‹ Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention [microform]Chapitre 59 sur 285 · QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME SÉANCE · texte numérisé non relu

QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME SÉANCE

k JUIN 1793.

Ce jourd'hui U juin 1793, l'an second de la République française, le Comité d'agriculture s'est assemblé. Citoyens présents : Tellier, Reverchon, J.-M. Coupé, Pellissier.

Le Comité réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, il a été arrêté le projet de décret suivant :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'agriculture, décrète ce qui suit :

Art. 1*. à compter du jour de la publication du présent décret,

(,) Le décret De fut pas discuté.

(,; Le 6 mars un membre de la Convention avait demandé que les ouvriers attachés aux mines fussent oxceptés de l'enrôlement (Procis-vtrbal, p. 199); le 6 mai la Contention renvoyait au Comité de la guerre une lettre du Ministre de f intérieur qui demandait que la

lot du a avril exemptant du recrutement les ouvriers employés aux mines el forces de fer s'étendit également ttsur toutes les mines, notamment celles de charbon de terre, qui servent à alimenter les fourneaux des forges, depuis que la disette du bois se fait sentir.*» (Procès-va-bal, p. ijy-ioo.)

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les communes ne pourront vendre ou abattre aucun des arbres épars sur les terrains qui leur appartiennent sans y avoir été autorisées par les corps administratifs.

Art. 2. Pour obtenir cette autorisation, le conseil général de la commune sera tenu de joindre à sa demande une délibération molivée dans laquelle seront énoncés la quantité, l'espèce, l*Age et la vigueur des arbres qui devront être abattus, leur valeur et l'usage auquel leur prix sera destiné.

Art. 3. Le directoire du district sera tenu de nommer dans les vingt-quatre heures un commissaire qui se rendra dans la huitaine au lieu désigné pour, et en présence des officiers municipaux, dresser procès-verbal de l'état des choses, y joindre ses observations et remettre le tout au directoire de district. Celui-ci le fera passer dans la huitaine au directoire du département, qui statuera.

Art. h. Le directoire du département ne pourra autoriser à abattre des arbres, notamment les ormes ou frênes, que dans les cas de nécessité absolue, soit à cause de la vétusté, de la mauvaise venue ou du dépérissement des arbres, soit qu'ils nuisent évidemment aux propriétés voisines, ou que la commune en ait un besoin indispensable pour des réparations urgentes. Dans tous les cas, excepté celui où les arbres nuiraient évidemment aux propriétés voisines, l'autorisation aura lieu a la charge du remplacement.

Art. 5. Ceux qui seront convaincus d'avoir abattu, arraché ou dégradé des arbres appartenant aux communes seront, à la requête du procureur de la commune, poursuivis devant le tribunal de police correctionnelle pour y être condamnés à une amende double de la valeur des arbres et en outre à trois mois de détention pour la première fois et en cas de récidive à trois mois de fers. .

Art. C. Les membres des conseils généraux qui auraient consenti l'abatage ou la vente des arbres de la commune, en contravention à la présente loi, serout, sur la vérification des faits par les corps administratifs, déchus de leurs fonctions et déclarés incapables d'en remplir aucune pendant deux ans et ceux d'entre eux qui auraient souscrit la délibération seront en outre, à la requête du procureur syndic du district, poursuivis au tribunal du district pour y <*tre condamnés à une amende quadruple de la valeur des arbres.

Art. 7. Le produit de toutes les amendes prononcées en exécution du présent décret et celui de la vente des arbres, lorsqu'elle aura été autorisée, seront répartis entre les habitants comme il sera

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dit dans la loi sur le mode de partage des communaux pour les revenus ordinaires de la commune, mais ceux qui auront été condamnés n'auront aucune part dans le produit des amendes.

Art. 8. Il n'est rien préjugé par la présente loi sur la manière de régir les biens nationaux. Ils continueront d'être administrés d'après le mode prescrit» par les lois antérieures jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné

La séance a été levée. Telmkh.

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