‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 54 sur 285 · PROJET DE DÉCRET · texte numérisé non relu

PROJET DE DÉCRET

La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités d'agriculture et de commerce, décrète :

Art. 1er. H sera formé dans chaque district un ou plusieurs greniers d'abondance.

(,; U chose n'allait pas sans difficultés , on devait bientôt s'en apercevoir. Au mois de juillet 1793, dans les dixhuit communes des environs de Paris et au delà dont les noms suivent, les municipalités arrêtaient les voitures de grains et de farines achetés pour l'approvisionnement de Paris : Pontoisc, la Ferté-Milon , Loiujjumeau , Crosne , M eaux, Ham, Rambouillet, Linas, Crépy-en-Valois, Compans, Monlfort- PAmaury, Coulombs. Granville, Epernon, Gonesse, Merville, Tournan, la Fcrté-sous-Jouarre. (Voir la Dénonciation faite aux Comité» de $alut publie et d'agriculture d'un complot de famine contre Paris, a8 juillet 1793, Arch. nat., AD i»iiic 3i4, pièce ^7.)

Dans d'autres communes, les boulangers de Paris munis de commissions pour acheter des farines au nom de ta municipalité de Paris ne pouvaient même pas trouver de vendeurs , notamment à Claye , Olontgé, à Saint-Mard , à M an touille! et à Juilly (môme source). Municipalités, districts et administrations de département étaient le plus souvent hostiles à l'approvisionnement de Paris; seule l'administration départementale de l'Aisne y était favorable (même source).

Ces faits expliquent le décret du 5 juillet 1793 relatif à la protection à donner par les corps administratifs et municipaux pour le transport des grains.

(Collect. gén. de» décret», juillet 1793, p. ati.)

11S PROGÈS-VRRBAliX \*k a>iui i7»|3|

Art. '2. Il sera pris do préférence pour ces établissements les édifices nationaux qui se trouveront vacants.

Art. 3. Immédiatement après la publication de la présente loi, tout fermier, cultivateur ou dépositaire quelconque sera tenu de porter au grenier du district où il est domicilié les grains qu'il possède au delà de sa consommation et [de] colle de sa famille.

Art. à. S'il ne peut les transporter de suite, il sera tenu, dans la quinzaine de la publication de la présente loi, à faire, à l'administration qui sera pour ce nommée, la déclaration delà quantité de grains qu'il pourra apporter audit grenier; il en sera tenu rogislre et le déclarant sera tenu de signer la déclaration s'il le sait faire.

Art. 5. Si ses grains ne sont pas battus, il fera ladite déclaration par approximation et portera audit grenier ses grains à fur et à mesure qu'il les aura fait battre.

Art. 6. Les municipalités sont autorisées à requérir des ouvriers pour faire battre les grains qui se trouveraient non battus chez les fermiers a raison du défaut de bras.

Art. 7. Lesdits grains seront payés de suite, savoir en une quittance du montant des impositions des années 1790, 1791 <ll i7<)ti, si elles sont dues, en celles du prix du fermage des biens des émigrés ou nationaux, si on se trouve débiteur de la Nation, à raison desdits objets; enfin, le montant du surplus sera acquitté par le receveur du district.

Art. H. Le prix du blé, de toutes les qualités, porté auxdils greniers d'abondance, sera fixé par le directoire du département d'après le prix des marchés de la saint Martin passée dans chaque district.

Art. 9. Si, quinzaine après la publication de la présente loi, tout fermier, cultivateur ou dépositaire quelconque était convaincu de n'avoir point transporté ses grains au grenier d'abondance ou fait la déclaration prescrite parles articles k et 5, ou de l'avoir fait fausse, il serait puni par une amende et par la confiscation des grains au profit des pauvres du district.

Art. 10. Si , parmi les dépositaires de grains, il s'en trouvait qui justifiassent par des livres de comptes en règle qu'ils ont payé les grains qui sont dans leur magasin plus cher que le prix fixé, il leur sera tenu compte du surplus.

[*H avril i793] DL' COMITÉ: D'AGRICM/rimE. 1 1 «>

Art. 1 i. Jusqu'à l'époque où les greniers d'abondance seront en activité, toute personne pourra continuer à vendre ou acheter, mais seulement dans les marchés publics. Les corps administratifs sont autorisés à prendre toutes les mesures pour assurer leur approvisionnement.

Art. 12. Pourront néanmoins les citoyens ne faisant aucun commerce de grains s'approvisionner chez les cultivateurs de la commune ou chez ceux pour lesquels ils travailleront habituellement, en délaissant au vendeur un certificat de leur municipalité constatant qu'ils ne font point le commerce de grains et qu'ils peuvent consommer en deux mois la quantité qu'ils achètent. L'administration des greniers d'abondance recevra ce certificat en décharge de la quantité de grains qui sera portée.

Art. 13. Dès que lesdits greniers d'abondance seront en activité, les corps administratifs et municipaux réintégreront dans le Trésor public les fonds qu'ils auront reçus à titre d'avance pour achat de subsistances et qu'ils ont encore à leur disposition. Ils déclareront aui administrations desdits greniers les grains qu'ils ont entre les mains, et rendront compte de l'emploi du surplus des fonds.

Art. 1 h. Les blés seront vendus dans les greniers d'abondance le prix qu'ils auront été achetés; ils ne seront déliwés qu'au comptant et nul ne pourra en acheter qu'à raison de sa consommation do deux mois au plus.

Art. 15. 11 sera délivré dans lesdits greniers du blé aux boulangers au prix ci-dessus mentionné et \o pain sera taxé dans la proportion duditprix.

Art. 16. Dans les vingt-quatre heures de la publication de la présente loi, les municipalités constateront par inventaire exact la quantité de grains ou farines existant chez les boulangers, et ceux qui s'en trouveront possesseurs d'une quantité excédant leur consommation ordinaire de huit jours dans leur commerce recevront une indemnité équivalente à la perte que pourrait leur occasionner la différence du prix. Cette indemnité sera réglée sans délai par le directoire du département et acquittée de suite par les receveurs du district.

Art. 17. Dès que les directoires de département auront reçu l'état des greniers d'abondance de chacun de leurs districts, ils ordonneront qu'on fasse passer de suite l'excédent qui pourrait se trouver dans un desdits greniers d'abondance soit en effectif , soit par

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les déclarations par celui qui n'en aurait pas assez en calculant la consommation d'un mois avec la population du district.

Abt. 18. Dans le ca6 où le département n'aurait pas assez de grains pour la consommation d'un mois, il adressera une réquisition du déparlement le plus voisin , ainsi de suite.

Art. 19. Le département requis ne pourra refuser d'obtempérer à ladite réquisition que dans le cas où il n'aurait pas lui-même le grain nécessaire pour sa consommation d'un mois, et, dans ce cas, il fera passer la réquisition au département le plus voisin.

Abt. 20. Si, hors le cas prévu par l'article précédent, les départements se refusaient d'obtempérer auxdites réquisitions, les administrateurs qui auraient fait ledit refus seraient destitués de leurs fonctions et suspendus pendant deux années de l'exercice du droit de citoyen.

Art. 21. Le département requérant et le département requis donneront de suite avis au Ministre de l'intérieur de la réquisition qui aura été faite et de la détermination qui aura été prise. Le Ministre, d'après l'état général des départements, approvisionnera les départements qui n'auront pas assez de grains, par l'excédent de ceux qui se trouveront en posséder au delà de leur consommation jusqu'à la récolte.

Art. 22. Les transports d'un grenier à l'autre qui ne pourront se faire par eau seront opérés par la voie de réquisition, sauf l'indemnité qui sera fixée par le directoire du département, acquittée de suite par le receveur du district et supportée par le district ou le département requérant.

Art. 23. Immédiatement après la publication delà présente loi, le Ministre de l'intérieur pourvoira à achever l'approvisionnement de Paris jusqu'à la récolte par la voie de réquisition dans les déparlements les plus voisins qui se trouvent avoir des grains au delà de leur consommation; jusqu'à cette époque lesdits grains seront payés au prix déjà fixé par l'article 8, et, dans le cas où il se trouverait quelque différence entre les prix et celui d'après lequel est actuellement fixé le pain, l'excédent serait pris sur la taxe proportionnelle décrétée par la Convention nationale.

Art. 24. Les blés achetés par le Ministre chez l'étranger seront versés dans les greniers d'abondance des lieux les moins approvisionnés.

Art. 25. Immédiatement après la publication du présent décret,

[»A avril i7o3] D(I COMITÉ D'Ar.RICULTÏIRF, 121

il sera nommé par le directoire du district une commission composée de trois membres prist soit dans le Conseil du district, soit parmi les membres du Conseil général du lieu où seront établis les greniers, pour surveiller lesdits établissements.

Art. 26. Les frais que lesdits commissaires pourront entraîner seront supportés comme les autres frais d'administration.

Art. 27. Lesdits commissaires tiendront un registre exact de la quantité de grains entrés dans les greniers et qui en sortiront, les transmettront tous les huit jours au directoire du département, qui les enverra de suite au Ministre de l'intérieur.

Art. 28. Ils nommeront un receveur qui recevra le prix des grains journellement vendus, en rendra compte et en versera le montant tous les huit jours dans la caisse du receveur du district, qui rendra le même compte et versera tous les mois lesdits fonds à la Trésorerie nationale.

Art. 29. Le receveur tirera un reçu du vendeur et une quittance de l'acheteur qui formeront les pièces justificatives de son compte.

Art. 30. Il sera dressé, dans le mois, un état général des comptes qui lui seront transmis par le département; ledit état sera remis à la Convention nationale.

Art. 31. Toute personne qui sera convaincue d'avoir pillé ou tenté de piller lesdits greniers d'abondance ou provoqué audit pillage sera punie de dix ans de fers.

Art. 32. Il sera placé sur la porte desdits greniers une inscription portant grenier a* abondance de la République nous la nurmllaure du Peuple et de la Loi.

Art. 33. Toute personne qui sera convaincue d'avoir participé, provoqué ou excité quelque mouvement populaire pour obtenir la dénomination d'un prix fixé pour les grains dans lesdits greniers publics, sera punie comme perturbatrice du repos public.

Art. 34, Tout citoyen qui sera convaincu de s'être approvisionné audit grenier, quoiqu'il eût des grains pour sa consommation de deux mois, sera puni par la confiscation desdits grains.

Art. 35. Les corps administratifs sont autorisés à prendre toutes les mesures qu'ils jugeraient convenables pour assurer l'approvision-

\±2 PnOCftS-VKRRAtfX h'« uni. i7!i3j

nement desdits greniers et prévenir les fautes et négligences qui pourraient être commises 11 \

Lu séance a été levée. Tkllieb.

QlATRE-VINGT-SEPTifcME SÉANCE.

i Mil 1 7«>3.

Ce jourd'hui a mai 1 7 cj 3 % l'an deux de la République française , citoyens présents : Tellier, Boudin, Jacques Rabaut , Fabre, Isoré, Revercbon, Le Tourneur, Rivery, Coupé.

Les Comités d'agriculture et de commerce réunis dans le lieu ordinaire des séances du Comité d'agriculture, on a lu diverses pétitions relatives au maximum demandé du prix des grains; la Convention ayant renvoyé expressément aux Comités cet objet, attendu l'urgence des circonstances, on s'est occupé de la discussion des articles d'une loi provisoire. On a nrnUé le projet de décret ainsi qu'il suit :

Art. 1*. Immédiatement après la publication du présent décret, tout marchand, cultivateur ou propriétaire quelconque de grains et farines, sera tenu de faire à la municipalité du lieu de son domicile la déclaration de la quantité et de la nature des grains ou farines qu'il possède et par approximation de ce qui lui reste de grains à battre. Les directoires de district nommeront des commissions pour surveiller l'exécution de cette mesure dans ies diverses municipalités.

Art. *2. Dans les huit jours qui suivront cette déclaration, les olliciers municipaux ou des citoyens délégués par eux à cet effet vérifieront les déclarations faites et en dresseront le résultat.

Art. 3. Les municipalités enverront sans délai au directoire de leur district un tableau des grains et farines déclarés et vérifiés,

1 Fabre, député do l'Hérault : Hapjv>rf et projet de décret sur le* subsistances présentés au nom des Comité i d'àgricttlture et de commerce. (Arcli. nat. , AD v* 111e 3i3, pit.TOA ,'i3, h\.) <rll6era formé dans chaque district un ou plusieur* greniers d'abondance» (arl. i*r du projet de décret de Fabre).

Dès 1790, François de Neufcbâteau avait demandé rétablissement d'un grenier d'abondance ou magasin public dans thaque canton; voir />* lecture»

du citoyen ou suite de mémoires sur des objets de /tien public. Premier mémoire composé en 1700, Pari*, 1793, in-8", 4j p. (Arch. nat., AD iviif 3to, pièo» 37.)

Voir sur la même question le projet de décret de Léonard Bourdon, député du Loiret : Organisation des greniers nationaux décrétée par la Convention , présentée au nom des Comités d'agriculture et de salut public. (Arrh. nat., AD nui' 3i3, pièce ng.)

[« haï 17^1 m COMITÉ D'Af.RIcrrTïmK. 123

les directoires de district en feront passer sans retard le résultat au directoire de leur département , qui en dressera un tableau général et le transmettra au Ministre de l'intérieur et à la Convention nationale.

Art. k. Les officiers municipaux sont autorisés, d'après une délibération du conseil général de la commune , à faire des visites domiciliaires chez les citoyens possesseurs de grains et farines qui n'auraient pas fait la déclaration prescrite à l'article i" ou qui seraient soupçonnés d'en avoir fait une frauduleuse.

Art. 5. Ceui qui n'auraient pas fait la déclaration prescrite par l'article i" ou qui l'auraient faite frauduleuse seront punis par la confiscation des grains ou farines non déclarés au profit des pauvres de la commune.

Art. 6. Il ne pourra être vendu des grains ou farines que dans 1rs marchés publics ou ports que l'on a coutume d'en vendre, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de 3oo livres et plus forte de 1,000 livres tant contre le vendeur que contre l'acheteur solidairement.

Art. 7. Pourront néanmoins les citoyens s'approvisionner chez les cultivateurs, marchands ou propriétaires de grains de leur canton, en rapportant un certificat de la municipalité du lieu de leur domicile, constatant qu'ils ne font point de commerce de grains et que la quantité qu'ils se proposent d'acheter et qui sera déterminée par \o certificat leur est nécessaire pour leur consommation d'un mois seulement, sans qu'ils puissent excéder cette quantité. Lrs municipalités seront tenues d'avoir des registres de ces certificats sous le numéro correspondant à celui porté sur chacun d eux.

Art. 8. Les directoires de département sont autorisés, d'après l'avis des directoires de district , à établir des marchés dans tous les lieux ou ils seront jugés nécessaires sans qu'ils puissent supprimer aucun de ceux actuellement existants.

Art. 9. Les corps administratifs et municipaux sont également autorisés, chacun dans leur arrondissement, à requérir tous marchands, cultivateurs ou propriétaires de grains ou farines, d'en apporter aux marchés la quantité nécessaire pour les tenir suffisamment approvisionnés.

Art. 10. Ils pourront aussi requérir des ouvriers pour faire battre les grains en gerbes, en cas de refus de la part des fermiers et propriétaires.

1 2/» PROCfiS-VERBAI'X f * mai i itf]

Art. 11. Les directoires de département feront parvenir leurs réquisitions aux directoires de district et ceux-ci aux municipalités, qui seront tenues d'y déférer sans délai.

Art. 12. Nul ne pourra se refuser d'exécuter les réquisitions qui lui seraient adressées à moins qu'il ne justifie qu'il ne possède pas de grains ou farines au delà de sa consommation jusqu'à la récolte prochaine, et ce à peine de confiscation des grains ou farines excédant ses besoins, ou ceux de ses colons, métayers , journaliers et moissonneurs.

Art. 13. Le Conseil exécutif provisoire est autorisé, sous la surveillance du Comité de salut public, à prendre toutes les Mesures qui seront jugées nécessaires pour l'approvisionnement de la République.

Art. H. Le Ministre de l'intérieur est également autorisé à adresser aux départements dans lesquels il existera un excédent de subsistances les réquisitions nécessaires pour approvisionner ceux qui se trouveraient n'en avoir pas une quantité suffisante.

Art. 15. Tout citoyen qui voudra faire le commerce de grains ou farines sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité du lieu de son domicile; il lui en sera délivré extrait en forme qu'il sera tenu d'exhiber dans tous les lieux où il ira faire ses achats et il sera constaté en marge par les officiers préposés dans ces lieux à la police des marchés la quantité de grains ou farines qu'il aura achetée.

Art. 1 6. Tous marchands en gros ou tenant magasin de grains ou farines seront tenus d'avoir des registres en règle, où ils inscriront leurs achats et leurs ventes avec indication des personnes auxquelles ils auront acheté ou vendu.

Art. 17. Ils seront tenus, en outre, de prendre des acquits-àcaution dans le lieu de leurs achats, lesquels seront signés du maire et du procureur de la commune du lieu ou, en leur absence, par deux officiers municipaux; de les faire décharger avec les mômes formalités dans le lieu de la vente et de les représenter ensuite à la municipalité du lieu de l'achat, le tout à peine de confiscation de leurs marchandises et d'une amende qui ne pourra être moindre de 3oo livres ni excéder i ,ooo livres.

Art. 18. Ces acquits-à-caution seront délivrés gratuitement sur papier non timbré et portés sur des registres tenus par les municipalités.

I* »ài i7y31 DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 125

Art. 19. Tous agents du gouvernement pour les approvisionnements de l'armée et de la marine, tous commissionnaires de grains, soit des corps administratifs, soit des municipalités, seront assujeltis aux mêmes formalités, et en outre de faire porter sur leurs acquitsà-caution le prix de leurs achats.

Art. 20. Il est expressément défendu aux dénommés dans l'article précédent de faire aucun commerce de grains ou farines pour leur propre compte à peine de confiscation ou d'une amende qui ne pourra être moindre de la valeur des grains ou farines confisqués ni excéder 10,000 livres.

Art. 21. Il est également défendu à tous fonctionnaires publics de s'intéresser directement ni indirectement dans les marchés du Gouvernement à peine de mort.

A ht. 22. Les bladiers ou marchands de grains en détail seront dispensés de la tenue des registres ordonnés par l'article 1 b" et seront seulement astreints à prendre des acquits-à-caution conformément à l'article 17 de la présente loi.

Art. 23. Les lois relatives à la libre circulation des grains et farines continueront à être observées, et il ne pourra y être porté aucun trouble ni empêchement en s assujettissant toutefois aux formalités présentes par la présente loi.

Art. 2 4. Les municipalités veilleront avec soin à entretenir le bon ordre et la tranquillité dans les marchés publics.

Art. 25. Pour parvenir à fixer le maximum du prix des grains dans chaque département, les directoires de district seront tenus d'adresser à celui de leur département le tableau des mercuriales des marchés de leur arrondissement, depuis le 1" janvier dernier jusqu'au 1" mai présent mois.

Le prix moyen résultant de ces tableaux auquel chaque espèce de grains aura été vendue entre les deux époques ci-dessus déterminées sera le maximum au-dessus duquel lè prix des grains ne pourra s'élever.

Les directoires des départements le déclareront dans un arrêté qui sera, ainsi que les tableaux qui y auront servi de bases, imprimé et envoyé à toutes les municipalités de leur ressort, publié et affiché et adressé au Ministre de l'intérieur.

Art. 26. Le maximum ainsi fixé décroîtra dans ies proportions suivantes : au 1er juin, il sera réduit d'un dixième; plus d'un autre vingtième sur le prix restant au 1er juillet; d'un trentième au 1* août et enfin d'un quarantième au tw septembre.

12G • PROCÈS-VERBAUX [m «ai i793]

Art. 27. Tout citoyen qui sera convaincu d'avoir vendu ou acheté des grains ou farines au delà du maximum 6xé sera puni par la confiscation desdits grains ou farines, s'il en est encore en possession, et par une amende qui ne pourra être moindre de 3oo livres ni excéder 1,000 livres solidairement entre les vendeurs et l'acheteur.

Art. 28. Ceux qui seront convaincus d'avoir, méchamment et à dessein, gâté, perdu ou enfoui des grains ou farines seront punis de mort.

Art. '29. Il sera accordé sur les biens de ceux qui auront été convaincus de ce crime une récompense de 1,000 livres à celui qui les aura dénoncés.

Art. 30. Les municipalités, commis des douanes et autres préposés veilleront avec exactitude et sous leur responsabilité à l'exécution des lois contre l'exportation des grains ou farines à l'étranger.

Art. 3 1 . Le présent décret sera envoyé par des courriers extraordinaires dans tous les départements'1*.

La séance a été levée. Tem.ier.

Ol xTllK-VlNtîT-HUlTlÈME SÉANCE.

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