‹ Procès-verbaux et documents, Volume 4Chapitre 119 sur 123 · COUSTARD · texte numérisé non relu

COUSTARD

En exécution de cet arrêt les orfèvres s'empressèrent de louer une chambre commune, d'un loyer annuel de 25 livres, les réunions de la communauté ayant toujours eu lieu jusque là au domicile de l'un de ses membres. Il fallut aussi meubler cette pièce et y installer un fourneau à coupelles que l'on fit venir d'Angers, ainsi qu'une balance d'essai, avec leurs accessoires, poids de semelle* pour l'or et l'argent, moufle, suspension, lanterne et autres ustensiles, ce qui entraîna une dépense de plus de 400 livres, somme importante que les orfèvres furent obligés d'emprunter hypothécairement ainsi que le constate le compte du sieur Lemesle, en date du 15 décembre 1751, déjà cité.

Ce même compte contient l'analyse du procès soutenu par la communauté contre le juge royal de Laval, lequel se termina par la révocation de la commission donnée à celui-ci par les statuts de 1670.

€ Monsieur le juge royal dudit Laval, par son ordonnance du quatorze décembre mil sept cent cinquante, qui porte qu'il

2. « Registre sur les registres du greffe do la Mounoye d'An- » gers par nous j^reffier soussigné, ce requérant le procureur * du Roy, pour être exécuté selon leur forme et teneur. A An- » gers le vmgt-huit décembre mil sept cent cinquante. Cras- » NIER. » — 10 folios parchemin.

4 . Poids de semelle, en termes de monnayeurs, poids réel d'cbsai des matières d'or et d*argent.

se transportera es boutiques desdits orfèvres pour y faire ses visites, lesquels seront tenus de remettre incessamment à son greffe une planche de cuivre pour y insculper le poinçon de contremarque qui sera renouvelé tous les ans, et de s'assembler devant lui pour nommer un juré-garde, laquelle ordonnance aurait été signifiée aux dits orfèvres par exploit de Louvrier, huissier, le seize dudit mois.

» Comme les dits orfèvres ni leurs prédécesseurs n'ont jamais reconnu pour ce qui concerne Torfèvrerie que nos seigneurs de la cour des Monnoyes et Messieurs les offtciers de la Monnoye d'Angers, ils prirent la liberté, dès le vingtun dudit mois, de faire remettre cette ordonnance à Monsieur le procureur du Roy de la Monnoye d'Angers, avec les statuts de mil six cent soixante-dix et trois arrêts de la dite cour des vingt-deux décembre mil sept cent quarante-un, vingthuit juin mil sept cent quarante-deux et vingt-un octobre mil sept cent quarante-neuf, pour, en exécution de ce dernier, les faire enregistrer au greffe dudit siège d'Angers.

» Monsieur le procureur du Roy dudit siège de Laval, en conséquence de sa remontrance du premier mars mil sept cent cinquante-un, auroit fait assigner les dits orfèvres ; sur laquelle remontrance et assignation, seroit intervenu sentence par défaut, du 5 dudit mois, qui les auroit condamnés en cinquante livres d'amende, et, faute qu'ils feroient de se conformer à l'ordonnance de mon dit sieur le juge dans la huitaine, à cent livres d'amende, laquelle sentence leur fut signifiée le même jour <.

» Lesdits orfèvres, voyant qu'on les poursuivoit si vivement, dépêchèrent un homme exprès qui porta à mon dit sieur le procureur du Roy d'Angers les dites remontrance et assignation, avec la signiHcation qui leur avoit été faite de la dite sentence ; et, dans la crainte où ils étoient que l'on ne les condamnai en de plus grosses amendes, ils interjetèrent appel de la dite sentence, le onze dudit mois, qu'ils envoyèrent aussi à mon dit sieur le procureur du Roy d'Angers, lequel s'étant pourveu devant nos dits seigneurs de la

1. Voir cette sentence conservée aux Archives départemental les de la Mayenne, B 47.

cour des Monnoyes. arrêt seroit intervenu ledit jour, onze de mars, par lequel, sans avoir égard à la commission portée par Tarrôt du quatre septembre mil six cent soixante-dix, qu'elle révoque, la cour ordonne que les édits, déclarations et arrêts de ladite cour, concernant la juridiction de la dite Monnoye d'Angers, seront exécutés selon leur forme et teneur, et, en conséquence, a maintenu les juges-gardes dans les droit et possession de connaître seuls des statuts des orfèvres de la ville et faubourg de Laval, et de toutes les contestations concernant l'état et métier d'orfèvre, sauf l'appel en ladite cour, fait défense au juge royal de Laval et tous autres juges d'entreprendre sur la juridiction des jugesgardes de la Monnoye d'Angers. Lequel arrêt a été signifié aux dits orfèvres par Muguet, huissier, le 30 dudit mois de mars*. »

Lorsque le tarif fut établi à Laval, le l®"" octobre 1752, les orfèvres furent au nombre de ceux qui protestèrent contre son établissement, lisse cotisèrent avec les autres artisans et commerçants pour envoyer à Paris des députés chargés de solliciter la réformation du tarif ou plutôt le rétablissement de la taille. Mais les députés revinrent sans avoir pu l'obtenir^.

Le 28 septembre 1768, Charles-Jacques Després de Bussy, au nom et comme fondé de la procuration de maître Julien Alaterre, adjudicataire des fermes unies de France, et de celles des droits de marque et contrôle sur tous les ouvrages d'or et d'argent dans tout le royaume, et ceux d'essayeurs réunis, par édit du mois de mars 1723, consistant les dits droits en 4 livres 4 sols par once d'or et 2 livres 16 sols par marc d'argent, ensemble les an-

4. Voir cet arrêt aux Archives départementales de la Mayenne^ série B, 17.

2. V. Guitet de la HouUerie, Abrégé de l'histoire des seigneurs de Laval, au tome iv du Bulletin de la Société de l'Industrie de la Mayenne, paçes 268 et s., et à la fin du Maiicourt ie Bourjolly (tome ri) publié par MM. Le Fizclier et Bertrand do Broussillori.

ciens 4 sols desdits droits, et les 2 nouveaux sols pour livre établis par les déclarations du Roy du 3 février 1760 et 21 novembre 1763, abandonne les dits droits aux orfèvres de Laval ^ pour tous les objets qui seront fabriqués ou vendus par les orfèvres, fourbisseurs, horlogers, arquebusiers, tous ouvriers marchands et toutes sortes de personnes, de quelque état qu'elles soient, faisant le commerce d*or et d'argent dans la dite ville de Laval, pendant le temps de six années entières, du 1®' octobre 1768 au 30 septembre 1774, moyennant la somme de cinq cent vingt livres par an.

En vertu de ce bail les orfèvres consentirent à leur tour des abonnements aux autres marchands de la ville, fabriquant ou vendant des objets d'or et d'argent, ainsi qu'aux marchands étrangers qui venaient vendre aux foires de Laval.

Nous n'avons retrouvé qu'un seul contrat d'abonnement consenti à un marchand de la ville.

Le sieur Paillard-Mérolles, marchand horloger, s'engage à payer à la communauté des orfèvres la somme de 9 livres par an, pour l'horlogerie et breloques de montres seulement et non aucuns ouvrages de grosserie, ni de bijouterie, de quelque espèce que ce soit 2.

Mais nous possédons divers traités de même nature consentis et signés par des orfèvres étrangers à la ville.

René Déniau, marchand bijoutier, demeurant à Graon, et Pierre Grégoire, marchand bijoutier, demeurant à la Flèche, s'engagent à payer 3 livres par an pour détailler aux foires de Laval seulement, sans pouvoir prétendre

1. Les maîtres orfèvres composant la communauté à cette époque sont : P. Lemesle, Guillaume Maréchal, A. Lasnier, E. Lemesle le jeune, Le Bourdais et Jean Plaichard-Dutertre.

2. Cette pièce n'est pas datée. Le 14 février 4772, ledit Paillard-Mérolles s'engage à se conformer au nouvel arrêt de 2 sols pour livre et à payer ce nouvel impôt suivant son abonnement.

vendre en autre temps qu'aux dites foires, sous quelque prétexte que ce soit * .

Jacques Chenais, demeurant à la Flèche, Julien Bode-

reau, demeurant à (le nom de la ville n'a pas été

rempli), François Busson, demeurant à Château-du-Loir, et Pierre Derondeau, demeurant à Mali corne, signent des traités semblables, mais paieront seulement 15 sols par chacune des foires où ils viendront étaler leurs marchandises^.

Nous avons aussi entre les mains un contrat d'apprentissage passé devant Pierre Lemonnier et Louis-Guy Rozières, notaires royaux résidant à Laval. Nous en reproduisons les principales dispositions qui font connaître les relations existant au siècle dernier entre les maîtres orfèvres et leurs apprentis.

Le traité, signé des parties, porte la date du 17 février

Le maître orfèvre s'engage à prendre pour apprenti un enfant de douze ans, à la charge de lui montrer ledit métier d'orfèvre ainsi qu'il l'exerce, de lui enseigner les règlements royaux concernant l'orfèvrerie, afin qu'il puisse apprendre à s'y conformer, de le nourrir comme lui et à sa table, de le loger, coucher, chauffer et de lui donner traitement et terme convenable.

A la charge aussi par ledit apprenti de s'appliquer de

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