SOIXANTE-DOUZIEME SEANCE
l8 MARS 17<)3.
Ce jourcThui 18 mars 1793, Tan second de la République française, citoyens présents : Tellier, président ; Fabre, Besson , Boudin , Obelin, Coupé, Gantois, Maure.
Le Comité d'agriculture réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, on a remis sur le bureau plusieurs lettres et pétitions; celles relatives aux communaux ont été remises au citoyen Fabre; celles relatives aux subsistances, au citoyen Creuzé Latouche.
Adresse du citoyen Basset qui propose de naturaliser dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var les cannes à sucre, le café , le coton , l'indigo. Remise au citoyen Jacques Rabaut, pour en faire le rapport^.
Le citoyen Michel Cousin, qui se plaint qu'on lui enlève ses chevaux pour la guerre; renvoyé au pouvoir exécutif {2).
Le citoyen Carpentier a fait le rapport du mémoire du cito\en Thiery, qui propose de rendre navigable la rivière d'Aron depuis Dccize jusqu'à Châtillon ; le Comité a arrêté le renvoi de la pétition au Ministre de l'intérieur pour prendre l'avis des administrateurs des départements et des ingénieurs des ponts et chaussées et le transmettre à la Convention.
Une lettre du citoyen Cambronne-Huet , où il propose la confection d'un canal près Saint-Quentin, a été remise au citoyen Rivery pour en faire son rapport.
' Pétition numérotée 5g8. — Voici l'indication des pétitions du n" 590 au n° 598 : Ggo. Seninghein ( Pas «le Calais): défectuosité des routes. — 5g t. Chars ( Seinc-et-Oise) : communaux (Arch.
liât., F10 339). — 5ga. Laurent, de Troyes : réparation des chemins. — ~>fj-'l. Lordenois : pâture à autoriser sur les terres dépouillées (Arch. nat-, F"» 336) — 5t)ù. Autry (Ardennç») :
crainte de pénurie de grains. — înj~t . Isère : dessèchement des marais de Bourgoin. — 5*)H. Thiéry : navigabilité de l'Airon, de Deciie à Châtillon. —
y 07. Catnbronne-Huct, de SoinMJuentin : canal de Saint-Quentin. — L'adresse du citoyen Basset est numérotée 598 et se trouve dam F'0 ^97 .
(1! Pétition numérotée Co3 Ai». —Voici les pétitions du n° ^99 au n° Go3 : 5gf). Morlaii : subsistances. — 600.
Albanais, Virelade, Portels (Gironde) :
rapport de Part. 3 de la loi du 38 août 179a (Arch. nat., F14 3ag). — 6*oi.
Aveyron : création de comités agricoles (cf. n° 586). — Cou. Avesnes : partage des communaux (Arch. nat-, F10 3-ju).
— iirhJ. Bas-Rhin : idem (ibidem).
94 PIlOCK8-VB«BAl)\ [18 mabR 1793]
On a poursuivi la discussion sur la rédaction du projet de loi relatif aux biens communaux.
La séance a été levée. Tki.ubh.
S01X VNTK TREIZ1ÈME SK\>CK.
Ce jourd'hui 19 mars 1793, l'an deux de la République française, citoyens présents : Tellier, Fabre, Bcffroy, Creuzé Latouche, Coupé, Carpentier, Obelin, Maure aîné, Gantois, Boudin, Hivery.
Le Comité d'agriculture réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, on a terminé la lecture de la rédaction des articles relatifs au partage des biens communaux, ainsi qu'il suit :
PROJET DK DÉCRET.
Suc; non I.
«Art. 1er. Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou de plusieurs communes ont un droit commun.
Art. 2. Une commune est une société de citoyens unis par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une municipalité plus considérable, de manière que , si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d'elles ait des biens communaux séparés, les habitants seuls de la section qui jouissait du bien communal auront droit au partage.
Art. 3. Tous les biens appartenant aux communes, soit communaux , soit patrimoniaux , de quelque nature qu'ils puissent être, pourront être partagés , s'ils sont susceptibles de partage , dans les formes et d'après les règles ci-après prescrites et sauf les exceptions qui seront prononcées.
Art. k. Pourront pareillement être partagés les biens connus sous le nom de surcis et vacants.
Art. 5. Seront exceptés du partage les places, promenades et voies publiques, les fossés et remparts des villes, les édifices et terrains destinés au service public.
Art. 6. Sont pareillement exceptés du partage les bois communaux, lesquels seront soumis aux règles qui ont été ou qui seront décrétées pour l'administration des forêts nationales.
[ 1 9 mus 1 793] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 95
Abt. 7. Lorsque d'après les visites et procès-verbaux des agents de l'administration forestière, auxquels seront joints les officiers municipaux, il demeurera constant que tout ou portion de tes bois n'est pas d'un produit suffisant pour rester en nature, l'exception portée en l'article précédent n'aura pas lieu pour cette partie : à cet effet, il sera délibéré et statué sur son partage ou son repeuplement par l'assemblée des habitants, dans la forme qui sera ci-après prescrite.
Art. 8. Si le sol des communaux est submergé en tout ou partie, et que le dessèchement ne puisse s'opérer que par une entreprise générale, le partage en sera suspendu jusqu'à ce que le dessèchement soit exécuté.
La Convention charge son Comité d'agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi tendant à accélérer le dessèchement des marais décrété par la loi du 5 janvier 1 791 M.
Art. 9. Seront tenus en réserve les terrains qui renfermeront des mines, minières, carrières et autres productions minérales dont la valeur excéderait celle du sol qui les couvre ou qui seraient reconnus d'une utilité générale soit pour la commune, soit pour la République.
Art. 10. Avant de procéder au partage de leurs biens patrimoniaux, les communes seront tenues de justifier qu'elles ont pourvu à l'acquittement de leurs dettes conformément à la loi du 5 août 1791 ».
Art. 11. flfe sont point compris parmi les biens communaux les lais, relais, et rivages de la mer, déclarés partie du domaine national par le décret du a a novembre 1790 M.
La Convention charge les Comités d'agriculture et d'aliénation de lui faire un rapport sur cet objet.
Abt. 1*2. Les communes ou les citoyens qui avaient joui jusqu'à présent du droit d'y conduire leurs bestiaux continueront à en jouir comme par le passé.
Section II.
Art. 1er. Le partage des communaux sera fait par tête d'habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, absent ou présent.
(I' Décret du a6 décembre 1790. sanctionné le 5 janvier 179». — tï- Décret du 5 août 1791, sanctionné le to août. — -3) Décret du 2 a novembre «790 sur la législation domaniale, art. 1".
96 PROCÈS-VERBAUX [19 mahs i793]
Art. 2. Sera réputé habitant tout citoyen français domicilié dans la commune, un an avant le jour de la promulgation de la loi du 1 h août 1792 , ou qui ne l'aurait pas quittée un an avant cette époque, pour aller s'établir dans une autre commune.
Art. 3. Les fermiers, métayers, valets de labour, domestiques, et généralement tous citoyens, auront droit au partage, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées pour être réputés habitants.
Art. A. Les propriétaires non habitants n'auront aucun droit au partage.
Art. 5. Nul ne pourra avoir droit au partage dans deux communes.
Art. 6. Tout enfant aura droit au partage jusqu'à l'Age de vingt-et-un ans, dans la commune que son père ou sa mère habitent, pourvu qu'il ne soit point domicilié dans une autre commune.
Art. 7. Tout citoyen est censé domicilié dans le lieu où il a son habitation ordinaire et il aura droit au partage.
Art. 8. Les orphelins et les enfants naturels auront droit au partage dans le Heu qu'ils habitent.
Art. 9. Le père jouira de la portion qui écherra à ses enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'Age de i4 ans.
Art. 10. Les tuteurs ou personnes chargées de l'entretien des orphelins et des enfants naturels veilleront avec soin sur la conservation de la portion qui leur écherra en partage.
Art. 1 1 . Les corps municipaux sont spécialement chargés de veiller en bons pères de famille, à f entretien et à la conservation des portions qui écherront aux citoyens qui se seront voués à la défense de la République.
Art. 12. Le ci-devant seigneur, quoique habitant, n'aura point droit au partage, lorsqu'il aura usé du droit de triage, en exécution de l'article 4 du titre XXV de l'ordonnance de îGGo,, quand même il aurait disposé de sa portion en faveur de particuliers non seigneurs.
Art. 13. Chaque habitant jouira en toute propriété de la portion qui lui écherra dans le partage.
Art. 1 h. Il ne pourra cependant l'aliéner pendant les dix années qui suivront la promulgation de la présente loi que dans le cas où il changerait de domicile et, dans tous les autres cas, la vente qu'il en pourrait faire sera regardée comme nulle en non avenue.
[ i ç) mars i793] Dl COMITÉ D'AGRICULTURE. 97
Art. 15. Le parcours ne donne aucun droit au partage.
Abt. 16. Tout acte ou usage, qui fixerait une manière de procéder au partage des biens communaux ou patrimoniaux différente de celie portée parce présent décret, sera regardé comme nul et de nul effet, et il sera procédé au partage dans les formes prescrites par la présente loi.
Art. 17. La portion de communal qui écherra à chaque citoyen ne pourra être saisie pour detles, même antérieures à la promulgation de la présente loi, pendant les dix ans qui suivront ladite promulgation, excepté pour le payement des contributions publiques.
Skction III.
Art. 1ct. Le partage des biens communaux sera facultatif.
Art. 2. En conséquence, huit jours après la publication de la présente loi, la municipalité convoquera tous les habitants dans la forme prescrite pour la convocation des assemblées communales.
Art. 3. L'assemblée des habitants aura toujours lieu un dimanche.
Art. 4. L'assemblée des habitants sera tenue suivant les formes établies pour les assemblées communales.
Abt. 5. Tout citoyen âgé de a i ans ayant droit au partage aura droit d'y voter.
Art. 6. A l'ouverture de l'assemblée, un commissaire nommé par le Conseil général de la commune donnera connaissance à l'assemblée de l'objet de sa convocation et fera lecture de la présente loi, après (moi il sera procédé à la nomination d'un président et d'un secrétaire.
Art. 7. L'assemblée formée, elle délibérera d'abord si elle doit partager ses biens communaux en tout ou partie.
Art. 8. Les opinions seront recueillies par oui ou par non.
Art. 9. Si le tiers des voix vote pour le partage, le partage sera décidé.
Art. 10. Après cette détermination, la délibération qui portera le partage ne pourra plus être révoquée.
Art. 1 1 . L'assemblée délibérera ensuite sur les autres objets qui pourront résulter de sa première délibération.
98 PROCÈS-VERBAUX [ig mars i793]
Art. 12. Les questions seront posées de manière quelles puissent être décidées par oui ou par non.
Art. 13. L'assemblée des habitants pourra délibérer la vente ou l'afferme d'un bien communal qui ne pourrait se partager cl dont la jouissance en commun ne serait pas utile à la commune, mais ladite délibération ne pourra avoir son efîet qu'après avoir été autorisée par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, qui fera constater si ledit bien communal n'est pas susceptible d'être partagé , ou si l'intérêt de la commune en demande la vente ou l'afferme.
Art. 14. L'assemblée des habitants pourra pareillement déterminer qu'un bien communal continuera à être joui en commun, et, dans ce cas, elle fixera les règles qu'elle croira les plus utiles pour en régler la jouissance commune.
Art. 1 5. La délibération qui déterminera la jouissance en commun ne pourra être révoquée pendant l'espace d'une année.
Art. 10. La délibération qui, dans ce cas, fixera le mode de jouissance sera transmise au directoire du département pour y être autorisé sur l'avis du directoire du district.
Art. 17. Dans le cas où l'assemblée des habitants aura déterminé la jouissance en commun de tout ou partie d'un communal , les propriétaires non habitants qui jouissaient du droit d'y conduire leurs bestiaux continueront d'en jouir comme les autres habitants.
Art. 18. Lorsque le partage sera décidé, l'assemblée procédera à la nomination de trois experts pris hors de la commune, dont un au moins sera arpenteur, et de deux indicateurs choisis dans l'assemblée, pour effectuer le partage.
Art. 19. Cette nomination sera faite à haute voix et ù la pluralité relative des suffrages.
Art. 20. Si l'assemblée n'a pas terminé ses opérations le dimanche fixé pour sa première séance, elle pourra s'ajourner au dimanche suivant.
Art. 21. Le procès-verbal de l'assemblée sera dressé en double original dont un sera déposé aux archives de la commune, et l'autre à celles du district.
Art. 22. *Le Conseil général de la commnne conviendra d'avance
|i9 mami79:I] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 99
avec les experts nommés du prix qui devra lour être payé pour leurs opérations.
Art. 23. Les experts procoderont de suite au partage et à la fixation comparative et proportionnelle de chaque lot, suivant les différentes qualités du sol avec bornages distinctifs.
Art. 24. Chaque lot sera numéroté.
Art. 2b. Les experts conjointement avec les indicateurs désigneront préalablement les chemins nécessaires pour toutes issues ainsi que ceux qu'il conviendra de laisser pour les communications intérieures et l'exploitation particulière ; ils désigneront pareillement tous les canaux, fosses d'égouts et autres objets d'art nécessaires et d'une utilité commune, afin qu'ils soient tous soustraits de la masse générale à partager.
Art. 26. Lesdils experts désigneront pareillement les chemins nécessaires pour parvenir à des mares et à des abreuvoirs communs, reconnus indispensables dans quelques lieux pour abreuver les bestiaux ou pour d'autres usages d'une utilité générale.
Art. 27. Ils dresseront procès-verbal de leurs opérations en double original qu'ils signeront, ainsi que les indicateurs , et dont un sera déposé aux archives de la commune , et l'autre à celles du district.
Art. 28. Dès que les experts auront terminé leurs opérations et clos leur procès-verbal, le lot de chacun sera tiré au sort.
Art. 29. En conséquence, les officiers municipaux feront proclamer, huit jours à l'avance, le jour du tirage, qui sera toujours un dimanche.
Art. 30. Les numéros correspondant à chaque lot seront placés dans une urne.
Art. 31. L'appel se fera par ordre alphabétique, et les officiers municipaux tireront pour les absents.
Art. 32. Il sera, du tout, dressé procès-verbal en double original, dont un sera déposé aux archives de la commune, l'autre à celles du district.
Art. 33. Les frais qu'entraînera l'opération du partage seront répartis par tête entre les copartageants.
Art. 34. Si un bien communal était assujetti à une rente foncière ou redevance non supprimée par les précédents décrets, elle sera rachetée avant de procéder au partage et le prix du rachat sera réparti par tête entre les copartageants.
100 PROCÈS-VERBAUX [19 mars i793J
Art. 35. Si tout ou partie d'un communal était affermé, les copartageants seront tenus d'entretenir le bail ou d'indemniser les fermiers.
Art. 36. Les citoyens qui auront, en vertu de la loi du 1 1 octobre, cultivé et ensemencé une partie d'un bien communal, jouiront des récoltes provenant de leurs travaux , sans qu'il puisse leur être porté, à raison du partage, aucun trouble ou empêchement.
Art. 37. Pendant les cinq premières années à compter du jour de la promulgation de la présente loi, il ne sera perçu que quinze sols pour tout droit d'enregistrement pour chaque contrat d'échange des fonds partagés.
Art. 38. Il ne pourra rien être changé, à raison de la présente loi, à l'état actuel des chemins vicinaux connus sous le nom de evoyeux, voieries ou autres dénominations quelconques». La Convention nationale charge son Comité d'agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi pour déterminer la largeur qu'ils doivent avoir.
Section IV.
Art. 1w. Les revenus, provenant soit du prix des fermes des biens patrimoniaux ou communaux qui ne seraient pas partagés, ou de la vente de ceux que l'assemblée des habitants aurait délibéré et obtenu la permission de vendre, ne seront plus mis en moins imposé, ni employés à l'acquit des charges locales, mais ils seront partagés par tête dans la forme prescrite pour le partage des biens communaux.
Art. "2. Les coupes annuelles des bois communaux seront partagées à l'avenir entre chaque chef de famille qui réunira les qualités déterminées par la présente loi pour être réputé habitant, soit que ledit partage ait lieu en nature, soit qu'il soit fait en argent, la Convention nationale dérogeant à tout usage à ce contraire01.
Art. 3. S'il existait un mode de partage déterminé parles titres de propriété, on serait tenu de s'y conformer.
Aut. 4. Le partage sera fait par portions égales entre chaque commune quelle que soit leur population, s'il est établi que chacune d'elles contribue également à la contribution foncière supportée par le communal indivis.
M IW arl. H à , Section IV et i à a, Secli„n V. Voir l'Appendice B.
[ 1 9 ham 1 798] DU COMITE D'AGRICULTURE. 1 01
Art. 5. Avant de procéder au partage des biens communaux ci-dessus mentionnés entre les habitants , il sera fait un partage préparatoire entre les communes.
Art. 6. En conséquence, elles seront tenues de suite, après la publication de la présente loi , de nommer conjointement des experte pour faire cette opération.
Art. 7. Les experts procéderont au partage entre les communes et à la fixation comparative et proportionnelle de chaque portion , avec bornages distinctifs, suivant les différentes qualités du sol et la population des communes, sauf les exceptions ci-dessus relatées.
Art. 8. Ils dresseront procès-verbal de leurs opérations , qui sera déposé aux archives du district, et expédition en forme sera déposée aux archives de chacune des communes copartageantes.
Art. 9. En cas de division entre lesdits experts, Usera procédé sans délai à la nomination d'un tiers expert par le directoire du département.
Art. 10. La possession de quarante ans exigée par la loi du a 8 août 1799, pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines, vagues ou gastes, landes, marais, biens hermes ou vacants, garrigues, ne pourra, en aucun cas, suppléer le titre et le ci-devant seigneur ne pourra revendiquer la propriété desdits objets, s'il ne justifie de ses droits par titres quel que soit le temps qu'il en ait joui.
Art. 11. Le droit de pâturage, chauffage, glandage, lignerage et autres, exercé par les communes dans les bois ou prairies de leur ci-devant seigneur, ou sur les terres vaines, vagues ou gastes , landes, biens hermes ou vacants, marais, garrigues ou pâturages, dont le ci-devant seigneur justifiera par titres avoir la propriété , sera racheté de la manière suivante.
Art. 12. De suite la publication du présent décret, il sera nommé des experts* savoir : un, par la commune ou les communes usagères; un, par le ci-devant seigneur et un tiers, en cas de division, par le directoire du département.
Art. 13. Lesdits experts détermineront quelle est la portion des objets sur lesquels est établi le droit d'usage, qui doit être attribuée en toute propriété à la commune en représentation des droits dont elle jouissait.
Art. 14. La portion qui demeurera au ci-devant seigneur après la
1 02 PROCÈS-VERBAUX 1 1 9 » ars 1 793 1
dite opération lui restera en tonte propriété rédiméc de tout droit d'usage.
Art. 15. Dans les opérations les experts auront égard si la concession du droit d'usage a été faite à titre onéreux ou gratuit.
Art. If). S'il n'était pas possible d'assigner une portion de fonds à la commune en représentation de son droit d'usage, lefdits experts fixeraient la somme qui devrait lui être payée en indemnité.
Aht. 17. Il sera procédé de la même manière pour l'évaluation des droits d'usage ou autres que les communes ont droit d'exercer sur les biens de quelques propriétaires.
Art. 1 8. Il en sera de même pour l'évaluation des droits dont une ou plusieurs communes jouissent sur le communal appartenant à une autre commune, soit qu'elles paraissent avoir été admises au pacage par les usagers eux-mêmes dans une époque au delà de quarante ans en contribuant à des taxes extraordinaires, soit qu'elles ne puissent établir leur droit que par une possession immémoriale, sauf à avoir égard par les experts à cette différence dans la fixation de l'indemnité.
Art. 19. Dans le cas où il s'agirait d'un domaine national non vendu ou d'un bien des émigrés, il sera procédé à ladite opération dans le délai de trois mois; auquel effet les communes seront tenues de faire, dans le délai de deux mois, parvenir leurs réclamations au directoire de district, passé laquelle époque elles n'y seront plus admises.
Art. 20. Le directoire du district sera tenu d'enregistrer lesdites demandes et de les faire parvenir dans le délai de huitaine avec son avis au directoire du déparlement, où elles seront pareillement enregistrées et décidées de suite.
Art. 21. Un des experts sera nommé par le receveur du droit d'enregistrement, qui sera pareillement appelé pour assister à l'opération des experts.
Art. 22. Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, les experts procéderont parties présentes ou dûment appelées, dresseront procès-verbal de leurs opérations qu'ils signeront ainsi que les parties si elles sont présentes et si elles le savent faire, autrement il en sera fait mention.
Aht. 23. Les portions d«» terres ou les sommes qui pourront échoir aux communes à raison de l'exécution des précédents arti-
[t9 maiib 1798] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 103
des seront comprises parmi les biens communaux et partagées de la même manière.
Art. 24. Les frais seront supportés par portions égales par la commune ou les communes usageres et le propriétaire du fonds et réglés par le directoire du département sur l'avis de celui du district.
Art. 25. La répartition de la portion que devra supporter la commune sera faite par tête d'habitants ayant droit au partage.
Art. 26. La Convention nationale n entend rien préjuger par le présent décret sur le parcours et la vaine pâture dans les lieux où ils sont autorisés par les lois; elle renvoie à son Comité d'agriculture pour lui faire incessamment un rapport sur cet objet.
Art. 27. Tout partage antérieur à la publication de la présente loi et contraire à ses dispositions est déclaré nul et de nul effet
Art. 28. Pourra cependant l'assemblée des habitants valider lesdits partages à la majorité des deux tiers des voix.
Art. 29. Toute vente de portion échue dans un pareil partage est déclarée nulle, sauf le recours de droit de l'acheteur contre le vendeur.
Art. 30. L'action en revendication touchant les biens communaux soit pour usurpations partielles , soit pour partages illicitemcnt faits, sera intentée avant le iwmars 1794, lequel temps passé on n'y sera plus reçu.
Art. 3 1 . L'action en revendication à exercer contre les communes ne pourra avoir lieu contre les particuliers non seigneurs que pour les usurpations ou partages qui auraient été faits depuis trente ans, à moins que la prescription ne fût interrompue par des poursuites légales, sauf la garantie du droit des acheteurs contre les vendeurs.
Art. 32. Néanmoins, si celui qui s'est emparé d'une partie d'un communal l'avait plantée en arbres ou en vignes, ou y avait construit quelque bâtiment, ladite portion lui sera conservée pour le lot qui lui écherra en partage, s'il a droit d'y concourir, et si elle se trouve de plus grande valeur que la portion à laquelle il avait droit, les experts qui procéderont au partage évalueront la somme qu'il sera tenu de payer à la commune pour cet excédent de valeur.
Art. 33. Sont exceptés des dispositions des articles précédents les objets qui ont été partagés en vertu du titre icr de la loi
10d PROCÈS-VERBAUX [19 nu* ,793)
du jo avril 1791, ainsi que les terrains desséchés et défrichés en exécution de l'édit et de la déclaration du Roi des tU juin 176& et i3 avril 17G6 de même que toutes autres concessions, partages ou possessions autorises par les anciennes lois et revêtus des formalités quelles prescrivent.
Art. 3 h. L'action en revendication exercée par les communes n'emportera aucune restitution des fruits et le possesseur actuel ne pourra être dépouillé qu'après avoir recueilli la récolte pendante.
Art. 35. Les dispositions des articles 1 et a de la loi du q8 août 179a, relatives au rétablissement des communes dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, auront leur exécution quand bien même les ci-devant seigneurs remonteraient à une époque antérieure de trente ans à la promulgation de la présente loi.
Art. 36. Dans le cas où les actes d'inféodation ou d'aliénation faits par les ci-devant seigneurs remonteraient à une époque antérieure de trente ans à la promulgation de la présente loi, les articles 3 et h de la loi du q8 août 1792 auront leur plein et entier effet.
Art. 37. Néanmoins, si le particulier non seigneur avait planté en vignes, en oliviers, en arbres fruitiers ou en bois le terrain qui lui avait été vendu par le ci-devant seigneur, ou s'il y avait construit quelques bâtiments, il ne pourra être dépossédé, mais s'il est habitant, cette portion lui tiendra lieu du lot qui lui écherrait dans le partage, et si elle se trouve d'une plus grande valeur que celle à laquelle il avait droit, les experts qui seront nommés pour le partage fixeront l'indemnité qu'il sera tenu de payer 5 la commune soit en terres, soit en argent, pour cet excédent de valeur.
Art. 38. Si ledit acquéreur n'est pas habitant, les mêmes experts fixeront la somme qu'il devra payer à la commune en représentation de la portion de terrain dont il jouit et dont il conservera la propriété.
Art. 39. Dans tous les cas, les acquéreurs pourront exercer leur action on garantie et en dommagess et intérêts contre leur vendeur, et ils ne pourront être dépossédés qu'après avoir recueilli la récolte pendante.
Art. 40. La loi du 28 août 1792 continuera à avoir son exécution en tout ce qui n'y est pas dérogé par la présente loi.
[ 1 9 1 7<.»3] WT COMITÉ rVAGRIClîLTPRE. 105
Section VI.
Art. 1". Les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de partage entre les communes seront terminées sur un simple mémoire par le directoire du département , d'après l'avis de celui du district.
Art. 2. Le directoire du département, sur l'avis de celui du district, prononcera pareillement, sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux.
Art. 3. Tous les procès actuellement pendants ou qui pourront s'élever entre les communes et leurs ci-devant seigneurs à raison des biens communaux ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en établissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, ou autres réclamations généralement quelconques , seront vidés par lu voie de l'arbitrage.
Art. à. Les procès qui ont ou qui auront lieu entre deux ou plusieurs communes à raison de leurs biens communaux ou patrimoniaux, soit qu'ils aient pour objet la propriété ou la jouissance desdits biens , seront terminés pareillement par la voie de l'arbitrage.
Art. 5. Il sera procédé de la même manière pour les actions exercées ou à exercer par les communes contre les citoyens pour usurpations, partages illicitement faits, concessions, défrichements, dessèchements et généralement pour toutes les contestations qui auront pour objet les biens communaux ou patrimoniaux.
Art. 6. En conséquence, les parties comparaîtront devant le juge de paix du canton où la majeure partie des biens sera située, et nommeront chacune un ou plusieurs arbitres à nombre égal.
Art. 7. H sera dressé procès-verbal de cette nomination par le juge de paix.
Art. 8. Ledit procès-verbal sera signé par le juge pt par les parties, si elles savent le faire, autrement il en sera lait mention.
Art. 9. Dans le cas où l'une des parties ne voudrait pas comparaître volontairement, elle sera sommée de le faire par une simple cédule qui sera délivrée par le juge de paix.
106 PTOCKS-VERBAUX [19 «aiw i793J
Akt. 10. Les délais expirés, si la partie ne comparaît pas, le juge de paix nommera d'office un arbitre ou plusieurs pour la partie non comparaissante.
Art. 11. Il en sera dressé procès-verbal qui sera signé par le juge de paix et par la partie qui aura comparu.
Art. 12. Les parties seront tenues de remettre leurs titres et mémoires entre les main6 des arbitres dans le délai d'un mois; lesdits arbitres seront tenus d'avoir rendu leur sentence arbitrale deux mois après cette remise.
Art. 13. Dans le cas où il fut nécessaire de faire quelques vérifications, lesdits arbitres nommeront des gens de l'art pour y procéder.
Art. 1 à. Les experts nommés pour les vérifications y procéderont parties présentes ou dûment appelées, en dresseront procèsverbal qui sera signé par eux et par les parties, si elles savent le faire, autrement il en sera fait mention.
Art. 15. Dans le cas de partage entre les arbitres, ils en dresseront procès-verbal par eux signé, qu'ils transmettront de suite au bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située.
Art. 16. Le bureau de paix fera citer les parties à comparaître devant lui, pour voir procéder à la nomination du tiers arbitre.
Art. 17. Le jour fixé, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix à la pluralité des voix; il en sera dressé procès-verbal signé par les parties si elles le savent faire, autrement il en sera fait mention.
Art. 18. Les assesseurs qui devront assister le juge de paix seront toujours choisis parmi ceux d'une des municipalités du canton non intéressées'dans l'affaire.
Art. 19. Si toutes les municipalités du canton y étaient intéressées, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix du canton le plus voisin dans les formes ci-dessus prescrites.
Art. 20. Les délais pour les diverses citations ci-dessus mentionnées seront les ine*mes que ceux déterminés par la loi du 1 h octobre 1790 pour les citations devant les juges de paix.
Art. 21. La séance arbitrale sera exécutée sans appel, et rendue exécutoire par une simple ordonnance du président du tribunal du district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédi-
[i9 mm»* i793| DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 107
tion qui lui sera présentée conformément à l'article 6 du titre Irr de la loi du î (î [î à] août 179a».
Un membre a proposé par article additionnel de décréter qu'il serait fixé un maximum, c'est-à-dire une quantité déterminée de terrain, qu'il ne pourrait excéder celle qui reviendrait à chaque habitant après le partage: cette motion a été écartée par la question préalable.
La séance a été levée. Tullieii.