‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 277 sur 285 · TRENTE-CINQUIÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

TRENTE-CINQUIÈME SÉANCE

3l JANVIER 1793.

Le jeudi 3t janvier 179^, Tan deuxième de la République française, le Comité de commerce s'est assemblé. Présents : les citoyens Blulel, président; Mellinct, secrétaire; Ba rai Ion, Giraud, Mariette, Merlino, Cbampigny, Lacaze, Cbaumont, Villcrs, Castilhon, Le Febvre, Ghiappe.

Le citoyen CasliLhon présente un rapport imprimé qui avait été adopté par les Comités de commerce et de marine de l'Assemblée législative sur la franchise des ports.

Le Comité arrête que ce rapport sera mis sur le bureau pour que chacun des membres puisse en prendre connaissance. La

(l Sur le droit de fret, voir le Procè»-verbal de la Convention nationale : 3i mare 1793, p. 371; 8 avril 1793, p. 4 oct. 1793, p. 76; ih oct.

1793, p. i5o; 98 nivôfle au m, p. ai3. — Pour la période antérieure à 1791,

on consultera les l'rocèt-verlmiu- du Conteil du commerce et Bureau du commerce, publié» par Bornassiiix et E.

Lklong, dan» lesquels se trouvent fréquemment des mentions de mémoires, pétitions , etc. , relatif» an droit de fret

7i>0 PKOOIS-VERBAI X [3i mv. 1793]

discussion en a été ajournée à la séance de mardi prochain , à laquelle le Comité de marine sera prié d'assister

On procède à l'examen et à la distribution des pièces dont les extraits suivent :

i° Repn^entations de la commune de Lhommaizé (i) sur la cherté du fer ; elle demande un décret qui fixe celte marchandise à un prix modéré. Sur ces représentations, numérotées 76^, le Comité décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

u" Projets de M. Ga billot : i° sur les moyens de faciliter les approvisionnements; s" sur la construction d'un canal pour la conservation des bateaux de Paris ; 3° sur le ramonage des cheminées; U" sur le redressement des petites rivières et ruisseaux; 5° de planter des arbres fruitiers de 1 8 pieds en 1 8 pieds; 6° sur les moyens de savoir tout ce qui se passe à Paris. La discussion de ces projets, numérotés 775, a été ajournée.

3° Réflexions de M. Lboste, citoyen de Charleville, sur la nécessité de conserver dans l'intérieur les écorces nécessaires pour l'aliment des tanneries situées dans les départements de la Meuse et des Ardennes.

Observations des tanneurs de Givet sur le même objet. Ces pièces, numérotées 778, ont été remises au citoyen Giraud.

6° Mémoire du citoyen Chevalier sur une mécanique de son invention propre à faire des rubans, écharpes nationales d'une manière inimitable et de tel genre qu'on puisse le désirer. L'auteur sollicite la protection de la Convention et la prie de le faire employer dans la confection des écharpes nécessaires aux corps municipaux. Ce mémoire, numéroté 880, a été renvoyé au Bureau de consultation.

5° Mémoire du sieur Marchand qui propose, au profit des pauvres, de faire de la bougie très blanche à 12 sols la livre avec de la fene d'huile sans aucune mauvaise odeur, et de fabriquer de la poudre de iw qualité avec de la farine gâtée. Ce mémoire, numéroté 797, a été renvoyé au Bureau de consultation.

6" Adresse des citoyens tanneurs de Lisieux relative à la conservation qu'ils sollicitent d'un moulin à tan situé eu cette ville, rue du Moulin-à-Tan, appartenant aujourd'hui à la Nation , nonobstant la demande de suppression qui en a été faite au dé-

(1' Mosncron avait , dan» un»11 r. adresse à mes collègues» examiné la question do la franchise des ports dont le Comit»'d'agriculture et de commerce de l'Assemblée constituante s'était d»'»jà. à

plusieurs reprises, occupa, f La franchise des ports de Dunlterque , Marseille, Bayonne , fut supprimée le 1 1 nivôse an 111.] (Proch-verbai, p. 180-189).

w Vienne.

[3i jwv. t793j DU COMITÉ DE COMMERCE. 7-21

partemenl du Calvados, par les propriétaires voisins de ce moulin. Celle adresse , numérotée 8o5, a été remise au citoyen Giraud.

70 Adresse des commissaires de plusieurs Seclions de Paris à l'effet de solliciter une loi qui accorde aux pouvoirs constitués la faculté de fixer le prix des denrées de première nécessité, telles que bois, charbons, viandes, ruirs, suifs, etc. Sur cette-adresse, numérotée 965, le Comité passe à Tordre du jour, motivé sur la loi qui défend la taxe de ces denrées.

8° Lettre du Ministre de l'intérieur suivie d'une adresse de la commune de Saignes, district de Mauriac, qui demande l'établissement dans sa résidence d'un marché hebdomadaire.

Cette demande est appuyée de l'adhésion des communes qui avoisinent celle de Saignes et notamment de l'avis des directoires du district de Mauriac et du département du Cantal. Cette lettre, numérotée 1089, a été remise au citoyen Lacaze0'.

Le citoyen Merlino présente un rapport, n° 887, sur l'indemnité demandée par les capitaines anglais dont les chargements en coton sont arrêtés dans le port du Havre en vertu d'un arrêté du département de la Seine-Inférieure, du a 8 février 179a, qui devançait le décret prohibitif sur les cotons du a4 de ce mois, sanctionné le a9(2). Le rapporteur conclut à ce qu'il soit mis à la disposition du Ministre de l'intérieur une somme de 39,9^8 livres pour être distribuée par forme d'indemnités auxdits capitaines ci -après nommés, de la manière suivante :

r Au nommé Williams, hi jours k k 1. h s. st.

= 176 \. 8 s. st., ou. . . . . 7.938*00'

a* Au nommé Lescalei, 1 y jours à 3 1. 1 0 s.

st. - &7 1. 10 s. si. ou ti,i37 10

3° Au nommé Awson, \i jours à a I. 10 s. st.

= io5 1. st. ou 6,7a5 00

k" Au nommé Robert, 37 jours à al. 10 s. st.

= 87 I. 1 0 s. st. ou 3,937 10

5° Au nommé* Thomas Oulel. 4a jours à a I.

10 s. st. - io5 l.st. ou 4 , 7 m T» 00

G" Au nommé Crilchel, 62 jours n a I. 10 g. st.

= io5 I. st. ou 4,7 a .r> 00

De plus , les frais de sollicitation 1 ,760 00

Total a 9,9 4 8" 00'

O Arcli. nat., F» îa'io.

(,) Le décret du a4 février 179a, relatif à la prohibition de la sortie des matières premières servant aux fabri-

ques nationales, interdisait provisoirement la sortie des cotons en laine des colonies.

Le 9 aoiH 179.3, le Ministre de l'in-

722 PKOCÈS-VERBAUX [3i jm. i793]

Le Comité arrête qu'il n'y a pas lieu à délibérer, motivé sur ce que les capitaines anglais devaient se pourvoir par devant les tribunaux où se relèvent les appels des jugements des Amirautés.

Le citoyen Lacaie présente un rapport (n* 873) sur le marche des bateaux entretenus par le Gouvernement pour la correspondance entre la France et l'île de Corse et propose le projet de décret suivant qui est adopté.

«La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de . ses Comités de commerce et finances, décrète ee qui suit :

Art. 1*. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du Ministre de l'intérieur une somme de 95,000 livres pour les dépenses, à compter du 1er janvier 1793, du service des bateaux de correspondance entre le département de l'île de Corse et le continent de la République, dirigés par le citoyen Sapey, entrepreneur et directeur de cet établissement.

Art. 2. La Convention nationale charge le Ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures pour assurer le service desdits bateaux de correspondance pendant l'année 1793 et de traiter de la manière la plus économique les dépenses dudit service (,).

Le citoyen Giraud fait un rapport (sous les nw blio et U h a) sur un encouragement à donner aux manufactures de tanneries et de corroiries et particulièrement en faveur de l'établissement des sieurs Swan et Dupas dans le département de la Haute-Loire.

Voici le projet de décret :

Art. 1". II sera accordé aux sieurs Swan et Dupas, qui se soumettront envers le département de la Haute-Loire a établir à Langeac une tannerie et une corroirie à la manière anglaise, un encouragement pendant quinze années, savoir : pendant les cinq premières années, de a sols par livre; pendant les dix suivantes, de 1 sol par livre pesant, poids de marc, de cuirs ou peaux qu'ils auront tannés, corroyés et apprêtés en leur établissement, tels qu'ils sont tannés, corroyés et apprêtés dans les meilleures fabriques de l'Angleterre.

Art. 2. Les tanneurs des autres départements de la République qui voudront jouir du même encouragement seront tenus de faire la

térieur adressait à la Convention l'arriMé 1 a pluviôse an m maintenait provi-

du département de la Seine-Inférieure ; soi rement la prohibition de sortie

il demandait ai l'exécution de cet ar- des cotona même filés. (Ptocèt-verbal ,

rêté était susceptible d'être maintenue ; p. 187.)

la Convention renvoya l'examen de cet W Le décret fut adopté par ia Con-

arrêté au Comité de commerce. (Piv- vent ion à la séance du 19 février 1798

cèt-vcrbal, p. «sa.) — Le décret du {Prociê-verbal , p. 3ti).

[3i janv. 1793] DU COMITÉ DE COMMERCE. 723

même soumission envers l'administration de icur département avant le t* janvier prochain.

Art. 3. Nul ne pourra prétendre en la prime énoncée en l'article 1er s*il n'occupe en sa fabrique deux bons maîtres ou ouvriers tanneurs anglais et quatre bons maîtres ou ouvriers corroyeurs anglais.

Art. à. Les administrations de département feront connaître au pouvoir exécutif les soumissions qu'elles auront reçues et le Ministre de l'intérieur fera parvenir à ces administrations des tiges et échantillons des divers cuirs et peaux tannés, corroyés et apprêtés dans les premières fabriques d'Angleterre. U renouvellera chaque année ces envois et les tiges et échantillons serviront de comparaison aux peaux ou cuirs tannés, corroyés et apprêtés par les divers soumissionnaires français qui demanderont l'encouragement promis par l'article i"r.

Art. 5. Les administrateurs de département autoriseront ceux de chaque district à choisir dans leur sein un commissaire et a nommer deux citoyens tels que cordonnier, sellier ou bourrelier avec titre d'experts, lesquels, après avoir, devant les administrateurs du directoire du district, prêté le serment de remplir bien et fidèlement les fonctions qui leur seront confiées, seront chargés de vérifier et déclarer si les cuirs ou peaux tannés, corroyés, et apprêtés par les soumissionnaires sont en tout conformes aux échantillons anglais et si les soumissionnaires ont satisfait à l'article 3.

Art. 6. Les soumissionnaires seront tenus de porter, au plus une fois par mois, leurs cuirs ou peaux dans le chef-lieu de leur district et de prendre, la veille, l'heure du commissaire,' et vérifier; celui-ci fera prévenir les deux experts, et, en présentant leurs cuirs ou peaux, lesdits soumissionnaires seront tenus de certifier que lesdits cuirs ou peaux sortent de leur fabrique et qu'ils y ont été tannés, corroyés et apprêtés en la manière anglaise, se soumettant, en cas de contravention de leur part, aux peines du crime de faux.

Art. 7. Ces cuirs ou peaux seront ensuite examinés, vérifiés et comparés avec les échantillons anglais, et ceux qui seront reconnus être aussi bien fabriqués seront marqués, au milieu, d'une estampille qui formera le nom du département et, autour, ces mots : * Cuirs fabriqués à l'anglaise r>. Leur poids sera ensuite reconnu et il sera donné par le commissaire et les experts un certificat du nombre de peaux ou cuirs et de leur poids.

72'i PKOCÈS-VERBAUX [3i mv. i7»j3j

Art. 8. Lorsque les soumissionnaires présenteront pour la seconde fois et ensuite des peaux ou cuirs, ils ajouteront à leur certificat qu'aucun de ceux qu'ils ont déjà présentés n'est mêlé parmi ceux qu'ils présentent; les commissaires-experts, en vériGant la fabrication, s'assureront aussi s'il ne se trouve aucun des cuirs ou peaux précédemment estampillés.

Art. 9. Dans le cas où les soumissionnaires présenteraient des cuirs ou peaux qui ne seraient pas de leur fabrique ou qui seraient seulement corroyés et apprêtés à ja manière anglaise et qui n'au raient pas été tannés ainsi ou qu'ils tenteraient de représenter des cuirs ou peaux déjà marqués, ils seront, sur le procès-verbal qui en sera dressé par les commissaires et experts, condamnés par le directoire du district, sauf le recours au département, en une amende de 1,000 livres, payable de suite et par corps, sans préjudice de la saisie et confiscation desdits cuirs ou peaux et de la peine portée par le Code pénal pour le crime de faux. Cette amende et le produit des cuirs ou peaux saisis et confisqués seront versés dans la caisse des secours publics du district et, en cas de délation, moitié sera remise au délateur et l'autre moitié dans ladite caisse.

Art. 10. Les certificats indiqués par l'article 7 seront visés par l'administration de district et ensuite par celle du département, qui les adressera au Ministre de l'intérieur, lequel en formera un bordereau et donnera au bas une ordonnance du montant de la prime d'encouragement sur la Trésorerie nationale, qui autorisera le receveur du district à l'acquitter.

Art. 1 1 . Cette ordonnance sera adressée par la Trésorerie nationale à l'Administration du département qui la fera remettre au soumissionnaire nu profit duquel elle sera.

Art. 12. Le receveur du district, en payant cette ordonnance, sera tenu de retenir sur son montant 1 9 livres par chaque vacation des experts et la somme que cette retenue formera sera remise par moitié auxdits experts.

Art. 13. Le montant de ces engagements (sic) se prélèvera sur la somme qui sera destinée chaque année aux primes et encouragements accordés pour l'agriculture et le commerce.

Art. 1/i. Les entrepreneurs de la fabrique de Pont-Audemer ayant obtenu, en 1786, une avance de 100,000 livres pour en jouir sans intérêts jusqu'en 1797, ne pourront pas prétendre à la

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prime de deux sols par livre pesant; mais au moment où ils rembourseront avec intérêt la susdite avance, ils pourront être admis à jouir de l'encouragement d'un sol par livre pesant, poids de marc, pendant dix ans sur les cuirs ou peaux qu'ils auront tannés, corroyés et apprêtés à la manière anglaise et qui seront reconnus tels, ainsi qu'il est dit en l'article 5 et les suivants.

Art. 15. Le Ministre de l'intérieur tiendra la main à l'exécution des obligations contractées le ao mars 1789 par les susdits entrepreneurs et il est tenu d'en rendre compte tous les trois mois au Corps législatif. »

Le Comité arnUe que ce projet de décret sera renvoyé au Bureau de consultation, pour avoir son avis

Le Président, considérant combien il est difficile aux membres du Comité de commerce de faire des rapports à la Convention nationale à cause de l'importance des affaires qui occupent toutes ses séances, propose de réduire celles du Comité aux mardi et samedi de chaque semaine. Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.

Un membre observe que le Comité a plusieurs rapports prêts à être soumis à la délibération de la Convention nationale et demande que la note de ces rapports soit portée sur le registre de la Commission centrale ainsi qu'au procès-verbal de ce jour. Le Comité adhère à cette proposition.

Suit la note desdits rapports :

Rapport sur la pétition du citoyen Cuérard Thomas, du Havre, relative à l'indemnité qu'il réclame à raison du pillage exercé sur ses magasins de grains et farines au mois de novembre 1791.

Rapport sur la pétition des citoyens Ducheval et Cw et Desmarais d'isigny, relative à l'arrestation du navire Y Admit, chargé de beurre ù la destination de Gosport en Angleterre (2).

Rapport sur la pétition du citoyen Payenneville, de Rouen, qui a pour objet l'établissement dans cette ville d'un mont-de-piété ou bureau de prêt sur nantissement.

Le citoyen Blutel est chargé de ces trois rapports.

Rapport sur la découverte de trois caisses d'espèces monnayées d'or, argent et cuivre faite par la municipalité de Pennautier, dans une barque chargée de blé sur le canal des Deux-Mers'3'.

Le citoyen Caslilhon est chargé de ce rapport.

(,; Le décret ne semble pas avoir été adopté par la Convention. — (,) Décret du 1" février 1793. [Note en marge du Procès-verbal. ] — W Décret du 1 '1 février 1 798. [ Note en marge du Procés-vorbal .]

726 PROCÈS-VERBAUX [3i mnv. 1793]

Rapport sur une avance à faire à la commune de Lyon pour le soutien de ses manufactures • Le citoyen Mcrlino est chargé de ce rapport.

Rapport sur la loi du 16 août 179a, concernant le payement des primes et encouragements au commerce et dont les fonds ont été faits par le décret du a 5 février 1791 t2).

Le citoyen Le Fcbvre est chargé de ce rapport.

Rapport sur le service des bateaux de correspondance du département de l'île de Corse

Le citoyen Lacaze est chargé de ce rapport.

Rapport sur l'encouragement à accorder à l'établissement de tannerie dans le département de la Haute-Loire et le perfectionnement de l'art de la tannerie et de la corroirie dans cette manufacture.

Le citoyen Giraud est chargé île ce rapport .

Rapport sur l'indemnité demandée par six capitaines de navires anglais mis en arrestation dans le port du Havre par arrêté du département delà Seine-Inférieure du a 8 février 179a.

Le Président lève la séance a 1 0 heures et demie.

Huma, , président; Melliwbt, secrétaire.

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