‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 40 sur 285 · Il · texte numérisé non relu

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t «valante vtTioaati.

82 PROCÈS-VERBAUX [f mars i793J

droit; les experts qui procéderont au partage évalueront ia somme qu'il sera tenu de payer pour cet excédent de valeur.

On a proposé que, dans le cas où un citoyen aurait payé quelque somme pour s approprier une partie d'un communal sans formalité valable, il en fût remboursé.

Cette proposition a été écartée par la question préalable.

Art. 3. Tout partage antérieur à la présente loi et contraire à ses dispositions est déclaré nul et non avenu; pourra cependant rassemblée des habitants valider ledit partage à la majorité des deux tiers des voix.

Art. h. Toute vente de portion échue dans un pareil partage est déclarée nulle sauf le recours de l'acheteur contre le vendeur.

Art. 5. Seront exceptés néanmoins des dispositions des articles précédents ce qui a été partagé par le titre Ier de la loi du 20 avril 1701, ainsi que les terrains desséchés et défrichés en exécution de l'édit et de la déclaration du Roi des \k juillet 1 7 G k et i3 avril [août] 1766"), de même que toutes autres concessions, partages ou possessions autorisées par les anciennes lois et revêtues des formalités qu'elles prescrivent.

Art. 6. Tout acte ou usage , qui fixerait une manière de procéder au partage des biens communaux différente de celle portée par le présent décret, sera regardé comme nul et de nul ciFet et il sera procédé audit partage dans les formes prescrites par la présente loi. Le Comité a pensé que l'action en revendication intentée par les communes n'emportait aucune restitution de fruits , que même h; possesseur actuel ne pourrait ôtre dépouillé qu'après avoir recueilli la récolte, fruit de ses travaux».

La séance a été levée à 1 1 heures et demie.

Telukr.

SOIXAiSTE-ET-tINIÈME SÉANCE.

2 màes 1793.

Ce jourd'hui 2 mars 1798, l'an deux de la République, citoyens présents: Tellier, Fabre, Beffroy, Boudin, Coupé, Devillc, Doublet, Carpentier.

Déclaration du 1 3 août 1766, rap- landes et terres incultes. ( Isamdeat,

pelant une déclaration antérieure du t. XXII, p. itii.) — La «la le du ao avril

i4 juillet 1766. qui accorde desencou- 1791 o»t une erreur; il doit >*ajpr de

ragements à ceux qui défrichent le» la loi du i4 août 1791.

[a mars i7y3j DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 83

Le Comité d'agriculture rassemblé dans le lieu ordinaire de ses séances, on a poursuivi et terminé la discussion do la loi sur le mode de partage des biens communaux. On a arrêté que, lorsqu'un communal n'est attaché singulièrement à aucune commune, le partage sera fait entre toutes celles qui étaient en possession depuis plus de trente ans d'y faire pâturer et dans la proportion de leur population. On a proposé que le parcours eût lieu sur les communaux partagés et qu'il fût réservé un espace de terrain pour l'accouplement des bestiaux. On a passé à l'ordre du jour sur ces deux propositions. On a arrêté que les experts désigneront pareillement les chemins nécessaires pour parvenir à des mares d'eau ou à des abreuvoirs communs reconnus indispensables dans quelques communes pour abreuver les bestiaux. On a arrêté, en outre, qu'à raison de la présente loi, il ne pourrait être rien changé à l'état actuel des chemins vicinaux, connus sous le nom de voyeux, voyères ou autres dénominations quelconques, la Convention nationale chargeant son Comité d'agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi qui détermine la largeur que lesdits chemins doivent avoir. On a pareillement ajourné toute discussion sur le partage des côtes, des lais et relais de la mer. Un membre a proposé de fixer un maximum après lequel le surplus qui pourrait échoir à chaque coparlageant serait tenu en réserve. Cette motion a été écartée par l'ordre du jour, ainsi que celle de fixer une indemnité que le propriétaire serait tenu de payer à son fermier lésé par le partage. Enfin, on a arrêté que le présent décret ne préjugerait rien sur le parcours et la vaine pâture dans les limix où ils sont autorisés par les lois antérieures,* la Convention chargeant son Comité d'agriculture de lui présenter un projet de loi sur cet objet.

La séance a été levée. Tkllikb.

SOIXiNTE-DEUXIÈMK SÉWCE.

à MARS 1793.

Ce jourd'hui h mars 1 7 9 3 , l'an deux de la République française, citoyens présents : Delacroix, président; Maure aîné, Beffroy, Jacques Rabaut, Carpentier, Pellissier, Boudin, Doublet, Reverchon, Obelin.

Les Comités d'agriculture, d'aliénation et des secours publics réunis en vertu du décret du jour d'hier pour délibérer sur la pétition de vingt-huit communes voisines du parc de Versailles, ten-

8/i PROCÈS-VERBAUX [4 mars i793]

dant à obtenir le rapport du décret du [a8] de février dernier qui a statué sur les défrichements des terrains incultes dépendant cidevant de la liste civile W, le citoyen Delacroix a présidé.

La séance ouverte, lecture a été faite de la pétition par un des députés des vingt-huit communes oui étaient présents. La discussion s'est ouverte sur la question de savoir s'il y avait lieu à rapporter le décret rendu en tout ou eu partie.

Plusieurs membres ayant été entendus pour et contre, le rapport du décret a été mis aux voix et les Comités ont arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le rapport.

Ils ont arrêté, en outre, qu'il serait incessamment présenté à la Convention nationale un mode d'aliéner très promptement les terrains en friche dont il est question , tel qu'il favorise extrêmement les indigents et les non propriétaires; ils se sont ajournés, à cet effet , à mercredi prochain pour en délibérer en commun.

Fait en séance, ce k mars 1 793, l'an h de la République française.

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