CINQUANTE-HUITIÈME SÉANCE
•J7 FKVRIER 1 79 3.
Ce jourd'hui 37 février 179,3, l'an deux de la République, citoyens présents : Rivery, Fabre, Beffroy, Boudin, Coupé, Jacques Rabaut, Deville, Pellissier.
Le Comité d'agriculture réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, plusieurs pétitions relatives aux subsistances ont été renvoyées au citoyen Creuzé Latouche.
Plusieurs autres, relatives aux communaux, ont été remises au citoyen Fabre.
Pélition du citoyen Lefrnnc pour obliger les meuniers d'avoir des poids et des balances dans leur moulin et de prendre le droit de mouture en argent. Sur le rapport du citoyen Coupé, le Comité a délibéré de passer à l'ordre du jour sur cet objet(2).
Lettre et ouvrage du citoyen Loliéri, intitulé : Régénération de l'agriculture par les étangs. Remis au citoyen Beffroy, pour en faire l'examen (3).
1 Le texte donne a8 août; il y a tireur : il «agit du décret du a5 août relatif à la suppression sans indemnité de lous les droits féodaux ou consueU et de toutes redevances seigneuriales.
(Coll. gén. de» décret» , p. 4ot>.)
<*> A* 456*. (Arch.naL, Fw 3ao.)
^ A" û5g. — On trouve dans F10 3 1 a et F"3ao des mémoires du sieur
Loliéri de Chalumont relatife aux dessèchements. — Les pétitions numérotées ';;>7 et ùô8 étaient relatives aux indemnités accordées aux boulangers; la première émanait du sieur Lambert; la seconde , signée des citoyens de Beaune (Cote-d'Or), demandait , en outre, l'instruction sur les subsistances qui avait été annoncée.
78 IMtOCES-VKHBAUX | a7 kévr. 1798]
Pétition du citoyen Maria, de Lavoncourf , où il se plaint des vexations que les propriétaires font éprouver aux cultivateurs. Renvoyée au citoyen Deville, pour en faire le rapport
On a repris la discussion sur le partage des communaux. La question à décider était de savoir si les contestations qui pourraient s'élever à raison des communaux seraient décidées par arbitrage; plusieurs membres ont successivement été entendus, après quoi le Comité a arrêté les articles suivants :
« Dans tous les cas où, à raison des biens communaux ou patrimoniaux, il s'élèvera des contestations, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement dans les propriétés dont les communes avaient été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, ou autres réclamations généralement quelconques entre deux ou plusieurs communes et leur ci-devant seigneur, entre une commune et un particulier, elles seront terminées par la voie de l'arbitrage.
En conséquence, les parties comparaîtront devant le juge de paix du canton où la majeure partie des biens sera située, et nommeront chacune un ou plusieurs arbitres en nombre égal.
Il sera dressé procès-verbal de cette nomination par le juge de paix.
Dans le cas où les parties ne voudraient pas comparaître volontairement, elles seront sommées de le faire dans le délai de huitaine.
Dans le cas où , après ledit délai , une partie refuserait de comparaître, le juge de paix nommera d'office un arbitre pour la partie non comparaissante.
Dans le cas de partage entre les arbitres, ils seront tenus d'en donner connaissance au bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située , qui procédera , en présence des parties, à la nomination d'un tiers arbitre, à la pluralité des voix».
Le Comité a arrêté ensuite que, pendant les cinq premières années «à compter du jour du partage, il ne sera perçu que quinze sols pour tout droit d'enregistrement pour chaque contrat d'écffange des fonds communaux partagés. On a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur la demande de fixer un délai après lequel on serait tenu d'avoir défriché la portion qui «'cherrait en partage et sur celle d'exiger un droit d'entrée ou une redevance de chacun des
& A" — (Arr.li. nat., F1* 3a<j.) F10 333). — Mi. Harlin, de Tours-
/i'io. Tournecoupe (Gers) : usurpation sur-Marne ( Marne): communaux (Arcli.
îles ci-aVvant seigneurs pour la dassilï- nat.. F10 333). — '/G*. Arnaud :
cation des biens nobles (Arch. nol., projet de loi sur le» subsistances.
»>7 ™>*- «79^] DU COMITÉ D'AGRICULTl Kl< . 79
copartageants. Un membre a renouvelé la proposition d'excepter du partage les terres destinées à étendre le lin, en soumettant les particuliers qui useraient de cette faculté à en payer un prix d'affermé. Après une assez longue discussion, le Comité a passé à l'ordre du jour et persisté dans son précédent arrêté.
Le citoyen Beffrov a fait lecture de la rédaction de deux arrêtés pris dans le Comité dans ses précédentes séances, qui a été arrêtée ainsi qu'il suit :
« Le Comité d'agriculture invite celui d'aliénation à prendre en considération l'observation suivante :
Les forêts nationales sont dévastées de toutes parts, non seulement par les animaux , mais encore par les hommes et même par les propriétaires riverains; ce qui y contribue beaucoup, c'est qu'en général elles ne sont pas défensables, ce qui facilite l'introduction des bestiaux, la sortie des provisions de bois et la fuite des délinquants poursuivis par les gardes.
Comme les rives des bois sont ordinairement peu fertiles, les cultivateurs négligents ou paresseux calculent que les accrues les dédommageront du peu de produit de ces rives; ils les favorisent au lieu de les détruire; quelques dégâts nocturnes détruisent bientôt les pieds corniers, les arbres de limite et même les bornes et comme les accrues appartiennent au propriétaire sur lequel elles se sont étendues , ils ne manquent pas de réclamer cette propriété et d'en reculer les limites autant que la confusion qu'ils ont euxmêmes occasionnée peut le permettre.
Cependant on a regardé jusqu'alors comme certain que l'intérêt du propriétaire riverain était de s'opposer aux accrues et surtout à l'affritement de leur terre produit par la voracité des racines qui en tirent leur subsistance; on la autorisé à contraindre le propriétaire de la forêt à se fermer par un fossé de cinq pieds de large sur quatre de profondeur, non compris la crête. C'est le vreu de plusieurs coutumes. Ainsi, lorsqu'on vend des biens nationaux, riverains des forêts, on s'expose aux pertes que peut causer à la Nation la mauvaise foi de l'acquéreur ou du fermier, ou on risque de voir la Nation entraînée à une dépense plus ou moins forte pour se fossoyer à la réquisition du nouvel acquéreur.
On obvierait à tous ces inconvénients, on mettrait sans frais une partie des forêts nationales en défenses , si une clause obligatoire de l'adjudication forçait l'acquéreur à se séparer des bois et forêts nationaux par un fossé dont les dimensions ont été énoncées plus haut, et dont l'alignement aurait été tracé avant la vente par les officiers des Eaux et Forêts , en présence d'un commissaire des
80 PROCES-VERBAl \ [.»7 m*. i7î,3]
corps administratifs. L'acquéreur n'eu payera souvent pas un sol de moins et, dans tous les cas, les bois nationaux en vaudront davantage.
Les deux réclamations du Comité d'agriculture sont applicables aux biens déjà en vente, aux biens ci-devant de Malte, des émigrés, etc. r>.
Le Comité d'agriculture a arrêté qu'il serait envoyé un commissaire au Comité d'aliénation pour l'inviter à proposer à la Convention nationale très promptemenl de décréter ce qui suit :
«Les moulins et usines qui appartiennent à la Nation et qui sont placés sur des cours d'eau ne pourront être vendus qu'après un rapport de l'ingénieur du département, sur l'avis de celui du district et de deux officiers municipaux de la commune sur le territoire de laquelle se trouveront ces moulins et usines, qu'ils ne causent aucun dommage aux propriétés environnantes et que leur destruction ne deviendra pas nécessaire au dessèchement des marais 'N.
La séance a été levée. Tkli.ier.
CIBLANTE-NEUVIÈME SÉANCE.
a8 FKVRIKB 1 793.
Ce jourdïiui a 8 février 1 70,3 , l'an deux de la République, citoyens présents : Tellier, Fabre, Maure, Carpentier, Coupé, Boudin.
séances, on a poursuivi la discussion sur les communaux. Le Comité a arrêté les articles suivants :
«L'habitation d'un an avant la promulgation de la loi du 1/1 août suffira au chef de famille pour avoir droit au partage des coupes annuelles des bois et qu'il ne sera plus exigé à l'avenir aucun droit de bienvenue pour y être admis.
Néanmoins, si tout ou partie d'un communal était affermé, les copartageants seraient tenus d'en entretenir le bail ou d'indemniser les fermiers.
Les citoyens qui auront cultivé ou ensemencé des communaux, en vertu de la loi du 1 1 octobre {''\ jouiront, nonobstant le par-
" On trouvera le nouveau texte du décri't, remanie et complété, au Pmcèiverhal de l'Atëemblée du S avril , p. 1 '16.
,j Le décret du u octobre 170a
ordonnait que les communaux en «miturc- continueraient d'être cultivés comme par passé jusqu'à l'époque du parla^'. (Collect. $èn. de$ décrets, septembre-novembre 179s, p. 70.)
f98 rêva. i793J DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 81
lage, des récoltes provenant de leurs travaux, conformément à ladite loi.
L'action en revendication touchant les biens communaux, soit pour usurpations partielles, soit pour partages illicitcment faits, sera intentée avant le ier mars 179^, laquelle époque passée on n'y sera plus reçu v.
Le Comité a levé sa séance pour se réunir aux Comités de commerce et de finances pour l'examen de la loi sur les accaparements et l'agiotage
Les Comités réunis ayant déterminé de nommer chacun des commissaires pour s'occuper d'un travail sur cet objet, le Comité a nommé les citoyens Maure et Deville.
Tellieh.