CINQUANTE-SIXIÈME SÉANCE
S»5 FKVRIER 1793.
Ce jourd'hui a 5 février 1793, Tan deux de la République , citoyens présents : Teliier, Fabre, Beffroy, Boudin, Coupé, Reverchon, Deville , Maure aîné.
Le Comité d'agriculture réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, on a continué la discussion sur le mode de partage des communaux. Après une assez courte discussion, les articles suivants ont été adoptés :
t Les revenus provenant soit du prix des fermes des biens patrimoniaux ou communaux qui ne seront pas partagés, ou de la vente de ceux que l'assemblée des habitants aura délibéré et obtenu l'autorisation de vendre, ne seront plus mis comme par le passé en moins imposé, ni employés à l'acquit des charges locales, mais ils seront partagés par tête dans la forme prescrite pour le partage des biens communaux.
L'assemblée des habitants fixera les règles quelle jugera les plus utiles pour déterminer la jouissance des biens qu'elle croira laisser indivis ; sa délibération sera autorisée par les corps administratifs et dans ce cas les propriétaires non habitants, qui avaient le droit de conduire leurs bestiaux sur les pâturages communs, continueront de jouir comme les autres habitants et dans les formes qui seront prescrites.
Les coupes annuelles des bois seront partagées à l'avenir par chaque chef de famille, la Convention nationale dérogeant à tout usage contraire.
La Convention renvoie à ses Comités d'aliénation et d'agriculture pour lui présenter incessamment un projet de loi sur les quarts de réserve.
Huit jours après la publication du présent décret, la municipalité convoquera l'assemblée des habitants dans les formes prescrites pour la convocation des assemblées des communes. Le jour de l'assemblée sera un dimanche.
L'assemblée générale des habitants sera tenue suivant les formes établies par les assemblées communales. Tout habitant Agé de vingtcinq ans ayant droit au partage aura droit d'y voter.
L'assemblée délibérera d'abord si elle doit partager ses bions communaux.
Les voix seront recueillies par oui ou par non ; le tiers de voix suffira pour déterminer le partage.
Ih PROCÈS-VERBAUX [qô kévr. i793]
L'assemblée délibérera ensuite sur les autres objets qui pourront résulter de sa première délibération.
Il sera procédé à la nomination de trois experts, dont un arpeni teur pris hors la commune, et de deux indicateurs pris dans le lieu
de l'assemblée, pour faire le partage.
Le conseil général de la commune sera ebargé de convenir à l'avance avec les experts du prix qu'ils exigeront pour leurs opérations.
Ces experts procéderont au partage et à la fixation comparative des lots suivant les différentes qualités du sol avec bornages dislinctifs.
Chaque lot sera numéroté.
Le lot de chacun sera tiré au sort.
Kn conséquence, l'assemblée des habitants sera convoquée pour le dimanche qui suivra la clôture des opérations des experts pour procéder au tirage.
Les plus anciens d'âge seront appelés les premiers au tirage, et ainsi de suite.
Les frais de partage seront supportés par téte par les copartageants.
Avant de procéder au partage, les communes seront tenues de racheter, s'il y a lieu, les rentes et redevances dont lesdits biens communaux pourraient être grevés, et le prix du rachat sera supporté par tête par les copartageants.
Lorsqu'un communal est joui par indivis par plusieurs communes, il sera procédé d'abord à un partage préparatoire entre elles.
En conséquence, de suite après la publication du présent décret, elles seront tenues de nommer des experts pour procéder audit partage.
Ces experts procéderont au partage entre les communes, suivant les différentes qualités du sol et de la proportion de leur population avec bornages distinctifs. S'il existait un mode de partage entre les communes, déterminé par les titres de propriété, les experts seront tenus de s'y conformer.
Il en 6era de même s'il est établi que chacune des communes a contribué également à la contribution foncière jetée sur le communal indivis; alors le partage se fera par commune sans avoir égard à la population.
Les contestations qui pourront s'élever à raison du partage entre les communes, lorsque la propriété ne sera pas contestée, seront terminées, sur simples mémoires, parle directoire du département, sur l'avis de celui du district.
fiô ma. i7,,3] DU C0M1TK D'AGRICULTURE. 75
Le directoire du département, sur J'avis de celui du district, prononcera pnreillemenl, sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourraient s'élever sur le mode de partage des communaux».
La séance a été levée à 1 1 heures et demie.
Tklmkii.
f.INQl" \NTE-SEPTIÈMK SÉVNCK.
9, G mniKR 1793.
Ce jourd'hui î?6 février t 798 , l'an deux de la République, citoyens présents : Tellier, Fabre, Beflroy, Boudin, Maure, Coupé, Pellissier, Deville, Doublet, Rivery, Carpentier, Revercbon, Jacques Rabaut.
Le Comité d'agriculture assemblé dans le lieu de ses séances, le secrétaire commis a été envoyé aux Comités du commerce et des finances pour déterminer la réunion des Comités^ afin de s'occuper des projets de lois sur les accaparements et l'agiotage dont ils ont été chargés. Sur la réponse, on a délibéré que les Comités seraient invités à se réunir demain soir au Comité des finances. On a repris la discussion sur le partage des communaux. Les articles suivants ont été adoptés après une courte discussion :
« Lorsque d'après les visites et procès-verbaux des agents des administrations forestières, auxquels seront joints les officiers municipaux, il demeurera constant que tout ou portion des bois communaux n'est pas d'un produit suffisant pour rester en cette nature, l'exception qui prohibe le partage des bois n'aura pas lieu pour cette partie. A«cet effet, il sera délibéré et statué par l'assemblée des habitants sur son partage ou repeuplement.
Les experts, nommés conjointement avec les indicateurs, désigneront préalablement les chemins nécessaires pour toutes issues ainsi que ceux qu'il conviendra de laisser pour les communications intérieures et les exploitations particulières. Ils désigneront pareillement tous les canaux , fosses d'égouts et autres objets d'art nécessaires et d'une utilité commune, afin qu'ils soient tous soustraits de la masse général»1 à partager.
OUe réunion avait été ordonnée par un décret du >ih février 179^ relatif ù l'approvisionnement de Pari*, (dnllrrf. fiéi: de» lirrretx, janviiT-niars 1 7*>3 , p. -jSn.)
Aux Comité» d agriculture, do comme m? et de» finance* devait ne joindre aussi le Comité de sûreté général*1. <if. la note relative à la lin de la séance du iti mars 1793, séance du matin, p.
76 PROCÈS-VERBAUX [*6 fwi. i7c>3|
Le droit de pâturage, glandage, chauffage, lignerage(1) et autres exercés par les communes dans les bois des ci-devant seigneurs ou sur les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens normes ou vacants, garrigues ou pâturages dont les ci-devant seigneurs justifieraient par titre avoir la propriété, seront rachetés do la manière suivante :
Il sera nommé des experts, dont un sera nommé par la commune ou les communes, un autre par le ci-devant seigneur, et un tiers par le directoire du district.
Lesdits experts détermineront quelle est la portion desdits objets qui doit être laissée en toute propriété à la commune à raison du droit d usage qu'elle exerçait; ils auront égard dans cette opération si la concession d'usage faite par le ci-devant seigneur l'a été à titre onéreux ou gratuit. Ce qui demeurera au ci-devant seigneur sera rédimé de tout droit d'usage.
Il en sera procédé de la même manière pour les biens des particuliers ou communaux sur lesquels les communes jouissent des droits d'usage ou autres.
Quant aux droits d'usage exercés par des communes sur des biens nationaux non vendus ou des émigrés, il sera procédé à ladite opération dans le délai de trois mois, auquel effet les communes seront tenues de faire dans ledit délai parvenir leurs réclamations au directoire du déparlement. Un des experts sera nommé par le receveur du droit d'enregistrement.
La possession quarantenaire exigée par la loi du a 8 août 179a pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines, vagues ou gastes, landes, biens bennes ou vacants, garrigues, ne pourra suppléer le titre et, dans aucun cas, les seigneurs ne pourront en revendiquer la propriété s'ils n'en justifient par titres t).
On a passé à l'ordre du jour sur la proposition d'exclure les cidevant seigneurs habitants du partage communal sur lequel ils percevaient une redevance annuelle.
On a arrêté que les ci-devant seigneurs qui ont usé, en exécution de l'article k du titre XXV de l'ordonnance de 1660/*, du droit de triage, ne pourront avoir droit au partage, quoiqu'ils en soient ha-
(l> It faut lire lignage : <rDans quel-
3 lies villes le droit de lignage est un roit qui se lève pour la conduite et l'entrée du bois-. (Dictionnaire de Trévoux. )
i'> LVclil d'août 1669 portail r.\«|e-
mont général pour le» eaux et forais; le titre XXV traitait des bois, pr«;s, marais, landes, pâtis, pêcherie» el autres biens appartenant aux communauté el habitants des paroisse*. ( Istwijrut, xviii , p. aHo.)
[36 pévb. i793] DU COMITÉ D'AGRICULTURE.
bilan ts, quand même ils auraient usé de leur portion en faveur de particuliers non seigneurs.
Un membre a proposé ensuite l'article suivant : Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les ci-devant seigneurs à raison de leurs biens communaux et toutes les réclamations que les communes sont en droit d'exercer d'après la loi du •j5 août i 793 {,) pour le rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale , seront terminées, sur simple mémoire, par le directoire du département, sur l'avis de celui du district. Après une discussion assez étendue, on a réclamé la question préalable sur cette proposition : la question mise aux voix a été admise. Un membre a proposé de faire juger toutes les contestations qui pourraient s'élever à raison des communaux, par arbitres. Cette question a été ajournée.
La séance a été levée.
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