ET FENETRES
Le prix de la journée de travail, servant de base à la taxe personnelle, est fixé à 75 c.
Cai>se de la Boulangerie.
Répartition supplémentaire de l'actif.
Mémoire du Préfet.
Un autre membre du même comité fait un rapport sur le mémoire ci-aprôs relaté, inscrit sous le n° 17, par lequel M. le Sénateur, Préfet de la Seine, soumet à l'approbation du Conseil lacinquiéme répartition supplémentaire de l'actif net, en principal et intérêts, de l'ancienne Caisse de la Boulangerie entre la Ville de Paris et les autres communes du département.
Ce mémoire est ainsi conçu :
« Messieurs,
« Dans la session de 1868, vous avez approuvé : * 1° La fixation des intérêts courus du 1 er janvier au 31 décembre 1867, des divers capitaux qui ont été respectivement attribués, tant à la Ville de Paris qu'aux communes, lors des partages antérieurement effectués du capital de la dotation et du surplus de l'actif;
« 2° La quatrième répartition, entre les mêmes parties, du surplus de l'actif net de la Caisse, recouvré en 1867.
« Vous m'avez en même temps autorisé à procéder à une nouvelle répartition, s'il y avait lien, dans le courant
de 1869, et à soumettre cette opération à l'approbation du n décembre. Conseil Général.
« Depuis, en exécution d'un arrêté préfectoral en date du 19 août dernier, lcscomptes de la Ville et des communes ont été crédités, savoir :
« 1° De l'intérêt de leurs capitaux respectifs pour Tannée 1868 ;
«t 2° De leur part proportionnelle dans la somme de 28,415 fr. 70 cent., recouvrée pendant ladite année 1868, sur le montant des différences de compensations qui restaient encore dues par les boulangers.
« En ce qui concerne la lixation de l'intérêt, on a constamment adopté jusqu'ici le taux de 3 1/2 °/ 0 , lorsque la Caisse tirait de ses capitaux un revenu variant de 4 à 4.31 °/ 0 . On considérait qu'il était juste de lui tenir compte de la différence de 50 cent, et même de 81 c. °/ 0 , comme représentant la part à la charge de la Ville et des communes dans les frais généraux d'administration. Il n'a pas été possible de procéder de cette façon pour 1868, les placements faits par la Caisse de la Boulangerie pendant le cours de ladite année ne lui ayant donné qu'un intérêt moyen de 2.27 0 / u , à cause de l'abaissement considérable du taux de l'intérêt servi par toutes les sociétés de crédit. Mais les communes ayant la faculté de déposer leurs capitaux disponibles au Trésor, qui leur paye 3 °/ 0 d'intérêt par an, il a semblé équitable d'adopter ce dernier taux pour point de dépari du règlement d'intérêt dont la Caisse devait leur tenir compte pour 1868.
« Quant au cinquième partage du surplus de l'actif, il a été effectué d'après les bases précédemment adoptées, c'està-dire au prorata du principal des quatre contributions directes, conformément à l'art. 1 er du décretdu31 août 1863.
" « En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation les deux opérations dont il s'agit.
« Je vous prie de vouloir bien en délibérer. »
Suit la teneur du rapport :
« Conformément aux précédents, le Directeur de l' Ad- du SEi e u r
il décembre, ministration préfectorale a l'honneur de proposer à M. le Sénateur, Préfet de la Seine, de soumettre à l'approbation du Conseil Général :
« 1° La fixation du taux de l'intérêt, pour l'année 1868, des sommes dues aux communes par la Caisse de la Boulangerie;
a 2° Le cinquième partage entre la Ville de Paris et lesdites communes du surplus de l'actif de l'ancienne Caisse, d'après les bases précédemment adoptées.
« Quant à la fixation de l'intérêt, il serait à craindre que si la Caisse ne donnait aux communes que 2 ou môme 2.27 °/ 0 d'intérêt, la Cour desComptes, qui va être appelée à contrôler les opérations de la Caisse, aux termes du décret du 30 juin dernier, ne critiquât cette attribution d'intérêt, en se fondant sur ce que les communes ont la faculté de déposer leurs capitaux disponibles au Trésor qui leur paye 3 °/ 0 . Pour éviter une semblable difficulté, on propose de fixer à 3 °/ 0 le taux de l'intérêt dont on devra tenir compte aux communes pour l'année 1868.
« On remarquera que l'intérêt dont on tient compte aux communes porte seulement sur leur avoir au 31 décembre 1867, non compris les sommes mises à leur disposition par l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1867, pour leur fournir les moyens d'atténuer les effets de la cherté du pain.
« En effet, ces capitaux ont dû cesser de porter intérêt, à partir du moment où ils ont été abandonnés aux communes. Si ces dernières ne les ont pas utilisés en temps opportun, elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Au surplus, celte portion de leur avoir est rétablie à leur compte créditeur et produira des intérêts à partir du l or janvier 1869.
« Quant au cinquième partage du surplus de l'actif, il s'applique à une somme de 28,415 fr. 70 c, recouvrée durant l'année 1868, sur celle de 123,119 fr. 10 c, montant des différences de compensation restant dues par les boulangers au 31 décembre 1867. Ladite somme de 28,415 fr. 70 c. sera répartie entre la Ville de Paris et les communes, d'après les bases indiquées par le décret du 31 août 1863. »
M. le Rapporteur déclare, au nom du comité, que le par- n décembre, tage dont il s'agit ayant été établi sur des bases régulières, il convient de l'approuver; mais qu'il a paru équitable de tenir compte aux communes de l'intérêt de l'excédant des sommes disponibles restées en dépôt à la Caisse de la Boulangerie pendant le second semestre de Tannée 1868.
Sous la réserve de ces observations, les conclusions du comité sont approuvées par le Conseil, qui prend une délibération ainsi libellée :
La Commission Départementale,
Vu sa délibération, en date du 14 décembre 1868, portant Délibération, qu'il y a lieu notamment d'approuver : 1° La nouvelle répartition qui a été faite, dans le courant de ladite année, entre la Ville de Paris et les communes du département, du surplus de l'actif net de la Caisse de la Boulangerie; 2° la fixation et l'attribution des intérêts courus du 1 er janvier au 31 décembre 1867 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 août 1869, ayant pour objet : 1° la fixation à 3 °/ 0 du taux d'intérêts, pour l'année 1868, des comptes créditeurs ouverts par la Caisse à la Ville de Paris et aux communes, non compris l'intérêt des capitaux mis à la disposition des communes par l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1867, pour leur fournir les moyens d'atténuer les effets de la cherté du pain ; 2° la répartition entre elles, d'après les bases précédemment adoptées, de la somme de 28,415 fr. 70 c. recouvrée pendant ladite année sur le montant des différences de compensation qui restaient encore dues par les boulangers;
Vu le mémoire, en date du 1 er de ce mois, par lequel M. le Sénateur, Préfet de la Seine, lui propose d'approuver les opérations auxquelles il a été procédé en exécution de l'arrêté préfectoral susvisé du 19 août dernier;
Vu le rapport du Directeur des Affaires municipales et de la Caisse de la Boulangerie ;
n décembre. En ce qui louche la fixation des intérêts de l'avoir des communes au 1 er janvier 1868, déduction faite des sommes mises à leur disposition par l'arrêté précité du 2 décembre
Considérant que, par suite de l'abaissement du taux d'intérêt servi par toutes les sociétés de crédits, pendant le cours de l'année 1868, la Caisse de la Boulangerie n'a tiré de ses capitaux qu'un intérêt moyen annuel de 2.27 °/ 0 ;
Que dès lors elle ne peut payer aux communes 3 1/2 °/ 0 d'intérêt pour la même année, ainsi qu'elle l'avait fait les années précédentes; mais que, d'un autre côté, les communes ayant la faculté de déposer leurs capitaux disponibles au Trésor, qui leur paye 3 °/ 0 , c'est ce dernier taux qu'il a été convenable d'adopter.
En ce qui concerne l'intérêt de l'excédant non employé sur les capitaux dont l'emploi a été déterminé par l'arrêté susmentionné du 2 décembre :
Que, s'il est équitable de ne pas créditer les communes de l'intérêt de cet excédant pour la période courue du 1 er janvier au 30 juin 1868, époque pendant laquelle elles ont pu faire usage des capitaux dont il s'agit, cette interruption d'intérêts n'a plus de raison d'être, à partir du 1 er juillet suivant, époque à laquelle ont cessé, avec la cherté du pain, les mesures prises en exécution de l'arrêté du 2 décembre 1867;
Qu'en conséquence, il convient de faire bénéficier les communes de l'intérêt, pendant le dernier semestre de 1868, de l'excédant non employé des capitaux dont il s'agit.
Quant au cinquième parlage du surplus de l'actif :
Considérant qu'il a été effectué d'après les bases précédemment adoptées;
Qu'ainsi les comptes ouverts à la Ville de Paris et aux communes par la Caisse de la Boulangerie devront être crédités ainsi qu'il suit, avec jouissance du 1 er janvier 1869 :
- 107 — 11 décembre.
PRINCIPAL des 4 coutribu-
I ir tri s, directes
II l'IIS'
ayant servi de base pour le
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uu surpiu> uc l'actif de la Caisse, conformément a l'art. 1«* da décret du SI août 18Ô5.
AVOIR des communes au
31 déc. 1867.
non compris les
sommes mises
à leur disposition par l'arrêté préfectoral du
2 décembre