Dix folios parchemin
prentissage au lieu des huit années exigées des aspirants à la maîtrise. L'arrêt du 28 juin 1742 met les parties hors de cause et ordonne que l'arrêt de règlement du 4 septembre 1670 sera exécuté selon sa forme et teneur*.
Nous ignorons si Lemesle et Lasnier poursuivirent l'annulation des réceptions des anciens maîtres, ou s'il intervint une transaction avec la communauté. Mais, en 1749, les deux anciens maîtres qui avaient ouvert de nouvelles boutiques après avoir renoncé à la maîtrise, avaient de nouveau cessé le commerce et trois des membres de la communauté dont les titres étaient contestés avaient disparu et étaient remplacés par les trois maîtres dont les réceptions avaient causé le procès.
Les revers successifs éprouvés par les Français pendant la guerre de la succession de Pologne et la nécessité de créer de nouvelles armées pour continuer la guerre avaient encore une fois épuisé le pays. Mais les moyens employés par Louis XIV pour se procurer de l'argent lui avaient trop bien réussi pour que son successeur, réduit aux mêmes extrémités, ne s'empressât pas de l'imiter.
Un édit du mois de février 1745 créa des offices d'inspecteurs et contrôleurs dans toutes les communautés d'arts et métiers du royaume. Les orfèvres de Laval étaient taxés pour le rachat de ces charges à la somme de 600 livres, sauf réduction du cinquième, à 480 livres, si la communauté voulait la lever elle-même.
La corporation était pauvre, elle refuse de payer et sollicite de tous côtés une réduction sans pouvoir l'obtenir. Mais on lui accorde du moins des délais, car c'est seulement au mois de mai 1749 que des poursuites sérieuses sont dirigées contre elle avec établissement de garnison.
Les orfèvres s'empressent de verser un à-compte de cent livres pour interrompre les poursuites et adressent
t. Dix folios parchemin.
à rintendant de la généralité de Tours une supplique pour lui faire connaître leur triste situation et tenter d'en obtenir une réduction de la taxe qui leur est imposée. Cette requête, rédigée par le notaire Lancro, est ainsi conçue :
<f A Monseigneur rintendant de la généralité de Tours,
» Monseigneur,
» Jean Plaichard, Jean Choquet, Jacques Bidault, Pierre Lemesle et André Lasnier, orfèvres à Laval, prennent la liberté de représenter très humblement à Votre Grandeur, qu'ils ont été surpris d'apprendre par un commandement qui leur a été fait par Decorce, huissier, le 20 mai 1749, à la requête de M. Maurice Gharnor, chargé en régie pour le compte du Roy du recouvrement des sommes qui doivent être payées par les communautés des marchands, arls et artisans, poursuite et diligence de M. Nobilleau, son directeur et receveur en celte généralité, de payer une somme de 480 livres, à quoi la communauté des dits orfèvres a esté comprise en un estât arresté au conseil le 24 juillet 1745 pour les offices d'inspecteurs et contrôleurs en leur dite communauté, restant à lever ensemble les 2 sols pour livre, et 3 livres pour frais de quittance ; lequel commandement leur a été relevé par deux fois, avec établissement de garnison.
» Lesdits cinq orfèvres ci-dessus étant dans une impossibilité absolue de pouvoir payer cette somme, parce qu'ils sont pauvres et ne font presque rien de leur profession, attendu que, si les habitants dudit Laval ont besoin de quelqu'orfèvrerie, ils sont dans l'usage de la tirer de Paris, en sorte que leur travail ordinaire n'est que de faire quelques cuillères, fourchettes, gobelets, boucles, boulons et bagues d'argent, ce qui n'étant pas capable de les occuper, l'un, qui faisoit nombre de ladite communauté, nommé Pierre Porée, a été contraint, lui, sa femme et sa famille, de quitter sa boutique, il y a plus d'un an, et de se retirer à Paris, où il travaille actuellement en qualité de compagnon ; cela est constaté par les certificats de Messieurs les Maire et Echevins dudit Laval, du 4 juillet dudit an 1749.
» Au surplus, payant entre eux cinq 33 livres 3 sous de taille et 4 livres 10 sous de capitation, ainsi qu*on voit par la quittance délivrée par le greffier de la subdélégation dudit I^val, du 18 juin audit an, certifiée véritable par Monsieur Véron, subdélégué, le logement des gens de guerre, les corvées pour les grands chemins et autres impositions les réduisent à une extrême indigence.
» Ge|)endant, pour échapper aux frais de la garnison qu'on a établie chez eux, et aux exécutions dans leurs meubles que les huissiers se disposaient à faire, ils ont été obligés de payer, à Taide de leurs amis, une somme de cent livres à Guillaume Degorce, huissier porteur de contraintes, suivant sa quittance du 30 mai audit an, à compte sur les dites sommes, pourquoy ils sont obligés d'avoir recours à votre autorité.
» A ce qu'il vous plaise, Monseigneur, vu les pièces cydessus énoncées, recevoir les dits orfèvres opposants aux poursuites que Ton fait contre eux, ce faisant, déclarer définitif le paiement qu'il ont fait de ladite somme de cent livres pour lesdils offices d'inspecteurs et contrôleurs créés en ladite communauté, les décharger du surplus des sommes qu'on leur demande et ils seront obligés de continuer de porter leurs vœux au ciel pour votre prospérité et santé. »
L'intendant Savalette se laissa toucher par les réclamations des orfèvres de Laval et, par décision du 27 juillet 1749, réduisit à 200 livres de capital la taxe imposée à la communauté.
Nous trouvons, en effet, dans le compte des deniers de la corporation, rendu le 15 décembre 1751 devant Lancro, notaire, par Pierre Lemesle, juré-garde, à la fin de ses deux années d'exercice, une somme de 245 livres 14 sols 3 deniers payée au sieur Decorce, huissier, faisant pour le sieur Nobilleau, directeur des offices d'inspecteurs et contrôleurs dans les communautés des marchands et artisans de la généralité de Tours ^