DU COMITÉ D'AGRICULTURE
[3i oct. 179a]
La discussion s'est reprise sur les subsistances et a été ajournée à demain.
La séance s'est levée à minuit.
J. P. IUbalt [de Saim-Etiknke], président.
1res demande à être autorisée à emprunter 1 ao.ooo livres* pour créer un grenier d'abondance. — àa. La commune de Pompey (Mcurthe) demande qu'il soit défendu aux brasseurs de faire de la bière pendant un certain temps à cause du manque de grains. — <M. Le sieur Boullemer envoie un mémoire sur les subsistances et le» approvisionnement». — û5. Même envoi du citoyen Rubigny. — ùy. La commune de Vannes demande l'établissement d'un grenier d'abondance. — 5t. Lettre de la municipalité de Coulommiers relative à l'arrestation d'une voiture de blé. — 5a. Adresse du citoyen Javelol proposant de fixer le prix du blé et de le faire transporter par corvée dans les lieux qui en manquent. — 56". Projet de loi sur les subsistances cuvoyé par le sieur Taboureau. — 5y. Rapport du Ministre de l'intérieur relativement à l'approvisionnement extraordinaire de grains pour le camp sous Paris. — 61.
Arrêté du déparlement de Loir-et-Cher relatif à l'exécution de la loi du 1 5 septembre sur les grains et formes. — 6'a. Mémoire de la municipalité de la Roche- Guyon relatif aux subsistances. — 71.
Lettre du citoyen Langlois qui envoie un arrêté du département du Calvados interdisant provisoirement la fabrication de la bière et de l'amidon à cause de la disette des subsistances. — 7a. Le corps municipal de Verneuil (Eure) se plaint de la rareté des subsistances. — yù. Pétition de trente-deux sections de Paris sur les subsistances. — 73. Le citoyen Dan vers, du canton de Rambouillet, demande que la République se charge du commerce des grains pour l'intérieur. — 76". Des citoyens de Vendôme demandent la restitution des amendes exigées contre les fermiers qui n'apportaient pas une certaine quantité de
grains à leurs marchés. — 77. Lettre de la commune de Rouen relative aux subsistances. — 78. Lettre du Ministre de l'intérieur pour demander une exception à la défense de l'exportation des grains de France en Savoie. — 79. Pétition et projet de décret anonymes sur la police des grains. — 80. Pétition des citoyens de Montbrun , déparlement de la Drôme; ils font part de leurs craintes sur la disette des suhsislances dans les départements méridionaux. — 88. Lettre du conseil du département du Loiret; il demande que le décret qui fixe la navigation du canal des Deux Mers soit rendu commun à celui de la Loire , ce qui tranquilliserait le peuple sur la lihre circulation des grains (Arch.nut..
F" i5iâ). — o5. Lettre et projet de loi sur les subsistances et les finances par L. Bourdon, électeur de 1 789. — ijd. Lettre et mémoire de la municipalité de La Roche-Guyou et projet de règlement sur les suhsislances. — toù. Pétition du citoyen Foret, de Lyon , proposant un projet de loi sur les subsistances.
— tu. Pétition des communes du canton de Garaneiéres, district de Montforl-l'Amaury, pour demander une loi qui leur assure plus facilement les subsistances. — ti3. Observations ou dénonciations de ta négligence et des abus dans l'administration des subsistances par les corps administratifs. — 1 ; 7. Délibération de la commune de Couches [las Mi nés], district d'Autun. contenant un arrêté pour requérir les fermiers de porter leurs grains au marché.
— 118. Mémoire des électeurs de Seinc-et-Oise sur les subsistances. - 110. Pétition des électeurs de l'Oise pour demander une loi sur les suhsislances et l'autorisation de ne vendre des grains qu'aux marchés établis et fréquentés avant 17H9.
PROCÈS-VERBAUX [t" hov. 1793]
DOUZIÈME SÉANCE
l" HOVEIIB11B 179a.
Ce jourd'hui 1* novembre 1 79a , Tan premier de la République.
Citoyens présents : J. P. Rabaut [de Saint-Etienne], président; Fabre, Lequinio, Moreau, Jacques Rabaut, Loiseau, Germignac.
Les Comités d'agriculture et de commerce réunis, la discussion a été continuée sur les subsistances; divers plans ont été présentés. On a chargé le citoyen Fabre de présenter un projet de décret relatif aux divers articles qui avaient été proposés. La discussion s'est prolongée et la séance a été ajournée à demain.
J. P. Rabaut [de Saint-Étienme].
TREIZIÈME SÉA.NCE.
9 NOVEMBRE 1 79a.
Aujourd'hui -i novembre 179a, l'an premier de la République.
Citoyens présents : J. P. Rabaut [de Saint-Étienne], président; Fabre, secrétaire; Jacques Rabaut, Loiseau.
Les Comités d'agriculture et de commerce réunis, le citoyen Fabre a fait lecture de plusieurs articles du décret sur les subsistances. Les articles suivants ont été arrêtés.
Art. 1er. Immédiatement après la publication du présent décret , tout propriétaire, fermier ou dépositaire quelconque sera tenu de faire devers la municipalité du lieu de son domicile la déclaration de la quantité de grains qu'il possède dans ses greniers et par approximation [de] celle qui reste à battre dans ses granges; les directoires de district nommeront des commissaires pour surveiller l'exécution dans les diverses municipalités.
AnT. 2. D'après lesdites déclarations, les olliciers municipaux pourront requérir tout propriétaire, fermier ou dépositaire quelconque déporter, dans le marché public qu'il désignera lui-même, la quantité de grains qui sera jugée nécessaire, sans qu'en aucun cas et sous aucun prétexte on puisse en taxer le prix.
Aht. 3. Les blatiers et muletiers pourront continuer leur commerce, mais ne pourront vendre que dans les marchés publics.
Art. h. Les directoires de département, d'après les demandes des conseils généraux des communes, et sur l'avis des directoires
[a nov. 1792] DU COMITÉ D'AGRICULTURE. 21
de district, pourront établir des marchés dans tous les lieux où il sera nécessaire d'après les localités.
Art. 5. Ceux qui n'auront pas fait la déclaration prescrite par l'article i", ou qui seront convaincus de l'avoir faite évidemment fausse, seront condamnés à la confiscation du quart des grains non déclarés.
Art. 6. Il sera laissé à tout propriétaire ou fermier le grain nécessaire pour sa consommation et la semence.
Art. 7. Les municipalités feront parvenir dans la huitaine l'état des déclarations au directoire du district.
Art. 8. Huit jours après la réceptionne directoire en adressera le résultat au directoire du département, qui l'enverra dans la quinzaine au Ministre de l'intérieur.
Art. 9. L'exportation de toute espèce de grains, sous quelque prétexte que ce puisse être, est expressément défendue et les lois relatives à cet objet continueront à être exécutées.
Art. 10. Les municipalités veilleront avec soin à l'observation des lois des mois de janvier et mai 1791 relatives aux chargements ails dans les ports de mer et les cinq lieues limitrophes et seront personnellement responsables de leur négligence sur cet objet.
Art. 1 1 . Les acquits-à-caution exigés par lesdites lois seront affichés et dans les lieux où les grains seront embarqués et dans celui du déchargement.
Art. 12. Toute personne qui sera convaincue d'avoir exporté des grains sera dénoncée, à la diligence de l'accusateur public, au tribunal criminel de son domicile et condamnée à la confiscation des grains exportés et à deux années de fers.
Art. 13. Les commis des douanes veilleront avec soin à empêcher tout embarquement de grains frauduleux, et, en cas de négligence, ils seront destitués et punis par un emprisonnement.
Art. 14. Ils seraient condamnés à la même peine que l'exportant s'ils étaient couvaincus d'avoir favorisé ou aidé l'exportation.
Art. 15. Toute personne qui dénoncera ou contribuera à l'arrestation des grains embarqués en contravention des lois obtiendra le quart des confiscations qui pourront être prononcées.
Art. 16. Tout consul ou agent de la République qui sera convaincu d'avoir signé de faux certificats de naufrage ou de déchargement sera destitué et poursuivi comme faussaire.
22 PROGÈS-VKRBAUX [a *ov. i7<j»]
Art. 17. Les lois relatives à la libre circulation dans l'intérieur de la République continueront à être exécutées, et tous ceux qui chercheront à la troubler seront punis comme perturbateurs du repos public.
Art. 1 8. Les marchands qui voudront faire des achats de grains hors les lieux de leur domicile seront tenus de se pourvoir d'un certificat de leur municipalité, visé parle directoire du district , constatant la quantité de grains qu'ils ont dessein d'acheter et les lieux de leur destination. Ces certificats seront représentés à la municipalité du lieu de l'achat et visés par elle, et ils seront déchargés par la municipalité du lieu pour laquelle lesdits grains sont destinés.
Art. 1 9. Les municipalités des lieux où il y a des marchés publics veilleront avec soin à ce que la tranquillité y règne et y entretiendront une force publique suffisante : toute personne qui y portera le trouble sera de suite saisie, traduite devant l'officier de police et punie comme perturbateur du repos public.
Art. 20. Il sera mis à la disposition du Ministre de l'intérieur s millions pour des achats de grains dans l'étranger.
Art. 21. Le Ministre de l'intérieur rendra compte de l'emploi de ladite somme, des distributions de grains qu'il aura faites et des demandes des divers départements.
Art. 22. Le Conseil exécutif nommera un seul préposé pour tous les achats à faire pour le compte du Gouvernement.
Art. 23. Ledit préposé ne pourra faire des achals pour son propre compte.
Art. 2/i. Les marchands ou magasiniers feront placer sur la porte de leurs maisons ou magasins et en vue une inscription portant mafroém de blé ou de farine sous la protection de In loi et de tous les citoyens.
Art. 25. Les citoyens veilleront avec soin à la sûreté desdits magasins et seront responsables des désordres qui pourraient y être commis
La séance a été levée.
J. P. Kabaut [dk Saint-Étiennk].
'< Comparer co projet avec \f tic- (Colltcl. gén. </*-* décret*, mai 1 7^3 , rr.'t dtfinilif vol.' le fi mai 1793. p. a5.)
[6 hov. 1799] DU COMITÉ D'AGRICULTURE.