QUARANTE-DEUXIÈME SÉANCE
lO FBVR1EH 1793.
Le samedi 10' février 1793, l'an deuxième de la Képublique française, le Comité de commerce s'est assemblé. Présents : les citoyens Blulel, président; Mellinet, secrétaire; Le Febvre, Chaumont, Mariette, Sauvé, Merlino, Chiappe, Barailon, Martin, Villers, Giraud, Laurence.
Le citoyen Giraud présente son rapport sur la manufacture de
,J Dtkret du aj avril 1 7 1>3 , nr 1 Vi. [Noie au Procès-verbal. ]
[iG mn. 1793] DU COMITÉ DE COMMERCE. 741
cuirs des citoyens Le Gendre et Martin, de Pont-Audemer, et conclut, sur la pétition de ces citoyens numérotée 96 G et distribuée le 6 décembre dernier, qu'il n'y a lieu à délibérer. Le Comité adopte celte conclusion.
Un membre (le citoyen Blutel) présente un rapport, suivi d'un projet de décret pour les armements en course, dont la teneur suit :
"Citoyens,
«La Convention nationale a décrété l'armement en course, elle doit au maintien de ses fabriques un règlement qui concilie l'intérêt national avec les encouragements dus à des entreprises nuisibles aux ennemis de la République.
« Votre Comité de commerce s'est occupé des moyens d'y parvenir ; il s'est arrêté à deux propositions essentielles, la première, d'étendre aux armements en course l'exemption de droits accordée aux bœufs, lards et saumons salés venant de l'étranger à la destination des colonies françaises de l'Amérique, la deuxième, d'admettre aux droits d'entrée dans le territoire de la République toutes les marchandises de prise, même celles dont l'importation aurait été défendue par le tarif général ou par des lois particulières, sous les conditions exprimées dans le projet de décret ciaprès.
«Votre Comité a pensé qu'en défendant comme dans les dernières guerres l'introduction des marchandises de prise qui se trouvent prohibées, les risques et les frais de la réexportation, la difficulté du débouché diminueraient le prix de ces marchandises et que l'équipage se verrait ainsi privé d'une partie des récompenses dues à son courage.
«Le payement des droits d'entrée qui devront être perçus sur ces différents objets tranquillise d'ailleurs votre Comité sur une concurrence qui, sans cette précaution, aurait pu devenir préjudiciable à vos fabriques nationales.
«Ces motifs ont déterminé votre Comité l\ vous présenter le projet de décret suivant :
*La Convention nationale, sur la proposition de son Comité de commerce, décrète :
Art. 1". L'exemption de droits accordée aux bœufs, lards, beurres et saumons salés venant de l'étranger, à la destination des colonies françaises de l'Amérique, est commune aux armements pour la course en remplissant les formalités prescrites par la loi du 17 juillet 1791.
742 PROCÈS-VERBAI X [16 fkvii. i7o3]
Art. 2. Toutes les marchandises de prises sans exception seront admises dans les ports de la République sous les conditions ci-après.
Art. 3. Lorsque le capitaine d'un navire uriné en course aura conduit une prise dans un des ports de la République, il sera tenu d\»n faire la déclaration au Bureau de la douane. Les marchandises et autres objets seront déchargés de suite et déposés dans un magasin fermant de deux clefs dont Tune restera en sa disposition et l'autre sera remise au receveur des douanes du heu de l'arrivée. Le magasin sera fourni par l'armateur ou son représentant.
Art. à. L'inventaire des objets contenus dans ce magasin sera fait dans le plus court délai par le juge de paix ou à son défaut par l'un de ses assesseurs en présence du receveur des douanes ou de son préposé , du capitaine , de l'armateur ou de leurs représentants, il sera signé d'eux ou fait mention des raisons qui les en auront empêchés.
Art. 5. Les marchandises ainsi inventoriées jouiront du droit d'entrepôt pendant trois mois à compter du jour de leur adjudication pendant lequel temps elles pourront être expédiées pour l'étranger en exemption de tous droits; celles qui se trouveront encore en entrepôt à l'expiration de ce délai , ou qui en auraient été retirées pendant ce temps , acquitteront les droits d'entrée fixés par le tarif du i5 mars 179», lors même que l'entrée eu aurait été postérieurement prohibée.
Art. 6. Les objets ci-après prohibés par ledit tarif payeront, savoir : les eaux-dc-vie autres que de vin les mêmes droits que l'eau-de-vie double, les huiles de poisson ceux déjà imposés sur les huiles introduites dans les départements des Haut et Bas-Rhin, le sel marin et le sel de salines 10 sols par quintal, les tabacs fabriqués 2 0 livres du quintal et les ouvrages de verrerie t a p. 100 de la valeur.
Art. 7. Le transit par terre en exemption de droits sous plomb et par acquit-à-caution aura lieu pour toutes les marchandises de prises à l'exception de celles liquides qui ne pourront être réexportées que par mer. Les autres devront sortir par l'un des bureaux d'Halluin, Valenciennes, Maubeuge, Gtvonne, Thionville, Sarrelouis, Saint-Louis, Strasbourg, Jougne, Collonges,' Carrouge, Le Boulon et Saint-Jean-Picd-de-Port.
[i6 fiêvr. i793] DU COMITÉ DE COMMERCE. 743
Art. 8. Les prises qui seront amenées dans les ports de Bayonne et Dunkerque ne jouiront des avantages accordés par le présent décret qu'autant que celles destinées pour Bayonne se seront rendues directement au bureau du Saint-Esprit et que le chargement y aura été inventorié et entreposé. A l'égard de celles amenées à Dunkerque, il en sera usé comme pour les marchandises des colonies françaises de l'Amérique : elles aborderont au même ojuai où les préposés des douanes en suivront les déchargements et 1 inventaire. Les marchandises provenant de ces prises, pour lesquelles les armateurs voudront jouir de la faveur accordée par le présent, seront transportées de suite et directement dans les magasins de la Basse ville ainsi qu'il en est usé pour les denrées coloniales.
Art. 9. Si un navire français est repris sur l'ennemi et conduit directement dans un des ports de la République, il ne sera perçu aucun droit d'entrée sur les marchandises de son chargement, en justifiant de leur sortie première de la République par une copie certifiée de la déclaration faite au moment du départ.
Art. 10. Les dispositions portées par la loi du aa août 1791 par les déclarations à l'entrée et à la sortie, les visites, les payements des droits, les expéditions par acquit-à-caution et l'approvisionnement des navires seront observées relativement aux armements en course et aux navires pris sur les ennemis de l'Etat, dans tous les cas auxquels il n'est point dérogé par le présent décret qui aura son exécution pendant toute la durée de la présente guerre a.
Le Comité adopte ce projet de décret^.
Un membre présente une réclamation du citoyen Bogicol père, au département du Doubs, distribuée le a 9 janvier sous le n° 1 078 , tendant à obliger les municipalités vignobles à convertir chacune •» 5 journaux de vignes en autant de terres labourables. On propose de passer à l'ordre du jour sur cet objet. Le Comité défère à cette proposition.
Le citoyen Président fait un rapport sur une lettre du citoyen Thoulle, numérotée io33 et distribuée le a a janvier dernier, relative à une indemnité à accorder aux fermiers et propriétaires de biens qui ont été dévastés par les troupes ennemies. Le rapporteur conclut qu'il n'y a lieu à délibérer sur cet objet. Ces conclusions sont adoptées par le Comité.
" f.e dérn«t fut adopté à la séanc»» du 19 février 1 7y3. ( /Wm-w/«iJ . p. 3o'i.)
7'iï PROCKS VERnAl'X [16 rim. i793]
Le même rapporteur fait un rapport sur un mémoire distribué le *ja janvier dernier sous le n" io5q du citoven Joseph Comans, à ilarskirchen, relatif à la saisie faite à son préjudice le a U septembre 1792 de i,6y5 livres en espèces par les préposés à la police du commerce exlérieur au poste de Gros-Bliederstroff. Le rapporteur propose et le Comité adopte Tordre du jour, motivé sur ce que le particulier a la voie d'appel du jugement dont il se plaint à un tribunal supérieur.
Le citoyen Sauvé fait un rapport sur une lettre (distribuée le 9 février présent mois sous le n° 810) de M. Desbourges tendant à favoriser en faveur de la ville de Paris une branche de commerce sur les ouvrages d'industrie en or, argent, etc.
Le rapporteur demande et le Comité adopte, sur cet objet, Tordre du jour, motivé sur la loi du i5 septembre 179a qui défend l'exportation de toutes espèces d'or et d'argent.
Le même rapporteur fait un rapport sur un mémoire du citoyen Plaideau (distribué le i5 décembre dernier sous le n° ^85) tendant à conserver le pain plus de trois mois sans aucune altération. Le Comité ajourne indéfiniment sa délibération sur le contenu du mémoire du citoyen Plaideau.
Le Président donne lecture d'une lettre du citoven Garé, charcutier, par laquelle il prévient le Comité que dans le temps où on avait ordonné la vente des sels à A I. 10 s., ce haut prix en arrêtait le débit parce qu'alors le commerce le vendait de 5o sols à 3 livres; il observe qu'il vaut aujourd'hui dans les magasins du commerce de 6 1. 10 s. à 7 livres, ce qui doit faire délibérer le Comité sur le point de savoir si ce ne serait pas le moment d'ouvrir les greniers de la République pour profiter de ce renchérissement. Le Comité ordonne le renvoi de cette lettre au Comité des finances.
On procède ensuite à la distribution des pièces suivantes : i° Pétitions des fabricants de bouchons de liège des villes de Mézin et de .Nérac^ sur la nécessité, disent-ils, de prohiber le liège en nature à la sortie de la République. Ces pièces (sous le n° 1 09/1 ) ont été remises au citoyen Blutel.
a" Délihération du district de Bitche,du 12 décembre 1791, à l'effet de demander en faveur des communes du comté de Hanau et qui ont sollicité leur réunion à la République française la facilité de tirer de France en franchise les grains nécessaires à leur approvisionnement.
,J Lot-ol-Garoim»'.
[iôfkvr. i793] DU COMITÉ DE COMMERCE. 7*5
Nota. Par décret du i h février 1793 la commune d'Obersteinbach a été réunie au territoire français
Ces pièces, numérotées 1 1 1 t, n'ont point été distribuées vu le décret ci-dessus relaté.
3" Mémoire du citoyen Couy, mécanicien, sur l'indemnité qu'il se trouve dans le cas de prétendre à raison des pertes que lui a fait éprouver la destruction de la manufacture d'acier qu'il avait élevée près du Temple. Il se plaint de ce que l'on n'a pas fait droit à sa demande, renvoyée au Ministre de l'intérieur par décret du q5 octobre, et il sollicite la justice de la Convention pour obtenir, le plus promptement possible, l'indemnité qu'il est fondé à réclamer. Cette pièce, numérotée 111/1, a été remise au citoyen Martin.
/i° Lettre du citoyen Ventarel, entrepreneur de la nitrière de Ceyzcrieu, district de Belley, suivie d'un mémoire pour les entrepreneurs des nitrières de Franche-Comté et Bugey, sur l'admission de leurs privilèges, leur droit à une indemnité pour dédommagement des avances faites en élevant leurs établissements et enfin sur la nécessité de venir à leur secours ep fixant le prix du salpêtre proportionnellement aux frais qu'exige la fabrication.
Sur cette lettre, numérotée 1 1 16, le Comité arrête qu'il n'y a lieu à délibérer.
• 5° Adresse des fabricants tanneurs des ci- devant provinces de Picardie et Cambrésis â l'effet de solliciter une loi qui défende à tout particulier quelconque soit propriétaire, soit adjudicataire de bois , de faire des coupes de chênes avant qu'ils ne soient en sève. Ils motivent leur demande sur la nécessité de donner aux tanneurs de la République tous les moyens possibles de se procurer une matière première dont ils ont un pressant besoin.
Cette adresse, numérotée 1 117, a été remise au citoyen Giraud.
6° Arrêté des administrateurs du département de la Vendée, du a5 janvier i7<)3. Ils se plaignent de ce que le commis de la poste de leur résidence s'est permis de taxer plusieurs papiers émanés des bureaux de la Convention et contresignés; ils demandent en outre que ces mêmes paquets soient détaxés cl qu'il soit pris des mesures pour que dans certains bureaux de poste on ne se permette plus de taxer des lettres ou paquets expédiés par les auto-
(1' Lo décret du 16 février 1793 ne concerne pas ta seule commune d'Obersteinbacb ( Moselle) ; il s'applique aussi au bailliage de Schaumbourg, aux com-
munes du pays de Saarwerdcn et de Harskircben, etc., et à la ci-devant principauté de Monaco. ( Coll. gin. ih% décretn, p. va 0-2 ai.)
746 PROCÈS-VERBACX [16 ri\*. 1 793]
rités qui jouissent de la franchise du port. A l'arrêlé ci-dessus sont jointes deux enveloppes. Cette pièce, numérotée 1 108, a été remise au citoyen Blutel.
70 Mémoire des citoyens de la commune de Fort-Mardyck , district de Dunkerque, qui prient la Convention d'empêcher l'exportation des grains destinés à être embarqués pour l'approvisionnement de l'intérieur de la République. Sur cette pièce, numérotée 1 1 1 9 , le Comité passe à Tordre du jour, motivé sur ce qu'il existe déjà une loi qui permet la libre circulation des grains dans l'intérieur et défend leur exportation à l'étranger.
Le citoyen Merlino, chargé du rapport sur les secours à accorder à la ville de Lyon, communique et le Comité ordonne l'insertion au procès-verbal du projet de décret à la suite de ce rapport, tel qu'il a été définitivement arrêté entre ce rapporteur et le Comité des finances(,).