‹ Procèsverbaux des délibérationsChapitre 55 sur 63 · EXCÉDANT · texte numérisé non relu

EXCÉDANT

Frais de voyage et de transport des

Secours pour prévenir l'abandon. .

Encouragement a l'instruction des

Récompenses et indemnités aux

17 décembre. « L'excédant de dépenses a été couvert, en partie, par un crédii supplémentaire de 101,309 fr. 99 c. inscrit au budget rectificatif; quant au surplus, il est compris au crédit à ouvrir au budget de 1870, sous-chap. xv, art. 9.

« La différence considérable qui existe entre les dépenses faites en 1868 et celles prévues pour 1870 est motivée par la loi du 5 mai 1 869, qui a modifié profondément le régime des enfants assistés.

« En effet, sous l'empire du régime précédent, les départements partageaient les dépenses avec les administrations hospitalières; il avaient à leur charge les frais de transport, les mois de nourrice, les frais de surveillance, tandis que les hospices, de leur côté, supportaient la dépense des enfants déposés, jusqu'à leur départ pour la campagne, les frais de layettes cl de vétures, soit avant,soit après cette époque. Or, la loi dont il s'agit, en reportant sur le budget départemental la dépense entière du service, même celle des enfants à l'hospice, qui sera payée, comme celle des aliénés, sur un prix de journée fixé par les préfets, a complètement fait disparaître l'intérêt hospitalier dans le service dont il s'agit.

« Cette loi divise la dépense en dépenses intérieures, extérieures et d'inspection. Les dépenses intérieures comprennent :

« Les frais occasionnés par le séjour des enfants assistés à l'hospice, les dépenses de nourrices sédentaires, les layettes.

« Les dépenses extérieures consistent dans les secours temporaires destinés à prévenir l'abandon, le prix de pension et les allocations réglementaires concernant les enfants placés à la campagne, les primes aux nourriciers, les frais d'écoles, les frais de déplacement, les registres et imprimés,

les frais de maladie et d'inhumation des enfants.

a Quant aux dépenses d'inspection, elles comprennent les traitements et frais de tournée des inspecteurs : l'État les a prises à sa charge.

« Les ressources indiquées par la loi pour subvenir à ces 17 décembre, dépenses sont les suivantes : 1° le produit des fondations, dons et legs spéciaux faits au profit des enfants assistés; 2° le produit des amendes de police correctionnelle ; 3° le budget départemental; 4° le contingent des communes, déjà fixé autrefois chaque année par le Conseil général et ne pouvant dépasser le cinquième des dépenses extérieures; 5° la subvention de l'État, égale au cinquième des dépenses intérieures.

« Dans le Département de la Seine, les recettes éventuelles, qui figurent au projet de budget départemental pour 1870, sont évaluées de la manière suivante :

« 1° Les revenus immobiliers et les rentes affectées aux enfants assistés (suivant déclaration de l'Administration de

l'Assistance publique) 142,393. »

*« 2° Le produit des amendes et des

confiscations attribué au môme service.. 35,000. »

« 3° Les remboursements par les familles et les départements 35,000. »

« 4° Le contingent de l'État dans les

dépenses du service intérieur 44,800. »

« 5° Les frais d'inspection, à la charge

de l'État 171,000. »

« 6° Le contingent des communes dans les dépenses du service extérieur, contingent qu'on propose de fixer au cinquième. 587,000. »

«Total 1,015,193. »

« Le chiffre de la dépense totale étant

de 3,330,000. »

« Si l'on en déduit le montant de ces

recettes 1,015,193. »

« On trouve que la charge du Départe-

ment est de 2,314,807. »

17 décembre. « Les dépenses nouvelles, comprises dans les crédits proposes, s'élèvent à 657,000. »

« Mais elles se Irouvenl atténuées par des recouvrements dont le montant serait de 272,000. »

« En sorte que la nouvelle loi impose

pour 1870, au Département de la Seine,

une aggravation de charges de 385,000. »

« Cette loi ayant prescrit que, comme par le passé, le continent des communes serait fixé par les Conseils généraux dans une limite qui ne devra pas dépasser le cinquième des dépenses du service extérieur, le Directeur de l'Administration préfectorale pense qu'il est impossible, en présence de l'augmentation des charges départementales, de ne pas continuer à adopter, ainsi que cela a été fait pour les années antérieures, ce maximum, et il estime qu'il y a lieu de continuer à prendre pour base de répartition les contributions payées par les communes.

« Les dépenses du service extérieur étant de 2,935,000 fr. , le contingent des communes s'élèverait à 587,000 fr.; la part de Paris serait fixée aux 19/20", soit 557,650 fr., et celle des communes à 29,350 fr.

« Cette dernière somme serait répartie entre les communes ainsi qu'il suit :

« Celles qui ont un revenu de 200,000 fr. et au-dessus contribueraient chacune pour 968 fr. 40 c.

« De 100,000 fr. à 200,000 fr 744 fr. 83 c.

< De 75,000 fr. à 100,000 fr 596 fr. »

« De 50,000 fr. à 75,000 fr 521 fr. 50 c.

« De 35,000 fr. à 50,000 fr 447 fr. *

« De 20,000 fr. à 35,000 fr 372 fr. 40 c.

* De 10,000 fr. à 20,000 fr 297 fr. 95 c.

« De 5,000 fr. à 10,000 fr 149 fr. »

« Au-dessous de 5,000 fr. 74 fr. 50 c.

« D'un autre côté, la loi du 5 mai 1869 porte que le prix M décembre des layettes et les frais de séjour dans les hospices dépositaires sont réglés, tous les cinq ans, par un arrêté du Préfet, sur la proposilion des commissions administratives desdits hospices, et après avis du Conseil Général du Département.

« Pour répondre à ces dispositions nouvelles, le Directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique a formulé ses propositions dans un rapport par lequel il conclut en demandant :

« 1° Que le prix des layettes soit fixé à 25 fr. 95 c, et celui des maillots à 16 fr. 07 c. ;

« 2° Et à ce que le prix de journée soit fixé à 2 fr. 53 c.

« Le Directeur de l'Administration préfectorale pense que l'évaluation des layettes et des maillots peut être admise, mais il lui paraît que le prix de journée des enfants à l'hospice est beaucoup trop élevé, puisqu'il dépasse les prix de journée des vieillards dans les Jiospices, et môme celui de l'asile Sainte-Anne.

« Ce prix ne semble pas établi sur des bases très-certaines. Il parait donc tout au moins sage de ne pas l'adopter pour cinq ans sans avoir mûrement examiné les éléments qui le composent.

« En conséquence, le Directeur de l'Administration préfectorale estime qu'il y a lieu de proposer à la Commission Départementale de s'en rapporter à es sujet, pour 1870, à la décision qui sera prise par M. le Préfet, et de réserver l'avis qu'elle doit exprimer, aux termes de la loi, sur le prix de journée à fixer pour cinq ans, jusqu'à ce que la question ait été étudiée par la Commission dont il a été précédemment parlé. »

Rapport du Directeur de V Administration de l'Assistance

publique.

« L'art. 5 de la loi du 5 mai 1869, relative aux dépenses Rapport du service des Enfants assistés, porte que leprix des layettes d 3eî'Adnï r et les frais de séjour dans les hospices dépositaires, seront de i'Awist»nce réglés, tous les cinq ans, par un arrêté du Préfet, sur la ï )ubl,< * ue *

17 décembre, proposition des commissions administratives, et après avis du Conseil Général du Département.

« J'ai l'honneur d'adresser à M. le Préfet mes propositions pour l'exécution de cette disposition nouvelle.

« § 1 er . —Layettes.

« La layette, délivrée pour les enfants, de la naissance à 7 mois, envoyés en nourrice à la campagne, se compose de

38 pièces, savoir :

« Béguins à 3 pièces 4

« Bonnets d'indienne 2

•^ISnn,::::: \\ *

« Calotte de laine 1

« Chemises à brassières 4

« Couches neuves 6

« Idem vieilles 6

« Couverture de berceau Il

« Fichus simples 4

« Langes de coton 2

« Idem de laine 2

« Collier en os 1

« Médaille 1

« Le prix de revient de chaque layette est de 25 fr. 39.37 c, selon le tarif remanié en 1865. C'est le taux d'après lequel a été calculé le crédit nécessaire en 1870, et qui me parait devoir être adopté pour cet exercice.

« Je compte, après les adjudications d'étoffes qui auront lieu à la An de l'année, faire étudier un nouveau tarif qui pourrait être adopté, en 1870, pour 1871 et les quatre années

suivantes, à moins de changements notables qui pourraient 17 décembre, survenir dans les prix.

a La dépense des layettes, pour 1870, est évaluée à 75,000 fr.

« L'examen que j'ai fait des détails des fournitures à faire aux enfants a suscité, dans mon esprit, un doute que je crois devoir soumettre à M. le Préfet.

« La layette est fournie pour les nouveau-nés partant de l'hospice; mais il arrive que l'on y dépose des enfants âgés de plus de sept mois et de moins de 21 mois. On remet alors à la nourrice les pièces composant la première vêture; mais comme cette vêture ne comprend pas tous les objets indispensables à des enfants si jeunes, et encore allaités pour la plupart, on y ajoute, sous le titre de premier maillot, les

pièces ci -a près :

« Béguins à 3 pièces 2

« Brassières de laine 2

« Idem d'indienne 2

« Calotte de laine 1

« Chemises à brassières 3

* Couches vieilles 6

« Couverture de laine 1

« Langes de coton 3

« Total 20

« Le premier maillot est tarifé 16 fr. 07.01 c.

« Les layettes délivrées en 1868 se sont élevées au nombre de 2,913 ayant coûté 74,543 fr. 67 c, tandis que le nombre des premiers maillots délivrés pendant la même année n'a été que de 441 ayant coûté 7,086 fr. 87 c.

< On accorde encore un deuxième maillot avec la deuxième vêture aux enfants de 21 mois à 3 ans, envoyés à la campagne. On en a délivré, en 1861, seulement 141, qui, à raison de 9 fr. 09 c, ont donné lieu à la minime dépense de 1,281 fr. 6&c.

n décembre . « Ces explications données, il y a lieu de fixer le caractère

de ces deux fournitures, intermédiaires entre la layette et la véture. Pour le deuxième maillot, comme il n'est attribué qu'à des enfants âgés d'au moins 21 mois, on doit, ce me semble, le rattacher aux vêtures. Mais en est-il de même pour le premier maillot accordé pour de tout jeunes enfants de 7 à 21 mois? Je ne le crois pas. Je serais donc d'avis de considérer cette fourniture comme une annexe de la layette, et d'en ajouter la dépense à celle que les layettes occasionnent. Ce classement n'a d'autre intérêt que de faire participer l'État, dans les termes de la loi, à cette dépense spéciale aux premiers maillots, et qui s'est élevée, en 1868, à 7,086 fr. 87 c.

« Si M. le Préfet partage cette opinion, il y aurait lieu de régler le tarif des layettes et des premiers maillots comme il suit, en négligeant les fractions de centimes :

« Le prix de journée, pour le séjour à l'hospice des enfants qui y sont déposés, de ceux qui y restent ou y sont réintégrés momentanément pour des maladies spéciales, de ceux enfin qui y passent pour être dirigés sur de nouveaux placements, ou pour être remis à leurs parents ou à des bienfaiteurs, résulte naturellement de la division de la dépense par le nombre des journées de présence.

« En 1868, la dépense s'est élevée à 319,808 fr. 63 c.

«Le nombre total des journées a été de 117,062. Le résultat du calcul donne donc, pour chaque journée, le prix de 2 fr. 73 c. 195.939.

« Mais la dépense des enfants placés en dépôt est hospitalière, et ne saurait être supportée par le Département ni par l'État. Le nombre de journées fournies par ces enfants

« Layette

« Premier maillot.

25 fr. 59 c.

« § 2. — Frais de séjour.

a été, en 1868, de 66,295; elles ont produit, à raison de n décembre. 2 fr. 73 c. 195.939, une somme de 181,115. 25

« Les enfants assistés, pour 50,767 journées seulement, ont occasionné, d'après la même base, une dépense de 138,693. 38

« Total égal 319,808. 63

« Les dépenses comprises dans ce total sont loin d'être égales pour les deux parties du service; celles qui sont particulières aux enfants assistés comportant des organisations spéciales, telles que la crèche, les nourrices sédentaires, les nourrices de campagne, et d'autres arrangements qui ne profitent pas au service des enfants en dépôt. Il résulte d'une évaluation approximative des dépenses respectives des deux services, que si l'on imputait à chacun, rigoureusement, la dépense qui lui incombe, le prix de revient de la journée atteindrait, pour les enfants assistés, 3 fr. 29 c, tandis qu'il dépasserait à peine 2 fr. 30 c. pour les enfants en dépôt. Mais il y a tant de services communs dans l'hospice, qu'il serait fort difficile de distinguer et de répartir, avec une exactitude mathématique, tous les chefs de dépense, et je persiste à croire qu'il vaut mieux s'en tenir à la base certaine que j'ai posée en commençant.

« D'un autre côté, pour fixer le prix de journée, il convient de retrancher du montant des frais annuels (31 9,808 fr.63c), la somme de 23,650 fr. 82 c. à laquelle se sont élevés les frais d'entretien de bâtiments (voir la circulaire ministérielle du 3 août 1869), en sorte que le calcul doit s'établir sur la somme de 296,157 fr. 81 c. comme total de la dépense.

« Il en résulte que le prix de journée, porté plus haut à 2fr. 73 c. 195.939, n'est plus que de 2 fr. 52 c. 991.415.

« Je propose donc de fixer à 2 fr. 53 c, en complétant les fractions de centimes, le prix de la journée pour les frais de séjour en 1870.

« Le prix de 2 fr. 53 c. à fixer pour les frais de séjour à l'hospice peut paraître élevé au premier abord ; mais cela

n décembre, tient à l'importance considérable du service qui, de temps immémorial, a mis l'Administration dans la nécessité absolue de le placer, avec ses installations variées et ses infirmeries, dans un vaste établissement dont les frais généraux ne sont pas partagés entre un certain nombre d'autres services comme en province, là où le nombre des enfants abandonnés est trés-limité.

« Pourtant, ainsi que je l'ai expliqué plus haut, le service des enfants en dépôt vient heureusement à la décharge du service des enfants assistés.

« § 3. — Nourrices sédentaires.

« L'État doit participer pour l/5 e aux dépenses relatives aux nourrices sédentaires. J'ai proposé l'allocation d'un crédit d(; 11,000 fr. pour cet objet, la dépense s'étant élevée effectivement, en 1868, à 10,830 fr.

« Cette prévision ne comprend que les gages des nourrices, parce que les frais de nourriture, d'habillement et autres frais matériels, se trouvent confondus avec, les dépenses analogues de l'hospice. Mais, bien qu'il ne puisse être procédé, pour ces dernières, que par évaluation, j'ai l'intention de comprendre, dans le compte semestriel qui devra être présenté pour les dépenses dont il s'agit, les frais autres que ceux des gages des nourrices, afin de mettre M. le Préfet à même de réclamer à l'État le cinquième de ces dépenses spéciales, dans le cas où il penserait, comme j'incline à le penser moi-même, que le législateur a entendu parler non-seulement du salaire des nourrices, mais encore de toutes les dépenses qui les concernent et qui peuvent être constatées d'une manière distincte.

« Les dépenses dont il s'agit ont, en effet, leur importance, puisqu'en dehors des 10,830 fr. mentionnés ci-dessus, elles se sont élevées, pour 1868, à 19,885 fr. 11c. Les frais de toute nature auxquels ont donné lieu le séjour des nourrices sédentaires dans l'année précitée, peuvent donc être évalués à 30,715 fr. 11 c.

« Mais il ne s'agit ici que d'une classification d'ordre, en 17 décembre, vue du partage ultérieur des dépenses, puisque les frais matériels concernant les nourrices sédentaires sont compris dans les diverses prévisions des dépenses du service.

« En résumé, j'ai l'honneur de proposer :

« 1° De fixer à 25 fr. 59 c. le prix des layettes, et à 16 fr. 07 c. celui du premier maillot :

« 2° De fixer à 2 fr. 53 c. le prix de journée des enfante qui séjournent à l'hospice. »

M. le Rapporteur commence par analyser le rapport de Rapport M. le Directeur de l'Assistance publique sur la situation au morale du service des Enfants assistés dans le déparlement discussion, de la Seine, ainsi que les tableaux statistiques qui y sont joints ; ce document imprimé ayant été distribué à tous les membres du Conseil individuellement, M. le Rapporteur se borne à en faire ressortir ainsi quïl suit les points les plus intéressants :

Le nombre des enfants, dit-il, qui ont passé par l'hospice, en 1868, est de 5,603, ci 5,603

Mais, de ce nombre, il y a lieu de déduire les enfants envoyés à la campagne ou sortis pour d'autres causes, soit 5,007 / M

Et les enfants décédés 442

Le nombre des enfants restant à l'hospice le 31 décembre 1868, s'est trouvé ainsi réduit à. .

En réunissant la population des enfants existant à la campagne, les enfants infirmes recevant une pension extraordinaire et ceux qui sont placés dans des établissements spéciaux, ou reconnaît que le total des enfants assistés, placés sous la tutelle de l'Administration, atteignait, au 31 décembre 1868, le chiffre considérable de 25,649.

Il est intéressant de connaître dans quelle forme les abandons ont lieu. Le plus grand nombre, c'est-à-dire les

17 décembre, trois cinquièmes des abandons, résultent des présentations faites directement à l'hospice dépositaire. Il y a plus du quart des abandons qui sont.opérés par l'intermédiaire de la Préfecture et des commissaires de police. Les hôpitaux fournissent un neuvième environ des enfants abandonnés, enfin le surplus se compose de provenances diverses.

Les mères des enfants admis à l'hospice, en 1868, étaient, par la naissance, originaires des départements français ou des pays étrangers, dans les proportions suivantes, savoir : 3,653 appartenant aux 89 départements de l'Empire, 289 venues de divers États de l'Europe, 2 nées dans les États- Unis d'Amérique, 2 autres dans l'Amérique du Sud, et enfin 705 dont l'origine est restée inconnue.

Le nombre des décès à l'hospice dépositaire qui, en 1867, avait été de 468 sur 5,430 enfants, c'est-à-dire de 8.62 •/., n'a atteint en 1868 que le chiffre de 442 sur une population de 5,603 élèves, soit 7.89 °/ 0 ; il est très-satisfaisant de constater la décroissance continue qui se produit, depuis plusieurs années, dans la mortalité observée à l'hospice des Enfants assistés. Ce résultat, M. le Directeur de l'Assistance publique le rappelle, est dû surtout aux soins pris par l'Administration de réduire aux limites les plus restreintes la population de l'hospice, en assurant le prompt départ des enfants pour la campagne. Depuis 1861, et par suite de cette mesure, la population moyenne de l'hospice a été diminuée de moitié.

En 1867, la proportion de la mortalité sur les enfants placés à la campagne a été de 7.90 °/ 0 ; en 1868, le nombre des décès, sur une population de 21,147 enfants, de la naissance à 12 ans, a été de 1,785, soit 8.45 °/ 0 . Cette légère augmentation n'a point de cause appréciable. Pendant ces dernières années, aucune épidémie de nature grave n'a sévi sur ces enfants ; aussi les chiffres de la mortalité ne présentent-ils, d'une année à l'autre, que des différences sans importance.

L'année dernière, on signalait le mouvement progressif des retraits d'enfants depuis plusieurs années. En 1868, une

nouvelle augmentation a encore été constatée ; les remises 17 décembre d'enfants à leurs parents, qui n'avaient été en 1867 que de 510, se sont élevées cette année à 585.

D'un autre côté, une amélioration s'est produite dans le nombre des abandons. En 1867, sur 3,243 enfants qui avaient été l'objet d'allocations, 275, soit 8.48 •/„ avaient été abandonnés par leurs mères, nonobstant les secours ; en 1868, il n'y a eu que 225 abandons sur 3,091 enfants secourus, soit 7.31 °/„; c'est donc une diminution de 1.17 % sur les chiffres de l'année précédente.

M. le Rapporteur examine ensuite successivement les prévisions de dépenses portées au budget dp 1870 pour le service des Enfants assistés, et qui font l'objet des rapports qui précèdent.

L'ensemble de ces prévisions présente , sur les allocations accordées pour 1869, un accroissement de 796,000 fr. Cet accroissement est en majeure partie le résultat de l'application de la loi du 5 mai 1869, qui a exonéré l'Admiristration de l'Assistance publique de la part qu'elle supportait dans les dépenses du service des Enfants assistés. Quoique déji très-importante, cette augmentation aurait été plus considérable encore si elle n'avait pas été en partie compensée par le produit des legs et des amendes, représentant une recette de 358,193 fr., et qui a été attribué au D^partenent.

Tout en regrettant que cette nouvelle charge T ienne s'ajouter à celles que le Département a déjà à supporter, le comité a constaté que les prévisions de dépenses portées au budget départemental, et s'élevant à une somme totale de 3,330,500 fr., sont convenablement établies et susceptibles d'être adoptées.

Quant à la répartition de cette dépense, une décision ministérielle du 21 août 1839 en met 1/5° à la charge des communes.

Depuis de longues années, la Commission Départementale a partagé ce cinquième de la manière suivante, savoir : 19/20" à la charge de la Ville de Paris, et ?/20 e à la charge des communes. M. le Directeur de l'Administration préfec-

47 décembre, torale ne propose pas de modifier les bases de cette répartition.

M. le Préfet prend en ce moment la parole, et fait connaître les motifs pour lesquels il ne serait pas, au contraire, d'avis de maintenir, en 1870, les bases d'après lesquelles étaient précédemment réparties les contributions directes du Département de la Seine entre la Ville de Paris et les autres communes du département. — Les communes n'ayant supporté jusqu'alors que 5 °/ 0 ou 1/20® du total des contributions, cette proportion avait été suivie pour la répartition de la dépense des Enfants assistés. Mais aujourd'hui, et d'après le répartement soumis au Conseil pour 1870, les communes payent 7 1/2 °/ 0 des contributions, et la Ville de Paris 92 1/2 °/ 0 . Il y aurait donc lieu, en adoptant la même base d'appréciation, de porter à 7 1/2 au lieu de 5 ft / 0 la contribution des communes dans les dépenses résultant du service des Enfants assistés. Cette base de répartition est, d'ailleurs, la plus favorable aux intérêts des communes; car, si l'on prenait pour point de départ le chiffre de leurs revenus, comparé avec celui des revenus de la Ville de Paris, on devrait faire supporter à ces communes une part plus considérable dans la dépense du service.

Cette proposition est appuyée par plusieurs membres, et, après une courte discussion, le Conseil adopte les nouvelles bases de répartition qui viennent d'être indiquées par M. le Préfet.

M. le Rapporteur, continuant son analyse, expose que M. le Directeur de l'Assistance publique demande, conformément à la loi du 5 mai 1869, que le Conseil Général fixe pour cinq ans : 1° le prix de journée; 2° le prix des layettes et maillots.— D'après sa proposition, basée sur les dépenses effectuées, le prix de journée serait fixé à 2 fr. 53 c, le prix des layettes à 25 fr. 95 c, et celui des maillots à 16 fr. 07 c.

Ces prix ne pouvant être considérés comme établis sur des bases définitives et permanentes, le comité propose de ne les arrêter que four un an seulement, et de renvoyer à la session prochaine l'étude plus approfondie de ces questions.

M. le Rapporteur propose également, au nom du comité, n décembre, d'accorder les crédits portés aux divers articles du souschap. vi, qu'il examine successivement, et d'approuver l'ensemble de ce sous-chapitre.

En ce qui concerne la disposition finale du rapport de la Direction de l'Administration préfectorale, par laquelle on propose au Conseil d'inviter M. le Préfet à nommer une commission spéciale chargée d'étudier les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au service des Enfants assislés, le comité ne se croit pas assez éclairé pour émettre à cet égard un avis motivé. En effet, par suite de l'introduction tardive de ce rapport i9 décembre), le comité n'a eu ni le temps ni la possibilité d'examiner, môme approximativement, les propositions qu'il contient relativement à la réorganisation du service des Enfants assistés et aux dispositions qui pourraient être prises par suite des charges financières nouvelles que la loi du 5 mai 1869 impose au budget départemental.

Ces questions graves et délicates, qui, d'après le rapport même, diviseraient depuis longtemps l'Administration préfectorale et l'Administration de l'Assistance publique, ne sauraient être tranchées sans une étude préalable et sérieuse; dans ces circonstances, le comité pense que, pour ne rien préjuger et pour réserver entière la liberté du Conseil et celle de M. le Préfet, il convient de ne pas donner suite, quant à présent, à la proposition finale de M. le Directeur de l'Administration préfectorale.

D'ailleurs, le service des Enfants assistés, confié à un administrateur distingué, et placé sous la surveillance d'un Conseil dans lequel figurent plusieurs membres de la Commission Départementale, offre, par cela même, des garanties qui permettent d'ajourner, sans inconvénient, jusqu'à la session prochaine, la solution des questions posées par la Direction de l'Administration préfectorale.

Ces conclusions sont appuyées par divers membres.

M. le Préfet répond que si les pouvoirs du Conseil ne devaient pas expirer avec le terme de la session, il n'aurait

17 décembre, pas hésité à inviter le Conseil à nommer lui-môme cette commission et à en surveiller les travaux. Il pense, d'ailleurs, qu'en statuant sur ce point, le Conseil, sans rien préjuger, n'aurait pu qu'ajouter à l'autorité de la commission spéciale.

M. te Président, résumant la discussion, insiste sur ce point, que la loi du 5 mai 1869, en faisant passer presque entièrement à la charge des budgets départementaux la dépense des Enfants assistés, a aggravé, dans une telle mesure, les sacrifices du Département de la Seine, au profit de ce service, qu'elle nécessite certaines dispositions nouvelles de la part de l'Administration. En cet état, M. le Préfet de la Seine serait parfaitement fondé, pour sauvegarder les intérêts qu'il représente, à prendre directement des mesures pour faire étudier attentivement, avant la prochaine session du Conseil, les diverses questions posées par la loi du 5 mai 1869.

Après l'échange de quelques autres observations, les diverses conclusions ci-dessus développées sont successivement mises aux voix et adoptées par le Conseil qui prend, en conséquence, la délibération suivante :

La Commission Départementale,

Délibération. Vu le mémoire, en date du 9 décembre présent mois, par lequel M. le Sénateur, Préfet de la Seine, lui soumet le rapport du Directeur de l'Administration préfectorale, relatif au service des Enfants assistés, et duquel il résulte, notamment, que la dépense totale du service, pour 1870, est évaluée à la somme de 3,330,000 fi\,

Savoir :

Dépenses du service intérieur 224,000. »

Dépenses du service extérieur 2,935,000. »

Dépenses d'inspection et de surveillance 171,000. »

Somme égale 3,330,000. »

Vu ledit rapport, ensemble le rapport du Directeur de 17 décembre. l'Administration de l'Assistance publique ;

Vu la loi du 18 juillet 1866, sur les attributions des Conseils généraux ;

Vu également la loi du 5 mai 1869, relative aux dépenses du service des Enfants assistés ;

Délibère :

Art. 1 er . La dépense totale du service des Enfants assistés, pour 1870, est fixée à la somme de 3,330,000 fr. »

Art. 2. Les dépenses du service extérieur, qui entrent dans la somme susénoncée pour 2,935,000 fr., seront supportées pour l/5 e par les communes, dans la proportion du contingent de leurs contributions, savoir : 92,50 °/ 0 , soit 542,975 îr. par la Ville de Paris, et 7,50 %, soit 44,025 fr. pour les autres communes du département.

'Art. 3. Le contingent assigné auxdites communes sera réglé conformément aux bases suivantes :

Celles qui ont un revenu :

De 200,000 fr. et au-dessus, payeront 1,452 fr. 60 c.

De 100,000 fr. à 200,000 fr.

id.

1,117 fr. 38 c.

De 75,000 fr. à 100,000 fr.

id.

893 fr. 90 c.

De 50,000 fr. à 75,000 fr.

id.

782 fr. 19 c.

De 35,000 fr. à 50,000 fr.

id.

670 fr. 43 c.

De 20,000 fr. à 35,000 fr.

id.

558 fr. 69 c.

De 10,000 fr. à 20,000 fr.

id.

446 fr. 95 c.

De 5,000 fr. à 10,000 fr.

id.

223 fr. 47 c.

Au-dessous de 5,000 fr.

id.

111 fr. 73 c.

Art. 4. La dépense du service des Enfants assistés sera imputée sur les crédits inscrits au sous-chap. vi du budget départemental de Tannée 1870.

En outre, la Commission Départementale émet l'avis qu'il y a lieu de fixer, pour Tannée 1870, le prix de journée des enfants déposés à Thospice à 2 fr. 53 c. ; le prix des layettes

17 décembre, à 25 fr. 59 c. , et celui des maillots à 16 fr. 07 c. , la Commission réservant son opinion sur la fixation de ces divers prix pour les années ultérieures après une élude plus complète de la question.

En ce qui concerne les autres questions signalées à l'attention de la Commission par le rapport susvisé de M. le Directeur de l'Administration préfectorale :

Considérant que ces questions sont relatives, notamment à des modifications qui, suivant le rapport, pourraient être apportées à l'organisation actuelle du service des Enfants assistés, ainsi qu'au mode suivant lequel il est administré et à diverses dispositions qui pourraient être prises par suite des charges financières nouvelles, imposées par la loi du 5 mai 1869, au budget départemental;

Que ces questions graves et délicates, dont plusieurs, d'après le rapport même, diviseraient depuis longtemps la Direction de l'Administration Départementale et celle de l'Administration de l'Assistance publique, n'ont pu être, de la part de la Commission Départementale, l'objet d'une étude approfondie, dans le court espace de temps qui s'est écoulé depuis l'introduction du rapport par M. le Préfet (9 décembre dernier) ; qu'en conséquence, la Commission ne peut ni ne doit en préjuger la solution; que, d'ailleurs, le service des Enfants assistés, confié à un administrateur expérimenté, sous la surveillance d'un conseil dans lequel figurent plusieurs membres de la Commission Départementale, offre de telles garanties, que la solution des questions posées peut, sans inconvénient, être ajournée jusqu'à la session prochaine ;

Mais, considérant que la loi du 5 mai 1869, qui a exonéré les hospices dépositaires des enfants assistés, des charges que leur imposait le décret île 1811, et mis la dépense, sauf certaines déductions à la charge des budgets départementaux, aggrave, dans une mesure importante, les sacrifices du Département de la Seine, au profit de ce service;

La Commission estime que M. le Préfet de la Seine est fondé, comme il y paraît disposé, à faire étudier attentive-

ment, avant la prochaine session, les diverses questions qui 17 décembre, dérivent de l'aggravation des charges imposées au budget départemental par la loi du 5 mai 1869.

Par suite de ce vote, les divers articles du sous-chap. vi Budget, et l'ensemble de ce sous-chapitre sont adoptés. Sou»-<b"ap. ti

Dépenses.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, le Conseil, sur la proposition de M. le Président, s'ajourne au samedi 18 décembre, à deux heures et demie.

La séance est levée à six heures et demie.

*;«• Séance. La séance est ouverte à deux heures et demie, sous la présidence de M. le Sénateur Dumas; M. Ch. Merruau, Secrétaire.

Sont présents : MM. Avril, — Bayvet, — Billaud, — Boucher, — Boullée, — Bucquet, — Buglet, — Cornudet, — Desfossé, — Devinck, — Dillais, — Drouin, — Dumas, — Dumont, — Garnier, — Gilbert, — Hébert, — Hellot,

— Houdart, — Le Marchand, — Lemoine, — Lenoir, — Lozouet, — Marchand, — Martin, — Ch. Merruau, — de Milly, — E. Moreau, — Onfroy, — d'Origny, — Paillard, — Périllieux,— Petit-Bergonz,— Picard,— le baron Poisson,

— de Pongerville,— Possoz, — Ravaut,— Robert-Fleury,— Sébert, — Servant, — Tardieu, — Tcissonniôre , — G. Thibaut,— Winnerl; total, quarante-cinq membres présents, ainsi qu'il résulte de la feuille de présence signée de chacun d'eux.

L'absence de MM. Archdéacon, F. Barrot, Boulatignier, Chaix d'Est-Ange, C. de Baudicour, Eugène Lamy, Legendre, Paillard de Villeneuve, duc de Trévise, due à des motifs légitimes, est excusée.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté sans observations.

M. le Sénateur, Préfet de la Seine, retenu au Conseil d'État par la discussion de projets de loi intéressant son

administration, se fait excuser de ne pouvoir assister à la 18 séance.

Un membre du comité n° 2 fait un rapport sur le mé- Mobilier moire de M. le Sénateur, Préfet de la Seine, coté 10, relatif «p»"™**» au compte du mobilier départemental pour 1868.

Ce mémoire est conçu comme il suit :

« Messieurs,

Compte de 1868.

« J'ai Thonneurde mettre sous vos yeux le compte rendu par M. Buffet, conservateur du mobilier du Département de la Seine, pour sa gestion, pendant Tannée 1868.

« Le Directeur de l'Administration préfectorale a constaté, dans un rapport spécial, que ce compte est régulièrement établi.

« En conséquence, je vous prie, Messieurs, de vouloir bien l'examiner et l'approuver, s'il y a lieu. »

« Le compte rendu par M. Buffet, en sa qualité de conservateur du mobilier des édifices départementaux, présente les résultats suivants :

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