux et ignoraient ce qui se passait; que d'ailleurs cent personnes armées n'auraient pu en imposer à trois ou quatre mille brigands déterminés à tout.

f>68 PROCÈS-VERBAUX [i 5 di^«:. i 79<»]

Pourquoi la municipalité d'Ingouville soutient qu'on ne peut former contre elle aucune répétition , ni lui rien reprocher à mison d'un pillage qu'il n'a pas été en son pouvoir d'arrêter et duquel d'ailleurs elle n'a eu connaissance que lorsqu'il n'était plus temps de s'y opposer.

Le sr Guérard, réfutant les réponses de la municipalité d'Ingouville, met en fait qu'elle n'ignorait point l'existence de ses magasins, puisque le procès-verbal dressé par cette municipalité constate que, sur les dénonciations qui lui avaient été faites d'embarquements clandestins de grains et farines, ils s'y étaient transportés plusieurs fois pour les surveiller sans avoir rien trouvé de suspect.

Il produit à l'appui de cette assertion une lettre sous date du 3 novembre 1791 écrite au maire d'Ingouville par celui du Havre par laquelle ce dernier le prévenait que, vu l'inquiétude générale sur les embarquements de blé pendant la nuit, plusieurs citoyens armés de sabres se rendraient avec précaution dans une chambre sur le Perrey ponr les surveiller; que ces citoyens auraient le mot de ralliement et qu'il croyait bon de laisser ignorer ce fait aux chefs de la garde nationale d'Ingouville.

Quant aux enlèvements des grains et farines déposés dans ses magasins, le sieur Guérard soutient que jamais il n'a fait d'enlèvements la nuit; qu'aucune loi ne l'assujettit à faire des déclarations à la municipalité; qu'il a vendu ses farines à un négociant du Havre; que le transport qu'il en faisait lors du pillage était une conséquence de la loi sur la libre circulation dans l'intérieur.

Sur le fait relatif à la situation des magasins, le sieur Guérard articule que ses magasins ne sont ni isolés, ni dans un lieu suspect, qu'il existe plus de 3 00 magasins sur le Perrey, tous occupés par des négociants du Havre et remplis, à l'époque du pillage, de sucre, café, cotons et autres marchandises, que les siens sont dans le même alignement que les autres; qu'avant l'acquisition qu'il en a faite, ils étaient occupés par les entrepreneurs des subsistances militaires; que depuis deux ans et demi ils ont servi au même usage; que tous les négociants connaissent le prix excessif et la rareté des magasins dans l'intérieur de la ville; que la conservation des grains exige un air vif et pur qu'on y trouve rarement; que l'avertissement qu'il reçut de la municipalité du Havre ne précéda que de quelques jours celui du pillage et qu*il lui fut impossible, dans un aussi court délai, de se procurer des magasins; que c'était en résultant de cet avertissement qu'il avait vendu au sieur Deschamps /100 barils de farine.

[i5dkc. i7(>,] DU COMITÉ m COMMERCE. (iG9

Il ajoute que ses magasins ne sont point isolés puisqu'ils sont au plus à la portée du pistolet du corps de garde d'Ingouville et que le Pcrrey est habité par plus de 2,000 âmes.

Que rembarquement clandestin est impossible, puisque la mer permettrait rarement de l'entreprendre et que pour l'opérer il faudrait se soustraire à la surveillance des préposés des douanes nationales qui gardent pendant la nuit le rivage de la mer depuis Sainte-Adresse jusqu'au Havre.

Quant à la loi sur l'exportation et sur les permis qu'elle exige, le sieur Guérard répond qu'il n'a jamais fait d'exportation, mais seulement une vente de farines à un armateur du Havre et qu'une vente de cette espèce ne peut être confondue avec une exportation prohibée.

Au surplus, il soutient qu'il est absurde de dire que la municipalité ignorait le pillage, puisqu'il est consigné dans le procèsverbal dressé * que le 9 novembre, sur les 8 heures du malin, après la visite des magasins du sieur Guérard, la populace s'accrul , s'augmenta et fermenta si fort qu'elle voulait mettre tout au pillage; que la garde nationale fut forcée par la populace à se faire payer et à se retirer; que les officiers municipaux eux-mêmes furent aussi contraints de se retirer au bureau de la commune voyant que l'un d'eux venait d'être maltraité, pour y dresser procès-verbal, etc. i\

Le directoire du district de Montivilliers, après avoir examiné les défenses de la municipalité et la réponse du sieur Guérard, nomma le sieur Costé, un de ses membres, en qualité de commissaire pour se transporter sur les lieux, y prendre les connaissances les plus précises et les renseignements les plus probants sur les pertes du sieur Guérard Thomas.

Le commissaire délégué dressa des procès-verbaux sur les lieux , entendit des témoins, fit mesurer et estimer la continence des magasins, vérilia les registres du sieur Guérard et de son garde-magasin; il ne négligea rien de tout ce qui pouvait le conduire à la connaissance exacte des pertes de ce dernier. Les procès-verbaux de ses opérations sont joints aux pièces.

Sur son rapport, appuyé des pièces justificatives, le directoire de district arrêta le 2 1 juin dernier : « Qu'il était dû au sieur Guérard une indemnité de 38,8g(> 1. 1 1 s., mais que vu l'impossibilité reconnue dans laquelle s'est trouvée la municipalité d'Ingouville de déployer les moyens de force capables d'empêcher un pillage fait par un rassemblement de furieux qui ne reconnaissaient plus les autorités constituées, son avis était que cette somme

070 PROCES- VERBAUX [ 1 5 ofc. 1 799 ]

devait être payée par le Trésor public sans aucune répétition sur le département».

Le directoire du département, par son arrêté du 6 juillet suivant, fixa également le montant de la perte du sieur Guérard à la somme de 38,896 Lus., mais, mû par les mêmes considérations <iuc le directoire du district, et considérant d'ailleurs «que l'article a de la loi du a [3] octobre 1791 semble ne parler que des grains actuellement en circulation ou qui seraient arrêtés dans le transport01, qu'il serait très aggravant de rendre une commune garante de tous les magasins qui peuvent se trouver sur son territoire, etc.; que les lois pénales et rigoureuses doivent toujours se restreindre étroitement dans leurs termes, qu'ainsi le sieur Guérard ne pourrait réclamer pour le pillage de son magasin une loi qui ne paraît au plus applicable qu'au pillage de la voiture qui était devant son magasin.

«Considérant encore que ledit article a de la loi du ri [3] octobre ne dit point de quelle manière la perte des grains pillés doit être portée sur les communes; que, si la perte en question était imposée au marc la livre de la contribution mobilière d'Ingouville, elle serait exorbitante et ruineuse pour les habitants qui n'ont pu la prévenir; que, si elle était imposée au marc la livre de la contribution foncière ou même des deux contributions, elle porterait presque en entier sur des propriétaires tous habitants et citoyens actifs du Havre qui ne pouvaient agir sans réquisition hors de leur territoire, qui, dès qu'ils ont été commandés, se sont armés et sont parvenus à dissiper l'attroupement dans lequel même quelquesuns d'entre eux ont été blessés de coups de pierre.

«Considérant, enfin, que la commune ne pourrait exercer son recours sur les auteurs du pillage, tous inconnus et probablement étrangers ou insolvables, le directoire arrêta qu'il s'en rapportait au pouvoir exécutif à l'égard de l'indemnité demandée par le sieur Guérard sur le Trésor public, parce que néanmoins en aucun cas la répétition ne pourrait avoir lieu soit sur le département, soit sur les communes d'Ingouville ou du Havre ».

Les faits ci-dessus sont le dépouillement exact des pièces.

H en résulte évidemment que le domicile du sieur Guérard Thomas a été violé , qu'il a été porté atteinte à ses propriétés et que la perte légalement constatée monte à .'{8,896 Lus.

Il en résulte que , de l'aveu même de la municipalité d'Ingouville,

") Il s'agit, en réalité, du décret des des grains cl mettant i •.» million!» pour 18 et 96 septembre 1791, sanctionne" wouw à la disposition du Ministre de le 3 octobre . relatif a la libre circulation l'intérieur. (Coll. de» tUrreit, p. 6*9.)

[i5 Déc. 179a] DU COMITÉ DE COMMERCE. 671

elle connaissait l'existence des magasins du sieur Guérard, puisque plusieurs fois elle les avait surveillés sans rien trouver de suspect et que le 9 au matin elle en avait fait la visite avec sa garde nationale.

11 en résulte que le môme jour elle a eu connaissance du pillage puisque son procès-verbal fait foi que ce n'est qu'au moment où l'effervescence du peuple commençait et où la populace avait l'air de vouloir tout mettre au pillage, que ne trouvant plus de sûreté pour eux et voyant que l'un d'eux venait d'être maltraité, les officiers municipaux se retirèrent à leur bureau avoc leur garde nationale pour y dresser procès-verbal.

H en résulte que la municipalité d'ingouville a vu tranquillement se former ce rassemblement, qu'elle a même semblé autoriser par son silence; que, pouvant aisément le dissiper dans son principe, elle a fui lâchement devant quelques femmes et une poignée de brigands.

Il en résulte qu'elle a souffert, si même elle ne l'a pas ordonné, que sa garde nationale exigeât en sa présence une somme de a 7 ou 3 a livres en forme de salaire.

il en résulte, enfin, que des hommes faibles ou prévaricateurs, déshonorant le signe de la liberté dont ils étaient décorés, ont foulé aux pieds la loi , qu'ils ont exposé la tranquillité publique en ne prenant aucune mesure ultérieure pour arrêter les progrès d'un soulèvement et réprimer les désordres qui pouvaient la compromettre essentiellement. Les magistrats du peuple ignoraient-ils donc que c'est au moment où, égaré par la passion, le peuple semble oublier la loi, qu'il est de leur devoir de la lui retracer? que c'est au sein de la sédition qu'ils doivent faire entendre sa voix? que leur poste est partout où le danger de la chose publique les appelle? et qu'ils ne peuvent l'abandonner sans se rendre coupables? Cependant ils avouent eux-mêmes qu'ils se sont retirés sans opposer aucune espèce de résistance.

La loi des 5 octobre 1789 et 96 février 1790 enjoint aux officiers municipaux d'employer tous les moyens qui sont en leur disposition pour protéger les personnes et les propriétés à peine d'être déclarés eux-mêmes perturbateurs de l'ordre public.

La municipalité d'ingouville est donc coupable pour ne s'être pas conformée à la loi en requérant l'assistance des municipalités voisines aussitôt qu'elle a eu connaissance de l'attroupement. Il est constant que , si elle eût requis la municipalité du Havre au moment où elle dit avoir été contrainte de se retirer, elle aurait prévenu toutes les suites du rassemblement.

672 PROCÈS-VERBAIX [i5 dkc. 179*]

Mais doit-on lui appliquer ia peine portée par l'article a de la loi du a [3] octobre 1791 qui porte : « Les propriétaires, fermiers, cultivateurs, commerçants et autres personnes faisant circuler des grains en remplissant les conditions exigées par la loi, qui éprouveront des violences ou le pillage de leurs grains, seront indemnisés parla Nation, qui reprendra la valeur de l'indemnité en l'imposant sur le département dans lequel le désordre aura été commis. Le département fera porter cette charge sur le district et le district sur les communes dans le territoire desquelles le délit aura été commis et sur celles qui ayant été requises de prêter des secours pour maintenir la libre circulation, s'y seraient refusées, sauf à elles à exercer leur recours solidaire contre les auteurs des désordres » ?

Le directoire du département prétend que la loi ne parlant que des personnes qui font circuler des grains, elle ne peut être étendue aux magasins sans surcharger considérablement les communes dans lesquelles il se trouverait plusieurs de ces magasins. 11 annonce» plusieurs autres faits consignés dans son arrêté dont je vous ai donné précédemment lecture.

Ces faits, qui ne portent que sur le mode d'opérer le remboursement au Trésor national des indemnités que la Nation doit avancer, sont de nature à être examinés avec le [dus grand soin et méritent d'être renvoyés au Comité de législation.

Quant au sieur Guérard , sa perte est constante et l'indemnité' ne peut lui être refusée.

Cette indemnité doit, aux termes de la loi précitée, être provisoirement payée par le Trésor national.

Pour quoi vos Comités m'ont chargé de vous présenter le projet de décret suivant :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de commerce et des finances réunis sur la pétition du sieur Guérard Thomas, négociant au Havre;

Considérant qu'il est constant par les procès-verbaux dressés sur ' les lieux et par les arrêtés du directoire du district de Monttvilliers et du département de la Seine-Inférieure, que la perte éprouvée par le sieur Guérard Thomas dans le pillage de ses magasins de grains et farines s'élève à la somme de 38,896 I. 11 s., décrète ce qui suit :

La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du Ministre de l'intérieur la somme de 38,896 1. 1 1 s. pour être employée, conformément à l'article a de la loi du a octobre 1791, à acquitter provisoirement l'indemnité qui est due pour raison dudit pillage.

[t'y DÊc 179a] Dl COMITÉ DE COMMERCE. 073

Renvoie au surplus à son Comité de législation l'examen de l'arrêté du directoire du département de la Seine- Inférieure, aux fins de proposer dans le plus court délai les moyens de faire rentrer cette somme au Trésor nation»! r?.

Le Comité adopte ce projet de décret'1'.

Un membre rappelle qu'il existe une loi portant qu'aucun rapport tendant à tirer des fonds du Trésor public ne sera présenté à la Convention avant d'avoir été soumis à l'examen du Comité des finances. Le rapporteur observe que les pièces ont été renvoyées au Comité de commerce par celui des finances, et cependant consent à communiquer à ce dernier le rapport et le projet de décret avant de le soumettre à la délibération de la Convention nationale.

Le même rapporteur fait lecture du rapport suivant^ :

« Législateurs,

Des lettres patentes du () décembre 1777 ont établi à Paris un Mont-dc-Piété ou bureau de caisse d'emprunt sur nantissement. Le but de cet établissement était avantageux. Il devait arrêter les spéculations infâmes de l'avide usurier, réprimer la cupidité de ces hommes assez avilis pour établir leur fortune sur les besoins ou les égarements de leurs semblables, mais on abuse des meilleures choses et l'insatiable avidité a bientôt changé les vues bienfaisantes de cet établissement en des spéculations de finance.

Le citoyen Richard Payenneville, de Rouen, vivement touché des malheurs qu'éprouve celte place par des faillites multipliées, persuadé qu'un sûr moyen d'en prévenir de nouvelles est de former un établissement autorisé par la loi qui puisse procurer des fonds à des négociants surchargés de marchandises, a présenté à la Convention une pétition par laquelle il demande à être autorisé à établir un mont-de-piété à Rouen d'après le plan annexé à sa pétition.

Votre Comité de commerce, auquel vous avez renvoyé l'examen de cette demande, en a pesé les inconvénients et les avantages.

Il a senti qu'en effet un tel établissement pourrait être utile à quelques particuliers dans les circonstances malheureuses où se trouve la ville de Rouen, mais l'intérêt particulier a bientôt disparu à ses yeux devant l'intérêt général.

Le premier obstacle qui se présente est le défaut de sûreté.

Le rapport sur celle affaire fut présenté à la Convention , au nom des Comités de commerce et tics finances, le 19 février 1793; la Convention njourna la discussion et décréta l'impression du projet de décret. (Procès-verbal, p. 3o4.) Le 1 1 avril 1793 elle ac-

corda une indemnité, (h-ocfa-wrltal , p. 01 .">.)

t,; Ce rapport a pour objet la demande faite par le riloyen Ricliard Payenneville, afin dVtre autorisé à établir un monl-de-piélé à Rouen.

[Noie en marge du Procès- verbal. ]

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