mj Jm. 1793I IHi COMITÉ DE COMMKRCK
Pour y parvenir d'une manière efficace, votre Comité pense que le cabotage de port en port de France ne doit être permis qu'aux bâtiments français ayant au moins trois quarts des hommes composant l'équipage de citoyens français, et n'est-il pas surprenant que des étrangers viennent entraver le transport de notre industrie dans le transport de nos marchandises, enlèvent à notre navigation un aliment qu'elle a sous les mains, énervent la force de notre marine* et l'empêchent de prendre un accroissement prompt et désirable, tandis qu'ils nous privent du réciproque chez eux? Que penserait-on d'un administrateur assez peu éclairé qui, ayant les moyens personnels de transporter les denrées, chercherait au loin des forains pour leur donner une préférence si nuisible à tous égards à ses propres intérêts?
Il est aisé de conclure, de ces réff exions, que le droit de fret né doit plus avoir lieu sur tout ce qui va ou vient dans nos porls lorsqu'il a été pris en France puisque leur navigation est la mère nourrice de notre marine et (pie dans l'économie animale on ne . peut obstruer les canaux nourriciers de celle-ci en atténuant les aliments sans porter la faiblesse et quelquefois la mort dans ses nourrissons.
Il ne faut donc plus s'occuper de cette partie de navigation que pour ôter à toutes les nations étrangères les moyens de nous être nuisibles.
Dans la navigation de France À l'étranger ou de l'étranger en France, il y a à distinguer l'importation et l'exportation.
Sous le premier aspect, — l'importation, — le navire étranger qui l'a faite doit être considéré dans les deux cas où il peut se trouver. Ou il apporte des marchandises du cru ou du sol de son territoire, ou d'un territoire qui est étranger à la nation. Dans le premier cas, il doit être exempt du droit de fret si nous en sommes exempts chez lui.
Dans le second, il doit y être assujetti parce que son industrie vient rivaliser avec la notre et spéculer pour ainsi dire sur notre inertie qu'il entretient aux dépens de notre marine et de notre commerce. Il nous empêche de féconder ces deux principales ressources de la République et nuit infiniment à leur entretien et leur accroissement.
Sous ce second aspect, — l'exportation, — il faut encore distinguer celle que fait un bâtiment étranger de nos denrées ou de nos marchandises chez la nation dont il fait flotter le pavillon ou chez les nations qui lui sont étrangères.
S'il exporte nos marchandises et nos denrées chez lui, il doit
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jouir de l'exemption du droit de fret, si dans le même cas nous jouissons dans ses ports de la même exemption ; mais s'il porte nos marchandises ou denrées chez une nation oui lui soit étrangère, alors nous devons le soumettre à la rigueur du droil par les mêmes raisons qui ont milité contre celui qui importait au préjudice de notre marine et de notre industrie commerciale.
Votre Comité, en établissant les égards de réciprocité dans l'exemption du droit de fret, s'est fondé sur les grands principes de justice que vous professez, fondés eux-mêmes sur les droits imprescriptibles et immuables des nations. Devant eux disparaissent les imperceptibles distinctions d'idiomes, de couleurs, de rapprochements ou de lointains, et, dans une fraternité bienveillante et réciproque, digne d'une nation qui veut se porter à la hauteur de ses destinées, l'on ne distinguera désormais d'autre prétention que celle de maintenir l'égalité des droits et la liberté des hommes.
11 reste une dernière et importante observation à faire sur le droit de fret; c'est qu'il ne doit plus être un impôt uniforme pour toutes les nations, il doit bien être toujours perçu sur la jauge du bâtiment et le nombre de tonneaux; mais chaque nation doit avoir son tarif fondé sur deux bases, sans lesquelles disparaîtraient les principes de réciprocité que votre Comité a cherché à établir et, avec eux , les soins prévoyants qu'il a voulu prendre pour notre marine et notre commerce.
La première (et sans doute ce n'est point léser en aucune manière les autres nations) est de nous ménager l'avantage de faire exporter ou importer par nos propres vaisseaux.
La seconde est que, dans la réciprocité de la quotité du droit de fret à l'égard de chaque nation , il faut y comprendre les différences de la valeur numéraire relativement à notre nation et l'économie que chacune d'elles met dans sa marine.
Ces tarifs sont indispensables pour parvenir au but qu'on se propose, car, en supposant que le droit de fret fût fixé à 1 5 livres par tonneau pour toutes les nations, il en résulterait que les Anglais payeraient très peu et les Génois beaucoup. Or la justice nous prescrit de traiter tous les peuples à cet égard ou au moins comme ils nous traitent, si nous ne voulons voir que de frères sur tout le globe.
Votre Comité croit, en se résumant :
i° Que la navigation de port en port de France ne doit point être sujette au droit de fret, parce qu'elle doit être réservée aux bâtiments français ayant trois quarts d'équipage français;
9" Que tout bâtiment étranger apportant le produit de son sol
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doit être exempt du droit de fret dans les ports de France, si les navires français en sont exempts chez lui;
3° Que tout bâtiment étranger qui apporte en France le produit de l'industrie ou d'un territoire étranger au sien doit payer le droit de fret;
h" Que tout bâtiment étranger qui vient prendre nos marchandises pour les porter chez lui doit être exempt du droit de fret si nous ne les payons pas quand nous allons prendre les siennes;
5° Que tout bâtiment qui prend nos marchandises ou denrées pour les porter à une nation qui lui est étrangère doit payer le droit de fret;
6° Enfin, que chaque nation doit avoir son tarif sur le droit de fret fondé sur la réciprocité, sur la différence des changes et l'économie que chaque nation met dans sa marine. On doit le fixer par tonneau ou d'après la jauge du bâtiment en nous ménageant toujours un avantage à importer ou à exporter nous-mêmes le fruit de notre industrie et celui de la nation chez qui nous voulons les prendre1".»
La séance est levée à 1 1 heures.
Blutbl, président; Mellinst, secrêUurc.