CHAPITRE VI
XTAT DE L*OKDftX AES AVOCATS OKPOU l'tfflTlTOTlOH DU PABLSMEHT.
Ce serait une matière fort intéressante à traiter, à Tocca* sion de Tordre des avocats , que de ritpporter ici Thistoirè du parlement. Mais comme elle a déjà été écrite par plusieurs auteurs , et que d'ailleurs ce serait s*écarter de notre objets nous n*en rappellerons ici que les principales époques , nécessaires pour connaître Y origine et les progrès de C Ordre des avocats^ et quelle a été, selon les différens états du parle* ment, Tétendue et la discipline de la profession d'avocat.
Le parlement de Paris était, sans contredit , la cour du roi et la cour des pairs, le premier et le plus ancien de tous les parlemens du royaume.
Les historiens ne s'accordent pas sur Tépoque de sa pi*e* mière institution.
Quelques-uns la font remonter jusque vers le commence-r ment de la première race, du temps de Cbildebert.
Mais la première assemblée des grands du royaume, qu^ Ton trouve qualifiée parlement , est celle qui fut convoquée en 722 par Charles Âlartel, qui n'était encore que maire du
(1) En lisant les chapitres qui vont suivre , il ne faut pas oublier que l'auteur écrit une histoire, et se réfère par conséquent au passé, l'our le temps mcnic où il parle des choses comme encore existantes , «n ue doit pas perdre de vue qu'il écrivait en 1763.
IKstoire abrégée de t Ordre êtes Ai^ocais. ^S
Palais , aa retour d'une victoire qu'il venait e remporter 8ur les Sarrasins.
L'opinion la plus générale est que 'ce fut Pépin qui, en 757, érigea le parlement en cour de justice, composée d'un certain nombre de prélats et de barons , auxquels dans la suite on joignit les pairs , lorsqu'ils furent institués.
Le Parlement n'avait alors aucun lieu fixe pour tenir ses lances ; il était ambulatoire à la suite du roi , et se tenait tantôt dans une ville, tantôt dans une autre. . Il connaissait beaucoup plus des a£faires d'état que des affaires des particuliers ; on y délibérait sur les nouvelles ordonnances qui étaient proposées. C'est dans ces assemblées que furent faits les Capitulaires. Elles furent aussi quelque* fois nommées synodes et conciles , parce qu'elles étaient composées en grande partie de prélats, et que Ion y traitait » avant toutes choses, des aSiaires ecclésiastiques.
Pépin avait fixé le jour de ces assemblées au i**". mai. Depuis , le jour fut incertain , quoique l'assemblée se tint régu* lièrement du moins une fois Tannée , et quelquefois deux.
C'était toujours vers le temps des grandes fêtes ; tantôt à la Toussaint , tantôt à Noël , à la Chandeleur, à Pâques ou à la Pentecôte.
La justice était rendue dans les provinces par les officiei*s royaux , et par ceux des seigneurs , chacun dans leur district. JjCs officiers royaux qui rendaient la justice dans les villes étaient les ducs, les comtes» lesquels avaient sous eux des vicomtes, et pour assesseurs des échevins; et dans les bourgs et villages, d'autres, d'un ordre inférieur, appelés centeniei*s.
Sous les deux premières races de nos rois , et au commencement de la troisième, la voie d'appel était déjà connue : on appelait des centeniers aux ducs et aux comtes, et quelquefois des ducs et comtes au parlement; mais les exemples » dans ces premiers temps , en sont foi*t rares. . Depuis l'établissement du gouvernement féodal , qui commença sous les derniei*s rois de la seconde race , on ne pratiquait presque plus la voie d'appel. Les ducs, les comtes et les autres seigneurs empêchaient que l'on appelât de leurs
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jugcmem; tout seigneur haut-justîcier jugeait à mort tans appel. Les seigneurs qui avaient les droits régaliens jugeaient aussi sans appel au civil ; les vassaux pouvaient cependant citer leur seigneur dominant devant le suzerain , lorsqu'ils pré» tendaient avoir sujet de se plaindre de lui. ( Foyez Brossel, De l* usage des Fiefs. )
Philippe-Auguste ayant établi les baillifs et sénéchaux pour rendre la justice i au lieu des comtes, il donna à ces nouveaux oificiei*s une autorité sur les juges subalternes^ qu'ils pouvaient suspendre ou punir autrement ; maïs on ne pouvait se plaindre des jugemens de ces gi*ands baillifs» qo'en les prenant à partie. Ils jugeaient en dernier ressort. Les parties qui n'étaient pas contentes de leurs jugemens demanckaient justice par la voie du duel ou gage de bataille; ou bien elles s'adressaient au juge même qui avait i-endu la sentence, et le suppliaient de la réformer. Il fallait ou prendre la voie de la plainte contre le juge , qui était une espèce de pritfe à partie, ou fausser le JugemeniiC'est-k-^irep l'attaquer comme faux et contraire à la loi.
La voie d'appel fut long - temps inconnue en cour laie , puisque saiut Louis, en 1170, défendit les appellations an moins des jugemens rendus dans les justices royales.
Il y avait cependant dès lors au parlement une chambre des plaids , appelée depuis la gi*and'chambre , et deux chambres des enquêtes y qui furent peu api es réduites en âne seule, et dont le nombre a été dans la suite augmenté jusqu'à cinq , et depuis quelque temps réduit à trois : mais ces chambi*es des plaids et des enquêtes ne connaissaient alors des affaires conteotieuscs que par la voie des plaintes qui étaient adressées au parlement.
Peu de temps après on confondit la voie de la plainte avec celle de l'appel , et le parlement reçut tous les appels qui y furent portés des baillifs et sénéchaux : ce qui multiplia braacoup les affaires contentieuses dont le parlement prenait connaissance.
On intimait alors le juge pour venir rendre compte des motifs de son jugement , et l'on ajournait seulement la partie.
Histoire abrégée de tOpdre dès Avocats. 4?
pour voir inûrmer ou confirmer la «entence. Les baUUTs et sénéchaux ont depuis été dispensés d'assister à l'appel du rôle de leui* province : cette formalité ne s'observe plus qu'à le-» gard du pi*évôt de Paris , et des autœs juges du Châtelet de Paris, qui sont (i) encore obligés d'assister à l'ouverture du rôle de Paris, du moins ceux qui sont de service au Parc Civil; mais on n'intime plus aucun juge en son nom, si ce n'est dans le cas de prise à partie : on intime seulement sur l'appel la partie, au profit, de laquelle a été rendu le ju** gement.
Dès avant Philippe le Bel , le parlement tenait communément ses séances à Paris ; cette cour était déjà même appelée parlement de Paris : mais ce fut ce prince qui , en i3o2 , rendit le parlement sédentaire à Paris, et ordonna qu'il tien* drait deux fois l'année , à l'octave de Pâques , et à celle de la Toussaint; chaque parlement durait deux mois. Quelques années après, ce même prince lui donna le palais , où il tient encore présentement ses séances » qui était' l'ancien palais de nos rois , dès le temps de la première race (2).
A mesure que les affaires se multiplièrent', les séances du parlement devinrent plus fréquentes; il 7 en eut jusqu'à cinq dans l'année.
Philippe y ordonna en iSig que les prélats n'auraient plus entrée au parlement, à Texception de quelques r uns en petit nombre , auxquels ce droit fut conservé. Comme il ne restait plus que les barons ou chevaliers qui faisaient tous profession des armes et qu'ils n'étaient point versés dans Tordre judiciaire, qui fut introduit par les établissemeos de saint Louis , ils furent obligés d'appeler avec eux dis gens de loi, lesquels n'avaient d'abord que voix consultative; mais vers la fin du règne de Philippe de Valois ils eurent voix délibérative , de même que les chevaliers ; on les ci*éa mé.i e chevaliera en lois , afin qu'ib fussent assimilés et égaux aux
(1) L*«itear écrivait ceci en 1753.
(a) C*e8t ce que nous appelons le Patmis de Jwtice.
dievaliers ou barons , auxquels seulement radministratlon dé la justice avait jusqu'alors été confiée dans le parlement. Cet cheval iei*s en lois portaient le même habit que les chevaliers d'armes , ainsi qu'on le remai*que encore dans l'habillement des présidens à mortier^ loi*squ'ils sont revêtus de Tépitoge ou manteau , qui est l'habit des anciens chevaliers \ manteau qui est retroussé sur l'épaule gauche» comme cela se prati* quait alors » pour laisser libre le côté de l'épée* Ces cheyaliers en lois siégèrent sans épée , paix^e que les barons eux-mêmes n'en portaient point lorsqu'ils siégeaient au parlement.
Le i*oi envoyait tous les ans le rôle de ceux qui devaient tenir le parlement pendant l'année. Mais vei*s l'an 1400» sous le règne de Charles YI , ce prince étant devenu infirme et hors d'état de pourvoir lui-même au gouvernement de son royaume , les i*ôles des officiers ayant cessé d'être envoyés à l'ordinaire, au commencement de la tenue des parlemens, les officiers 9 qui étaient la'plu part gens de loi, se continuèrent d'eux-mêmes , et devinrent ordinaires.
A peu près vers le même temps , les barons ou chevaliers étant rebutés par la discussion des affaires contentieu&es , dans lesquelles ils n'étaient point versés, cessèrent de venir au parlement.
Il ne resta plus que les pairs laïcs et ecclésiastiques, qui y venaient rarement , et les gens de loi qu'on appela magistrats» pour les distinguer des juges d'épée, quoique dans le principe ce titre fût commun aux.uns et aux autres ; ce tei*me dé« signant toute personne qui exerce quelque portion de la puis-sance publique.
Ces magistrats ou gens de loi furent amovibles jusqu'au temps de François I*"*, qu'ils devinrent perpétuels par la ve-* nalité des charges.
Dès que le parlement commença à connaître des affaires contentieuscs , il y eut à^^ avocats qui s'y attachèrent, et qui y prêtèrent serment.
Tandis que le parlement fut ambulatoire , ces avocats le suivaient dans les différens lieux où il tenait ses séances , pour y plaider les causes dont ils étaient chargés.
Histoire abrégée 'de l'Ordre de^ At^ocats. ^9
Les établîssemens de saint Louis^ faits en 1270, sont la plus ancienne des ordonnances de la troisième race qui fasse mention des avocats; le chapitre xiy contient plusieurs règles qu'ils devaient observer dans leurs fonctions. Cette ordonnance parle des avocats en général , et ne dit rien de particulier des avocats au parlement.
Il est cependant certain qu'outre les avocats au parlement» . il y avait aussi dès lors des avocats attachés au Ghàtelet de Paris, et dans les bailliage^ et autres justices royales des provinces ; et que les avocats au pai*lement étaient distingués de ceux qui s'attachaient aux autres tribunaux inférieurs.
C'est ce qui paraît par une ordonnance de Philippe III , du 23 octobre 1274» qui porte que les avocats, tant du parlement que des bailliages et autres justices royales, jureront sur les saints évangiles , qu'ils ne se chai*geront que de causes justes ; qu'ils les défendront diligemment et fidèlement, et qu'ils les abandonneront, dès qu'ils connaîtront qu'elles ne sont point justes; que les avocats qui ne voudraient point faire ce serment, seront interdits jusqu'à ce qu'ils l'aient fait. Cette même ordonnance règle que l'honoraire des avocats ne pourra excéder trente livres , somme qui était considérable pour ce temps-là, qu'ils jureront de ne rien prendre au delà ,. qu'ils feront ce serment tous les ans , et que cette ordonnance sera lue tous les ans aux assises.
Une ordonnance de Charles le Bel, du 25 mai i325 , fait mention des avocats au ChÂtelet.
Une autre ordonnance de Philippe de Valois , du mois de février 1827, donne à ces avocats du Chftteletia qualité d'avocats commis , apparemment parce qu'ils étaient reçus d'abord au parlement , qui les avait ensuite commis pour plaider au Châtelet. Cette ordonnance fait mention que ces avocats au C^hâtelet y prêtaient serment , et y étaient inscrits daat un rôle particulier.
Le même prince , dans une autre ordonnance du mois de septembre i345, parle des avocats fréquentant les foires de Brie et de Champagne , c'est-à-dire qui plaidaient devant le conservateur des privilèges de ces foires.
db Profession d'ai*ocat,
' Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, les avocats qui y étaient attachés devinrent pareillemetit aédentaires à Paris, c est-à-dire qu'ils n'allèrent plat plaidei: dans les provinces.
Un des premiers soins du parlement fut de faire ane ordonnance vers Tan 1 344 > concernant les fonctions des avocats; afin de maintenir cette profession dans la pureté iqui lui convient, et qu'elle fût exercée d'une manière koDo- •rable pour les avocats , et utile pour le public.
Cette ordonnance, qui est en latin, porte en sobstanoe, que les noms de tous les avocats seraient mis par écrit ; que l'on choisirait ensuite ceux qui auraient la capacité nécessaire pour etei*cer cet emploi, et que les autres seraient exdos.
Une autre disposition détaille les -articles compris dans le serment que doivent prêter les avocats plaidans et conaultans. Elle donne à ces derniers le titre de conseillers, consiliarii : titre qui se i^lere non-seulement à ieur qualité de consultans, mais aussi à l'honneur que la cour leur a (ait -plusieurs fois anciennement, de leur demander leur avis^ en conséquence de quoi , on leur a accordé une séance sur les fleurs de lis, aux bas sièges, lorsque messieurs sont sur les hauts sièges aux grandes audiences. Cette séance sur les flears de lis (i), était accordée par la cour à douze des plus anciens avocats. Cet honneur n'était pourtant pas dévolu de droit aux plus anciens; c'était la cour qui les choisissait entre ceux qui étaient les plus célèbres; ils étaient nommés par arrêt. L'usage de les nommer ainsi subsistait encore eu iSSs, ainsi qu'on le voit dans les registres du parlement. On faisait une liste pai'ticulière des avocats qui avaient droit de siéger sur les fleui^s de lis. Le roi défendit aux jeunes avocats de s'y placer. Le droit de committimus , attribué aux doute anciens avocats, parait venir de cette distinction.
Quoique la cour ne soit plus dans T usage de nommer ceux -qui doivent siéger sur les fleurs de lis, ce droit appartient
( I ) Sar les bancs de la cour, dont Tétoffe est parsemée de flears de lis-
Histoire iAftigiie de t Ordre des At^ocats. 5i
toujours au bàtomiiei^ et autres anôens avocats qui y viennent prendre séance quand ils jugent à propos, aimsi que je Tai vu encore pratiquer plusieurs fois dans des audiences solennelles. Nous rapporterons ci-après les articles qui ont rapport au serment des avocats en général.
L'ordonnance de i344 défend qu'aucun avocat soit reçu a plaider, qu'il n*ait prêté serment, et qu'il ne soit inscrit dans le rôle des avocats.
Elle enjoint aux avocats de retrancher les faits et moyens, répliques et dupliques inutiles , et de ne point contrevenir à ce règlement par complaisance pour leurs clieus.
Elle leur ordonne de donner les faits et articles qu'ils auront avancés en plaidant , dans deux ou trois jours au plus tard , à moins que la cour ne leur accorde un plus loi^g délai ; ce qui est à remarquer , attendu qu'il y avait déjà des procureurs postnlans pour les parties.
Enfin , elle porté que les avocats nouvellement reçus ne tloivent point se presser d'en faire trop tôt les fonctions j qu'ils doivent pieudant un temps suffisant écouter leurs anciens , afin de s'instruire du style de la cour ; elle leur prescrit aussi d'avoir de la déférence pour leurs anciens.